Labor court dismisses employee's provisional claim for unpaid vacation pay due to serious contestations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee filed a request for provisional payment of vacation indemnity and corrected salary slips, which the court declared inadmissible due to serious contestations. The employer argued that the employee's claims were unfounded and contested the authenticity of the leave records. Although the employer made a partial payment, the court ruled that the serious disputes prevented the judge from ruling on the merits in a summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor summary proceedings, a claim is declared inadmissible if the employer raises serious contestations regarding the facts or evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3426/25
L-TREF-186/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 29 octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, demeurant à Howald
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au
Barreau de Luxembourg, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS
n° B 220.509, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la
même adresse, RCS n° B 220.442, représentée aux fins des présentes par Maître
Maristella SADDI, avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat
à la Cour, les deux demeurant à la même adresse.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 août 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 8 septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 15 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les mandataires des
parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19
août 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le
montant de 14.748,82 euros brut à titre d’indemnité compensatoire pour congés non
pris en 2024 et 2025 avec les intérêts au taux légal tel que prévu à l’article 14 de la
loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard, sinon légaux, à partir de la rupture du contrat, le 22 avril 2025, sinon de la
mise en demeure, 12 juin 2025, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, avec
majoration du taux des intérêts de trois points à l’expiration du troisième mois
suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Le requérant conclut également à se voir remettre la fiche de salaire non périodique
reprenant les congés non pris ainsi que la fiche de salaire du mois de juillet 2024,
reprenant l’avantage en nature que constitue le véhicule mis à sa disposition (valeur
1.530,58 euros), ceci endéans un délai de huitaine à compter de la notification de
l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 500 euros par document et
jour de retard, sans plafond.
Il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie
requise aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire de
l’ordonnance à intervenir.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 juin 2024 et prenant effet le
1er juillet 2024, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de directeur pour une durée
hebdomadaire de 40 heures, le salaire brut mensuel étant de 11.700 euros, indice
944,43.
À partir du 10 octobre 2024, le salarié aurait été en incapacité de travail continue
jusqu’à son licenciement, le contrat ayant été résilié avec effet immédiat par
l’employeur en date du 22 avril 2025. Il est mentionné que les obligations légales
n’auraient pas été respectées dans ce contexte.
Un courrier de contestation du licenciement aurait été adressé à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) par le requérant, assorti d’une mise en demeure
à régler l’indemnité compensatoire de congés payés non pris.
Il se prévaut de ce qu’au regard de sa situation de santé, aucun congé n’aurait pu
être pris en 2024, de sorte qu’il aurait été nécessairement reporté sur l’année 2025.
Aucune fiche non-périodique n’aurait été émise à ce sujet.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) l’indemnité pour congés non pris pour 2024 et 2025 d’un
montant total de 14.748,82 euros ainsi que la fiche de salaire non-périodique
reprenant les montants redus pour congés non pris ainsi que la fiche de salaire de
juillet 2024 rectifiée reprenant l’avantage en nature qu’est la mise à disposition d’un
véhicule de fonction conformément au contrat de travail conclu.
Lors des débats à l’audience du 15 octobre 2025, le mandataire du requérant reprit
le contenu de la requête et la nature des différentes revendications pour rappeler que
son mandant aurait été en maladie durant 26 semaines et n’aurait par conséquent pas
pu prendre ses congés, ni en 2024, ni en 2025.
Il aurait été licencié avec effet immédiat le 22 avril 2025, licenciement par ailleurs
contesté mais par devant une autre juridiction.
Un acompte de 3.035,56 euros aurait été payé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en date du 14 octobre 2025, soit la veille de l’audience. Il serait
considéré par la société, qui se baserait sur un livre de congé, contredit par ses
propres fiches de salaire, que le total des congés serait de 45,28 heures.
Or, cette considération serait contestée. Il résulterait des fiches de salaire que 69,33
heures auraient été reportées de 2024 et que pour 2025, il y aurait 104 heures de
congés non pris, donnant un total de 173,33 heures. Un équivalent de 45,28 heures
aurait entretemps été réglé, laissant un solde de 128,05 heures en tout.
Le livre des congés versé par la société adverse serait contesté. Il s’agirait d’une
pièce créée spécialement pour la présente instance.
Il y aurait par ailleurs lieu de procéder à une rectification de la fiche de salaire de
juillet 2024 qui ne prendrait pas en considération l’avantage en nature alloué par le
contrat de travail et correspondant à la mise à disposition d’un véhicule de fonctions.
Le taux horaire à appliquer notamment aux heures de congé non pris serait par
conséquent à ajuster et correspondrait à 85,20 euros, non 76,3551 euros.
Il serait encore demandé une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi que la
condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) répliqua en versant
le livre de congé de l’année 2024. Suivant les mentions s’y trouvant, le salarié aurait
pris 128 heures de congé correspondant à 16 journées alors qu’il n’aurait disposé
que de 104 heures, soit 13 journées. Il aurait par conséquent pris trois jours de
congés de trop.
La fiche non périodique serait également versée et par rapport aux heures de congés
restantes, soit 45,28 heures, PERSONNE1.) aurait reçu le paiement de 3.035,56
euros suivant extrait de compte du 13 octobre 2025.
Le tarif horaire appliqué serait de 76,3351 euros bruts qui aurait été appliqué.
Sa partie entendrait conclure à l’irrecevabilité de la demande par devant le juge des
référés alors qu’il y aurait des contestations sérieuses émises. Il faudrait en tout état
de cause retenir que suivant la jurisprudence constante, le livre des congés ferait foi.
L’indemnité de procédure réclamée par PERSONNE1.) serait contestée, tandis que
la société réclamerait à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 2.500
euros.
Le requérant fit constater que la réalité du congé n’était pas contestée en soi. Il n’en
serait pas moins qu’à part le livre de congés, contredit par les fiches de salaire de la
société, celle-ci ne disposerait d’aucune preuve tangible qu’une demande de congé
aurait effectivement été formulée par le requérant.
Les contestations adverses seraient à considérer comme n’étant pas sérieuses et la
société à condamner à la provision réclamée.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à
l’indemnité compensatoire de congés non pris au terme du contrat de travail.
Le requérant se base sur les fiches de salaire suivant lesquelles il aurait encore
disposé d’un total de 173,33 heures au terme du contrat. Il conteste avoir pris des
congés avant d’avoir subi des incapacités de travail consécutives à partir du mois
d’octobre 2024 jusqu’au jour de son licenciement le 22 avril 2025.
Ces déclarations se trouvent contestées par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) qui se base sur le livre des congés, un document interne, pour justifier
un solde pour congés non pris de 45,28 heures ce qui au tarif horaire de 76,3551
euros ferait un total de 3.035,56 euros, payé le 13 octobre 2025.
La force probante du livre des congés est mise en cause par PERSONNE1.), ceci au
vu des précisions données dans les fiches de salaire, constatant un solde d’heures de
congés supérieur.
Il fait encore état de ce que le taux horaire appliqué serait erroné alors qu’il ne
tiendrait pas compte de l’avantage en nature consistant en la voiture de service pour
un montant de 1.530,58 euros par mois qui porterait le tarif horaire à 85,20 euros
brut.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
En l’espèce, force est de relever que les parties sont en désaccord quant au nombre
d’heures de congés non pris et partant quant au calcul de l’indemnité compensatoire
à allouer en fin de contrat.
Pour solutionner le litige, le juge des référés devrait s’adonner à une analyse du fond
du dossier, ce qui n’est pas conforme à sa prérogative d’être le juge de l’évident et
de l’incontesté.
Il s’ensuit que la demande relative au paiement de l’indemnité compensatoire des
congés non pris est à déclarer irrecevable face à des contestations sérieuses.
Le requérant sollicite également à se voir remettre la fiche de salaire du mois de
juillet 2024 rectifiée par rapport à l’avantage en nature constitué par la voiture de
fonction et partant l’adaptation de son tarif horaire.
Cette prétention se trouve contestée de l’autre côté de la barre qui maintient le tarif
horaire au taux tel que repris dans les différentes fiches de salaire.
La demande est dès lors à déclarer irrecevable au regard des contestations sérieuses
émises.
PERSONNE1.) sollicite la remise de la fiche non périodique des salaires reprenant
le nombre d’heures de congés non pris et leur valeur pécuniaire.
Une telle fiche est versée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) mais
contestée par PERSONNE1.) qui fait état que celle-ci se baserait sur le livre de
congés de la société consistant en un document créé de toutes pièces pour la présente
instance.
Dans ces circonstances, la demande est encore à déclarer irrecevable au regard des
contestations sérieuses émises.
PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Or, il n’emporte aucune de ses prétentions, confrontées à des contestations sérieuses,
de sorte que sa demande est à rejeter comme non-fondée.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut à se voir allouer une
indemnité de procédure à titre reconventionnel du même montant.
Or, elle ne justifie pas l’iniquité de se voir imputer des frais non compris dans les
dépens, de sorte que cette demande, recevable en la forme, est à déclarer non-fondée.
Il est constant en cause que par virement du 13 octobre 2025, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) a procédé au paiement d’un montant de 3.035,56
euros qui, suivant ses moyens et conclusions, correspond à l’indemnité pour congés
non pris redue à son salarié.
Ce paiement est intervenu en cours d’instance et peu avant l’audience des
plaidoiries, justifiant dans le chef de la société la conscience de ne pas avoir tout
réglé à son salarié.
L’attitude de l’employeur confirme dès lors que l’action de PERSONNE1.) n’est
pas dépourvue de cause, même si le juge des référés ne saurait statuer face à des
contestations sérieuses.
Par conséquent, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est à considérer
comme la partie qui succombe et les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa
charge.
Eu égard à l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
de la présente ordonnance.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses la demande en
paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris,
déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses la demande en
versement d’une fiche de salaire rectifiée pour juillet 2024,
déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses la demande en
versement d’une fiche non-périodique des salaires,
dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée
par PERSONNE1.),
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable mais non-fondée et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER