Court orders provisional payment of unpaid wages and severance in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the employer to pay the employee a provisional sum of gross wages and severance based on undisputed facts. The parties agreed on the total amount due, which the court confirmed as the gross figure rather than the net amount after deductions. Consequently, the employer was condemned to pay the agreed sum plus legal interest, but no provisional execution was ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of undisputed wage arrears and severance, but such execution is not mandatory when the judgment acts as a settlement between parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3424/25
L-TREF-170/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 29 octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par son gérant PERSONNE2.).
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 7 août 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 1er septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 15 octobre à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les parties furent entendues
en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 août
2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le
montant de 12.885 euros bruts à titre d’arriérés de salaires pour les mois de
septembre 2024 à février 2025, ainsi qu’à une indemnité de départ de 10.085 euros,
outre 294,184 euros bruts à titre d’indemnité pour congés non pris, avec les intérêts
légaux à partir de la mise en demeure, sinon de la demande et jusqu’à solde.
Il sollicite également la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de
l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 avril 2022,
PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’aide monteur d’échafaudages pour un
salaire horaire brut de 13,3721 euros.
Par courrier du 25 novembre 2024, le contrat de travail a été résilié par l’employeur
avec un préavis de deux mois, prenant cours du 15 décembre 2024 au 14 février
2025 inclus.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son ancien employeur des
arriérés de salaire pour les mois de septembre 2024 à février 2025 pour un montant
total brut de 12.885 euros, une indemnité de départ de 10.085 euros et une indemnité
pour congés non pris de 294,184 euros.
Lors des débats à l’audience du 15 octobre 2025, le gérant de la partie requise,
PERSONNE2.), soumit des pièces au Tribunal pour justifier d’avoir procédé à
divers paiements laissant un solde à régler de 4.848,26 euros pour les salaires de
décembre 2024, janvier 2025 et février 2025.
Suivant les pièces versées, des paiements éparses, tant par virement qu’en espèces
ont été réalisés, même postérieurement au terme de la relation de travail.
PERSONNE1.) confirma à la barre que ses prétentions se limiteraient à ce montant
et qu’il aurait été payé pour le surplus.
Le Tribunal prit dès lors acte que les parties sont d’accord à retenir le montant de
4.848,26 euros bruts comme étant dû pour solde des salaires des mois de décembre
2024, janvier 2025 et février 2025.
Appréciation :
Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en paiement d’arriérés de salaires
et d’une prétention par rapport à une indemnité de préavis chiffrée.
Lors des débats, les deux parties en litige se mettent d’accord à ce que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) paie à PERSONNE1.) le solde de 4.848,26 euros
pour solde de tout compte.
Il résulte des fiches de salaire versées que les montants bruts redus sont de :
-
2.139,97 euros pour décembre 2024,
-
2.317,61 euros pour janvier 2025 et
-
869,11 euros pour février 2025,
donnant un total brut de 5.326,69 euros, le montant net étant de 4.848,26 euros.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte
et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 5.326,69
euros bruts à titre d’arriérés de salaire pour les mois de décembre 2024, janvier 2025
et février 2025 pour solde de tout compte.
Dans la mesure où le requérant a dû recourir en justice aux fins d’obtenir
satisfaction, il échoit de mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.), partie qui succombe.
Au regard de ce que la présente ordonnance acte un arrangement trouvé entre
parties, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
donne acte aux parties de ce que la demande se limite désormais aux arriérés de
salaire de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire pour
les mois afférents non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de
5.326,69 (cinq mille trois cent vingt-six virgule soixante-neuf) euros,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 5.326,69 (cinq mille trois cent vingt-six virgule
soixante-neuf) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 7 août
2025, et jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER