Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_3427 Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows unpaid wages claim in labor reference proceedings with interim payment ordered.

Numéro de cause JPLTREF_3427
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Reference Tribunal granted the employee's claim for unpaid wages, unused vacation pay, and professional expenses against the employer. The court found the demand not seriously contestable and ordered the employer to pay the total sum in three installments. Although an agreement on payment terms was reached, the court ruled that interim execution was unnecessary given the parties' settlement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure; In labor reference proceedings, the court may grant interim payment if the claim is not seriously contestable, but may decline provisional execution if the parties reach an agreement on the payment schedule.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Reference Proceedings Interim Payment Order Unpaid Wages Claim Unused Vacation Pay Professional Expenses Provisional Execution Installment Payment Plan arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 3427/25

L-TREF-187/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 29 octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par son gérant PERSONNE2.).

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 août 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 8 septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 15 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et Maître Patrice R.

MBONYUMUTWA respectivement PERSONNE2.) furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19

août 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le

montant de 8.422,83 euros bruts à titre d’arriérés de salaires pour les mois de juin et

juillet 2025, de 1.208,23 euros à titre d’indemnité pour congés non pris et de 462,33

euros au titre de frais professionnels engagés, avec les intérêts légaux sur les deux

premières demandes à partir du 27 juillet 2025, sinon de l’ordonnance à intervenir

et jusqu’à solde, le taux des intérêts étant à majorer de trois points à l’échéance du

troisième mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.

Il sollicite également une indemnité de procédure de 1.000 euros à titre d’indemnité

de procédure, la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de l’instance

et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 27 mars 2025 et prenant effet le

1er avril 2025, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Head of Sales Europe

and Middle Est » pour une durée hebdomadaire de 40 heures et pour un salaire brut

de 4.500 euros par mois, indice 944.43.

Par courrier du 2 juillet 2025, le contrat de travail a été résilié par l’employeur avec

un préavis de vingt-quatre jours jusqu’au 26 juillet 2025.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son ancien employeur des

arriérés de salaire pour les mois de juin 2025 et juillet 2025 pour un montant total

brut de 8.422,83 euros, une indemnité pour congés non pris évaluée à 5,6 jours pour

un montant total brut de 1.208,23 euros ainsi que le remboursement de frais

professionnels non remboursés pour un total de 462,23 euros.

Il conclut à se voir allouer également une indemnité de procédure de 1.000 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Lors des débats à l’audience du 15 octobre 2025, le mandataire du requérant et le

gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), PERSONNE2.), firent

retenir l’affaire par expédient alors qu’un accord serait à acter par le Tribunal.

Ainsi, le demandeur allait renoncer aux intérêts et serait d’accord au paiement du

montant de 11.093,29 euros et ce en trois échéances à régler comme suit :

-

4.000 euros pour le 28 octobre 2025,

-

4.000 euros pour le 28 novembre 2025 et

-

3.093,29 euros pour le 23 décembre 2025.

Sur question du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.) confirma que

l’indemnité de procédure de 1.000 euros serait comprise dans ce montant, mais pas

les intérêts légaux.

PERSONNE2.) s’engagea pour la société requise de respecter les paiements. Il

précisa ne pas avoir fait suffisamment de prospections et se retrouver avec de faibles

liquidités dans la société. Il entendrait payer son salarié mais par acomptes et

manifesta son accord avec le décompte tel que soumis.

Appréciation :

Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en paiement d’arriérés de salaires,

d’une indemnité pour congés non pris et en remboursement de frais professionnels

engagés quant à laquelle les parties ont trouvé un arrangement et demandent à ce

qu’il soit acté.

Il est constant en cause que les différents montants, tels qu’ils sont repris dans la

requête, résultent des fiches de salaire et de la fiche non-périodique, à savoir

4.612,50 euros bruts pour juin 2025, 3.810,33 euros pour juillet 2025 et 1.208,23

euros à titre de congés non pris, donnant un total de 9.631,06 euros.

À cette somme s’ajoutent 462,23 euros nets réclamés à titre de frais professionnels,

tels qu’indiqués également dans la fiche de salaire de juillet 2025.

Celui-ci se compose en outre de montants bruts (rémunérations et indemnité pour

congés non pris) et d’un montant net, les frais professionnels.

En conséquence, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée et justifiée

pour la somme brute de 10.631,06 euros et le montant net de 462,23 euros auxquels

il échoit de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

La société est d’accord à faire des paiements échelonnés qu’il faut recalculer au

regard des éléments qui précèdent.

Il y a partant lieu de subdiviser chacun des deux montants par trois, donnant en

conséquence :

-

3.543,686 euros bruts et 154,07 euros nets à payer au 28 octobre 2025,

-

3.543,686 euros bruts et 154,08 euros nets à payer au 28 novembre 2025 et

-

3.543,686 euros bruts et 154,07 euros nets à payer au 23 décembre 2025.

Dans la mesure où l’accord est certes intervenu entre parties mais qu’il a fallu

qu’une instance soit lancée par devant les juridictions pour y parvenir, les frais et

dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Au regard de ce que la présente ordonnance acte un arrangement trouvé entre

parties, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte aux parties de ce qu’elles entendent plaider l’affaire par expédient,

constate que la demande formulée par PERSONNE1.) n’est pas sérieusement

contestable à raison du montant brut de 10.631,06 euros et du montant net de 462,23

euros,

accorde par conséquent une provision à PERSONNE1.) dans ces mêmes

proportions,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 10.631,06 (dix mille six cent trente-et-un virgule

zéro six) euros et le montant net de 462,23 (quatre cent soixante-deux virgule vingt-

trois) euros

donne acte aux parties de leur accord que ces montants sont payés par acomptes

comme suit :

-

3.543,686 euros bruts et 154,07 euros nets à payer au 28 octobre 2025,

-

3.543,686 euros bruts et 154,08 euros nets à payer au 28 novembre 2025 et

-

3.543,686 euros bruts et 154,07 euros nets à payer au 23 décembre 2025,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER