Luxembourg labor court partially allows unpaid salary and vacation pay claims while dismissing overtime requests in a summary proceeding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main claim partially admissible, ordering the employer to pay vacation pay and procedural costs while dismissing requests for unpaid salary and overtime. The plaintiff successfully argued for vacation indemnity based on the employer's failure to provide required documents, whereas the employer contested the specific overtime hours claimed. Consequently, the judge awarded the proven vacation amount plus procedural fees but rejected the disputed overtime calculations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor summary proceedings, the court must distinguish between admissible and inadmissible claims, awarding only those supported by evidence while dismissing contested portions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3421/25
L-TREF-158/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 29 octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant par Maître Jérémy BUR, avocat, en remplacement de Maître James
JUNKER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître
Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28 juillet 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 18 août 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
À l’appel des causes lors de la prédite audience, l’affaire fut retenue par défaut et
le prononcé fut fixé au 20 août 2025.
En date du 20 août 2025, le juge des référés ordonna la rupture du délibéré et refixa
l’affaire pour plaidoiries à l’audience publique du 1er octobre 2025 à 15.00 heures,
salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 15 octobre 2025 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28
juillet 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le
montant total de 8.575,66 euros bruts, à savoir 4.791,59 euros à titre d’arriéré de
salaire du 1er au 23 avril 2025, 625,96 euros à titre d’indemnité de congés non pris,
1.567,67 euros pour 31 heures supplémentaires prestées et 1.590,44 euros pour 18,5
heures supplémentaires prestées un dimanche, ce montant avec les intérêts légaux à
partir du jour de la démission, sinon de la mise en demeure du 2 juin 2025, sinon de
la demande en justice et jusqu’à solde, avec majoration du taux des intérêts de trois
points à l’expiration du troisième mois suivant la notification de l’ordonnance à
intervenir.
Le requérant sollicite également de se voir délivrer endéans la huitaine de la
notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 200 euros
par jour de retard, les relevés de pointage des heures prestées du 6 au 31 janvier
2025, les fiches de salaire de février à mai 2025 inclus et conclut à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l‘article 240 du nouveau code de
procédure civile, à la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de
l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 janvier 2025 et prenant effet
le 6 janvier 2025, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chef-cuisiner et
d’employé polyvalent pour une durée hebdomadaire de 40 heures, le salaire brut
étant de 6.250 euros par mois, indice 944,43.
Il se serait trouvé en maladie à compter du 6 février 2025 et aurait mis son
employeur en demeure en date du 2 juin 2025 par rapport aux paiements non
réalisés.
Suivant les indications données dans la requête, le requérant aurait démissionné avec
effet au 8 mai 2025 par suite du non-respect récurrent de ses obligations par
l’employeur.
Suivant la requête soumise, le demandeur conclut à se voir allouer par provision les
montants de
-
4.791,59 euros à titre d’arriéré de salaire pour la période du 1er au 23 avril 2025,
-
31 heures supplémentaires pour 1.567,67 euros,
-
18,5 heures supplémentaires dominicales prestées pour 1.590,44 euros ainsi
-
qu’à titre d’indemnité pour congés non pris le montant de 625,96 euros.
Il sollicite également la remise du certificat de travail, des fiches de salaire de février
à mai 2025 inclus outre le relevé de pointage des heures prestées entre le 6 et le 31
janvier 2025, le tout sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Lors des débats à l’audience du 15 octobre 2025, le mandataire de PERSONNE1.)
résuma la requête et se réserva le droit de répliquer.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) invoqua
l’exception d’inexécution. Il précisa qu’un contrat à durée indéterminé aurait été
conclu avec effet au 6 janvier 2025 mais le salarié se serait trouvé en incapacité de
travail dès le 6 février 2025.
Durant son incapacité de travail, PERSONNE1.) se serait mis en contact avec une
société concurrente avec laquelle il aurait voulu s’associer. Par la suite, en date du
8 mai 2025, il aurait démissionné auprès de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
Or, antérieurement à cette date et comme il résulterait d’une pièce versée, l’actuelle
partie requérante aurait, en date du 28 avril 2025, fait une commande de denrées
pour cette autre société.
La partie actuellement requise aurait eu un doute et mis en suspens les salaires de
son employé. Désormais, elle n’entendrait aucunement s’exécuter alors que
PERSONNE1.) l’aurait manifestement abusée.
Devant ces contestations sérieuses, les demandes en paiement de salaires seraient à
déclarer irrecevables sinon non fondées.
Concernant les heures supplémentaires que la partie demanderesse entendrait
réclamer, elles ne résulteraient que d’un relevé se trouvant sur son téléphone mobile.
Or, la prestation de ces heures supplémentaires serait contestée, partant ne serait pas
établie, de sorte que la demande devrait être déclarée irrecevable sinon non-fondée.
Par rapport aux fiches de salaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
entendrait se rapporter à prudence de justice.
L’indemnité de procédure adverse serait contestée et la partie défenderesse en
demanderait une, reconventionnellement, de 1.500 euros.
PERSONNE1.) fit répliquer contester les moyens adverses.
Il aurait été en maladie à partir du 6 février 2025 et aurait rencontré le responsable
de la société SOCIETE2.) SARL en mars 2025. La clause de non-concurrence
contractuelle n’empêcherait pas le salarié de faire des démarches pour trouver un
autre travail.
La promesse d’embauche viserait une date d’entrée en fonctions le 9 mai 2025, soit
postérieurement à la lettre de démission du 8 mai 2025. Le contrat aurait
effectivement été signé le 5 mai 2025, mais l’entrée en fonction fixée
postérieurement.
Le salaire du mois d’avril 2025 serait dû et la société adverse devrait verser le relevé
des pointages aux fins d’établir les heures supplémentaires ainsi que les heures
supplémentaires dominicales prestées. La demande en condamnation serait fondée,
à l’instar de celle par rapport aux fiches de salaire non versées.
Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) fit reconnaître avoir été en maladie
jusqu’au 8 mai 2025.
Il confirma avoir effectivement fait une commande fin avril 2025 pour l’autre
société mais qu’il ne s’agirait pas de produits frais, uniquement des denrées pour
des préparations à venir. Il aurait agi sur la demande de son nouveau patron, alors
qu’il aurait fallu démarrer dès le 9 mai 2025.
Pour la partie défenderesse, il y aurait aveux quant à la commande faite et partant
violation des accords avec l’ITM et la CNS.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des
arriérés de salaire, heures supplémentaires et heures supplémentaires dominicales
ainsi que d’une indemnité pour congés non pris, outre la remise de documents.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
L’employeur conteste devoir payer les salaires pour le mois d’avril 2025 au motif
que le salarié se serait trouvé en maladie mais en aurait profité pour trouver un autre
travail auprès d’une société concurrente, la preuve étant qu’antérieurement à la
démission du 8 mai 2025, le salarié aurait fait une commande de produits pour cette
autre société.
Il échoit de préciser qu’aux termes de l’article 942, alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile, le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des
référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il résulte des débats à l’audience que le juge des référés est appelé à se prononcer
sur la redevance de salaires pour le mois d’avril 2025 par rapport à 23 journées
durant lesquelles le salarié s’est trouvé en maladie et qu’il a, suivant ses propres
aveux, fait des démarches pour être embauché ailleurs et avoir procédé à une
commande de produits pour cette nouvelle société, malgré la circonstance qu’il était
toujours sous contrat auprès de la défenderesse.
Pour solutionner le litige, le juge des référés, qui est le juge de l’évident et de
l’incontestable, devrait s’adonner à une analyse du fond du dossier, empiétant en ce
faisant sur les prérogatives du juge du fond.
Il s’ensuit que cette demande se heurte à des contestations sérieuses et est à rejeter
comme étant irrecevable.
Il en va de même de la demande en paiement des heures supplémentaires et des
heures supplémentaires dominicales dont le nombre exact ne semble à l’heure
actuelle pas déterminé alors que le relevé de pointage du mois de janvier 2025 est
réclamé.
Cette demande se heurte à des contestations sérieuses et est à déclarer irrecevable.
PERSONNE1.) sollicite encore une provision à titre de congés non pris pour un total
de 625,96 euros.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement….
… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Le congé légal est de 26 jours ouvrables par année. Il s’ensuit que PERSONNE1.)
peut prétendre à 1/12e de 26 jours, soit 2,16 jours de congé par mois, ce qui fait
17,28 heures de congé par mois.
Les fractions de mois dépassant 15 jours de calendrier sont comptées comme mois
de travail entier lorsque le contrat prend fin dans le courant du mois.
En l’espèce, PERSONNE1.) a démissionné le 8 mai 2025, partant avant le 15 du
mois. Il s’ensuit que pour le mois de mai 2025, il n’a aucun droit au congé.
Au regard de la législation régissant la matière, le requérant a dès lors droit à (4 x
17,28 =) 69,12 heures de congé non pris.
Le salaire mensuel brut est, suivant le contrat, de 6.250 euros par mois pour 40
heures par semaine, soit 173 heures par mois, donnant un salaire horaire brut de
36,127 euros.
Il s’ensuit que la demande en indemnité pour congés non pris n’est pas
raisonnablement contestable à concurrence de (69,12 x 36,127 =) 2.497,10 euros
brut.
PERSONNE1.) sollicite la remise du certificat de travail ainsi que des fiches de
salaire des mois de février 2025, mars 2025, avril 2025 et mai 2025 endéans la
huitaine de la notification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de
200 euros par jour de retard.
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout
autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû
doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».
Il résulte des pièces soumises et est expressément reconnu par l’employeur qu’il n’a
pas remis les fiches de salaire pour les quatre mois actuellement réclamés, estimant
avoir eu un doute quant au respect par son salarié de la clause de non-concurrence
du contrat.
Le Tribunal entend toutefois constater que la remise des fiches de salaire est une
obligation légale à laquelle l’employeur est obligé de donner suite, tant que le salarié
se trouve à son service.
Il s’ensuit que la demande en remise des fiches de salaire pour les quatre mois visés
n’est pas sérieusement contestable et partant à allouer.
L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de
travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat
contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la
nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés
ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune
mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat ».
En l’espèce, la société défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a respecté
les obligations lui imposées par l’article L. 125-6 du code du travail, de sorte qu’il
convient, vu l’urgence, de la condamner à remettre à PERSONNE1.) le certificat de
travail.
Le requérant conclut à voir délivrer les documents dans les huit jours de la
notification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de
retard.
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remis des documents précités,
il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux d’une
astreinte de 50 euros par jour de retard, en plafonnant l’astreinte encourue à 3.000
euros.
Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être
encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».
L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification
de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que
le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que le point de départ du
délai passé lequel l’astreinte serait encourue en cas d’inexécution de l’injonction ne
saurait être la date du prononcé de la décision voire de sa notification, alors qu’elle
ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de la
décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges
de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).
Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera
encourue par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à 15 jours par référence
à la date de notification de la présente décision.
Les deux parties concluent, PERSONNE1.) principalement et la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) reconventionnellement, à se voir allouer une
indemnité de procédure de chaque fois 1.500 euros.
Eu égard à l’issue de l’instance, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) étant
la partie qui succombe, sa demande est à déclarer non-fondée.
Il résulte des développements qui précèdent que pour des raisons qui lui sont
propres, la société défenderesse n’a pas payé les congés non pris et n’a pas remis les
documents réclamés, obligeant le requérant à agir en justice et à engager des frais
qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) étant à condamner au
paiement de 250 euros de ce chef.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare irrecevable en raison de contestations sérieuses les demandes en allocation
de provisions au titre du salaire pour le mois d’avril 2025 ainsi que pour les heures
supplémentaires alléguées prestées,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité pour congés
non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de 2.497,10
(deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept virgule dix) euros,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 2.497,10 (deux mille quatre cent
quatre-vingt-dix-sept virgule dix) euros avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, 28 juillet 2025, jusqu’à solde,
déclare recevable la demande de remise du certificat de travail ainsi que des fiches
de salaire pour les mois de février 2025, mars 2025, avril 2025 et mai 2025,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à
PERSONNE1.) le certificat de travail ainsi que les fiches de salaire des mois de
février 2025, mars 2025, avril 2025 et mai 2025 endéans les quinze jours depuis la
notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante)
euros par jour de retard, plafonnée à 3.000 (trois mille) euros,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.),
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) de ce chef la somme de 250 (deux cent cinquante) euros,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit non-fondée et ne déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER