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JPLCIVIL_3407 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection and orders payment of debt, procedural fees, and court costs in default judgment.

Numéro de cause JPLCIVIL_3407
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to the payment order and ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay the claimed debt plus legal interest. Although the plaintiff requested full recovery of collection costs, the court awarded a partial procedural indemnity of 350 EUR while rejecting the separate claim for collection expenses. The defendant was ultimately condemned to pay the debt, the procedural indemnity, and all instance costs.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code de commerce: The court may rule in default when the defendant fails to appear, rejecting inadmissible objections and awarding procedural indemnities and costs to the successful party.

Mots-clés

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contredit ordonnance délai de paiement indemnité procédure frais de recouvrement jugement par défaut frais et dépens Société SARL sociétés anonymes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile
Par application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile,
Code de commerce
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Texte complet

Répertoire No. 3407/25

L-OPA1-10332/24

Audience publique du 29 octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant initialement par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, ayant déposé son mandat en date du 7 janvier 2025

comparant à l’audience du 15 octobre 2025 par Maître Claude DERBAL, avocat

à la Cour, en remplacement de Maître Karin ALTMEYER, avocate à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

n’étant ni présente ni représentée aux audiences

F a i t s

Suite au contredit formé le 3 septembre 2024 par la société SOCIETE2.) SARL

contre l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 7 août 2024 et notifiée

à la partie défenderesse originaire en date du 9 août 2024, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 6 novembre 2024.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Pierre GOERENS se

présentait pour la société SOCIETE1.) SA et l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 8 janvier 2025.

Par courriel du 7 janvier 2025, Maître Pierre GOERENS informa le tribunal du

dépôt de son mandat.

Lors de l’audience du 8 janvier 2025, l’affaire fut dès lors refixée au 5 mars 2025.

Lors de cette dernière audience, l’affaire fut mise au rôle général, aucune des

parties ne s’étant présentée.

Par courrier du 18 août 2025, Maître Karin ALTMEYER, se présentant pour la

société SOCIETE1.) SA, demanda à ce que l’affaire soit réappelée à une

audience aux fins de plaidoiries.

A l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Claude DERBAL, en remplacement de Maître Karin ALTMEYER, fut entendu en

ses moyens et conclusions. La société

SOCIETE2.)

SARL, quoique

régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par courrier déposé au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3

septembre 2024, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit à l’encontre de

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10332/24 du 7 août 2024, la

condamnant à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 1.543,50.-EUR,

avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, du chef de primes

d’assurances restées impayées.

Lors de l’audience publique du 15 octobre 2025, la société SOCIETE1.) SA a, à

titre principal, soulevé l’irrecevabilité du contredit pour défaut de motivation. Sur

le fond, elle a demandé que le contredit soit déclaré non fondé. Enfin, elle a

encore demandé que la partie défenderesse soit condamnée à lui rembourser

les frais d’huissier à hauteur de 300.-EUR et à payer une indemnité de procédure

de 500.-EUR.

La société SOCIETE2.) SARL n’a pas comparu à l’audience.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 15 octobre 2025, la partie

demanderesse sur contredit n’a pas comparu. Il ressort de l’avis de la poste que

la société SOCIETE2.) SARL a été avisée de la lettre recommandée de

convocation en date du 25 août 2025.

Par application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile,

il y a partant lieu de statuer par défaut à son encontre.

Aux termes de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le

contredit « sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par

le contredisant ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire des motifs

sur lesquels il est fondé. »

L’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de

recours qu’est le contredit. Les motifs doivent, dès lors, figurer dans la déclaration

écrite déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être

de nature à renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé

le contredisant à former contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Les motifs

ne sauraient être suppléés par une vague et simple dénégation des faits de la

cause. L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une

obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit.

Il convient cependant de relever à cet égard que devant le tribunal de paix, où

l’on veut des formes simples et rapides, les causes de nullité ne doivent être

admises qu’avec beaucoup de rigueur.

Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure

expéditive et peu formaliste, qui par l’article 135 du Nouveau Code de procédure

civile n’exige qu’une motivation sommaire du contredit.

Il a notamment été décidé que « en indiquant que la créance de la société X. était

contestée tant en son principe qu’en son quantum, la société Y. a satisfait à

l’exigence de l’indication sommaire des motifs sur lesquels le contredit est

formé. » (TAL 16 décembre 2005, n° 96676 du rôle).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) SARL a contesté dans son contredit devoir

à la partie demanderesse la somme litigieuse de 1.543,50.-EUR. Ce faisant, elle

a satisfait aux exigences de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure

civile.

Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté. Par ailleurs,

le contredit ayant été introduit dans les délais et selon les formes prescrites par

la loi, il convient de le déclarer recevable.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens

à la base de son contredit, la société SOCIETE2.) SARL est censée avoir

renoncé à ses moyens et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont

irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie

de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des

prétentions et les justifier.

A défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la

partie contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées

oralement à la barre.

Le contredit est partant à rejeter.

Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause,

notamment l’avis d’échéance relatif au contrat n° NUMERO3.) du 12 juin 2023

ainsi que la mise en demeure afférente du 17 novembre 2023, la demande

formulée par la société SOCIETE1.) S.A. est à dire fondée pour le montant

réclamé de 1.543,50.-EUR.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL à verser à la

société SOCIETE1.) SA la somme de 1.543,50.-EUR, avec les intérêts légaux à

compter du 9 août 2024, date à laquelle l’ordonnance conditionnelle lui a été

notifiée.

La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 500.-

EUR.

Cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser

l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, la société

SOCIETE1.) SA s’étant vue contrainte d’engager des frais dans le seul but de

faire valoir ses droits légitimes en justice.

Il y a partant lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer à ce titre la somme

de 350.-EUR.

La société SOCIETE1.) SA demande encore que la partie défenderesse soit

condamnée aux frais de recouvrement d’un montant de 300.-EUR comprenant la

sommation (100,51.-EUR), la requête en ordonnance de paiement (84,24.-EUR),

le décompte (16,85.-EUR), le droit de recette (54,18.-EUR) et le droit d’acompte

sur solde (8,42.-EUR).

Ces frais s’élèvent en réalité à la somme de 264,20.-EUR et non 300.-EUR.

Toutefois, cette demande se confond partiellement avec celle formulée au titre

de l’indemnité de procédure, ainsi qu’avec celle visant à faire condamner la partie

adverse aux frais et dépens de l’instance.

Il n’y a donc pas lieu d’allouer une somme distincte à ce titre.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi que

ceux de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société

SOCIETE2.) SARL.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant par

défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et en

dernier ressort,

rejette le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de motivation du contredit,

reçoit la demande et le contredit en la forme,

rejette le contredit,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 1.543,50.-EUR, avec les intérêts

légaux à compter du 9 août 2024, date à laquelle l’ordonnance conditionnelle lui

a été notifiée,

dit fondée la demande de condamnation au paiement d’une indemnité de

procédure fondée à concurrence de 350.- EUR,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 350.-EUR à titre d’indemnité de

procédure,

dit non fondée la demande distincte relative aux frais de recouvrement, partant

la rejette,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière