Court convicts defendant of multiple gun offenses and imposes suspended sentence with confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of numerous offenses under the Penal Code and the Weapons Law, resulting in a suspended sentence and confiscation of seized firearms. The court heard expert testimony and witness statements before ordering the suspension of proceedings for a five-year probation period. The judgment explicitly warned the defendant that failure to comply with surveillance obligations or committing new crimes would lead to the execution of the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 329, 330-1, 371-1, 372, 409 du Code pénal; Articles 1, 2, 7, 59 de la loi sur les armes et munitions: The court established that evidence of possession and use of weapons constitutes grounds for conviction under the Penal Code and the Weapons Law, leading to a suspended sentence with mandatory confiscation of the contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. no. 2923/2025
not. 24505/21/CD, not. 22197/22/CD
et not. 23324/22/CD
3x ex.p./s.prob
1x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Islamique d'Iran),
demeurant à L – ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 8 août 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a cité le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 septembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
not. 24505/21/CD :
I. 1) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
2) infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
II. infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,
III. infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,
IV. infraction à l’article 409 du Code pénal,
V. infraction à l’article 409 du Code pénal,
VI. 1) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
2) infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
VII. infraction à l’article 409 du Code pénal,
VIII. 1) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
2) infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
3) infraction à l’article 372, 1° du Code pénal,
4) infraction à l’article 409 du Code pénal,
IX. infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
X. infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
XI. infraction aux articles 1er, catégorie II, et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, telle que modifiée.
not. 22197/22/CD :
infraction à l’article 391 bis du Code pénal.
not. 23324/22/CD :
infraction à l’article 371-1 du Code pénal.
À cette audience Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.
L’expert Jean-Philippe HAMES fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les
serments prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi ; pendant les dépositions des
témoins, le prévenu fut assisté, pour autant que de besoin, de l’interprète assermenté à
l’audience Christophe VAN VAERENBERGH.
Il fut ensuite procédé à l’écoute de l’enregistrement quant aux infractions libellées sous la
notice 24505/21/CD.
Le Tribunal correctionnel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 2 octobre 2025.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense d’PERSONNE1.).
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu les citations du 8 août 2025 régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites sous les numéros de notice 24505/21/CD, 22197/22/CD et 23324/22/CD.
Notice 24505/21/CD
Vu l’ordonnance n° 1123/23 (XXIe) rendue le 20 décembre 2023 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 327, 329, 330-1, 372 1°
et 409 du Code pénal, ainsi que d’infractions aux articles 1 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur
les armes et munitions.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24505/21/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychologique du psychologue clinicien Jean-Philippe HAMES du
18 mai 2023.
Vu l’information donnée par courrier du 8 août 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’instruction et les débats aux audiences des 24 septembre et 2 octobre 2025.
Vu les casiers judiciaires français et belge d’PERSONNE1.) datés des 27 juin 2024,
respectivement 20 février 2025 et figurant au dossier répressif.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois d’PERSONNE1.) daté du 15 septembre 2025 et versé
à l’audience par le représentant du Ministère Public.
Les faits et éléments du dossier
Les faits, tel qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience, peuvent se
résumer comme suit :
Le 16 août 2021 vers 11.25 heures, PERSONNE3.) s’est rendue au commissariat de police de
ADRESSE3.) afin de signaler les difficultés qu’elle rencontrait avec son ex-compagnon et père
de ses enfants, PERSONNE1.). Elle a indiqué qu’environ un an auparavant, celui-ci lui avait
montré un revolver avec les mots « Jetzt weiß du, dass ich eine Waffe habe », sans toutefois
proférer de menaces explicites. Elle a également précisé qu’PERSONNE1.) avait, à plusieurs
reprises, incité leurs enfants à se retourner contre elle. Il avait notamment affirmé à leur fils
aîné, PERSONNE4.), né le DATE2.), qu’il pouvait frapper ou même tuer sa mère sans encourir
de conséquences juridiques puisqu’il était mineur. Une semaine avant son audition, leur fils
aîné, PERSONNE4.), avait brandi un poing fermé devant son visage, attendant que son père
lui donne l’autorisation de la frapper.
Le matin même du 16 août 2021, PERSONNE1.) avait dit à son fils aîné : « tu peux mettre un
couteau dans le ventre de ta mère ». Selon PERSONNE3.), cela n’aurait pas été la première
fois qu’il tenait de tels propos. PERSONNE1.) l’avait encore menacée en serrant ses mains en
poings devant elle et l’avait qualifiée de prostituée.
Interrogé par la police, PERSONNE1.) a voulu faire usage de son droit de se taire. Il a toutefois
contesté l’ensemble des faits lui reprochés avant d’être expulsé du domicile sur ordre du
Procureur d’Etat.
Le 15 septembre 2021 vers 18.38 heures, PERSONNE3.) a appelé le commissariat de police
de ADRESSE3.) afin de signaler qu’PERSONNE1.) l’avait menacée lors d’un appel
téléphonique avec les mots suivants : « Tu sors tout de suite de la maison, jusqu’à tout soit
réglé, sinon c'est ton cadavre qui va sortir de la maison », après avoir appris qu’elle avait un
nouveau compagnon. Les policiers ont entendu des voix enfantines en arrière-plan déclarant
que ce n’était pas vrai. PERSONNE1.) n’a pas obtempéré à la convocation de la police.
Le 4 octobre 2021, PERSONNE3.) s’est rendue au commissariat de police de ADRESSE3.)
afin de porter plainte contre PERSONNE1.) du chef de menaces. Lors d’une dispute ayant eu
lieu la veille, 3 octobre 2021 vers 19.00 heures, il avait déclaré qu'il lui couperait la tête et qu'il
brûlerait la maison s'il la voyait avec son nouveau copain. Au cours de la même dispute, il
l’avait encore traitée de « sale pute » et de « prostituée ». Interrogé par la police,
PERSONNE1.) a voulu faire usage de son droit de se taire mais a tenu à préciser que
PERSONNE3.) racontait des mensonges afin de lui nuire.
Le 28 novembre 2021 vers 20.24 heures, PERSONNE3.) a appelé le commissariat de police de
ADRESSE3.) afin de signaler qu’en rentrant d’un weekend passé en France chez son nouveau
compagnon, elle avait trouvé son ex-compagnon PERSONNE1.) à son domicile. Une
altercation avait alors éclaté, au cours de laquelle PERSONNE1.) l’avait frappée à trois reprises
dans la nuque, en présence de leurs deux enfants.
À l’arrivée des forces de l’ordre, PERSONNE3.) les attendait devant la porte. En tentant
d’entrer dans la maison, les policiers ont été verbalement pris à partie par les deux fils du couple
tandis qu’PERSONNE1.), observait la scène sans intervenir, assis sur une chaise dans la
cuisine.
Lors de son audition du 2 décembre 2021, PERSONNE3.) a précisé qu’à son retour du
weekend, son fils PERSONNE4.) l’avait insultée et avait jeté ses affaires devant la porte avant
de se réfugier dans sa chambre. Elle était montée pour le réprimander et avait fait passer un
verre par un trou dans la porte, lequel était tombé et s’était brisé. En redescendant, son fils
l’avait suivie en l’accusant de lui avoir lancé le verre à la tête, affirmant s’être blessé avec les
éclats. C’est alors qu’PERSONNE1.) était sorti de la cuisine, furieux, et l’avait frappée à au
moins trois reprises dans la nuque.
Elle a ajouté que le matin du 1er décembre 2021, PERSONNE1.) était entré dans le domicile
afin d’emmener les enfants à l’école. Face à la demande de PERSONNE3.) de ne plus pénétrer
dans la maison, il s’était emporté et avait menacé de la frapper. Elle lui avait alors répondu de
le faire. À ce moment-là, PERSONNE1.) lui avait donné une gifle sur la joue gauche, à laquelle
elle avait réagi en lui assénant un coup de pied à la jambe.
Lors de son audition du 29 novembre 2021, PERSONNE1.) a contesté les déclarations de son
ex-compagne, affirmant qu’elle avait inventé les coups pour avoir un prétexte pour appeler la
police car il avait refusé de quitter la maison. Il a déclaré qu’elle était extrêmement agressive
envers les enfants, avait une fois cassé la porte de la chambre de PERSONNE4.) et jeté un
verre à travers le trou en direction de leur fils.
Le 22 décembre 2021, le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a adressé un
avertissement à PERSONNE1.), lui remis en mains propres le 17 janvier 2022, l’informant que
les dossiers ouverts des chefs de menaces seraient classés sans suite à condition que de tels
faits ne se reproduisent plus.
Le 13 janvier 2021, PERSONNE4.) s’est rendue au commissariat de police de ADRESSE3.)
pour déposer plainte contre PERSONNE1.). Elle a expliqué qu’elle se trouvait au domicile de
sa fille, PERSONNE3.), le 12 janvier 2021 vers 10.00 heures, lorsqu’une discussion a éclaté
entre les ex-compagnons. Au cours de cet échange, PERSONNE1.) avait tenu des propos
irrespectueux envers sa fille. Elle avait alors décidé d’intervenir en déclarant à PERSONNE1.)
que PERSONNE3.) n’était pas sa propriété. Cette remarque avait toutefois provoqué une
montée de colère chez lui, et il avait levé la main dans sa direction comme s’il s’apprêtait à la
frapper, avant que PERSONNE3.) ne s’interpose. Au cours de cette altercation, PERSONNE1.)
avait également affirmé être en possession d’un revolver et menacé de tuer PERSONNE3.)
ainsi que sa mère.
Lors de son audition du 21 janvier 2022, PERSONNE3.) a confirmé les déclarations de sa
mère. Elle a ajouté que deux ou trois ans auparavant PERSONNE1.) lui avait montré un
revolver et des munitions cachées dans une boite de téléphone.
Lors de son audition du 21 janvier 2022, PERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés par
PERSONNE4.) et PERSONNE3.).
Le 21 janvier 2022, PERSONNE3.) s’est rendue au commissariat de police de ADRESSE3.)
afin de porter plainte contre PERSONNE1.) du chef de coups et blessures. Elle a expliqué que
vers 09.30 heures, après une énième dispute, PERSONNE1.) l’avait poussée, manquant de la
faire tomber, et l’avait frappée sur la main avec une bouilloire électrique. Les agents ont pu
constater que son majeur droit était enflé et ont pris des photos des blessures.
Lors de son audition du 21 janvier 2022, PERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés par
PERSONNE3.).
Le 25 février 2022, PERSONNE3.) s’est rendue au commissariat de police de ADRESSE3.)
afin de porter plainte contre PERSONNE1.). Elle a expliqué que le matin vers 10.30 heures,
PERSONNE1.) s’était présenté de manière spontanée à l’adresse de résidence située à
ADRESSE4.), ce à quoi elle ne s’attendait pas. Elle lui avait alors demandé la raison de sa
présence sur place et l’avait suivi dans toutes les pièces de la maison. A un moment donné, une
altercation verbale avait eu lieu, au cours de laquelle il avait à nouveau tenu des propos
insultants à son encontre. Alors qu’ils se trouvaient au sous-sol, il avait proféré les menaces
« Je vais te tuer avec un marteau ça va aller très vite tu seras morte dans moins de cinq
minutes » ainsi que « je vais te frapper » avant de faire un geste de la main en direction de son
visage comme s’il entendait exercer une pression violente sur son visage, geste qu’elle avait
réussi à éviter en se protégeant avec son bras. Il l’avait ensuite menacée verbalement de la
violer en lui touchant l’entrejambe, ce à quoi elle avait réagi en lui portant un coup au visage,
mettant ainsi fin à l’agression. Craignant une escalade de violence, elle avait saisi une barre
métallique présente sur place et l’avait utilisée pour se défendre, touchant probablement la main
d’PERSONNE1.). Ce dernier avait également saisi une barre et avait frappé avec force la
plaignante, touchant son bras droit ainsi que sa main. Elle lui avait ensuite bloqué le chemin
pour l’empêcher de poursuivre, lui demandant de quitter les lieux par le garage. Il l’avait alors
poussée avant de quitter la maison. Les agents ont pu constater des rougeurs sur sa main et son
bras droit, qu’ils ont pris en photo.
Lors de son audition du 11 mars 2022, PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des faits lui
reprochés par PERSONNE3.). Il a émis l’hypothèse qu’elle s’était éventuellement cognée
quelque part.
Le 14 mars 2022, PERSONNE3.) s’est à nouveau rendue au commissariat de police de
ADRESSE3.) afin de porter plainte contre PERSONNE1.). Elle a déclaré que le 10 mars 2022
entre 07.00 et 07.30 heures, au cours d’une dispute ayant eu lieu en présence de leurs deux fils,
PERSONNE1.) avait menacé de la tuer ainsi que son nouveau compagnon, et de lui jeter de
l’acide au visage. Il avait également menacé de la tuer avec l’aide de leur fils aîné.
Le 6 mai 2022, PERSONNE3.) a porté plainte contre PERSONNE1.) du chef de menaces de
mort. Elle a remis aux agents un enregistrement audio d’une dispute ayant eu lieu le 28 avril
2022 vers 06.45 heures au domicile. Il résulte de l’exploitation de l’enregistrement
qu’PERSONNE1.) injure et prononce des menaces de mort à l’encontre de PERSONNE3.), en
présence des deux enfants mineurs. PERSONNE4.) injure sa mère de « sale pute » et incite son
jeune frère PERSONNE6.) que l’on entend pleurer, à frapper leur mère. A un moment donné,
PERSONNE1.) déclare à leur fils commun « tu dégage, tu nous la laisse, on va l’achever ».
Elle a ajouté qu’en rentrant au domicile le 5 mai 2022 entre 20.30 et 21.00 heures,
PERSONNE1.) lui avait reproché d’avoir vu son amant et avait commencé à l’insulter. Il l’avait
ensuite à nouveau insulté de « sale pute », « prostituée » avant de la menacer avec les mots
« Je vais finir par te tuer ».
Lors de son audition du 6 mai 2022, PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des faits lui
reprochés par PERSONNE3.).
Lors d’une perquisition ordonnée par le juge d’instruction en vue de rechercher l’arme et les
munitions mentionnées à plusieurs reprises par PERSONNE3.), un pistolet de la marque BBM,
modèle MOD.315 Auto, calibre 8mm CAT. 8681, un chargeur qui correspond au pistolet
chargé de cinq cartouches, et deux paquets de munitions MAGTECH .25 Auto ont été
découverts dans une cave de la maison sise à ADRESSE5.), appartenant au prévenu, dont la
porte était fermée à clef et dont PERSONNE1.) a affirmé aux policiers qu’il s’agissait de sa
cave. L’arme a été trouvée parmi les affaires personnelles d’PERSONNE1.) et notamment des
objets provenant de son cabinet dentaire. Les policiers ont noté avoir ressenti une certaine
tension dans le comportement d’PERSONNE1.) lorsqu’ils se sont mis à fouiller la partie de la
cave dans laquelle l’arme a finalement été trouvée. L’arme saisie n’était pas enregistrée au
Luxembourg.
Sur place, PERSONNE1.) a refusé de signer le procès-verbal de perquisition, contestant être le
propriétaire de l’arme et des munitions saisies.
Entendue par la police le 5 juillet 2022, PERSONNE3.) a confirmé que deux ou trois ans
auparavant, PERSONNE1.) lui avait montré une arme à feu et de la munition. Confrontée au
pistolet saisi dans la cave du prévenu, elle a estimé qu’il pouvait s’agir de l’arme lui montrée
deux ou trois ans auparavant par ce dernier, l’arme ainsi que les munitions lui paraissant
familières.
Lors de son interrogatoire de première comparution par le juge d’instruction le 1er juillet 2022,
PERSONNE1.) a déclaré être séparé de PERSONNE3.) depuis un adultère de sa femme en
2013 mais avoir continué à résider ensemble sous le même toit pour le bien de leurs deux
enfants communs. Il a contesté l’intégralité des faits lui reprochés. Interrogé sur le déroulement
de leurs disputes, il a déclaré que les disputes étaient très rares mais que PERSONNE3.) en
était à l’origine. Celle-ci l’insulterait tandis que lui n’élèverait pas la voix et ne prononcerait
pas d’insultes. Confronté aux déclarations de son ex-compagne, il a admis l’avoir insultée
lorsqu’elle le provoquait. Interrogé sur les disputes entre PERSONNE3.) et leur fils aîné, il a
contesté avoir encouragé celui-ci à insulter sa mère. Confronté à l’enregistrement audio d’une
de leurs disputes, versé par PERSONNE3.) le 6 mai 2022, il a déclaré « c’est pas moi, c’est
elle » et a insisté que c’était son ex-compagne qui le provoquait ainsi que les enfants. Il a ajouté
ne jamais avoir frappé PERSONNE3.) et que les menaces prononcées sur l’enregistrement
étaient des paroles en l’air. Concernant l’arme saisie à son domicile, il a nié qu’elle lui
appartenait, affirmant que la maison était meublée quand il l’avait achetée et que tous ces
meubles avaient été rangés dans le garage, ensemble avec des objets laissés là par des
locataires.
Expertise psychologique
Dans son rapport d’expertise rendu le 18 mai 2023, l’expert Jean-Philippe HAMES a conclu :
« L’expertise a consisté en l'analyse de la personnalité et des déclarations de PERSONNE1.).
Sa biographie, les circonstances entourant les faits, et les interactions intrafamiliales ont
également été examinées.
Sur un plan psychopathologique, PERSONNE1.) a une tendance significative à accepter la
réalité d’une situation perçue comme stressante, étant alors enclin à s’engager dans une lutte
contre elle. Il privilégiera l'adoption d'un coping actif (processus par lequel une suppression
du stresseur ou une minimisation de ses effets sont recherchées). Il a également une propension
à se centrer sur sa détresse émotionnelle et à évacuer ses sentiments. Par ailleurs, il est
notablement narcissique, étant sensible aux sentiments d’impuissance et de dépossession. En
cas d'échec, il convoque souvent une cause extérieure (locus de contrôle externe). Lors de sa
production discursive, il tente d'induire une cohérence de sa pensée, qui se détermine
néanmoins par le développement fréquent d’un raisonnement illogique lui permettant de
confirmer certaines convictions et d'en user pour persuader son/ses allocutaire(s). Notons
également que les atteintes narcissiques sont vécues amèrement. En outre, il n'a pas
d’inclination particulière à l'empathie.
Sur un plan cognitif, on observe globalement l'absence de déficience cognitive. Mentionnons
néanmoins qu'on est au seuil d’une atteinte cognitive légère. On relèvera également la
présence de troubles dysorthographiques (en langue française ; langue non maternelle).
Par ailleurs, PERSONNE1.) évoquera deux expériences amoureuses en Europe ayant conduit
à un concubinage (dont celle impliquant
PERSONNE3.)). Concernant les causes
désagrégeantes de ces relations, il mentionnera toujours l’influence de tiers malveillants. Il
présentera systématiquement ses concubines successives comme victimes de l'influence d'un
groupe d'individus hostiles, malintentionnés et racistes. Concernant le comportement de
PERSONNE3.) au cours de leur vie conjugale, il mentionnera notamment des relations
extraconjugales ayant amorcé le déclin de son couple.
Par ailleurs, on rappellera également le retentissement délétère de la relation qu'il entretient
avec PERSONNE3.), sur leurs enfants (conflit de loyauté, insolence, entre autres).
En outre, nous rappellerons que la procédure judiciaire et ses incidences, sont également
susceptibles d'induire des perturbations émotionnelles et affectives. »
A l’audience
L’expert Jean-Philippe HAMES a réitéré, sous la foi du serment, ses constatations et
conclusions dégagées dans son rapport d’expertise du 18 mai 2023.
Le témoin PERSONNE2.), Commissaire au commissariat de ADRESSE3.), a réitéré, sous la
foi du serment, les constatations et investigations actées dans les procès-verbaux et les rapports
dressés en cause.
Le témoin PERSONNE3.) a confirmé, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Elle
a expliqué qu’actuellement PERSONNE1.), les enfants et elles vivaient à nouveau sous le
même toit car les enfants voulaient à tout prix que leur père vive avec eux. Elle a déclaré que
lorsqu’elle n’en pouvait plus, elle se rendait chez son petit-ami ou bien chez sa mère. Elle a
répété à plusieurs reprises que si elle avait su que ses enfants seraient placés, elle n’aurait jamais
porté plainte, tout en confirmant que tous les faits dénoncés lors de ses plaintes avaient bien eu
lieu.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des faits lui reprochés par le Ministère
Public. Il a admis que des disputes avaient eu lieu mais a contesté avoir menacé et frappé son
ex-compagne, affirmant « elle est entier et vivante ». Confronté à l’enregistrement audio d’une
dispute avec son ex-compagne, écouté à l’audience, il a affirmé : « c’est des mots. Une façon
de parler. Est-ce que j’ai tué quelqu’un ? ». Il a encore affirmé que les enfants n’étaient presque
jamais présents lors des disputes mais que le seul jour où une dispute avait eu lieu en présence
des enfants, elle avait enregistré la conversation à leur insu. PERSONNE1.) a expliqué que son
ex-compagne avait trouvé un nouveau compagnon en 2013 et qu’elle n’aurait jamais été
présente pour les enfants. Il a expliqué avoir décidé de rester vivre sous le même toit, estimant
que c’était ce qu’il y avait de mieux pour les enfants, et ce malgré les conseils de ses avocats
successifs.
Concernant l’arme saisie à son domicile, le prévenu a affirmé qu’elle ne lui appartenait pas. Il
a expliqué que la cave était accessible aux locataires successifs qui avaient habité à cette
adresse et a affirmé tantôt que la cave n’avait pas de porte, tantôt que la porte de la cave avait
été cassée. Il a encore ajouté ne pas savoir se servir d’une arme.
En droit
Le Ministère Public, ensemble les modifications effectuées par la Chambre du conseil,
reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. Le 16/08/2021 entre 11.25 et 15.00 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine
criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle
PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE6.), personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement, en disant à leur fils commun « tu peux mettre un couteau dans le ventre de ta
mère », partant sans ordre ou condition,
2) en infraction aux articles 329, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes punissable d'une
peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins 6 mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat PERSONNE3.), préqualifiée, personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en serrant ses mains en poings devant
elle.
II. Le 15/09/2021 entre 18.38 et 19.00 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327, alinéa 1 er, et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés,
punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle
PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en lui disant « Tu sors tout de suite de la maison, jusqu'à tout soit réglé, sinon c'est
ton cadavre qui va sortir de la maison », partant avec ordre ou sous condition.
III. Le 03/10/2021 entre 19.00 et 19.30 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes.
en infraction aux articles 327, alinéa 1 er, et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés,
punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle
PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en lui disant qu'il lui couperait la tête et qu'il brûlerait la maison s'il la voyait avec
son nouveau copain, partant avec ordre ou sous condition.
IV. Le 28/11/2021 vers 20.00 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé,
sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant
plusieurs coups dans la nuque.
V. Le 01/12/2021 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé,
sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant
une gifle.
VI. Le 12/01/2022 vers 10.00 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine
criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle
PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ainsi que
PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE6.), ascendant d'une personne avec laquelle il vit
ou a vécu habituellement, en leur disant qu'il possède une arme et qu'un jour, il les abattraient,
partant sans ordre ou condition,
2) en infraction aux articles 329, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes punissable d'une
peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins 6 mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat PERSONNE4.), préqualifiée, ascendant
d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en levant sa main
devant elle comme s’il voulait la frapper,
VII. Le 21/01/2022 vers 09.30 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint
divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant
fortement et en la faisant ainsi tomber par terre et en la frappant avec une bouilloire électrique
sur la main droite.
VIII. Le 25/02/2022 entre 10.30 et 11.45 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes.
1) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine
criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle
PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en lui disant « Je vais te tuer avec un marteau ça va aller très vite tu seras morte
dans moins de cinq minutes » et « Je vais te violer », partant sans ordre ou condition,
2) en infraction aux articles 329, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes punissable d'une
peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins 6 mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat PERSONNE3.), préqualifiée, personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment levant sa main devant elle et en faisant
semblant de lui serrer le visage,
3) en infraction à l'article 372, 1 0 du Code pénal,
d'avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur une personne de l'un ou
de l'autre sexe,
en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE3.),
préqualifiée, en la touchant au niveau des parties génitales,
4) en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint
divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant
et en lui frappant avec une barre sur le bras et la main.
IX. Le 10/03/2022 entre 07.00 et 07.30 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine
criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle
PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en la menaçant de l'abattre, de lui jeter de l'acide au visage et de la tuer avec la
participation de leur fils commun, partant sans ordre ou condition.
X. Entre le DATE5.) et le DATE6.) à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine
criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle
PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en disant à leur fils commun « Tu dégages, tu nous la laisse, on va l'achever », et
en disant à PERSONNE3.), préqualifiée, « Je vais finir par te tuer », partant sans ordre ou
condition.
XI. Depuis un temps non encore prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes
en infraction aux articles 1er, catégorie Il, et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, telle que modifiée,
d'avoir sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté,
détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d'arme
prohibée soumise à autorisation,
en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et transformé une arme prohibée et des accessoires d'armes
prohibées de catégorie I, en l'espèce :
une arme à feu conçue aux fins d'alarme de calibre 8 mm PAK (cat. II. d),
un pistolet pouvant tirer des cartouches de calibre 6,35 mm (cat. II. c),
des munitions pour une arme soumise à autorisation (cat. II. i) sans disposer de
l'autorisation ministérielle requise. »
Quant au moyen tendant à déclarer illégaux l’enregistrement audio versé par
PERSONNE3.)
A l’audience, le mandataire du prévenu a demandé que l’enregistrement audio remis par
PERSONNE3.) à la police le 6 mai 2022 soit écarté des débats pour avoir été enregistré à l’insu
de son mandant.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond
apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa
conviction, qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire, ce
pouvoir d’appréciation du juge n’étant pas incompatible avec les garanties données au
justiciable par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (VELU et
ERGEC, La Convention Européenne des Droits de l’Homme, éd. 1990 no 489).
Il est de jurisprudence constante que le fait même qu’une preuve ait été obtenue d’une façon
illégale ne constitue pas en soi une raison pour l’écarter.
Il résulte d’un arrêt de la Cour d’appel n°106/08 du 26 février 2008 rendu à la suite de l’arrêt
n°57/2007 du 22 novembre 2007 de la Cour de cassation cassant et annulant l’arrêt n° 126/07
X du 28 février 2007 que « le juge ne peut écarter une preuve obtenue illicitement que si le
respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, si l’irrégularité commise
a entaché la crédibilité de la preuve ou si l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès
équitable ; que ce droit n’est garanti que sous la condition fondamentale du respect de la légalité
dans l’administration de la preuve. Il appartient néanmoins au juge d’apprécier l’admissibilité
d’une preuve obtenue illicitement en tenant compte des éléments de la cause prise dans son
ensemble y compris le mode d’obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles
l’illicéité a été commise » (Cour, 26 février 2008, arrêt N° 106/08 V)
Ainsi, la preuve sera écartée :
si les conditions de forme qui n’ont pas été respectées lors de son obtention sont
prescrites à peine de nullité,
si l’illégalité commise lors de son obtention a entaché sa fiabilité,
si l’usage de la preuve obtenue illégalement viole le droit au procès équitable du
prévenu.
L’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée dispose que :
« Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de deux mille cinq cent
un à cinquante mille francs, ou d’une de ces peines seulement, quiconque a volontairement
porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui.
1°en écoutant ou en faisant écouter, en enregistrant ou en faisant enregistrer, en transmettant
ou en faisant transmettre, au moyen d’un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé
par une personne, sans le consentement de celle-ci ; (…) »
En l’espèce, l’enregistrement audio effectué par PERSONNE3.) à l’insu du prévenu est
susceptible de constituer une infraction à l’article 2 de la loi précitée.
Cependant, aucune disposition de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée ne prohibe, sous peine de nullité, l’utilisation, au titre de preuve en matière pénale, des
données obtenues à l’aide d’un enregistrement sonore non autorisé.
A cela s’ajoute que, même à admettre que les preuves résultant de cet enregistrement audio ont
été recueillies de façon illicite, le prévenu n’en conteste pas pour autant l’authenticité, alors
qu’il affirme uniquement que cet enregistrement a été sorti de son contexte, que PERSONNE3.)
l’a provoqué et que les paroles prononcées étaient « une façon de parler ».
La fiabilité des enregistrements querellés ne saurait dès lors être remise en question.
C’est ainsi essentiellement par rapport au troisième critère qu’il appartient aux juges du fond
d’apprécier l’admissibilité de la preuve en tenant compte de tous les éléments de la cause prise
dans son ensemble y compris le mode d’obtention de la preuve et les circonstances dans
lesquelles l’illicéité a été commise, au regard du principe de la légalité dans l’administration
de la preuve, posé comme condition fondamentale garantissant le droit à un procès équitable
(Cour, 26 février 2008, arrêt cité numéro 106/08 V).
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme que le
droit au procès équitable n’est pas violé par la circonstance seule qu’une preuve a été obtenue
de façon illégale.
Ainsi la conclusion que l’usage d’une preuve obtenue de façon illégale viole le droit au procès
équitable ne saurait automatiquement résulter de cette illégalité même, s’agirait-il même de la
seule preuve obtenue, mais suppose un examen de la procédure dans son ensemble, y compris
la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis et des circonstances dans lesquelles
ils ont été recueillis, qui peut tenir compte du poids respectif de l’intérêt public à la poursuite
de l’infraction et à la sanction de son auteur et de l’intérêt de l’individu à ce que les preuves à
charge soient obtenues légalement (CEDH, Heglas c. République Tchèque, arrêt du 1er mars
2007, n° 5935/02).
L’objet de cet examen d’ensemble est la mise en balance de deux intérêts contradictoires, à
savoir, d’une part, l’intérêt de l’individu à ce que les preuves à charge soient obtenues
légalement, mais également, d’autre part, l’intérêt public à la poursuite de l’infraction et à la
sanction de son auteur.
Le refus d’exclusion automatique d’une preuve obtenue illégalement se justifie par le souci de
permettre au juge, qui est le mieux placé pour évaluer concrètement les intérêts en cause, de
réaliser la mise en balance de l’intérêt de l’individu poursuivi, mais également de la société, à
ce que les preuves soient obtenues légalement avec l’intérêt tout aussi légitime de la société à
la poursuite de l’infraction et à la sanction de son auteur (conclusions de M. DE SWAEFF,
R.D.P., 2004, p. 617 et ss).
En l’espèce, l’enregistrement litigieux a été soumis à un débat contradictoire tant lors de la
phase de l’instruction qu’aux audiences du Tribunal et le prévenu ainsi que son mandataire ont
pu formuler toutes observations qu’ils ont jugées utiles quant à celui-ci.
Il s’ensuit que les droits de la défense n’ont pas été violés et que la preuve est à déclarer
recevable.
Quant aux infractions
PERSONNE1.) a contesté l’intégralité des infractions lui reprochées par le Ministère Public.
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions reprochées,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut toutefois que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,
lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement
la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement
contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à
un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN,
2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).
Dans l’appréciation de la crédibilité du témoignage de la victime PERSONNE3.), le Tribunal
relève que sa déposition avait tous les élans de sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher, ni dans
le dossier répressif, ni lors des débats à l’audience publique un quelconque indice ayant pu
ébranler la crédibilité de ses déclarations faites sous la foi du serment. En effet, PERSONNE3.)
est restée constante dans son récit, tant lors de ses auditions policières qu’à l’audience publique
et a confirmé le déroulement des faits, tout en essayant d’en minimiser la gravité et en répétant
à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas que son ex-compagnon soit punit trop sévèrement,
souhaitant uniquement que les faits lui reprochés ne se reproduisent plus. Certains des
reproches formulés à l’encontre du prévenu sont également confirmés par d’autres éléments du
dossier, et notamment par les constatations policières, l’enregistrement audio du 28 avril 2022
ainsi que par les clichés photographiques documentant les blessures de la plaignante annexés
aux procès-verbaux dressés en cause.
S’y ajoute que, contrairement aux déclarations de PERSONNE3.), celles effectuées par le
prévenu tant devant la police qu’à l’audience ne sont pas constantes, changent au grés des
éléments de preuve lui opposés et sont contredites par les éléments objectifs du dossier
répressif, et notamment par l’enregistrement audio et les clichés photographiques y annexés.
En définitive, l’intégralité des éléments rappelés ci-dessus, qui sont de nature à ébranler la
crédibilité des déclarations du prévenu en leur totalité et à consolider la crédibilité de
l’ensemble des déclarations de PERSONNE3.), forment aux yeux du Tribunal un faisceau
d’indices précis, pertinents et concordants permettant de retenir, avec la certitude requise pour
asseoir une condamnation, qu’PERSONNE1.) s’est rendu coupable de l’ensemble des faits
visés par les plaintes successives et libellés à sa charge.
Quant aux menaces verbales punissables d’une peine criminelle libellées sub I.1), sub II., sub
III., sub VI.1), sub VIII.1), sub IX. et sub X.,
L’article 327 du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat contre
les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition ou
sans ordre ou condition.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou
doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu
que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit
qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :
l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que
les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible
de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).
En l’espèce, il ressort des déclarations constantes de PERSONNE3.), faites lors de ses auditions
policières et confirmées à l’audience, sous la foi du serment, que le prévenu PERSONNE1.) a
dit, devant elle, à leur fils commun : « tu peux mettre un couteau dans le ventre de ta mère »,
qu’il a prononcé les paroles « tu sors tout de suite de la maison, jusqu’à tout soit réglé, sinon
c’est ton cadavre qui va sortir de la maison », « Je vais te tuer avec un marteau ça va aller
très vite tu seras morte dans moins de cinq minutes », « je vais te violer », « Je vais finir par te
tuer », qu’il a menacé de lui couper la tête et de bruler la maison s'il la voyait avec son nouveau
copain, de la tuer et de lui jeter de l’acide au visage ainsi que de la tuer avec l’aide de leur fils
aîné. Il en résulte encore qu’en présence de PERSONNE4.) et PERSONNE3.), il a menacé de
les tuer toutes les deux et qu’il a déclaré à leur fils commun PERSONNE5.) « tu dégage, tu
nous la laisse, on va l’achever ».
Le prévenu, qui a dans un premier temps contesté ces menaces, s’est par la suite contenté de
dire que PERSONNE3.) était toujours vivante et en bonne santé. Le Tribunal rappelle que, tel
que développé supra, pour que l’infraction soit caractérisée l’auteur doit avoir la conscience et
la volonté de menacer ; il ne doit pas nécessairement avoir la volonté d’exécuter sa menace.
Le Tribunal constate également que, bien que PERSONNE3.) ait affirmé à l’audience ne plus
craindre PERSONNE1.), affaibli entre-temps par la maladie, elle avait néanmoins exprimé à
plusieurs reprises auprès des services de police ses inquiétudes quant à sa sécurité et celle de
ses enfants. L’agressivité manifeste du prévenu, telle qu’elle ressort notamment de
l’enregistrement audio écouté à l’audience, ne laisse aucun doute sur la réalité de ces craintes.
En conséquence, le Tribunal considère qu’il y a eu une atteinte réelle à la tranquillité et au
sentiment de sécurité de PERSONNE3.) et que les menaces proférées à son encontre ont
engendré chez elle un profond sentiment d’insécurité.
Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, le témoin a encore précisé à l’audience
que les parties ont habité ensemble durant toute la période des faits si bien que cette
circonstance aggravante est applicable. En ce qui concerne PERSONNE4.), il résulte du dossier
répressif qu’il s’agit de la mère de PERSONNE3.), partant d’un ascendant légitime d’une
personne visée au point 1° de l’article 330-1 du Code pénal, si bien que cette circonstance
aggravante lui est également applicable.
Concernant les infractions libellées sub I., il ressort du procès-verbal dressé en cause que
PERSONNE3.) s’est rendue au commissariat pour porter plainte le 16 août 2021 à 11.25 heures
et a déclaré que les faits avaient eu lieu au cours de la matinée du même jour. Le fait ayant été
librement débattu à l’audience, il y a lieu de rectifier la circonstance de temps en ce sens.
Il en est de même concernant l’infraction libellée sub II., pour laquelle il ressort des
déclarations de PERSONNE3.) auprès de la police que les faits ont eu lieu vers 18.30 heures,
de sorte qu’il y a lieu de rectifier la circonstance de temps en ce sens.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions telles que
libellées sub I.1), sub II., sub III., sub VI.1), sub VIII.1), sub IX. et sub X., à son encontre, sauf
à rectifier les circonstance de temps telles que développé supra.
Quant aux menaces par geste libellées sub I.2), sub VI.2) et sub VIII.2),
La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer
un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ou d’une
peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c'est-
à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez
celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie,
tome 1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout
acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans
celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace
par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).
Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les
individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être
réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d'alarme (CA n° rôle 97/80 IV
du 24 juin 1980).
En l’espèce, PERSONNE3.) a déclaré auprès de la police et confirmé, sous la foi du serment à
l’audience, que le prévenu a serré ses mains en poings devant elle, levé sa main devant elle et
fait un geste en direction de son visage comme s’il entendait exercer une pression violente sur
son visage. PERSONNE4.) a également déclaré auprès de la police que le prévenu avait levé
la main vers elle comme s’il voulait la frapper.
A défaut d’éléments supplémentaires, le Tribunal ne saurait interpréter ces gestes autrement
que par des menaces de coups et blessures, qui ne sont toutefois ni punissables d'une peine
criminelle, ni d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois.
Les éléments constitutifs de l’infraction de menace par geste n’étant pas réunis, il y a lieu
d’acquitter le prévenu de ces chefs d’infractions.
Quant aux coups et blessures libellées sub IV., sub V., sub VII., et sub VIII.4),
Le Tribunal rappelle que les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une
personne, en la frappant, en la choquant, ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils
n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
La Cour supérieure de Justice a notamment retenu que le fait de repousser la victime à deux
mains est constitutif de coups volontaires (CSJ corr. 14 février 2011 n°77/11 VI).
Concernant les coups et blessures libellées par le Ministère Public pour avoir été commis le 28
novembre 2021, le 1er décembre 2021, le 21 janvier 2022 et 25 février 2022, le Tribunal renvoie
aux développements qui précèdent pour retenir que ces derniers sont établis au vu non
seulement des déclarations concordantes de PERSONNE3.) faites auprès de la police mais
également des blessures constatées par les policiers et documentées par les photographies
annexées aux procès-verbaux dressés en cause.
Le Tribunal constate toutefois que concernant les faits du 21 janvier 2022, PERSONNE3.) n’a
pas déclaré à la police qu’elle était tombée après avoir été poussée par le prévenu, mais qu’elle
avait manqué de tomber par terre. Il y a partant lieu de modifier le libellé en ce sens.
Il s’ensuit que les infractions de coups et blessures volontaires sont établies, sauf à modifier le
libellé sub VII. tel que retenu supra.
Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, le Tribunal renvoie aux développements
qui précèdent pour la retenir.
Quant à l’attentat à la pudeur libellé sub VIII.3)
Quant à la loi applicable
Il est reproché au prévenu d’avoir contrevenu le 25 février 2022 à l’article 372 du Code pénal,
article qui a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du
Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et
l’exploitation sexuelle des mineurs.
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
L’article 372 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne des
mêmes peines l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle (anciennement attentat à la pudeur)
que l’ancien article 372 du Code pénal, à savoir d’une peine d’emprisonnement d’un mois à
deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
La formulation du nouvel article 372 du Code pénal est cependant plus large que celle de
l’ancien texte de loi.
Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu, en ce qui concerne
l’infraction d’attentat à la pudeur, à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 372 du Code
pénal, dans la version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée,
infraction telle que libellée dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.
Quant au fond
L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de
viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre
sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331
-333, n° 52 ss).
Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments
constitutifs suivants, à savoir :
-
une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide
d’une personne,
-
le défaut de consentement,
-
l’intention criminelle de l’auteur,
-
un commencement d’exécution.
L’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,
l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que
ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la
pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et 1161
à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement
immoral.
En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir touché les parties intimes de son
ex-compagne PERSONNE3.).
Le Tribunal renvoie aux développements qui précèdent et plus particulièrement aux
déclarations de PERSONNE3.) auprès de la police selon lesquelles le prévenu l’a menacée
verbalement de la violer en lui touchant l’entrejambe, ce à quoi elle a réagi en lui portant un
coup au visage, mettant fin à l’agression, pour retenir que cet acte est établi.
Les fait de toucher les parties génitales d’une personne constitue, sans conteste, un acte
contraire aux mœurs et en tant que tel immoral, de nature à offenser aussi bien la pudeur
individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement
de nos jours.
Cette action physique commise par le prévenu tombe dès lors sous la définition de l’acte
offensant la pudeur.
Le commencement d’exécution de l’infraction
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement
d'exécution de l'infraction.
En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu un contact direct entre le prévenu et la victime à des
endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun
doute.
Absence de consentement
En l’espèce, l’absence de consentement résulte des déclarations sous la foi du serment de
PERSONNE3.) et est confortée par la circonstance que PERSONNE3.) et le prévenu n’étaient
plus en couple au moment des faits depuis près de dix ans, qu’ils étaient en train de se disputer
et que PERSONNE3.) a réagi en le frappant au visage pour mettre fin à l’agression.
L’intention criminelle de l’auteur
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur
ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,
tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle
de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV,
art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 novembre 1881, Bulletin
des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.
Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de
luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur
(Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826,
ibid., 76).
En l’espèce, l’intention délictuelle du prévenu ne fait aucun doute alors qu’il a précédé son
geste par les paroles « je vais te violer ».
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’attentat à la
pudeur libellée sub VIII.3).
Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal
A l’audience, le Ministère Public a requis que la circonstance aggravante de l’article 377 du
Code pénal soit retenue alors même qu’elle n’avait pas été libellée.
Le Tribunal rappelle qu’il n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation
de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale
conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN,
Code d’instruction criminelle, no 58).
On peut considérer, à l’examen de la jurisprudence, que lorsque les faits non compris dans la
prévention ne sont pas distincts du fait principal, mais en constituent seulement une
circonstance, les juges peuvent s'en saisir pour opérer une requalification, sans que la
comparution volontaire du prévenu ne soit nécessaire, pourvu cependant que celui-ci ait été
mis en mesure de se défendre sur la circonstance relevée (JurisClasseur Procédure pénale,
articles 381 à 392-1, Fasc. 15, Tribunal correctionnel - compétence et saisine).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’analyser si la circonstance aggravante prévue à l’article
377 du Code pénal est établie en l’espèce.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) vivant à la même adresse au moment des faits, il y a lieu de
retenir que l’attentat à la pudeur a été commis à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur
a vécu habituellement, de sorte que la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal
dans le chef du prévenu est établie en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée VIII.3) à son encontre,
en y rajoutant la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal.
Quant à l’infraction à la loi sur les armes libellée sub XI.
Quant à la loi applicable
Il est reproché au prévenu d’avoir contrevenu, depuis un temps non encore prescrit, aux articles
1er et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Cette loi a été remplacée par la loi
du 2 février 2022 sur les armes et munitions, entrée en vigueur le 1er mai 2022.
Il résulte du dossier répressif que l’arme et les munitions y afférentes ont été saisies le 20 juin
2022, partant sous l’empire de la loi du 2 février 2022.
Il échet partant de constater que les faits libellés par le Ministère Public se sont déroulés tant
avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 2 février 2022, partant tantôt sous l’empire de la
loi du 15 mars 1983, tantôt sous l’empire de la loi du 2 février 2022.
Il est de doctrine constante que la loi nouvelle même plus sévère s’applique aux infractions
continues dont les actes matériels persistent après son entrée en vigueur (Droit pénal général,
F. Desportes et F. Le Gunehec, seizième édition, numéro 443, éd. Economica).
Lorsqu’une infraction continue a commencé sous l’empire d’une loi et qu’elle est continuée
sous l’empire d’une loi plus sévère que la première, cette loi nouvelle plus sévère est applicable,
lorsque tous les éléments constitutifs de l’infraction sont présents au moment où la loi nouvelle
entre en vigueur (Cass. belge, 24.9.1974, Pas 1975, 89). En effet, dans la mesure où l’infraction,
qui a débuté sous l’empire d’une loi, perdure sous une nouvelle loi, même plus sévère, il faut
se situer au moment de cette loi qui doit s’appliquer sans que le principe de la non-rétroactivité
des lois ne soit violé (Cour, no 195/06 V du 4 avril 2006).
Il échet dès lors d’appliquer à l’ensemble des faits les dispositions de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions.
Quant au fond
À l’audience, le prévenu a contesté être le propriétaire de l’arme et des munitions saisies dans
l’immeuble lui appartenant, sis au ADRESSE5.).
Les affirmations du prévenu selon lesquelles la cave était louée et accessible par tout un chacun,
consistent en de simples allégations non étayées par le moindre élément matériel et sont
contredites par les constatations des agents verbalisants qui ont relevé que l’arme et les
munitions ont été trouvées parmi le matériel du cabinet dentaire du prévenu, dans une cave
fermée à clefs lui appartenant, dont il détenait les clefs et qu’il avait lui-même désignée comme
contenant ses objets personnels.
Ces éléments, conjugués au comportement tendu et suspect du prévenu lors de la perquisition,
ainsi qu’aux déclarations de PERSONNE3.) affirmant que le prévenu lui avait montré,
quelques années auparavant, un revolver noir muni d’une crosse marron, ont conduit le
Tribunal à acquérir l’intime conviction que l’arme et les munitions ont été acquises et détenues
par le prévenu.
Il est par ailleurs établi en cause que le prévenu n’était pas titulaire d’une autorisation
ministérielle pour détenir cette arme.
Il ressort en outre du rapport n°2023/24637/74/KB dressé le 16 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale, Direction centrale ressources et compétences, DLO-ST-ARMURERIE, que le pistolet
saisi était à l’origine un pistolet d’alarme de calibre 8mm PAK qui a été transformé pour
pouvoir tirer des cartouches de calibre 6,35mm en remplaçant le canon et qu’il s’agit partant
d’une arme tombant sous la catégorie B.2 - Les armes à feu longues et courtes semi-
automatiques, tandis que les munitions tombent sous la catégorie B.34 – Les munitions
destinées aux armes de la catégorie B.
Toutefois, le Tribunal relève qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que
le prévenu disposait des compétences techniques nécessaires pour procéder lui-même à la
transformation du pistolet d’alarme.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le prévenu a acquis et détenu
l’arme de la catégorie B.2 et les munitions de la catégorie B.34. sans disposer de l’autorisation
requise.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. Le 16 août 2021 en cours de matinée à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine
criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il
vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle
PERSONNE3.), née le
DATE3.)
à
ADRESSE6.), personne avec laquelle il vit
habituellement, en disant à leur fils commun « tu peux mettre un couteau dans le ventre de
ta mère », partant sans ordre ou condition,
II. Le 15 septembre 2021 vers 18.30 heures à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 327, alinéa 1 er, et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement, avec ordre, d'un attentat contre les personnes punissable d'une
peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il
vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle
PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en lui
disant « Tu sors tout de suite de la maison, jusqu'à tout soit réglé, sinon c'est ton cadavre
qui va sortir de la maison », partant avec ordre.
III. Le 3 octobre 2021 entre 19.00 et 19.30 heures à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 327, alinéa 1 er, et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement, sous condition, d'un attentat contre les personnes punissable
d'une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il
vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle
PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, en lui disant qu'il
lui couperait la tête et qu'il brûlerait la maison s'il la voyait avec son nouveau copain, partant
sous condition.
IV. Le 28 novembre 2021 vers 20.00 heures à L-ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, en lui donnant plusieurs coups
dans la nuque.
V. Le 1er décembre 2021 à L-ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, en lui donnant une gifle.
VI. Le 12 janvier 2022 vers 10.00 heures à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine
criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il
vit habituellement et d’un ascendant légitime d’une personne avec laquelle il vit
habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle
PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, ainsi que
PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE6.), ascendant d'une personne avec laquelle il
vit habituellement, en leur disant qu'il possède une arme et qu'un jour, il les abattraient,
partant sans ordre ou condition,
VII. Le 21 janvier 2022 vers 09.30 heures à L-ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, en la poussant fortement et en la
frappant avec une bouilloire électrique sur la main droite.
VIII. Le 25 février 2022 entre 10.30 et 11.45 heures à L-ADRESSE2.),
1) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine
criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il
vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle
PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en lui
disant « Je vais te tuer avec un marteau ça va aller très vite tu seras morte dans moins de
cinq minutes » et « Je vais te violer », partant sans ordre ou condition,
2) en infraction aux articles 372, 1° et 377 du Code pénal,
d'avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur une personne de l'un
ou de l'autre sexe,
avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis sur la personne avec laquelle
l’auteur vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE3.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, en la touchant au niveau des
parties génitales,
3) en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il
vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, en la poussant et en lui frappant
avec une barre sur le bras et la main.
IX. Le 10 mars 2022 entre 07.00 et 07.30 heures à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine
criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il
vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle
PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, en la menaçant
de l'abattre, de lui jeter de l'acide au visage et de la tuer avec la participation de leur fils
commun, partant sans ordre ou condition.
X. Entre le 28 avril 2022 et le 5 mai 2022 à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine
criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'une personne avec laquelle il
vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminelle
PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit habituellement, en disant à leur
fils commun « Tu dégages, tu nous la laisse, on va l'achever », et en disant à PERSONNE3.),
préqualifiée, « Je vais finir par te tuer », partant sans ordre ou condition.
XI. Depuis un temps non encore prescrit, et jusqu’au 20 juin 2022, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir acquis et détenu une arme et des munitions soumises à autorisation ministérielle,
en l’espèce, d’avoir, acquis et détenu un pistolet d’alarme de calibre 8mm PAK transformé
pour pouvoir tirer des cartouches de calibres 6,35mm, partant une arme de la catégorie B.2,
ainsi que des munitions destinées aux armes de la catégorie B, partant de la catégorie B.34,
sans disposer de l'autorisation ministérielle requise. »
Notice 22197/22/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22197/22/CD.
Vu l’instruction et les débats aux audiences des 24 septembre et 2 octobre 2025.
Les faits et éléments du dossier
Par jugement du 18 janvier 2016 rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, le prévenu a
été condamné à payer un secours alimentaire mensuel de 2x300 euros à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, et ce à compter du 1er septembre 2015.
Le 2 juin 2022, PERSONNE3.) s’est rendue au commissariat de police de ADRESSE3.) afin
de porter plainte contre PERSONNE1.) du chef d’abandon de famille, affirmant que le prévenu
n’avait jamais payé ne serait-ce qu’un centime au titre du secours alimentaire.
Lors de son interrogatoire par la police le 1er juillet 2022, le prévenu a admis la matérialité des
faits, expliquant toutefois qu’il supportait tous les frais du ménage, que ce soit la nourriture,
les vêtements, les vacances et l’école privée des enfants, mais également les factures du
domicile.
Le 16 février 2024, PERSONNE1.) s’est vu notifier à personne un avertissement du Parquet
de Luxembourg, daté du 3 novembre 2023, l’enjoignant à obtempérer au jugement du 18
janvier 2016 rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.
Réentendue le 4 décembre 2024, PERSONNE3.) a déclaré à la police que le prévenu n’avait
toujours pas commencé à payer la pension alimentaire lui redue.
Réentendu par la police le 7 février 2025, PERSONNE1.) a déclaré ne pas comprendre
pourquoi il devrait payer une pension alimentaire à son ex-compagne alors que leurs enfants
communs habiteraient avec lui depuis qu’ils sont nés et que ce serait lui qui paierait les
vacances, l’école et pour les besoins quotidiens des enfants.
À l’audience publique, PERSONNE3.) a confirmé que le prévenu n’a jamais payé la pension
alimentaire à laquelle il a été condamné, nuançant qu’elle ne lui avait rien demandé entre 2016
et 2022. Elle a précisé qu’il avait effectivement un temps payé l’école privée des enfants
jusqu’en 2018-2019 et a reconnu qu’il avait « un peu » contribué aux frais de nourriture et de
vêtements des enfants, affirmant qu’une grande partie était toutefois payée par sa mère, tandis
qu’elle-même payait le prêt de la maison et les factures.
PERSONNE1.) a affirmé que PERSONNE3.) et lui avaient toujours vécu ensemble et tout
partagé. Il a réitéré avoir payé environ 25.000 euros par an pour l’école privée des enfants,
jusqu’à ce qu’ils aillent à l’école publique, ainsi que leurs vacances. Il a contesté avoir reçu
une citation devant le juge de paix et a affirmé en avoir été informé pour la première fois par
la police, tout en reconnaissant que la citation lui avait été notifiée à son cabinet dentaire. Il a
encore ajouté que PERSONNE3.) ne lui avait jamais réclamé de pension alimentaire car les
enfants étaient plus souvent avec lui qu’avec elle.
Le mandataire du prévenu a plaidé que faute de notification, le jugement n’était pas coulé en
force de chose jugée et partant pas exécutoire. Il a encore fait valoir que l’élément intentionnel
n’était pas donné alors qu’PERSONNE1.) avait toujours soutenu financièrement ses enfants,
ce que PERSONNE3.) aurait confirmé à la barre.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis le 01/09/2015, sinon depuis le jour
où le jugement n°152/16 du 18/01/2016 rendu par le Tribunal de Paix de et à Esch/Alzette est
coulé en force de chose jugée, jusqu'au jour de la présente citation, notamment à L-
ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux dispositions de l'article 391 bis du Code Pénal,
de s'être soustrait à l'égard de ses enfants ou comme époux à l'égard de son épouse à tout ou
partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi ou d'une décision
judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision, ou en vertu d'une convention intervenue
entre époux en matière de divorce par consentement mutuel soit qu'il ait refusé de remplir ces
obligations alors qu'il était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans
l'impossibilité de les remplir,
en l'espèce, de s'être soustrait à l'obligation alimentaire à l'égard de ses enfants
PERSONNE4.), né le DATE2.) et PERSONNE5.), né le DATE7.), malgré le jugement n°152/16
du 18/01/2016 rendu par le Tribunal de Paix de et à Esch/Alzette. »
L’abandon de famille suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
1) une obligation alimentaire légale,
2) une décision irrévocable ou exécutoire par provision consacrant cette obligation,
3) une abstention d’exécuter la décision judiciaire,
4) le caractère volontaire de cette abstention.
La décision judiciaire qui fonde l'obligation de paiement des aliments doit être exécutoire. Elle
ne peut être exécutée que dans la mesure où le débiteur en a acquis légalement la connaissance
par signification. Toutefois, la simple connaissance qu'a le débiteur d'aliments de la décision
allouant ou modifiant une pension alimentaire peut justifier une poursuite pour abandon de
famille lorsque cette décision a acquis le caractère exécutoire par l'exécution volontaire
(Encyclopédie Dalloz, verbo abandon de famille n°s 23-26).
En l’espèce, le Tribunal constate que la signification du jugement ne figure pas au dossier
répressif et qu’il ne résulte pas non plus du dossier répressif ni des débats à l’audience, qu’une
exécution volontaire de la décision a eu lieu, bien au contraire.
Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas établi que la décision du 18 janvier 2016 est
exécutoire et que l’élément constitutif sub 2) n’est dès lors pas rempli.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction.
Notice 23324/22/CD
Vu l’ordonnance n° 1490/24 (Ve) rendue le 20 novembre 2024 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction à l’article 371-1 Code pénal.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23324/22/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychologique du psychologue clinicien Jean-Philippe HAMES du
18 mai 2023.
Vu l’instruction et les débats aux audiences des 24 septembre et 2 octobre 2025.
Les faits et éléments du dossier
Le 12 juillet 2022, le juge de la jeunesse a pris une mesure de garde provisoire avec effet
immédiat ordonnant le placement des enfants PERSONNE4.) et PERSONNE6.) dans une
structure d’accueil gérée par l’institution SOCIETE1.).
La mesure de placement a été notifiée à PERSONNE3.) le 12 juillet 2022 à 14.30 heures.
Ne trouvant pas les enfants au domicile de PERSONNE3.), celle-ci ayant indiqué qu’ils étaient
probablement partis avec leur père, l’agent de police PERSONNE6.) a contacté PERSONNE1.)
par téléphone afin de s’enquérir de la date de son retour au Luxembourg, sans toutefois lui
mentionner l’existence d’une mesure de garde concernant les enfants.
Il ressort des échanges intervenus via l’application SOCIETE2.) entre PERSONNE3.) et
PERSONNE1.) que, le 8 juillet 2022, soit la veille du départ des enfants avec leur père,
PERSONNE3.) a expressément demandé à ce dernier de venir les chercher, en lui rappelant
qu’il avait une responsabilité à leur égard. Le 12 juillet, à 16h14, elle l’a informé de l’existence
d’une mesure de garde provisoire et lui en a transmis une photo. En réaction, PERSONNE1.)
a commencé à proférer des injures à son encontre et à lui adresser des reproches. Le 15 juillet,
il a renvoyé l’image de la mesure de garde à la mère des enfants, la qualifiant de « cadeau de
poubelle luxo », et a joint des photographies montrant les enfants PERSONNE4.) et
PERSONNE6.) en train de manger et de s’amuser. Le 17 juillet, il a écrit que leurs avocats
devraient trouver une solution, qu’il s’opposait fermement à tout placement des enfants, ne
serait-ce que pour cinq minutes, et a enjoint à PERSONNE3.) de les désinscrire de leur
domicile au Grand-Duché, et de dire qu’ils étaient désormais inscrits dans une école à
ADRESSE7.). Il lui a également conseillé de s’enregistrer à l’adresse de sa mère, de déclarer
que les enfants étaient partis avec leur père, et a indiqué son intention de se désinscrire lui-
même de son adresse au Luxembourg afin de couper tout lien avec le pays, ajoutant que, selon
lui, si les enfants n’étaient plus domiciliés au Grand-Duché, les autorités luxembourgeoises ne
pourraient plus intervenir.
À la suite de l’émission d’une demande d’entraide européenne ainsi que d’un mandat d’arrêt
européen, la mesure de placement a finalement pu être exécutée le 17 août 2022 après que les
enfants ont été localisés à ADRESSE7.) par la section des enlèvements parentaux
internationaux de la Police Judiciaire Fédérale de ADRESSE7.).
La mesure de placement n’a toutefois pas été notifiée à PERSONNE1.) qui a été arrêté en
Belgique suite au mandat d’arrêt européen émis à son encontre par le juge d’instruction le 22
juillet 2022.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction du 21
décembre 2022, PERSONNE1.) a déclaré avoir déménagé en Belgique avec ses enfants le 9
juillet 2021, précisant qu’à cette date, aucune mesure de garde n’avait encore été prise à leur
égard. Il a contesté avoir été au courant de la décision de placement, affirmant n’en avoir eu
connaissance que le 17 août 2021. Confronté aux messages lui envoyés via l’application
SOCIETE2.) par PERSONNE3.), il a nié les avoir reçus, prétendant qu’un de ses enfants avait
pu répondre à sa place.
Entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 20 février 2023, PERSONNE1.) a répété
ne pas avoir été au courant de la mesure de placement de ses enfants, affirmant que
PERSONNE3.) avait envoyé la décision de placement à leur fils PERSONNE6.) et non à lui-
même. Il a indiqué avoir reçu, le 12 juillet 2022, un appel téléphonique d’un policier
luxembourgeois, PERSONNE6.), qui se serait limité à lui demander la date de son retour au
Luxembourg avec les enfants, sans lui mentionner l’existence d’une mesure de placement. Il a
ajouté n’avoir pris connaissance de cette mesure qu’au mois d’août 2022, après avoir vu la
photo de ses enfants sur le site d’Interpol. Il aurait alors immédiatement contacté un avocat afin
de trouver une solution. Il a expliqué avoir eu l’intention de ramener ses enfants au
Luxembourg, mais aurait renoncé en raison de leurs pleurs. Confronté aux messages
SOCIETE2.) du 18 juillet 2022, dans lesquels il communique à PERSONNE3.) le nom de ses
avocats, il a reconnu en être l’auteur, tout en maintenant qu’il n’avait pas connaissance de la
mesure de placement au 12 juillet 2022.
A l’audience, le prévenu a confirmé les déclarations faites auprès du juge d’instruction. Il a
ajouté être une personne extrêmement sensible et ne pas avoir supporté de voir ses enfants
pleurer face à la décision de placement.
En droit
Le Ministère Public, ensemble les modifications effectuées par la Chambre du conseil,
reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur d'un crime ou d'un délit,
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution,
entre le 12 juillet 2022 et le 17 août 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg
ainsi qu'à un endroit non déterminé en Belgique, sans préjudice quant à l'indication de
circonstances de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l'article en infraction à l'article 371-1 du Code pénal,
avoir en tant que père soustrait un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par
application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse ou en vertu d'une décision,
même provisoire d'une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la
garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de
le réclamer, l'enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement,
en l'espèce, en sa qualité de père des enfants mineurs PERSONNE4.), né le DATE2.), et
PERSONNE6.), né le 22 septembre 2010, notamment avoir soustrait ceux-ci aux mesures à
prendre en exécution d'une mesure de garde provisoire prononcée le 12 juillet 2022 par
Madame le juge de la jeunesse dans le dossier 914/13/PEL plaçant les mineurs avec effet
immédiat dans une structure d'accueil gérée par l'institution SOCIETE1.) en les emmenant ou
en les maintenant à l'étranger. »
Quant à la compétence territoriale
Au vu des circonstances de lieux libellées par le procureur d’Etat et en vertu du principe suivant
lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence
territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les
juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n°
362), il convient de se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions
luxembourgeoises.
Le Tribunal se rapporte aux conclusions de la chambre du conseil, qu’il fait siennes, pour
retenir que l’infraction de non-représentation d’enfant est réputée commise sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg alors qu’un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a
été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
Le Tribunal est partant compétent pour connaître de l’ensemble des faits libellés.
Quant au moyen tendant à déclarer illégaux les extraits de la conversation SOCIETE2.) avec
PERSONNE3.)
Le mandataire du prévenu a demandé le rejet des communications SOCIETE2.) remises par
PERSONNE3.) à l’agent du Service Central d’Assistance Sociale (SCAS) au motif qu’il
s’agissait d’une violation du droit à l’inviolabilité des communications garanti par l’article 8
de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’article 30 de la Constitution
luxembourgeoise.
Le principe d’inviolabilité des communications protège contre les ingérences des autorités
publiques. Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits
de l’Homme que l’auteur d’un message ne peut invoquer l’article 8 pour empêcher son
utilisation lorsque le destinataire d’un message privé choisit librement de le divulguer aux
autorités, à condition que cette utilisation respecte les garanties procédurales (CEDH, M.P. c.
Portugal, arrêt du 7 septembre 2021, requête n° 27516/14).
En l’espèce, le Tribunal renvoi aux développements qui précédent quant à la recevabilité de la
preuve pour retenir que les extraits de la conversation SOCIETE2.) avec PERSONNE3.) ont
été volontairement remis par celle-ci à l’agent du SCAS, que le prévenu n’en conteste pas
l’authenticité, qu’ils ont été soumis à un débat contradictoire tant lors de la phase de
l’instruction qu’aux audiences du Tribunal et que tant le prévenu que son mandataire ont pu
formuler toutes observations qu’ils ont jugées utiles quant à ceux-ci.
Il s’ensuit que ni le principe d’inviolabilité des communications, ni les droits de la défense
n’ont été violés et que la preuve est à déclarer recevable.
Quant au fond
L’infraction de non-représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 du Code pénal suppose la
réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
1) une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit
de visite et/ou d’hébergement d’un enfant,
2) la victime doit être mineure,
3) la qualité de parent ou autre personne,
4) un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de non-
représentation d'enfant,
5) une intention coupable.
Ad 1) En l’espèce, il résulte du dossier répressif que la décision de placement prise par le juge
de la jeunesse a été notifiée à PERSONNE3.), mère des enfants PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), le 12 juillet 2022 et est devenue exécutoire de ce chef.
Ad 2) Les enfants PERSONNE4.), né le DATE2.), et PERSONNE5.), né le 22 septembre 2010,
étaient mineurs au moment des faits.
Ad 3) PERSONNE1.) est le père des enfants PERSONNE4.) et PERSONNE6.)
Ad 4) Quant à l’acte matériel, cet acte peut consister dans le fait de soustraire l'enfant, de ne
pas le représenter, de l'enlever, de refuser de le rendre, de le cacher ou de l'emmener à l'étranger.
La non-représentation peut aussi consister en une abstention pure et simple consistant à ne pas
présenter l'enfant à celui qui a le droit de le réclamer. La non-représentation est également
constituée, lorsque l'enfant a été réclamé par celui qui en a la garde et lorsque celui qui doit le
remettre s'y oppose, soit par des agissements positifs tels que dissimulation ou refus
catégorique, soit par son inertie. Celle-ci peut consister dans le fait de ne pas user de toute son
influence pour obtenir de l'enfant qu'il obéisse à la décision de justice le concernant. Lorsque
c'est le mineur qui refuse d'être remis à la personne du réclamant, le « gardien » de l'enfant ne
saurait s'abriter derrière cette attitude pour échapper à toute responsabilité pénale, car il doit
user de son influence sur le mineur pour que soit respectée la décision judiciaire (Crim. 29.4.76,
J.C.P.76. II. 18505).
Il a encore été décidé que la finalité de l'article 371-1 du Code pénal consiste à assurer le respect
par les père et mère des décisions des autorités judiciaires qui ont statué sur la garde des enfants.
Les termes employés par le législateur, à savoir la soustraction de l'enfant, sa non-
représentation et son enlèvement, concernent tous les faits de nature à mettre en échec les
mesures ordonnées dans l'intérêt de l'enfant. La soustraction, notion d'ailleurs suffisamment
large pour englober la non-représentation et l'enlèvement, n'exige en conséquence pas
uniquement et exclusivement un acte positif dans le chef de son auteur. L'obligation qui pèse
sur les parents, s'ils veulent échapper aux sanctions de l'article 371-1, fait de l'infraction prévue
par ce texte non seulement un délit de commission, mais aussi un délit d'omission. Le texte de
loi n'impose pas seulement à ceux qui ont autorité sur l'enfant une obligation négative, ne rien
faire pour empêcher la représentation du mineur, il leur impose encore une obligation positive,
celle de tout faire, moralement et matériellement, pour assurer l'exacte observation de la
décision judiciaire. Il réprime donc moins une action particulière qu'un résultat : le délit est
constitué si, par suite de carence de l'inculpé, la décision n'a pas pu être ramenée à exécution
(Jurisclasseur de Droit pénal, v° enlèvement de mineurs, n° 112 et 113) (Cour d’appel, 12 mars
1985, 655/85 VII).
Il est constant en cause que suivant décision de placement du 12 juillet 2022, PERSONNE1.)
avait l’obligation de présenter ses enfants à l’institution SOCIETE1.), ce qu’il n’a cependant
pas fait.
Si l’élément matériel est donné en l’espèce, il convient de vérifier si l’intention coupable est
établie dans le chef de PERSONNE1.).
Ad 5) La loi n'exige pas d'intention criminelle déterminée. Il suffit que l'auteur de l'infraction
à l’article 371-1 du Code pénal ait agi volontairement en sachant qu'il violait une décision de
justice. L'élément intentionnel est cependant un des éléments essentiels du délit de l'article 371-
1 du Code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de remettre l'enfant à la
personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile qui guide cette attitude (Crim.
3.7.84, Bull. crim. no. 254, p.672).
En l’espèce, même si le prévenu ne s’est pas directement vu notifier la décision, il résulte du
dossier répressif et plus particulièrement des messages échangés via l’application SOCIETE2.)
entre le prévenu et son ex-compagne, mère des enfants, que PERSONNE3.) lui a envoyé une
copie de la décision de placement le jour-même où elle s’est vu notifier celle-ci, soit le 12 juillet
2022.
Le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu selon lesquelles non pas lui
mais un de ses enfants aurait ouvert ce message et répondu à PERSONNE3.). En effet, le ton
et le contenu des messages ultérieurs correspondent parfaitement au langage habituellement
employé par le prévenu à l’égard de son ex-compagne. Par ailleurs, l’analyse des échanges
intervenus dans les jours suivants confirme que le prévenu était bien le destinataire effectif de
la conversation SOCIETE2.), ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, ayant lui-même reconnu
devant le juge d’instruction être l’auteur des messages envoyés le 18 juillet 2022.
Il résulte encore du contenu des messages adressés dans les jours suivant à son ex-compagne
qu’il avait l’intention de tout faire pour éviter le placement des enfants, incitant la mère des
enfants à les désinscrire de leur adresse au Luxembourg dans le but de faire obstacle à la
compétence des juridictions luxembourgeoises.
Le Tribunal retient partant que le prévenu a eu connaissance du placement des enfants dès le
12 juillet 2022 et qu’il a, en connaissance de cause, maintenu les enfants à l’étranger afin de
les soustraire à la mesure de garde. Il ne ressort toutefois pas du dossier répressif, ni des débats
à l’audience, que le prévenu a eu connaissance de la décision avant de partir en Belgique, si
bien que le Tribunal ne saurait retenir qu’il a emmené les enfants à l’étranger dans le but de les
soustraire à la décision mais qu’il s’est contenté de les y maintenir. Il y a partant lieu de
modifier le libellé en ce sens.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 12 juillet 2022 et le 17 août 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg
ainsi qu'à un endroit non déterminé en Belgique,
en infraction à l'article 371-1 du Code pénal,
avoir, en tant que père, soustrait un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard
en vertu d'une décision provisoire d'une autorité judiciaire, même de son consentement,
en l'espèce, en sa qualité de père des enfants mineurs PERSONNE4.), né le DATE2.), et
PERSONNE5.), né le 22 septembre 2010, d’avoir soustrait ceux-ci aux mesures à prendre
en exécution d'une mesure de garde provisoire prononcée le 12 juillet 2022 par Madame le
juge de la jeunesse dans le dossier 914/13/PEL, plaçant les mineurs avec effet immédiat dans
une structure d'accueil gérée par l'institution SOCIETE1.), en les maintenant à l'étranger. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a
lieu à application de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel la peine la plus forte sera
seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal, ensemble l’article 266 du Code
pénal, celui qui aura, avec ordre ou sous condition, menacé verbalement la personne avec
laquelle il vit habituellement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à
5.000 euros.
Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, ensemble l’article 266 du Code pénal,
prévoient une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 500 euros à
3.000 euros pour celui qui aura, sans ordre ou condition, menacé verbalement la personne avec
laquelle il vit habituellement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle.
La peine prévue par l'article 409 alinéa 1er du Code pénal pour l’infraction de coups et blessures
sur la personne avec laquelle il vit habituellement est un emprisonnement de six mois à cinq
ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces sur la personne avec laquelle il vit
habituellement, conformément aux articles 372 1° et 377 du Code pénal, est puni d’une peine
d’emprisonnement de deux mois à quatre ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros.
Les articles 7 paragraphe 1er et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
sanctionnent l’acquisition et la détention d’une arme soumise à autorisation ministérielle, sans
être en possession d’une telle autorisation, d’une peine de six mois à trois ans et d’une amende
de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 371-1 du Code pénal, l’infraction de non-représentation d’enfant est
punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
En conséquence, la sanction la plus grave en l'espèce est celle prévue par les articles 327 alinéa
1er et 330-1 du Code pénal.
Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable, tant en
raison de leur nature que de leur fréquence et de leur durée. Le prévenu a, en effet, traité la
victime d’une manière des plus méprisantes et l’a troublée durablement dans sa vie du
quotidien. Au-delà de l’atteinte personnelle portée à celle-ci, les agissements du prévenu,
s’inscrivant dans la durée, ont eu un impact manifeste sur le développement des enfants
communs. Ces derniers se sont retrouvés pris dans un conflit de loyauté particulièrement
délétère et ont été contraints de grandir dans un environnement familial profondément toxique.
Il est en outre établi que le prévenu a persisté à affirmer qu’il agissait dans l’intérêt des enfants,
et ce, malgré les nombreux avertissements contraires qui lui ont été adressés par ses avocats,
les services sociaux et les autorités judiciaires. Cette posture, maintenue en dépit des mises en
garde répétées, témoigne d’un refus de remise en question et a contribué à la pérennisation du
climat délétère dans lequel les enfants ont évolué.
Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 2.500 euros.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a
lieu de lui accorder le sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à
prononcer, avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du présent jugement.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation, comme objet des infractions retenues à charge
d’PERSONNE1.), de l’arme et des munitions saisies selon procès-verbal de saisie
n°22535/2022 dressé le 20 juin 2022 par la Police Grand-Ducale, Commissariat ADRESSE3.).
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le
représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense et ses conclusions, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites sous les notices 24505/21/CD, 22197/22/CD
et 23324/22/CD,
s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des faits commis en Belgique,
d i t le moyen tendant à voir écarter des débats l’enregistrement audio non fondé,
d i t
le moyen tendant à voir écarter des débats les extraits de la conversation SOCIETE2.)
non fondé,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois, à une amende
correctionnelle de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.826,12 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT-CINQ
(25) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté
prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant
une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
-
se soumettre à un suivi thérapeutique en relation avec son agression auprès de « Riicht
Eraus », comprenant des visites régulières,
-
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six
mois au service du Procureur Général d’État,
-
répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central
d'assistance sociale,
-
recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses
moyens d'existence,
-
justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,
-
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il commet une
nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît
nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la
présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé,
ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure
pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas
aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public
peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas
où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 631-5 et 633 du Code de procédure
pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution
de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas
commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme
non avenue,
o r d o n n e
la confiscation de l’arme et des munitions saisies selon procès-verbal de saisie
n°22535/2022 dressé le 20 juin 2022 par la Police Grand-Ducale, Commissariat ADRESSE3.).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 266, 327, 330-1, 371-1, 372
et 409 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,
627, 628, 628-1, 629, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de
procédure pénale et des articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier vice-président, Larissa LORANG, Premier
juge, et Laura LUDWIG, Juge, et prononcé, en présence de Pascale KAELL, Substitut
Principal du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier vice-président, assisté de la greffière
Chantal REULAND, qui, à l’exception de la représentante du Ministère public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.