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JPLTREF_3425 Généré par l'IA

Court orders employer to pay unpaid wages provisionally after parties reach settlement agreement in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_3425
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted a settlement agreement reached between the employee and the employer regarding unpaid wages, reducing the claimed amount to 16,429.03 euros. Although the parties agreed to resolve the dispute by expédient, the court ruled that the employer must bear the litigation costs because the legal proceedings were initiated to achieve this settlement. Consequently, the employee's claim for arrears was granted provisionally, but no provisional execution order was issued.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; When parties reach a settlement in labor reference proceedings, the court may grant the claim provisionally while assigning litigation costs to the losing party, even if provisional execution is not ordered.

Mots-clés

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labor reference proceedings unpaid wages provisionally settlement agreement litigation costs allocation provisional execution refusal employee salary arrears court costs assignment arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. n° 3425/25

L-TREF-171/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 29 octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias

PONCIN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

l’association sans but lucratif SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son organe

représentatif actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Cédric

HIRTZBERGER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 7 août 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 1er septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 15

octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les mandataires des parties furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 août

2025, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le montant de

16.569,91 euros bruts à titre d’arriérés de salaires impayés pour les mois de février

à juin 2025, avec les intérêts légaux à partir de la demande introductive d’instance

et jusqu’à solde.

Il sollicite également une indemnité de procédure de 800 euros à titre d’indemnité

de procédure, la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de l’instance

et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 septembre 2021 et prenant

effet le même jour, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « homme à tout faire »

pour une durée hebdomadaire de 40 heures rémunéré par un salaire brut de 2.642,31

euros par mois, indice 834.76.

Par courrier du 1er août 2025, le contrat de travail a été résilié par l’employeur avec

un préavis de deux mois arrivant à échéance le 1er octobre 2025.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son ancien employeur des

arriérés de salaire des mois de :

-

février 2025 de 3.287,02 euros

-

mars 2025 de 3.287,02 euros

-

avril 2025 de 3.287,02 euros

-

mai 2025 de 3.464,37 euros et

-

juin 2025 de 3.244,48 euros,

soit au total 16.569,91 euros.

Il conclut à se voir allouer également une indemnité de procédure de 800 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Lors des débats à l’audience du 15 octobre 2025, les mandataires des deux parties

en litige firent retenir l’affaire par expédient alors qu’un accord serait à acter par le

Tribunal.

Il faudrait faire une rectification du revenu pour les mois de mars 2025 et d’avril

2025 qui, suivant la fiche de salaire dont le demandeur n’aurait pas disposé au

moment de l’introduction de sa demande, porteraient sur 3.165,35 euros bruts pour

mars 2025 et de 3.267,81 euros bruts pour avril 2025.

Le total à allouer par provision correspondrait dès lors à un brut de 16.429,03 euros

à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande et jusqu’à solde.

Le demandeur renoncerait à l’indemnité de procédure.

Appréciation :

Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en paiement par provision

d’arriérés de salaires quant à laquelle les parties ont trouvé un arrangement et

demandent à ce qu’il soit acté.

Au vu des pièces soumises, notamment les fiches de salaire afférentes, et les

explications données, il échoit de donner acte à PERSONNE1.) de ce qu’il réduit sa

demande à 16.429,03 euros au total, à majorer des intérêts légaux à partir du 7 août

2025 et jusqu’à solde.

Dans la mesure où l’accord est certes intervenu entre parties mais qu’il a fallu

qu’une instance soit lancée par devant les juridictions pour y parvenir, les frais et

dépens de l’instance sont à mettre à charge de l’association sans but lucratif

SOCIETE1.), partie qui succombe.

Au regard de ce que la présente ordonnance acte un arrangement trouvé entre

parties, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte aux parties de ce qu’elles entendent plaider l’affaire par expédient,

donne acte au demandeur de la réduction de sa demande,

déclare que la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire

pour les mois de février 2025 à juin 2025 compris non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 16.429,03 (seize mille quatre cent vingt-neuf

virgule zéro trois) euros,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant brut de 16.429,03 (seize mille quatre cent vingt-neuf virgule zéro trois)

euros avec les intérêts légaux à partir du 7 août 2025 et jusqu’à solde,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à l’indemnité de procédure,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER