Contredit dismissed for non-appearance; judgment upheld against absent party in Luxembourg civil court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order due to their failure to appear at the hearing despite proper notification. The plaintiff successfully argued that written submissions were inadmissible without oral presentation, leading to the dismissal of the opposition. Consequently, the original payment order was confirmed, and the defendant was ordered to pay the disputed amount plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 N.C.P.C.; Art. 100 N.C.P.C.: In oral proceedings, written submissions by an opposing party are inadmissible without personal appearance or representation, resulting in the rejection of their opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3406/25 L-OPA2-4323/25 Audience publique du 29 octobre 2025 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, représenté par son président actuellement en fonctions, établi à L-ADRESSE1.) partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contredit représenté par PERSONNE1.), rédacteur au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, en vertu d’une procuration écrite e t PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.) partie défenderesse originaire partie demanderesse par contredit n’étant ni présente ni représentée aux audiences
F a i t s
Suite au contredit formé le 6 mai 2025 par PERSONNE2.) contre l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 10 avril 2025 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 14 avril 2025, les parties furent convoquées à l'audience publique du 11 juin 2025. À l'appel de la cause à la prédite audience publique, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE était dûment représenté tandis que PERSONNE2.) n’était pas présente. Suite à sa demande de refixation, l’affaire fut refixée au 15 octobre 2025 aux fins de plaidoiries. Lors de la prédite audience, PERSONNE1.), représentant le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE en vertu d’une procuration écrite, fut entendue en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.), quoique régulièrement informée de la date des plaidoiries par mail du 11 juin 2025, n’était ni présente ni représentée. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par courrier déposé au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 6 mai 2025, PERSONNE2.) a formé contredit à l’encontre de l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4323/25 du 10 avril 2025, la condamnant à payer à l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE la somme de 269,21.-EUR.
À l’audience, la demanderesse a sollicité la confirmation de la condamnation reprise dans l’ordonnance de paiement. La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir son contredit. Dans la mesure où celle-ci avait, par courriel du 3 juin 2025, demandé le report de l’audience fixée au 11 juin 2025 et qu’elle a été dûment avertie, par courriel du greffe, de la remise de l’affaire pour plaidoiries au 15 octobre 2025, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son encontre, en application des dispositions de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la base de son contredit, PERSONNE2.) est censée avoir renoncé à ses moyens et contestations. En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.
À défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre. Le contredit est partant à rejeter. À l’audience, la partie demanderesse expose que PERSONNE2.) lui doit la somme de 269,21.-EUR, correspondant à des montants indûment perçus au titre de la pension alimentaire, sur la base de la loi du 26 juillet 1980 relative à l’avance et au recouvrement de pensions alimentaires, conformément à une décision rendue le 1er septembre 2015.
Elle précise que ces montants ont été indûment versés pour la période du 1er août 2015 au 31 août 2015, l’enfant concerné étant devenu majeur et ayant quitté le ménage. Elle ajoute qu’aucun recours n’a été introduit contre ladite décision, et verse à ce titre un certificat émanant du Conseil arbitral de la sécurité sociale, confirmant l’absence de recours. Au vu des éléments présentés à l’audience et des pièces versées au dossier, et en l’absence de preuve de paiement, la demande du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE est jugée fondée pour le montant réclamé de 269,21.-EUR.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE2.). P a r c e s m o t i f s le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et en dernier ressort, reçoit le contredit en la forme, le dit non fondé, dit la demande de l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE fondée, condamne PERSONNE2.) à payer à l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE la somme de 269,21.-EUR, condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES juge de paix Martine SCHMIT greffière