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TADCOMMERCE_202500944 Généré par l'IA

Tenant appeal dismissed; four-month eviction delay upheld as proportionate under ECHR and child rights.

Numéro de cause TADCOMMERCE_202500944
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the tenant's appeal against a first-instance eviction order for unlawful occupation. The tenant argued that a four-month extension of the eviction deadline violated her rights under the ECHR, the Convention on the Rights of the Child, and EU fundamental rights, citing her single-parent household with limited resources. The court rejected these claims, ruling that the extended deadline was not disproportionate and fully respected the superior interest of the child and the tenant's family situation.

Regeste Legislator

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Articles 8 CEDH; Article 3 Convention relative aux droits de l'enfant; Article 24 Charte des droits fondamentaux de l'UE: An extended eviction deadline in unlawful occupation cases is proportionate and compliant with human rights and child protection standards when it accounts for family circumstances and allows adequate time for relocation.

Mots-clés

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unlawful occupation eviction delay ECHR Article 8 child rights proportionality test single parent procedural costs droit de séjour

Dispositions légales citées

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Article 8 of the European Convention on Human Rights
une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Article 3 of the Convention on the Rights of the Child
l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par le Grand-
Article 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union
deux instances, conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
deux instances, conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
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Texte complet

Jugement N° 2025TADCOMM/0381

Audience publique du mercredi, vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq

Numéro du rôle : TAD-2025-00944

Composition :

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Gilles PETRY,

vice-président,

Fernand PETTINGER,

juge délégué,

Christiane BRITZ,

greffier.

Entre:

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

demeurant à Luxembourg, du 26 juin 2025,

comparant par Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

assistée

de

Maître Samuel BECHATA, avocat, demeurant à

Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat

actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341 LUXEMBOURG, 2, place de

Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des

Solidarités du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE

NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer,

représenté par son directeur actuellement en fonctions,

comparant par Maître Saïkou DRAMÉ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en remplacement de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie intimée aux fins du prédit exploit GALLÉ.

________________________________________________________

Le Tribunal :

Faits:

Par exploit du ministère de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ, demeurant à

Luxembourg, du 26 juin 2025, PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-

ADRESSE1.), a fait signifier à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-

1341 LUXEMBOURG, 2, place de Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par

son Ministre de la Famille, des Solidarités du Vivre ensemble et de l’Accueil,

poursuites et diligences de L’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734

Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en

fonctions, qu’elle

relève formellement appel du jugement n°

730/25

rendu

contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant

en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement, en son audience publique en date

du 19 mai 2025.

Par même exploit GALLÉ, elle a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, et pour autant que de besoin, son Ministre de la Famille, des

Solidarités du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de L’OFFICE

NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer,

représenté par son directeur actuellement en fonctions, à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 31 juillet 2025, à 15.00 heures de l’après-midi, devant le tribunal

d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel des jugements rendus par

la Justice de Paix en matière d’occupation sans droit ni titre, pour y voir statuer sur le

mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé

de photocopie :

Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie appelante et inscrite au rôle

sous le numéro TAD-2025-00944.

A l'appel de la cause à l'audience publique de vacation du 31 juillet 2025, l’affaire fut

fixée à l’audience du 8 octobre 2025. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue

et Maître Samuel BECHATA fut entendu en ses moyens et conclusions et Maître

Saïkou DRAMÉ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de

Maître Marc THEWES, fut entendu en ses observations et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, le

jugement

qui suit:

Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière

d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, a

reçu la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG dirigée contre

PERSONNE1.), en la forme.

Il a constaté l’échéance des engagements signés les 13 décembre 2021 et 31 août

2023, a constaté que PERSONNE1.) doit être qualifiée d’occupante sans droit ni titre

du logement sis à L-ADRESSE1.) et l’a condamnée à quitter les lieux occupés dans

un délai de quatre mois à partir de la notification du jugement dont appel.

Le premier juge a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement et a débouté

l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de sa demande tendant à l’octroi

d’une indemnité de procédure.

De ce jugement PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier en

date du 26 juin 2025.

Elle demande au tribunal de réformer intégralement le jugement entrepris, de dire

qu’elle ne peut être qualifiée d’occupante sans droit ni titre et de rejeter la demande

de déguerpissement.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter

les lieux, assorti d’une obligation de relogement ou d’accompagnement social.

Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 500.- EUR pour chacune des

deux instances, conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

ainsi que la condamnation de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG aux

frais et dépens des deux instances, sinon d’instituer un partage des frais lui largement

favorable.

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG s’en rapporte à prudence de justice

quant à la recevabilité de l’appel en la forme. Il sollicite la confirmation du jugement

entrepris, à l’exception du chef ayant rejeté sa demande d’indemnité de procédure. Il

réclame une indemnité de procédure de 1.000.- EUR pour les deux instances sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de

PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Moyens des parties

PERSONNE1.) conteste la qualification d’« occupation sans droit ni titre » retenue par

le premier juge. Elle soutient que son hébergement résulte d’un acte d’administration

publique et non d’une simple tolérance privée. A l’appui de sa position elle fait valoir

que :

-

le logement lui a été attribué par l’Office national de l’accueil (ci-après

l’ « ONA ») dans le cadre de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à

l’accueil des demandeurs de protection internationale (ci-après la « Loi de

2015 ») ;

-

cette attribution constitue une mesure légale et formelle, relevant du droit

public, et non un contrat privé ou une libéralité ;

-

le maintien dans les lieux, en l’absence de relogement ou d’accompagnement

social, ne saurait être qualifié de voie de fait, mais constitue une prolongation

légitime d’un engagement public ;

-

la jurisprudence administrative luxembourgeoise reconnaît que le caractère

juridique d’un hébergement public ne disparaît pas automatiquement à

l’expiration d’une convention, tant que l’administration n’a pas assuré une

transition digne.

Elle affirme qu’aucune solution alternative ne lui aurait été proposée par l’ONA,

rendant ainsi l’éviction juridiquement infondée et matériellement illégitime. Elle plaide

pour une interprétation large de la notion de « droit », incluant les droits issus de

normes légales ou réglementaires, et non uniquement les droits contractuels.

Pour s’opposer à la mesure de déguerpissement, l’appelante invoque :

-

une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,

relatif au respect de la vie privée et familiale ;

-

une méconnaissance du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par

l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par le Grand-

Duché de Luxembourg et renforcé par l’article 24 de la Charte des droits

fondamentaux de l’Union européenne ;

-

une carence de l’administration, notamment en ce qui concerne l’absence de

relogement.

Elle rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme exige une mise en

balance approfondie entre l’intérêt public et les droits fondamentaux de l’individu,

même en présence d’une base légale nationale. L’appelante indique vivre avec ses

quatre enfants mineurs dans le logement concerné depuis plusieurs années. Ses

enfants y sont scolarisés et bénéficient d’un suivi médical et social localisé. Elle

soutient qu’une expulsion sans solution de remplacement reviendrait à priver une

famille vulnérable des conditions élémentaires d’une vie digne.

Elle conteste l’existence d’une urgence impérieuse ou d’un péril manifeste justifiant

son éviction. Elle reproche au premier juge d’avoir accordé un délai générique de

quatre mois, sans procéder à une analyse individualisée de la situation de ses enfants.

L’appelante soutient que l’ONA est tenu à une obligation positive de continuité dans la

prise en charge des demandeurs de protection ou des personnes vulnérables,

découlant de la Loi de 2015 et des principes généraux du droit administratif encadrant

l’exécution des missions de service public.

Elle reproche à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de n’avoir proposé

aucune solution concrète de relogement ou d’accompagnement individualisé. Elle

invoque

« la

jurisprudence

administrative

constante

du

Conseil

d’État

luxembourgeois » selon laquelle la continuité du service public impose à

l’administration de prévenir toute interruption brutale des conditions de vie

essentielles. Il ne saurait être admis, selon elle, que l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE

LUXEMBOURG, « après avoir placé une mère isolée et ses enfants dans un système

institutionnalisé d’accueil, puisse en sortir sans dispositif de sortie digne, laissant la

personne exposée à la rue ».

Enfin, pour conclure à un délai de déguerpissement de douze mois, accompagné d’un

accompagnement social,

PERSONNE1.)

estime qu’un délai de 4 mois est

objectivement insuffisant pour une mère seule de quatre enfants, sans revenus

stables, sans soutien familial au Luxembourg, et sans accès prioritaire au logement

social.

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG fait valoir, en premier lieu, que la

nature juridique de l’occupation n’a pas été contestée par PERSONNE1.) en première

instance.

Il soutient que l’argumentation développée en appel est juridiquement erronée, dans

la mesure où l’appelante ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil

prévues par la Loi de 2015 depuis le 11 juin 2021, date à laquelle elle a obtenu le

statut de bénéficiaire de protection internationale.

Selon l’intimé :

-

l’ONA n’est tenu de fournir un hébergement qu’aux demandeurs de protection

internationale ;

-

les engagements unilatéraux signés par l’appelante postérieurement à l’octroi

de son statut ne relèvent plus du régime légal d’accueil, mais constituent une

tolérance d’occupation, étrangère aux obligations légales de l’ONA ;

-

l’ONA n’agit plus dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique,

mais dans un domaine purement civil ;

-

les engagements signés constituent une convention d’occupation précaire,

dans laquelle l’appelante s’est engagée à quitter le logement au plus tard le 1er

janvier 2023. En ne respectant pas cet engagement, elle est à considérer

comme occupante sans droit ni titre à compter de cette date.

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG conteste toute violation du principe

de proportionnalité prévu à l’article 8, §2 de la Convention européenne des droits de

l’homme, en soulignant que :

-

la fin de l’occupation est prévue par la loi, dès lors que l’appelante ne relève

plus du champ d’application de la Loi de 2015 ;

-

l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG n’est pas débiteur d’une

obligation de logement à l’égard de l’appelante ;

-

la mesure poursuit un but légitime, à savoir la libération de places dans les

structures d’accueil de l’ONA pour les nouveaux demandeurs de protection

internationale.

L’intimé rappelle que l’appelante s’est maintenue dans les lieux pendant plus de deux

ans et demi après la date convenue de départ, et qu’elle savait depuis le 13 décembre

2021 qu’elle devait quitter le logement au 1er janvier 2023. Un délai supplémentaire

de trois mois lui a été accordé avant toute action judiciaire, mais elle continue à

occuper les lieux.

Il ajoute que l’appelante ne justifie d’aucune démarche sérieuse de recherche de

logement, une seule inscription sur une liste en 2025 ne pouvant être considérée

comme suffisante.

Par ailleurs, l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG souligne que l’article 8

de la Convention européenne des droits de l’homme ne consacre pas une obligation

positive de l’Etat de fournir un domicile.

Concernant l’intérêt supérieur de l’enfant,

l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE

LUXEMBOURG fait valoir que le premier juge en a tenu compte en accordant un délai

de quatre mois à l’appelante. Il précise qu’il n’appartient pas à l’ONA de prendre en

charge les mineurs présents sur le territoire.

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG conteste toute obligation de

relogement ou d’accompagnement à sa charge, en affirmant que la Loi de 2015 ne

prévoit aucune telle obligation à l’égard des bénéficiaires de protection internationale.

La demande de l’appelante serait donc dépourvue de fondement juridique.

Il considère que le délai de douze mois sollicité est excessif, d’autant plus que

l’appelante a eu plusieurs années pour se préparer à quitter les lieux et n’a entrepris

aucune démarche concrète en ce sens.

Enfin, l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG fait valoir que l’appelante n’a

pas sollicité d’indemnité de procédure en première instance, de sorte que cette

demande, nouvelle en appel, est irrecevable.

Motifs de la décision

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais prévus par la

loi.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, point 2° de la loi

modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’ONA, cet organisme a notamment

pour mission « de gérer des structures d’hébergement réservées au logement

provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes

pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ».

Le droit initial d’occupation de PERSONNE1.) découlait de la mise en œuvre de la Loi

de 2015, laquelle prévoit, à son article 8 (1), que tout demandeur de protection

internationale a droit aux conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa

demande. Ce droit prend fin à l’issue d’une décision définitive, en l’occurrence l’octroi

de la protection internationale, intervenue le 13 décembre 2021.

A compter de cette date, l’appelante se trouvait en situation d’occupation sans droit ni

titre et aurait dû quitter le logement mis à sa disposition par l’ONA.

Les « engagements » signés par PERSONNE1.) établissent une mise à disposition

temporaire du logement pour une durée d’environ douze mois à compter de l’obtention

du statut de bénéficiaire de protection internationale (P01), soit jusqu’au 1er janvier

2023. Il ressort également de ces engagements que la mise à disposition du logement

est révocable à tout moment, qu’elle constitue une mesure d’aide sociale attribuée par

l’ONA et que l’appelante ne peut se prévaloir d’un quelconque droit acquis.

Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, la mise à disposition du logement relève

du droit civil, l’ONA n’agissant plus dans le cadre de ses prérogatives de puissance

publique. Dès lors, l’appelante ne saurait invoquer un « engagement public »

obligeant l’ONA à assurer une « transition digne » ou à se soumettre à une obligation

de relogement ou d’accompagnement. Le tribunal relève à cet égard que l’appelante

ne produit aucune décision étayant l’existence d’une prétendue « jurisprudence

administrative constante du Conseil d’État luxembourgeois ».

Au vu des considérations qui précèdent, et dans la mesure où PERSONNE1.) s’est

engagée à quitter le logement au plus tard au 1er janvier 2023, et qu’elle a été sommée

par courrier recommandé du 15 novembre 2024 de libérer les lieux pour le 15 février

2025 au plus tard, le tribunal retient que c’est à bon droit que le premier juge a qualifié

l’appelante d’occupante sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.).

Les moyens invoqués par l’appelante sur le fondement de l’article 8 de la Convention

européenne des droits de l’homme, de l’article 3 de la Convention relative aux droits

de l’enfant, ainsi que de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union

européenne, ne sauraient justifier son maintien dans le logement en l’absence de tout

droit ou titre.

Le jugement de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée

la demande en déguerpissement.

Compte tenu des pièces versées au dossier, des explications fournies par les parties

à l’audience de plaidoirie, du fait que PERSONNE1.) est informée depuis le 13

décembre 2021 de son obligation de quitter les lieux, qu’elle a bénéficié, grâce à la

présente procédure d’appel, d’un délai supplémentaire de déguerpissement de quatre

mois, et que le premier juge a expressément tenu compte de la présence d’enfants,

ainsi que de la situation de famille monoparentale aux ressources limitées, le tribunal

considère que le délai de déguerpissement de quatre mois n’est pas disproportionné

au regard de l’article 8 de la CEDH et respecte l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il convient de préciser que ce délai court à compter de la date de la signification du

présent jugement.

Eu égard à l’issue de l’instance, la demande de l’appelante tendant à allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, tandis que sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance est à déclarer

irrecevable, faute d’avoir été formulée devant le premier juge.

Le jugement de première instance est également à confirmer en ce qu’il a rejeté la

demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG tendant à l’octroi d’une

indemnité de procédure, celui-ci ne justifiant pas de l’iniquité requise par les

dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, la demande formulée par l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE

LUXEMBOURG au titre de l’instance d’appel est également à rejeter.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans

droit ni titre et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

sauf à dire que le délai de déguerpissement de quatre mois court à partir de la date

de la signification du présent jugement,

déclare la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure pour la première instance irrecevable,

rejette les demandes des parties respectives tendant à l’allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

par Nous Jean-Claude WIRTH, premier juge près le tribunal d’arrondissement, assisté

du greffier Christiane BRITZ.

Le greffier

Le premier juge