Court partially allows unpaid June salary provision while dismissing July salary and vacation pay claims due to serious contestations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main claim partially admissible, ordering provisional payment of June back pay while dismissing July salary and vacation pay requests due to serious contestations. The employer successfully argued against the July amounts, leading to their rejection, whereas the June claim was deemed non-seriously contestable. Consequently, the judgment orders the employer to pay the approved June sum plus legal interest and to cover the plaintiff's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, claims for unpaid wages are admissible only if not seriously contested, allowing provisional execution for June but rejecting July and vacation pay claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3420/25
L-TREF-156/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 29 octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant en personne
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant par son gérant PERSONNE2.).
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 juillet 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 18 août 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 15 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les parties
furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 25
juillet 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le
montant total de 6.887,96 euros brut, à savoir 4.187,96 euros d’arriérés de salaires
impayés pour les mois de juin et juillet 2025, 2.699,13 euros pour congés non pris
de 24 jours, outre la remise de la fiche de retenue d’impôts 2025, du formulaire U1
et du certificat 301 endéans la huitaine du prononcé de l’ordonnance à intervenir
sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et jour de retard.
Il conclut également à l’allocation d’une indemnité de procédure de 250 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à la condamnation de la
partie requise aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à
intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 novembre 2023 et prenant
effet le même jour, PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’employé polyvalent
pour une durée hebdomadaire de 30 heures, le salaire brut étant de 1.928,19 euros
par mois, indice 944,43.
Par courrier du 24 juillet 2025, le contrat de travail a été résilié par le salarié avec
effet immédiat pour défaut de paiement des salaires pour les mois de juin et juillet
2025 ainsi que des jours de congés non pris.
Suivant la requête soumise, le demandeur conclut à se voir allouer par provision les
montants de 4.187,96 euros à titre de salaire pour les mois de juin et juillet 2025
ainsi que 2.699,13 euros pour les congés non pris et à se voir remettre la fiche de
retenue d’impôts pour 2025, le formulaire U1 et le certificat 301 sous peine d’une
astreinte.
Lors des débats à l’audience du 15 octobre 2025, PERSONNE1.) soumit des
conclusions écrites qu’il résuma en estimant avoir droit aux salaires pour les mois
de juin et juillet 2025 qui seraient abusivement bloqués par l’employeur en raison
d’un mouvement de grève auquel il aurait participé et dont il serait considéré comme
l’instigateur. Il fit état de manquements graves de la société par rapport aux
paiements de salaire, à l’approvisionnement pour que le travail puisse être
correctement fait, générant un climat d’instabilité récurrent.
Il précisa avoir reçu son salaire du mois de mai 2025 par deux paiements, l’un en
espèces du 4 juillet 2025 à raison de 575 euros et l’autre par virement de 1.648.83
euros sur son compte le 14 juillet 2025. Ce virement mentionnerait par ailleurs se
rapporter au mois de mai 2025.
L’intéressé versa l’ensemble de ses extraits de compte pour justifier ne pas avoir
reçu d’autres paiements par virement et contesta avoir reçu un paiement en espèces.
Il indiqua également avoir continué à travailler jusqu’au jour de sa démission, le 24
juillet 2025, et revendiqua le salaire afférent pour cette période. À titre de justificatif
pour le travail réalisé, il versa des captures d’écran de l’application « RH combo »
qui aurait repris les plannings ainsi que les horaires et lieux d’affectation aux
différents sites de la société.
Aucune fiche de salaire pour le mois de juillet 2025 n’aurait été versée à ce jour et
il la réclamerait également.
Concernant les congés non pris, le requérant fait remarquer avoir voulu prendre
congé en décembre 2024 après avoir accumulé un total de 156 heures non prises
durant l’année. Le congé lui aurait été refusé en raison du service durant les jours
de fête et il aurait demandé à le voir reporté au mois d’août 2025, ce qui lui aurait
été accordé.
Or, comme il aurait quitté la société par suite de sa résiliation en juillet 2025, il
n’aurait pas pu bénéficier de ces heures reportées et estimerait devoir pouvoir en
bénéficier financièrement. Il conclut dès lors à se voir allouer 2.699,13 euros
correspondant à un total de 24 jours de congés non pris à ce titre.
Il insisterait encore à se voir remettre les documents demandés dans la requête,
précisant que le certificat 301 serait l’ancienne terminologie pour le formulaire U1.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) remit à son tour des conclusions
écrites dont elle donna le résumé.
Elle entendit tout d’abord préciser avoir satisfait au paiement des montants redus
pour le mois de mai 2025, une partie en espèces, le solde par virement.
Pour le mois de juin 2025, le salarié aurait eu droit, suivant la fiche de paie versée,
à un total brut de 2.425,01 euros. Le gérant de la société requise estima qu’il aurait
été satisfait à cette prétention par suite de l’argent dérobé par le salarié de l’une des
caisses fiduciaires d’un des établissements de l’employeur.
La société demanda par ailleurs de renvoyer ce poste par devant le juge du fond
alors qu’il y aurait des contestations sérieuses.
Par rapport au salaire de juillet 2025, il ne serait pas établi que le salarié aurait
effectivement travaillé auprès de la société. Celle-ci contesterait les screen-shots de
plans d’affectation tels que versés par le salarié alors qu’il ne serait pas établi qu’il
aurait véritablement presté ces heures.
En conséquence, il y aurait encore lieu de renvoyer cet élément par devant le juge
du fond eu égard aux contestations sérieuses émises.
Concernant les congés non pris, il y aurait une réglementation reprise au contrat de
travail que seuls les congés de la première année de travail pourraient être reportés
sur l’année suivante. Une fois que le salarié serait en poste depuis plus d’un an, ces
reports seraient limités au 31 mars de l’année suivante, sauf accord spécial de la
société.
En l’espèce, PERSONNE1.) aurait demandé son congé au mois de décembre 2024
qui lui aurait été refusé pour des raisons d’organisation de service durant les jours
de fête. Il aurait demandé le report au mois d’août 2025, ce qui lui aurait été accordé.
Or, cet accord ne signifierait pas que le congé visé, non pris antérieurement au 31
mars 2025, serait le résidu de l’année 2024. Il se serait agi du congé accumulé à
compter du 1er janvier 2025 et exclusivement pris en considération dès le mois
d’avril 2025. Les congés non pris pour 2024 seraient expirés dès le 1er avril 2025.
Pour 2025, il subsisterait par contre un droit de congé non pris de 67,38 heures de
sorte que la demande serait à déclarer partiellement fondée à raison de 1.052,48
euros.
Néanmoins, la société reprocherait à son salarié d’avoir fait des prélèvements de
fonds non autorisés en caisse pour lesquels il y aurait lieu d’obtenir compensation.
Pour l’instant, l’audit des livres aurait permis de constater le prélèvement d’un total
de 953,29 euros de sorte que la société entendrait par conséquent formuler à titre
reconventionnel une demande en condamnation de son ancien salarié à lui
rembourser ce montant.
Elle insisterait, toujours à titre reconventionnel, à se voir allouer une indemnité de
procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile et de voir ordonner la compensation judiciaire entre les sommes redues par la
société à l’ancien salarié et celles redues par celui-ci à la société.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des
arriérés de salaire, une indemnité pour congés non pris ainsi que la remise de
documents.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’espèce, l’employeur ne fournit aucun document permettant de conclure que les
salaires des mois de juin 2025 et juillet 2025 ont été payés.
Concernant la rémunération du mois de juin 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) fait état d’espèces que le demandeur aurait pris dans la caisse
fiduciaire d’un des établissements de la société.
Le Tribunal entend rappeler que le juge des référés est le juge de l’évident et de
l’incontesté. S’il doit en principe se déclarer incompétent face à des contestations
sérieuses, encore faut-il qu’elles soient sérieuses.
En l’espèce, aucun élément du dossier et aucune pièce n’est fournie pour justifier
que des espèces ont été prélevées dans les caisses d’un des établissements, que
PERSONNE1.) en est l’auteur et notamment qu’une plainte pénale pour vol
domestique ait été déposée.
Dans ces circonstances, les contestations émises manquent de sérieux et le juge des
référés peut se déclarer compétent pour statuer.
Au vu du prédit article, il appartient à l’employeur de payer le salaire chaque mois
conformément aux indications figurant au contrat de travail. Aucune preuve n’est
rapportée que la société ait payé son salarié pour le mois visé, alors que suivant la
fiche de paie, le requérant peut prétendre au montant brut de 2.425,01 euros.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte
et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Ce montant n’étant pas sérieusement contestable, il échoit d’allouer à
PERSONNE1.) une provision dans ces mêmes proportions.
Concernant le mois de juillet 2025, le requérant se prévaut d’avoir travaillé jusqu’au
24 du mois pour justifier d’obtenir la rémunération afférente. Il verse à l’appui de
ses prétentions des screen-shots d’une application appelée « HR combo » qui,
suivant les explications données, reprendrait le programme de travail de l’intéressé,
pour justifier d’avoir presté les heures indiquées.
Ces déclarations sont contestées de l’autre côté de la barre par l’employeur qui
précise ne pas disposer de preuve tangible que les heures indiquées dans
l’application aient effectivement été travaillées.
Il échoit de préciser qu’aux termes de l’article 942, alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile, le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des
référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il résulte des pièces soumises ainsi que des débats à l’audience que le juge des
référés est appelé à se prononcer quant à la demande relative à la rémunération redue
pour le mois de juillet 2025, l’employeur mettant en cause la réalité des prestations
fournies.
Pour solutionner le litige, le juge des référés, qui est le juge de l’évident et de
l’incontestable, devrait s’adonner à une analyse du fond du dossier, empiétant en ce
faisant sur les prérogatives du juge du fond.
Il s’ensuit que cette demande se heurte à des contestations sérieuses et est à rejeter
comme étant irrecevable.
PERSONNE1.) sollicite également une provision à titre de congés non pris, en
précisant avoir été autorisé en décembre 2024 à reporter le congé prévu mais non
accordé à ce moment au mois d’août 2025. Il en déduit que le congé non pris en
2024 a dès lors été rapporté à 2025 ouvrant droit à une indemnité pour congés non
pris dans ces mêmes proportions, à savoir 24 journées.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait contester un report des congés
non pris de 2024 en avançant que conformément à la législation sur le droit du
travail, les congés de l’année précédente seraient reportables jusqu’au 31 mars de
l’année en cours, date à partir de laquelle ce droit expirerait. Tel serait le cas en
l’espèce et le requérant ne saurait se prévaloir d’un accord de report de congé de
décembre 2024 à août 2025 pour valoir reconnaissance de report du congé non pris
de 2024.
Il aurait tout au plus droit au congé non pris en 2025, au prorata des jours
effectivement travaillés qui, juillet 2025 exclu car non reconnu comme travaillé,
donnerait lieu à une indemnité de 1.052,48 euros pour 67,38 heures.
À nouveau, le paiement de ce montant serait contesté au regard des espèces
prélevées dans la caisse des différents établissements.
Le Tribunal se voit obligé de constater que pour solutionner le présent litige, il
devrait s’adonner à une analyse approfondie des pièces, du contrat de travail et des
éléments du dossier, prérogative du juge du fond.
Face aux contestations sérieuses émises et aux fins de laisser le litige quant aux
congés non pris pour 2024 et ceux de 2025 unifié, la demande est à déclarer
irrecevable.
Suivant la demande introductive d’instance, PERSONNE1.) sollicite la remise
endéans la huitaine du prononcé de la présente ordonnance sous peine d’une
astreinte de 50 euros par document et jour de retard de la fiche de retenue d’impôt
de 2025 ainsi que du formulaire U1, non remis par l’employeur.
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 portant exécution de l’article 143
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et abrogeant
le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement
grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la
loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dispose en son
article 12, paragraphe (5) :
« À la fin d’emploi d’un salarié, toute fiche de retenue d’impôt en relation avec
l’employeur concerné qui serait valable au-delà de la date de fin d’emploi est
invalidée par l’établissement d’une nouvelle fiche, qui contient exactement les
mêmes inscriptions, sauf qu’elle porte comme date de fin de validité la date de fin
d’emploi faisant en sorte que les inscriptions de la fiche sont seulement applicables
jusqu’à cette date. »
Ledit règlement ne prévoit pas d’obligation dans le chef de l’employeur de restituer
la fiche d’impôt au salarié ou à l’Administration des contributions directes à la fin
des relations de travail (Cour, 15 juillet 2021, Numéro CAL-2021-00444 du rôle).
La demande tendant à voir condamner l’employeur à lui restituer sa fiche d’impôt
pour 2025, telle que formulée par PERSONNE1.) est dès lors sérieusement
contestable, partant irrecevable.
Concernant le formulaire U1, l’article L. 521-10 (2) du code du travail dispose que
« les employeurs sont tenus de délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de
placement publics, les certificats qui leur sont demandés en vue de l’octroi de
l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les
informations nécessaires y relatives ».
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) reste en défaut de justifier avoir
fourni ledit formulaire à son ancien salarié, permettant à celui-ci de s’inscrire au
chômage, que ce soit auprès de l’ADEM ou du Forum pour l’Emploi, de sorte qu’il
échoit, vu l’urgence, d’accueillir favorablement la demande de PERSONNE1.) et
de condamner la société défenderesse à sa remise.
PERSONNE1.) conclut à voir délivrer les documents dans les huit jours de la
notification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros par document
et jour de retard.
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remis des documents précités,
il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux d’une
astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, en plafonnant l’astreinte
encourue à 1.500 euros.
Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être
encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».
L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification
de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que
le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que le point de départ du
délai passé lequel l’astreinte serait encourue en cas d’inexécution de l’injonction ne
saurait être la date du prononcé de la décision voire de sa notification, alors qu’elle
ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de la
décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges
de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).
Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera
encourue par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à 15 jours par référence
à la date de notification de la présente décision.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) formule reconventionnellement une
demande à se voir rembourser par PERSONNE1.) le montant de 953,29 euros
qu’elle l’accuse d’avoir frauduleusement prélevé dans les caisses des différents
étalbissements. Elle conclut à voir prononcer la compensation judiciaire entre les
montants par elle redus au requérant originaire avec le montant indiqué ci-dessus.
Or, pour solutionner cette demande, le juge des référés devrait encore s’adonner à
une analyse du fond du dossier, prérogative du seul juge du fond.
La demande reconventionnelle est dès lors à déclarer irrecevable pour se heurter à
des contestations sérieuses.
Les deux parties concluent, PERSONNE1.) principalement et la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) reconventionnellement à se voir allouer une
indemnité de procédure de respectivement 250 euros respectivement 1.000 euros.
Eu égard à l’issue de l’instance, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) étant
la partie qui succombe, sa demande est à déclarer non-fondée.
Il résulte des développements qui précèdent que pour des raisons qui lui sont
propres, la société défenderesse n’a pas réglé le salaire redu pour le mois de juin
2025, obligeant le requérant à agir en justice et à engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et son quantum, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à condamner au paiement de 250 euros de ce
chef.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare irrecevable en raison de contestations sérieuses les demandes en allocation
de provisions au titre du salaire pour le mois de juillet 2025 ainsi que de l’indemnité
pour congés non pris,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaires pour le
mois de juin 2025 non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de
2.425,01 (deux mille quatre cent vingt-cinq virgule zéro un) euros,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 2.425,01 (deux mille quatre cent
vingt-cinq virgule zéro un) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, 25 juillet 2025, jusqu’à solde,
déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses la demande de
remise sous astreinte de la fiche de retenue d’impôt de 2025,
déclare recevable la demande de remise du formulaire U1,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à
PERSONNE1.) le formulaire U1 endéans les quinze jours depuis la notification de
la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour
de retard, plafonnée à 1.500 (mille cinq cents) euros,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle en condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de
953,29 euros,
la dit irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses,
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.),
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) de ce chef la somme de 250 (deux cent cinquante) euros,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit non-fondée et ne déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER