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JPLTREF_3424 Généré par l'IA

Court orders provisional payment of unpaid wages and severance in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_3424
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the employer to pay the employee a provisional sum of gross wages and severance based on undisputed facts. The parties agreed on the total amount due, which the court confirmed as the gross figure rather than the net amount after deductions. Consequently, the employer was condemned to pay the agreed sum plus legal interest, but no provisional execution was ordered.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of undisputed wage arrears and severance, but such execution is not mandatory when the judgment acts as a settlement between parties.

Mots-clés

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labor reference proceedings provisional payment order wage arrears severance indemnity gross salary calculation legal interest exemption from provisional execution chômage partiel

Dispositions légales citées

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Articles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure
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Texte complet

Rép. n° 3424/25

L-TREF-170/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 29 octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par son gérant PERSONNE2.).

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 7 août 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 1er septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 15 octobre à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les parties furent entendues

en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 août

2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le

montant de 12.885 euros bruts à titre d’arriérés de salaires pour les mois de

septembre 2024 à février 2025, ainsi qu’à une indemnité de départ de 10.085 euros,

outre 294,184 euros bruts à titre d’indemnité pour congés non pris, avec les intérêts

légaux à partir de la mise en demeure, sinon de la demande et jusqu’à solde.

Il sollicite également la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de

l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 avril 2022,

PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’aide monteur d’échafaudages pour un

salaire horaire brut de 13,3721 euros.

Par courrier du 25 novembre 2024, le contrat de travail a été résilié par l’employeur

avec un préavis de deux mois, prenant cours du 15 décembre 2024 au 14 février

2025 inclus.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son ancien employeur des

arriérés de salaire pour les mois de septembre 2024 à février 2025 pour un montant

total brut de 12.885 euros, une indemnité de départ de 10.085 euros et une indemnité

pour congés non pris de 294,184 euros.

Lors des débats à l’audience du 15 octobre 2025, le gérant de la partie requise,

PERSONNE2.), soumit des pièces au Tribunal pour justifier d’avoir procédé à

divers paiements laissant un solde à régler de 4.848,26 euros pour les salaires de

décembre 2024, janvier 2025 et février 2025.

Suivant les pièces versées, des paiements éparses, tant par virement qu’en espèces

ont été réalisés, même postérieurement au terme de la relation de travail.

PERSONNE1.) confirma à la barre que ses prétentions se limiteraient à ce montant

et qu’il aurait été payé pour le surplus.

Le Tribunal prit dès lors acte que les parties sont d’accord à retenir le montant de

4.848,26 euros bruts comme étant dû pour solde des salaires des mois de décembre

2024, janvier 2025 et février 2025.

Appréciation :

Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en paiement d’arriérés de salaires

et d’une prétention par rapport à une indemnité de préavis chiffrée.

Lors des débats, les deux parties en litige se mettent d’accord à ce que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) paie à PERSONNE1.) le solde de 4.848,26 euros

pour solde de tout compte.

Il résulte des fiches de salaire versées que les montants bruts redus sont de :

-

2.139,97 euros pour décembre 2024,

-

2.317,61 euros pour janvier 2025 et

-

869,11 euros pour février 2025,

donnant un total brut de 5.326,69 euros, le montant net étant de 4.848,26 euros.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

En conséquence, il y a lieu d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 5.326,69

euros bruts à titre d’arriérés de salaire pour les mois de décembre 2024, janvier 2025

et février 2025 pour solde de tout compte.

Dans la mesure où le requérant a dû recourir en justice aux fins d’obtenir

satisfaction, il échoit de mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.), partie qui succombe.

Au regard de ce que la présente ordonnance acte un arrangement trouvé entre

parties, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte aux parties de ce que la demande se limite désormais aux arriérés de

salaire de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire pour

les mois afférents non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de

5.326,69 (cinq mille trois cent vingt-six virgule soixante-neuf) euros,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 5.326,69 (cinq mille trois cent vingt-six virgule

soixante-neuf) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 7 août

2025, et jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER