Court convicts defendant for driving under morphine influence and imposes fine, license ban, and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of morphine after the defendant admitted to the facts and expressed remorse. The prosecution alleged a serum level of 29 ng/ml detected on October 25, 2024, supported by police reports and toxicological analysis. Consequently, the court imposed a €600 fine, a nine-month driving ban, and six days of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving under the influence of morphine constitutes a criminal offense punishable by fine, driving prohibition, and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2907/2025
not. 40580/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
représenté par Maître Alexandra FRIIO, Avocat, en remplacement de Maître
Deidre DU BOIS, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 15 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation sous influence de morphine (29 ng/ml).
Après deux remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 13
octobre 2025.
À cette audience, Maître Alexandra FRIIO, Avocat, en remplacement de Maître Deidre DU
BOIS, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
Le représentant du Ministère Public, Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Alexandra FRIIO, Avocat, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, Avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
40580/24/CC et notamment le procès-verbal n° 43276/2024 dressé en date du 25 octobre
2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen/Steinfort.
Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du 4 novembre 2024 par le Laboratoire
National de Santé, Service de toxicologie médico-légale - Département médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, comme conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 25 octobre 2024 vers 20.55 heures à L-ADRESSE2.) à
hauteur de l’immeuble n°NUMERO1.), circulé alors que son organisme comportait la présence
de morphine (libre), en l’occurrence un taux sérique de 29 ng/ml.
À l’audience publique du 13 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de
son avocat, reconnu les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
En l’espèce, l’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des
éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, du
résultat de l’expertise toxicologique établie par le LNS ainsi que des débats menés à
l’audience et des aveux complets du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 octobre 2024 vers 20.55 heures à L-ADRESSE2.) à hauteur de l’immeuble n°
NUMERO1.),
avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de morphine (libre) dont
le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 29 ng/ml ».
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont
l’organisme comporte la présence de THC dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité de l’infraction retenue,
mais aussi des aveux du prévenu ainsi que des pièces versées à l’audience desquelles il
résulte qu’il se trouve depuis le 13 décembre 2024 en cure de désintoxication et fait partant
des efforts pour reprendre sa vie en main, et condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 600 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 9 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle,
composée de
son
Vice-Président, statuant
contradictoirement,
la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), représentant le prévenu à l’audience, entendu en ses explications et moyens
de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de six cents (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 93,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à six (6) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de neuf (9) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles
12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière
Assumée, en présence de Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.