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TALCH18_2908 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving ban with suspended execution for drunk driving and refusal of breath test.

Numéro de cause TALCH18_2908
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and refusal to undergo a breath test, imposing an 18-month driving ban. The court found the defendant exhibited clear signs of intoxication and refused the mandatory breath examination. Consequently, the court suspended the execution of the driving ban while maintaining the conviction and warning of future consequences.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban for drunk driving and refusal of a breath test, suspending its execution while retaining the conviction and warning of future enforcement.

Mots-clés

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drunk driving driving ban suspended execution breath test refusal Code pénal Luxembourg Code de procédure pénale traffic offense conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
ainsi que des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2 et
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
L’article 12 paragraphe 4bis point 1 la loi modifiée du 14 février 1955 réprime d’une peine
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Texte complet

Jugement n° 2908/2025

not. 12652/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté par Maître Michel KARP, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 23 septembre 2025 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 octobre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

principalement :

circulation

en présentant des signes manifestes d’ivresse,

subsidiairement :

circulation en présentant des signes manifestes d’influence

d’alcool ; présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique

prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine et

contravention.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermenté Kateryna TIMAKOVA, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur d’État,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Michel KARP, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

q u i

s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

12652/25/CC et notamment le procès-verbal n° 21265/2025 dressé en date du 18 mars 2025

et le rapport n° 14050-1116/2025 dressé en date du 26 mars 2025 par la Police grand-ducale,

Commissariat Differdange.

Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule sur la

voie publique, le 18 mars 2025, notamment entre 23.10 heures et 23.40 heures à

ADRESSE3.), notamment au parking de l’hôtel « ENSEIGNE1.) » à L-ADRESSE2.), d’avoir

circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon en présentant des signes

manifestes d’influence d’alcool, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine

ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3) à

charge du prévenu dans la mesure où celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).

À l’audience publique, le prévenu n’a pas contesté avoir pris le volant après avoir consommé

des boissons alcooliques et avoir refusé de se soumettre aux tests d’alcoolémie prescrits par

la loi. Par contre, il a avancé avoir seulement bu un peu d’alcool juste avant les faits, n’avoir

rien mangé et ne pas avoir compris pourquoi il devait se soumettre aux tests alors que les

agents présents sur le lieu furent appelés à cause de son passager qui avait causé des

troubles devant le foyer alors qu’il avait une interdiction de rentrer dans ledit foyer.

Le Tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal dressé en cause, qu’il est vrai que les

agents furent appelés à cause de son ami, passager au moment des faits. Quand ils avaient

parlé avec l’agent de sécurité qui avait appelé la Police, ce dernier déclarait que la personne

qui avait une interdiction d’entrer dans le foyer ainsi que le conducteur du véhicule,

PERSONNE1.), furent fortement alcoolisés. Sur un parking à proximité les agents verbalisant

avaient interpellé le prévenu et avaient constaté qu’il présentait des difficultés de se tenir

debout, avait une élocution pâteuse et sentait l’alcool.

Le prévenu ne voulait pas suivre les injonctions des agents de se soumettre à l’éthylotest et

avançait ne rien comprendre. Les agents avaient donc eu recours à un agent de sécurité

maîtrisant la langue russe, pour lui traduire la procédure ainsi que les conséquences d’un

refus. PERSONNE1.) avait quand même persisté dans son refus en soutenant que les agents

n’ayant aucune preuve qu’il avait conduit un véhicule.

Au vu des éléments du dossier répressif dont notamment la description de l’état dans lequel

le prévenu se trouvait lors de l’interpellation ainsi que des déclarations du prévenu lors de

l’audience, le Tribunal a l'intime conviction que PERSONNE1.) circulait un véhicule en

présentant des signes manifestes d’ivresse. Concernant le refus, le Tribunal constate que le

prévenu n’a pas contesté l’infraction, mais a juste soutenu qu’il était perturbé de la présence

des agents de police et n’avait pas compris pourquoi lui devait se soumettre à un test alors

que la police fut appelée à cause de son copain.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif

ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux partiels :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 mars 2025, entre 23.10 heures et 23.40 heures à ADRESSE3.), notamment au

parking de l’hôtel « ENSEIGNE1.) » à L-ADRESSE2.),

1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcool

2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé

par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,

3) défaut de se comporter raisonnable et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1) et 3) se trouvent en concours

idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue

sub 2), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal.

L’article 12 paragraphe 4bis point 1 la loi modifiée du 14 février 1955 réprime d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, en présentant des signes

manifestes d’ivresse, a conduit un véhicule sur la voie publique même s’il n’a pas été possible

de procéder à la détermination du taux d’alcool.

L’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime toute personne qui,

présentant un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule dans un des états

alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis du même article, a refusé de se prêter à l’examen

sommaire de l’haleine d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500

à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

La loi prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation

du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.

Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où

une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à :

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1), et à

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, « dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégral

quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à une amende correctionnelle

de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,07

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 2)

pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

ainsi que des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2 et

140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée,

en présence de Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.