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JPLTREF_3426 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's provisional claim for unpaid vacation pay due to serious contestations.

Numéro de cause JPLTREF_3426
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employee filed a request for provisional payment of vacation indemnity and corrected salary slips, which the court declared inadmissible due to serious contestations. The employer argued that the employee's claims were unfounded and contested the authenticity of the leave records. Although the employer made a partial payment, the court ruled that the serious disputes prevented the judge from ruling on the merits in a summary proceeding.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor summary proceedings, a claim is declared inadmissible if the employer raises serious contestations regarding the facts or evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor summary proceedings serious contestations provisional payment vacation indemnity salary slip authenticity inadmissible claim employee rights congé de maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
pris en 2024 et 2025 avec les intérêts au taux légal tel que prévu à l’article 14 de la
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie
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Texte complet

Rép. n° 3426/25

L-TREF-186/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 29 octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, demeurant à Howald

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION

comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au

Barreau de Luxembourg, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS

n° B 220.509, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la

même adresse, RCS n° B 220.442, représentée aux fins des présentes par Maître

Maristella SADDI, avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat

à la Cour, les deux demeurant à la même adresse.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 août 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 8 septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 15 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les mandataires des

parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19

août 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le

montant de 14.748,82 euros brut à titre d’indemnité compensatoire pour congés non

pris en 2024 et 2025 avec les intérêts au taux légal tel que prévu à l’article 14 de la

loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de

retard, sinon légaux, à partir de la rupture du contrat, le 22 avril 2025, sinon de la

mise en demeure, 12 juin 2025, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, avec

majoration du taux des intérêts de trois points à l’expiration du troisième mois

suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.

Le requérant conclut également à se voir remettre la fiche de salaire non périodique

reprenant les congés non pris ainsi que la fiche de salaire du mois de juillet 2024,

reprenant l’avantage en nature que constitue le véhicule mis à sa disposition (valeur

1.530,58 euros), ceci endéans un délai de huitaine à compter de la notification de

l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 500 euros par document et

jour de retard, sans plafond.

Il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie

requise aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire de

l’ordonnance à intervenir.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 juin 2024 et prenant effet le

1er juillet 2024, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de directeur pour une durée

hebdomadaire de 40 heures, le salaire brut mensuel étant de 11.700 euros, indice

944,43.

À partir du 10 octobre 2024, le salarié aurait été en incapacité de travail continue

jusqu’à son licenciement, le contrat ayant été résilié avec effet immédiat par

l’employeur en date du 22 avril 2025. Il est mentionné que les obligations légales

n’auraient pas été respectées dans ce contexte.

Un courrier de contestation du licenciement aurait été adressé à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) par le requérant, assorti d’une mise en demeure

à régler l’indemnité compensatoire de congés payés non pris.

Il se prévaut de ce qu’au regard de sa situation de santé, aucun congé n’aurait pu

être pris en 2024, de sorte qu’il aurait été nécessairement reporté sur l’année 2025.

Aucune fiche non-périodique n’aurait été émise à ce sujet.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) l’indemnité pour congés non pris pour 2024 et 2025 d’un

montant total de 14.748,82 euros ainsi que la fiche de salaire non-périodique

reprenant les montants redus pour congés non pris ainsi que la fiche de salaire de

juillet 2024 rectifiée reprenant l’avantage en nature qu’est la mise à disposition d’un

véhicule de fonction conformément au contrat de travail conclu.

Lors des débats à l’audience du 15 octobre 2025, le mandataire du requérant reprit

le contenu de la requête et la nature des différentes revendications pour rappeler que

son mandant aurait été en maladie durant 26 semaines et n’aurait par conséquent pas

pu prendre ses congés, ni en 2024, ni en 2025.

Il aurait été licencié avec effet immédiat le 22 avril 2025, licenciement par ailleurs

contesté mais par devant une autre juridiction.

Un acompte de 3.035,56 euros aurait été payé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en date du 14 octobre 2025, soit la veille de l’audience. Il serait

considéré par la société, qui se baserait sur un livre de congé, contredit par ses

propres fiches de salaire, que le total des congés serait de 45,28 heures.

Or, cette considération serait contestée. Il résulterait des fiches de salaire que 69,33

heures auraient été reportées de 2024 et que pour 2025, il y aurait 104 heures de

congés non pris, donnant un total de 173,33 heures. Un équivalent de 45,28 heures

aurait entretemps été réglé, laissant un solde de 128,05 heures en tout.

Le livre des congés versé par la société adverse serait contesté. Il s’agirait d’une

pièce créée spécialement pour la présente instance.

Il y aurait par ailleurs lieu de procéder à une rectification de la fiche de salaire de

juillet 2024 qui ne prendrait pas en considération l’avantage en nature alloué par le

contrat de travail et correspondant à la mise à disposition d’un véhicule de fonctions.

Le taux horaire à appliquer notamment aux heures de congé non pris serait par

conséquent à ajuster et correspondrait à 85,20 euros, non 76,3551 euros.

Il serait encore demandé une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi que la

condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) répliqua en versant

le livre de congé de l’année 2024. Suivant les mentions s’y trouvant, le salarié aurait

pris 128 heures de congé correspondant à 16 journées alors qu’il n’aurait disposé

que de 104 heures, soit 13 journées. Il aurait par conséquent pris trois jours de

congés de trop.

La fiche non périodique serait également versée et par rapport aux heures de congés

restantes, soit 45,28 heures, PERSONNE1.) aurait reçu le paiement de 3.035,56

euros suivant extrait de compte du 13 octobre 2025.

Le tarif horaire appliqué serait de 76,3351 euros bruts qui aurait été appliqué.

Sa partie entendrait conclure à l’irrecevabilité de la demande par devant le juge des

référés alors qu’il y aurait des contestations sérieuses émises. Il faudrait en tout état

de cause retenir que suivant la jurisprudence constante, le livre des congés ferait foi.

L’indemnité de procédure réclamée par PERSONNE1.) serait contestée, tandis que

la société réclamerait à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 2.500

euros.

Le requérant fit constater que la réalité du congé n’était pas contestée en soi. Il n’en

serait pas moins qu’à part le livre de congés, contredit par les fiches de salaire de la

société, celle-ci ne disposerait d’aucune preuve tangible qu’une demande de congé

aurait effectivement été formulée par le requérant.

Les contestations adverses seraient à considérer comme n’étant pas sérieuses et la

société à condamner à la provision réclamée.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à

l’indemnité compensatoire de congés non pris au terme du contrat de travail.

Le requérant se base sur les fiches de salaire suivant lesquelles il aurait encore

disposé d’un total de 173,33 heures au terme du contrat. Il conteste avoir pris des

congés avant d’avoir subi des incapacités de travail consécutives à partir du mois

d’octobre 2024 jusqu’au jour de son licenciement le 22 avril 2025.

Ces déclarations se trouvent contestées par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) qui se base sur le livre des congés, un document interne, pour justifier

un solde pour congés non pris de 45,28 heures ce qui au tarif horaire de 76,3551

euros ferait un total de 3.035,56 euros, payé le 13 octobre 2025.

La force probante du livre des congés est mise en cause par PERSONNE1.), ceci au

vu des précisions données dans les fiches de salaire, constatant un solde d’heures de

congés supérieur.

Il fait encore état de ce que le taux horaire appliqué serait erroné alors qu’il ne

tiendrait pas compte de l’avantage en nature consistant en la voiture de service pour

un montant de 1.530,58 euros par mois qui porterait le tarif horaire à 85,20 euros

brut.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En l’espèce, force est de relever que les parties sont en désaccord quant au nombre

d’heures de congés non pris et partant quant au calcul de l’indemnité compensatoire

à allouer en fin de contrat.

Pour solutionner le litige, le juge des référés devrait s’adonner à une analyse du fond

du dossier, ce qui n’est pas conforme à sa prérogative d’être le juge de l’évident et

de l’incontesté.

Il s’ensuit que la demande relative au paiement de l’indemnité compensatoire des

congés non pris est à déclarer irrecevable face à des contestations sérieuses.

Le requérant sollicite également à se voir remettre la fiche de salaire du mois de

juillet 2024 rectifiée par rapport à l’avantage en nature constitué par la voiture de

fonction et partant l’adaptation de son tarif horaire.

Cette prétention se trouve contestée de l’autre côté de la barre qui maintient le tarif

horaire au taux tel que repris dans les différentes fiches de salaire.

La demande est dès lors à déclarer irrecevable au regard des contestations sérieuses

émises.

PERSONNE1.) sollicite la remise de la fiche non périodique des salaires reprenant

le nombre d’heures de congés non pris et leur valeur pécuniaire.

Une telle fiche est versée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) mais

contestée par PERSONNE1.) qui fait état que celle-ci se baserait sur le livre de

congés de la société consistant en un document créé de toutes pièces pour la présente

instance.

Dans ces circonstances, la demande est encore à déclarer irrecevable au regard des

contestations sérieuses émises.

PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Or, il n’emporte aucune de ses prétentions, confrontées à des contestations sérieuses,

de sorte que sa demande est à rejeter comme non-fondée.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut à se voir allouer une

indemnité de procédure à titre reconventionnel du même montant.

Or, elle ne justifie pas l’iniquité de se voir imputer des frais non compris dans les

dépens, de sorte que cette demande, recevable en la forme, est à déclarer non-fondée.

Il est constant en cause que par virement du 13 octobre 2025, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) a procédé au paiement d’un montant de 3.035,56

euros qui, suivant ses moyens et conclusions, correspond à l’indemnité pour congés

non pris redue à son salarié.

Ce paiement est intervenu en cours d’instance et peu avant l’audience des

plaidoiries, justifiant dans le chef de la société la conscience de ne pas avoir tout

réglé à son salarié.

L’attitude de l’employeur confirme dès lors que l’action de PERSONNE1.) n’est

pas dépourvue de cause, même si le juge des référés ne saurait statuer face à des

contestations sérieuses.

Par conséquent, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est à considérer

comme la partie qui succombe et les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa

charge.

Eu égard à l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire

de la présente ordonnance.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses la demande en

paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris,

déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses la demande en

versement d’une fiche de salaire rectifiée pour juillet 2024,

déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses la demande en

versement d’une fiche non-périodique des salaires,

dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée

par PERSONNE1.),

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,

la dit recevable mais non-fondée et en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER