Labor court dismisses employee's request for termination letter citing serious procedural objections and lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's request for a termination letter due to serious procedural objections and lack of evidence. Although the employee claimed a dismissal for gross misconduct, the court found the parties had actually signed a mutual termination agreement during the probation period. Consequently, the court ruled the request inadmissible and ordered the employee to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; A request for a termination letter is declared inadmissible due to serious procedural objections when the underlying facts reveal a mutual agreement rather than a dismissal for gross misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3418/25
L-TREF-57/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 29 octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Elise ORBAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
ET
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par PERSONNE2.), dûment mandaté.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 21 mars 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 30 avril 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 15 octobre 2025 et Maître Elise ORBAN respectivement
PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 21
mars 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) par
devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour
entendre condamner la défenderesse à lui remettre le certificat de travail sous peine
d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à une indemnité de procédure de 500
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et
dépens de l‘instance et à voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à
intervenir.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 janvier 2025 et prenant effet
le 3 février 2025, PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’aide électricien pour une
durée hebdomadaire de 40 heures réparties sur 5 journées ouvrables, le salaire brut
horaire étant de 16 euros, indice du jour de la signature du contrat. Un avenant au
contrat de travail et concernant l’outillage mis à disposition du salarié est signé le
même jour.
Le contrat de travail aurait été résilié à l’initiative de l’employeur qui n’aurait
toutefois pas remis au salarié sa lettre de résiliation, suivant la motivation, son
certificat de travail d’après le dispositif de la requête.
Lors des débats à l’audience du 15 octobre 2025, le mandataire de PERSONNE1.)
fit état de ce que son mandant aurait été licencié pour faute grave mais que la lettre
de licenciement ne lui aurait pas été remise.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.), PERSONNE2.), entendit
préciser que conformément aux pièces soumises, PERSONNE1.) aurait été proposé
à la société par l’ADEM et qu’il aurait rempli le profil désiré.
Il aurait commencé à travailler le 3 février 2025 mais dès le 5 février 2025, il se
serait rendu à l’hôpital au motif qu’il aurait des douleurs abdominales. Aucun
certificat médical n’aurait été versé pour justifier d’un souci de santé.
Le 6 février 2025, le salarié se serait à nouveau senti mal et aurait informé la société
de ce qu’il voulait venir chercher « la lettre » et ne plus venir travailler.
Le 7 février 2025, il n’y aurait toujours pas eu de certificat médical, soi-disant parce
que le salarié n’en aurait pas eu un.
Le contrat de travail aurait été résilié d’un commun accord en date du 5 février 2025.
Le mandataire de la société requise insista que le salarié aurait été d’accord à signer.
Ce n’aurait été que par la suite qu’il aurait eu un comportement agressif.
Le 10 février 2025, PERSONNE1.) aurait remis les équipements et il aurait fallu
faire sortir l’ancien salarié par les forces de l’ordre. Des injures écrites s’en seraient
suivies comme en attesterait le courriel se trouvant en pièces daté du même jour.
En tout état de cause, le mandataire de la société requise souligna ne pas pouvoir
verser de lettre de licenciement pour faute grave alors qu’il n’y en aurait pas eue.
En conséquence, la demande serait sans objet.
Le mandataire de PERSONNE1.) reconnut que la signature sur le document serait
celle de son mandant mais mit en cause les circonstances de cette signature.
Il faudrait savoir que le requérant aurait présenté un état de santé à l’embauche qui
l’aurait rendu inapte à effectuer des travaux tels que des saignées. À l’appui de ces
affirmations, l’avocat versa un certificat médical dressé le 30 janvier 2025 par le Dr
PERSONNE3.) par suite d’un séjour aux urgences.
Ces conditions de santé auraient été communiquées à l’employeur qui ne s’y serait
pas conformé et aurait obligé le salarié à réaliser des tâches incompatibles avec ses
symptômes. Il s’en serait suivi que le requérant aurait considéré son contrat de
travail terminé vu cette non-conformité.
Il se serait vu contraint à signer la résiliation d’un commun accord alors que son
employeur aurait fait venir la police et qu’il aurait voulu éviter se faire emmener par
les forces de l’ordre. Il n’aurait pas été d’accord à signer la résiliation.
Sur question du Tribunal, le mandataire du requérant reconnut n’avoir appris les
circonstances que postérieurement à l’introduction de la requête. Il maintiendrait sa
demande à voir verser la lettre de licenciement pour faute de son client.
Pour PERSONNE2.), les allégations adverses seraient mensongères. La police
aurait été appelée sur les lieux de l’entreprise par suite des débordements causés par
PERSONNE1.) le 10 février 2025, lorsqu’il aurait ramené le matériel. Cette
circonstance résulterait suffisamment du courriel émanant de l’ancien salarié lui-
même.
Il n’aurait pas été question d’avoir recours aux forces de l’ordre le 5 février 2025 et
l’intéressé n’aurait pas signé la résiliation d’un commun accord sous une
quelconque contrainte.
Suivant le dossier de l’ADEM, PERSONNE1.) aurait été apte à tout faire en tant
qu’électricien et l’employeur n’aurait pas été informé des problèmes de santé, ni
avant ni après l’embauche.
Si une faute grave avait été commise, l’employeur aurait fait un licenciement pour
faute grave et aurait émis les écrits afférents. Or, en l’espèce, il n’y aurait pas eu de
faute grave reprochée, de sorte qu’il n’existerait pas de lettre de licenciement pour
faute grave.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) déclara ne pas vouloir faire une
demande reconventionnelle pour dédommagement pour avoir été cité en justice de
façon clairement abusive, mais estimerait que les frais de l’instance devraient
incomber au requérant.
Le mandataire de PERSONNE1.) n’entendit plus répliquer.
Appréciation :
Le juge des référés travail se trouve saisi d’une demande visant la remise d’un
certificat de travail dans le dispositif mais concernant en vérité la lettre de
licenciement pour faute grave.
Le Tribunal se trouve saisi de l’intégralité de la requête et au vu des plaidoiries,
considère que la mention du certificat de travail au dispositif constitue une erreur
matérielle, ceci eu égard à ce que la motivation vise clairement la lettre de
licenciement.
PERSONNE1.) se prévaut d’un licenciement pour faute dont il n’apporte toutefois
aucune preuve.
Bien au contraire résulte-t-il des pièces versées par la société anonyme SOCIETE1.)
qu’en date du 5 février 2025, soit le 3e jour d’embauche et durant la période d’essai,
les parties ont signé une résiliation d’un commun accord du contrat de travail.
Désormais, le salarié entend établir avoir signé sous la contrainte alors que son
employeur aurait menacé de faire appel aux forces de l’ordre.
Cette circonstance n’est pas confirmée, ni par les courriels émis par l’intéressé ni
par la circonstance que les forces de l’ordre ont été appelées le 10 février 2025, soit
cinq jours après la signature de la résiliation d’un commun accord, vu le
comportement agressif de l’ancien salarié dans les locaux de la société.
Il n’en est pas moins qu’une faute grave justifiant un licenciement ne saurait
s’inventer et que l’employeur ne peut fournir une lettre afférente en l’absence d’un
licenciement et surtout d’une faute grave commise par le salarié.
Dans ces circonstances, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable
pour cause de contestations sérieuses.
Le requérant conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Or, eu égard à l’issue de l’instance, le demandeur étant la partie qui succombe, il
n’y a pas lieu d’y faire droit.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
Eu égard à l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
de la présente ordonnance.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare irrecevable en raison de contestations sérieuses la demande en production
d’une lettre de licenciement pour faute grave,
dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée
par PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER