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JPLTREF_3421 Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allows unpaid salary and vacation pay claims while dismissing overtime requests in a summary proceeding.

Numéro de cause JPLTREF_3421
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main claim partially admissible, ordering the employer to pay vacation pay and procedural costs while dismissing requests for unpaid salary and overtime. The plaintiff successfully argued for vacation indemnity based on the employer's failure to provide required documents, whereas the employer contested the specific overtime hours claimed. Consequently, the judge awarded the proven vacation amount plus procedural fees but rejected the disputed overtime calculations.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor summary proceedings, the court must distinguish between admissible and inadmissible claims, awarding only those supported by evidence while dismissing contested portions.

Mots-clés

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labor summary proceeding unpaid vacation pay overtime dispute provisional execution procedural costs employer liability document delivery arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 3421/25

L-TREF-158/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 29 octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant par Maître Jérémy BUR, avocat, en remplacement de Maître James

JUNKER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître

Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28 juillet 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 18 août 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

À l’appel des causes lors de la prédite audience, l’affaire fut retenue par défaut et

le prononcé fut fixé au 20 août 2025.

En date du 20 août 2025, le juge des référés ordonna la rupture du délibéré et refixa

l’affaire pour plaidoiries à l’audience publique du 1er octobre 2025 à 15.00 heures,

salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 15 octobre 2025 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28

juillet 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le

montant total de 8.575,66 euros bruts, à savoir 4.791,59 euros à titre d’arriéré de

salaire du 1er au 23 avril 2025, 625,96 euros à titre d’indemnité de congés non pris,

1.567,67 euros pour 31 heures supplémentaires prestées et 1.590,44 euros pour 18,5

heures supplémentaires prestées un dimanche, ce montant avec les intérêts légaux à

partir du jour de la démission, sinon de la mise en demeure du 2 juin 2025, sinon de

la demande en justice et jusqu’à solde, avec majoration du taux des intérêts de trois

points à l’expiration du troisième mois suivant la notification de l’ordonnance à

intervenir.

Le requérant sollicite également de se voir délivrer endéans la huitaine de la

notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 200 euros

par jour de retard, les relevés de pointage des heures prestées du 6 au 31 janvier

2025, les fiches de salaire de février à mai 2025 inclus et conclut à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l‘article 240 du nouveau code de

procédure civile, à la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de

l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 janvier 2025 et prenant effet

le 6 janvier 2025, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chef-cuisiner et

d’employé polyvalent pour une durée hebdomadaire de 40 heures, le salaire brut

étant de 6.250 euros par mois, indice 944,43.

Il se serait trouvé en maladie à compter du 6 février 2025 et aurait mis son

employeur en demeure en date du 2 juin 2025 par rapport aux paiements non

réalisés.

Suivant les indications données dans la requête, le requérant aurait démissionné avec

effet au 8 mai 2025 par suite du non-respect récurrent de ses obligations par

l’employeur.

Suivant la requête soumise, le demandeur conclut à se voir allouer par provision les

montants de

-

4.791,59 euros à titre d’arriéré de salaire pour la période du 1er au 23 avril 2025,

-

31 heures supplémentaires pour 1.567,67 euros,

-

18,5 heures supplémentaires dominicales prestées pour 1.590,44 euros ainsi

-

qu’à titre d’indemnité pour congés non pris le montant de 625,96 euros.

Il sollicite également la remise du certificat de travail, des fiches de salaire de février

à mai 2025 inclus outre le relevé de pointage des heures prestées entre le 6 et le 31

janvier 2025, le tout sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Lors des débats à l’audience du 15 octobre 2025, le mandataire de PERSONNE1.)

résuma la requête et se réserva le droit de répliquer.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) invoqua

l’exception d’inexécution. Il précisa qu’un contrat à durée indéterminé aurait été

conclu avec effet au 6 janvier 2025 mais le salarié se serait trouvé en incapacité de

travail dès le 6 février 2025.

Durant son incapacité de travail, PERSONNE1.) se serait mis en contact avec une

société concurrente avec laquelle il aurait voulu s’associer. Par la suite, en date du

8 mai 2025, il aurait démissionné auprès de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

Or, antérieurement à cette date et comme il résulterait d’une pièce versée, l’actuelle

partie requérante aurait, en date du 28 avril 2025, fait une commande de denrées

pour cette autre société.

La partie actuellement requise aurait eu un doute et mis en suspens les salaires de

son employé. Désormais, elle n’entendrait aucunement s’exécuter alors que

PERSONNE1.) l’aurait manifestement abusée.

Devant ces contestations sérieuses, les demandes en paiement de salaires seraient à

déclarer irrecevables sinon non fondées.

Concernant les heures supplémentaires que la partie demanderesse entendrait

réclamer, elles ne résulteraient que d’un relevé se trouvant sur son téléphone mobile.

Or, la prestation de ces heures supplémentaires serait contestée, partant ne serait pas

établie, de sorte que la demande devrait être déclarée irrecevable sinon non-fondée.

Par rapport aux fiches de salaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

entendrait se rapporter à prudence de justice.

L’indemnité de procédure adverse serait contestée et la partie défenderesse en

demanderait une, reconventionnellement, de 1.500 euros.

PERSONNE1.) fit répliquer contester les moyens adverses.

Il aurait été en maladie à partir du 6 février 2025 et aurait rencontré le responsable

de la société SOCIETE2.) SARL en mars 2025. La clause de non-concurrence

contractuelle n’empêcherait pas le salarié de faire des démarches pour trouver un

autre travail.

La promesse d’embauche viserait une date d’entrée en fonctions le 9 mai 2025, soit

postérieurement à la lettre de démission du 8 mai 2025. Le contrat aurait

effectivement été signé le 5 mai 2025, mais l’entrée en fonction fixée

postérieurement.

Le salaire du mois d’avril 2025 serait dû et la société adverse devrait verser le relevé

des pointages aux fins d’établir les heures supplémentaires ainsi que les heures

supplémentaires dominicales prestées. La demande en condamnation serait fondée,

à l’instar de celle par rapport aux fiches de salaire non versées.

Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) fit reconnaître avoir été en maladie

jusqu’au 8 mai 2025.

Il confirma avoir effectivement fait une commande fin avril 2025 pour l’autre

société mais qu’il ne s’agirait pas de produits frais, uniquement des denrées pour

des préparations à venir. Il aurait agi sur la demande de son nouveau patron, alors

qu’il aurait fallu démarrer dès le 9 mai 2025.

Pour la partie défenderesse, il y aurait aveux quant à la commande faite et partant

violation des accords avec l’ITM et la CNS.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des

arriérés de salaire, heures supplémentaires et heures supplémentaires dominicales

ainsi que d’une indemnité pour congés non pris, outre la remise de documents.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

L’employeur conteste devoir payer les salaires pour le mois d’avril 2025 au motif

que le salarié se serait trouvé en maladie mais en aurait profité pour trouver un autre

travail auprès d’une société concurrente, la preuve étant qu’antérieurement à la

démission du 8 mai 2025, le salarié aurait fait une commande de produits pour cette

autre société.

Il échoit de préciser qu’aux termes de l’article 942, alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile, le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de

l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il résulte des débats à l’audience que le juge des référés est appelé à se prononcer

sur la redevance de salaires pour le mois d’avril 2025 par rapport à 23 journées

durant lesquelles le salarié s’est trouvé en maladie et qu’il a, suivant ses propres

aveux, fait des démarches pour être embauché ailleurs et avoir procédé à une

commande de produits pour cette nouvelle société, malgré la circonstance qu’il était

toujours sous contrat auprès de la défenderesse.

Pour solutionner le litige, le juge des référés, qui est le juge de l’évident et de

l’incontestable, devrait s’adonner à une analyse du fond du dossier, empiétant en ce

faisant sur les prérogatives du juge du fond.

Il s’ensuit que cette demande se heurte à des contestations sérieuses et est à rejeter

comme étant irrecevable.

Il en va de même de la demande en paiement des heures supplémentaires et des

heures supplémentaires dominicales dont le nombre exact ne semble à l’heure

actuelle pas déterminé alors que le relevé de pointage du mois de janvier 2025 est

réclamé.

Cette demande se heurte à des contestations sérieuses et est à déclarer irrecevable.

PERSONNE1.) sollicite encore une provision à titre de congés non pris pour un total

de 625,96 euros.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement….

… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Le congé légal est de 26 jours ouvrables par année. Il s’ensuit que PERSONNE1.)

peut prétendre à 1/12e de 26 jours, soit 2,16 jours de congé par mois, ce qui fait

17,28 heures de congé par mois.

Les fractions de mois dépassant 15 jours de calendrier sont comptées comme mois

de travail entier lorsque le contrat prend fin dans le courant du mois.

En l’espèce, PERSONNE1.) a démissionné le 8 mai 2025, partant avant le 15 du

mois. Il s’ensuit que pour le mois de mai 2025, il n’a aucun droit au congé.

Au regard de la législation régissant la matière, le requérant a dès lors droit à (4 x

17,28 =) 69,12 heures de congé non pris.

Le salaire mensuel brut est, suivant le contrat, de 6.250 euros par mois pour 40

heures par semaine, soit 173 heures par mois, donnant un salaire horaire brut de

36,127 euros.

Il s’ensuit que la demande en indemnité pour congés non pris n’est pas

raisonnablement contestable à concurrence de (69,12 x 36,127 =) 2.497,10 euros

brut.

PERSONNE1.) sollicite la remise du certificat de travail ainsi que des fiches de

salaire des mois de février 2025, mars 2025, avril 2025 et mai 2025 endéans la

huitaine de la notification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de

200 euros par jour de retard.

En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail

correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout

autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de

travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû

doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».

Il résulte des pièces soumises et est expressément reconnu par l’employeur qu’il n’a

pas remis les fiches de salaire pour les quatre mois actuellement réclamés, estimant

avoir eu un doute quant au respect par son salarié de la clause de non-concurrence

du contrat.

Le Tribunal entend toutefois constater que la remise des fiches de salaire est une

obligation légale à laquelle l’employeur est obligé de donner suite, tant que le salarié

se trouve à son service.

Il s’ensuit que la demande en remise des fiches de salaire pour les quatre mois visés

n’est pas sérieusement contestable et partant à allouer.

L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de

travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat

contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la

nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés

ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune

mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat ».

En l’espèce, la société défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a respecté

les obligations lui imposées par l’article L. 125-6 du code du travail, de sorte qu’il

convient, vu l’urgence, de la condamner à remettre à PERSONNE1.) le certificat de

travail.

Le requérant conclut à voir délivrer les documents dans les huit jours de la

notification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de

retard.

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remis des documents précités,

il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux d’une

astreinte de 50 euros par jour de retard, en plafonnant l’astreinte encourue à 3.000

euros.

Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être

encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».

L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification

de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que

le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que le point de départ du

délai passé lequel l’astreinte serait encourue en cas d’inexécution de l’injonction ne

saurait être la date du prononcé de la décision voire de sa notification, alors qu’elle

ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de la

décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges

de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).

Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera

encourue par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à 15 jours par référence

à la date de notification de la présente décision.

Les deux parties concluent, PERSONNE1.) principalement et la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) reconventionnellement, à se voir allouer une

indemnité de procédure de chaque fois 1.500 euros.

Eu égard à l’issue de l’instance, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) étant

la partie qui succombe, sa demande est à déclarer non-fondée.

Il résulte des développements qui précèdent que pour des raisons qui lui sont

propres, la société défenderesse n’a pas payé les congés non pris et n’a pas remis les

documents réclamés, obligeant le requérant à agir en justice et à engager des frais

qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) étant à condamner au

paiement de 250 euros de ce chef.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare irrecevable en raison de contestations sérieuses les demandes en allocation

de provisions au titre du salaire pour le mois d’avril 2025 ainsi que pour les heures

supplémentaires alléguées prestées,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité pour congés

non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de 2.497,10

(deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept virgule dix) euros,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 2.497,10 (deux mille quatre cent

quatre-vingt-dix-sept virgule dix) euros avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, 28 juillet 2025, jusqu’à solde,

déclare recevable la demande de remise du certificat de travail ainsi que des fiches

de salaire pour les mois de février 2025, mars 2025, avril 2025 et mai 2025,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à

PERSONNE1.) le certificat de travail ainsi que les fiches de salaire des mois de

février 2025, mars 2025, avril 2025 et mai 2025 endéans les quinze jours depuis la

notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante)

euros par jour de retard, plafonnée à 3.000 (trois mille) euros,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.),

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) de ce chef la somme de 250 (deux cent cinquante) euros,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,

la dit non-fondée et ne déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER