Labor court orders employer to pay provisional salary arrears for June, July, and August 2025 to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ordered the employer to pay the employee provisional salary arrears totaling 9,367.05 euros for June, July, and August 2025. The employee claimed unpaid wages during a period of illness and subsequent dismissal, while the employer contested the validity of medical certificates and the amount due. The court rejected the employer's arguments regarding medical credibility and procedural delivery methods, ruling that the salary claim was not seriously contestable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure; In labor reference proceedings, if salary arrears are not seriously contestable, the court must order provisional payment without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3422/25
L-TREF-161/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 29 octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Marie Thérèse KALUKULA, avocat, en remplacement
de Maître Audrey SÈBE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET
PERSONNE2.),
demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant en personne.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 juillet 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 25 août 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 15 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et Maître Marie Thérèse
KALUKULA respectivement PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 31
juillet 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.), médecin, par devant
le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner le défendeur à lui payer par provision le montant total de 3.500 euros
bruts à titre d’arriérés de salaire pour le mois de juin 2025 et à lui remettre des fiches
de salaire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 avril 2025 et prenant effet le
5 mai 2025, PERSONNE1.) a été engagée en qualité de secrétaire médicale pour
une durée hebdomadaire de 40 heures, le salaire brut étant de 3.500 euros par mois,
indice du jour de la signature.
Elle s’est trouvée en maladie à compter du 5 juin 2025 avec des certificats prorogés
jusqu’au 17 août 2025 et a été licenciée en période d’essai suivant courrier du 6 août
2025, le préavis étant de 15 jours et venant à terme le 20 août 2025.
En vertu de la requête soumise, la demanderesse sollicite le paiement des salaires
pour le mois de juin et juillet 2025.
Lors des débats à l’audience du 15 octobre 2025, le mandataire de PERSONNE1.)
résuma la requête et confirma la maladie de sa mandante par suite de certificats
médicaux successifs du 5 juin 2025 au 17 août 2025.
À la barre d’audience sont demandés les salaires pour les mois de juin 2025, juillet
2025 et août 2025, ceci au regard de ce que la salariée aurait droit au paiement de
sa rémunération jusqu’au jour où son préavis arrive à son terme, donc jusqu’au 20
août 2025 inclus.
PERSONNE2.) contesta la réalité de l’arrêt de travail et notamment des certificats
de maladie. Il estima ne pas les avoir reçus par courrier recommandé, mais
uniquement dans sa boîte aux lettres comme un vulgaire flyer. Il contesta dès lors
les avoir reçus endéans les trois jours et déclara refuser de payer les salaires réclamés
à moins que le Tribunal ne dise qu’une telle remise était régulière.
Le mandataire de la requérante estima que l’employeur aurait fait l’aveu de redevoir
les salaires et indiqua que les différents certificats auraient été adressés à
PERSONNE2.) par remise dans sa boîte aux lettres sinon par voie de courriel ou de
SMS. Le délai de trois jours aurait toujours été respecté.
Sur question du Tribunal, l’employeur ne contesta pas avoir reçu les certificats
médicaux dans le délai légal mais estima le support comme non conforme, raison
pour laquelle il n’entendrait pas régler les sommes réclamées.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des
arriérés de salaire du mois de juin 2025, résultant de la requête introductive
d’instance, et des mois de juillet et août 2025 conformément à une majoration à la
barre d’audience.
L’augmentation de la demande par rapport à la requête introductive d’instance,
formant le contrat judiciaire, n’a pas été mise en cause par la partie défenderesse et
est dès lors recevable.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’espèce, il résulte des débats et notamment de la reconnaissance par
PERSONNE2.) que les salaires des mois de juin 2025, juillet 2025 et août 2025
n’ont pas été payés au motif que les informations successives d’arrêt de travail ne
lui auraient pas été adressées par voie de lettre recommandée, voire lettre
recommandée avec accusé de réception.
Il échoit de préciser que le contrat de travail conclu entre les parties en litige reprend
l’article L. 121-6 du Code de Travail quant aux obligations du salarié d’informer ou
de faire informer son employeur dès le premier jour de son incapacité de travail et
de fournir au plus tard le troisième jour un certificat médical dont une copie est à
adresser aux organismes de sécurité sociale.
Le texte de loi ne précise pas le support d’envoi du certificat médical qui peut l’être
par voie électronique, tel que cela résulte également du contrat de travail, article
11.6.
Dans ces circonstances, PERSONNE2.) est malvenu d’exiger un envoi par voie
postale pour justifier son défaut de paiement des salaires.
Le Tribunal entend encore faire remarquer avoir cru comprendre que l’employeur
ne donne pas beaucoup de crédibilité aux certificats médicaux successifs émis par
un confrère et considère ne pas vouloir se faire complice de ce qu’il qualifie
d’arnaque aux services de la sécurité sociale.
Il échoit de préciser que cette considération relève d’autres entités et ne saurait
justifier le non-paiement de salaires.
En conséquence, la redevance des trois mensualités de salaire n’est pas sérieusement
contestable et il échoit d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 3.500 euros
bruts chaque fois pour juin et juillet 2025 et le prorata jusqu’au 20 août 2025. Sept
jours ouvrables n’ont pas été travaillés en août 2025, soit 56 heures, de sorte que le
salaire pour août 2025 est de [(3.500 x 117) : 173 =] 2.367,05 euros bruts, donnant
un total 9.367,05 euros brut pour les trois mois visés.
Dans la requête, les fiches de salaire sont soulignées comme n’ayant pas été remises.
Aucune des parties n’en a fait état dans leurs plaidoiries de sorte que cette demande,
qui n’est pas clairement déterminable, n’est pas toisée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie
qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
donne acte à PERSONNE1.) de la majoration de sa demande par rapport aux
salaires des mois de juillet 2025 et du 1er au 20 août 2025,
dit cette majoration recevable,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire pour
les mois de juin 2025, juillet 2025 et du 1er au 20 août 2025 non sérieusement
contestable à concurrence du montant brut de 9.367,05 (neuf mille trois cent
soixante-sept virgule zéro cinq) euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de
9.367,05 (neuf mille trois cent soixante-sept virgule zéro cinq) euros avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, 31 juillet 2025, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER