Luxembourg labor court orders provisional payment of unpaid wages and legal fees upon employer admission.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace granted a provisional order for the employer to pay unpaid wages and legal fees. The employer admitted the debt amount but contested the severance pay, which the employee subsequently waived. Consequently, the court awarded a provisional payment based on the admitted sum while declining the request for immediate enforceability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure; where an employer admits the debt in a labor reference proceeding, the court may grant a provisional payment without ordering immediate enforceability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3415/25
L-TREF-201/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 29 octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à PL-28-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par PERSONNE2.), dûment mandaté
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par son gérant PERSONNE3.).
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 8 septembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 15 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8
septembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le
montant de 3.300 euros bruts à titre d’arriérés de salaires impayés pour les mois
d’avril et de mai 2025, ainsi qu’à une indemnité de départ non chiffrée, avec les
intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon de la demande et jusqu’à solde.
Il sollicite également la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de
l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail signé le 18 mai 2020, PERSONNE1.) a été engagé en qualité
de chauffeur de camion et aide monteur d’échafaudages pour un salaire horaire brut
de 12,3815 euros.
Par courrier du 27 juin 2025, le contrat de travail a été résilié par l’employeur avec
effet immédiat.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son ancien employeur des
arriérés de salaire pour les mois d’avril 2024 et mai 2024 pour un montant total brut
de 3.300 euros et se prévaut de son droit à une indemnité de départ qui n’est toutefois
par déterminée en temps ni en quantum.
Lors des débats à l’audience du 15 octobre 2025, le frère du requérant,
PERSONNE2.), dûment mandaté, et le gérant de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), PERSONNE3.), exposèrent leurs moyens.
Pour le gérant de la société requise, la demande quant aux arriérés de salaire seraient
incontestée. Par contre, l’actuelle partie requérante aurait démissionné et n’aurait
dès lors pas droit à une indemnité de départ.
Il confirma vouloir payer un montant brut de 2.762,70 euros tel qu’il résulterait de
la fiche de salaire.
Le frère du requérant se dit d’accord avec cette demande et renonça à toutes autres
demandes.
Le Tribunal prit dès lors acte que les parties sont d’accord à retenir le montant de
2.762,70 euros bruts comme étant dû pour le mois de mai 2025. Aucune autre
prétention n’est à considérer.
Appréciation :
Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en paiement d’arriérés de salaires
et d’une prétention par rapport à une indemnité de préavis dont ni le quantum ni la
durée ne sont déterminables.
Lors des débats, les deux parties en litige se mettent d’accord à ce que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) paie à PERSONNE1.) le montant de 2.762,70
euros bruts tel qu’il résulte de la fiche de paie du mois de mai 2025 et qu’il est
renoncé à toute autre prétention.
Au regard de la fiche de salaire versée ainsi que de la reconnaissance de la créance
par le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), il échoit de constater
que ce montant n’est pas sérieusement contestable et qu’il y a lieu d’allouer à
PERSONNE1.) une provision dans ces mêmes proportions, à majorer des intérêts
légaux à partir du jour de la demande, 8 septembre 2025, et jusqu’à solde.
Dans la mesure où le requérant a dû recourir en justice aux fins d’obtenir
satisfaction, il échoit de mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.), partie qui succombe.
Au regard de ce que la présente ordonnance acte un arrangement trouvé entre
parties, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
donne acte aux parties de leur accord,
constate que la demande formulée par PERSONNE1.) n’est pas sérieusement
contestable à raison du montant brut de 2.762,70 (deux mille sept cent soixante-
deux virgule soixante-dix) euros et lui accorde une provision dans ces mêmes
proportions,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 2.762,70 (deux mille sept cent soixante-deux
virgule soixante-dix) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande,
8 septembre 2025, et jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER