Court dismisses personal injury claim due to exclusive fault of plaintiff while awarding vehicle repair costs to defendant insurer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for personal injury and procedural costs against the defendant and their insurer, finding the plaintiff's exclusive fault excluded the defendant's liability under Article 1384 of the Civil Code. Conversely, the court fully allowed the defendant's counterclaim for vehicle repair costs, ordering the plaintiff and their insurer to pay the assessed damages in solidum. The judgment establishes that while the plaintiff bears responsibility for their own injuries, they remain liable for the property damage caused to the defendant's vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er Code civil; Art. 1382-1383 Code civil: Exclusive fault of the injured party excludes the tortfeasor's liability for personal injury but does not exempt them from liability for property damage caused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3405/25
L-CIV-130/25, L-CIV-293/25, L-CIV-307/25
Audience publique du 29 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
-I-
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.)
2 ) la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
parties défenderesses
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
-II-
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2 ) la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
parties défenderesses
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 29 janvier
2025, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) et la société
SOCIETE1.) SA à comparaître le jeudi, 13 mars 2025 à 15.00 heures devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Lors de la prédite audience, Maître Mathieu FETTIG se présenta pour
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries au 21 mai 2025, puis refixée au 8 octobre 2025.
Par exploits des huissiers de justice Georges WEBER de Diekirch et Véronique
REYTER d’Esch-sur-Alzette du 14 mai 2025, la société SOCIETE1.) SA fit
donner citation à PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SA à comparaître le
jeudi, 12 juin 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg
pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au
présent jugement.
À l'appel de la cause à la prédite audience, Maître Nicolas BANNASCH se
présenta pour PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SA et l’affaire fut fixée
ensemble avec l’affaire connexe au 8 octobre 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle les affaires furent utilement retenues,
Maître Nicolas BANNASCH et Maître Mathieu FETTIG furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1ière citation
Par citation du 29 janvier 2025, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.)
ainsi qu’à son assurance SOCIETE1.) SA afin de les voir condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part,
- au paiement de la somme de 4.445.-EUR, sinon tout autre montant, même
supérieur à dire d’experts, avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires au
taux légal, à compter du 30 janvier 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde ;
- au versement de la somme de 750.-EUR à titre de frais d’avocat sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil, avec les intérêts légaux à partir des
décaissements, sinon à compter de la demande en justice, sinon encore à
compter du jugement à intervenir, le tout jusqu’à solde ;
- au paiement d’une indemnité de procédure de 750.-EUR ;
- aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, il relate que le 30 janvier 2024 vers 12.30 heures, alors
qu’il circulait à bord de son véhicule Nissan QASHQAI VISIA, immatriculé
NUMERO3.) (L), à Clervaux, sur la route de Marnach, en provenance de la rue
Klatzwee, il s’apprêtait à tourner, au niveau de l’intersection avec la route de
Bastogne, à droite en direction de Marnach.
La conductrice PERSONNE2.) aurait à ce moment circulé à bord de son véhicule
sur la route de Bastogne, en direction de Marnach.
PERSONNE1.) indique que, ayant eu l’intention de s’insérer derrière le véhicule
BMW, il se serait approché lentement de l’intersection, lorsque soudainement,
sans aucunement prévenir, la conductrice PERSONNE2.) aurait bifurqué à droite
pour s’engager dans la voie d’accès au parking de l’SOCIETE3.).
Ce changement de direction non annoncé aurait surpris ses prévisions normales
et raisonnables, de sorte qu’il n’aurait pas su éviter que la partie arrière droite de
la BMW n’entre en contact préjudiciable avec la partie avant de son véhicule,
lequel aurait été réduit à l’état de ferraille.
Les dommages invoqués par PERSONNE1.) sont les suivants :
- Dommage matériel selon rapport d’expertise CEDAL du 7 mars 2024 : 4.320.-
EUR ;
- Indemnité d’immobilisation (5 jours à 25.-EUR) : 125.-EUR.
PERSONNE1.)
entend
engager
la
responsabilité
de
PERSONNE2.)
principalement sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, en sa
qualité de gardienne du véhicule BMW, et subsidiairement sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil, ensemble avec les différentes dispositions
notamment du Code de la route dont la violation est en relation causale avec
l’accident.
PERSONNE1.)
entend encore engager la responsabilité de
la société
SOCIETE1.) SA sur la base de l’action directe, conformément à l’article 44 de la
loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance, sinon sur base de l’article 89 de la
loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
2ième citation
Par citations du 14 mai 2025, la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA a donné
citation à PERSONNE1.) ainsi qu’à son assureur SOCIETE2.) SA, afin de les voir
:
- condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon
chacun pour le tout, à lui payer la somme de 7.379,92.-EUR, à augmenter des
intérêts légaux à compter du jour du décaissement, sinon à partir de la date de
la demande en justice, jusqu’à solde ;
- condamner à supporter tous les frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA expose que le 30 janvier
2024 vers 12.30 heures, un accident de la circulation est survenu à Clervaux, sur
la route de Bastogne, aux abords du parking de l’SOCIETE3.).
L’accident aurait impliqué :
- d’une part, le véhicule BMW NUMERO4.) (L), conduit par sa propriétaire
PERSONNE2.) et assuré auprès de SOCIETE1.) SA ;
- et d’autre part, le véhicule Nissan QASHQAI VISIA MC 9418 (L), conduit par
son propriétaire PERSONNE1.) et assuré auprès de SOCIETE2.) SA.
La société SOCIETE1.) SA soutient que le véhicule BMW circulait conformément
aux prescriptions légales sur la voie principale.
Après avoir ralenti sa course et actionné son clignotant, la conductrice
PERSONNE2.) se serait engagée en direction du parking de l’SOCIETE3.).
C’est à ce moment que le véhicule Nissan, pourtant débiteur de priorité, se serait
engagé depuis une voie adjacente, venant ainsi percuter le véhicule BMW.
En droit,
la compagnie
SOCIETE1.)
SA
invoque la responsabilité de
PERSONNE1.) principalement sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du
Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil pour avoir
commis des fautes et/ou négligences en relation causale avec l’accident.
Plus précisément, SOCIETE1.) SA, reproche à PERSONNE1.) une violation des
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 relatif à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques, et plus particulièrement
des articles 117, 136 et 140 du Code de la route.
Elle indique, sur la base du rapport d’expertise, que le véhicule BMW a subi un
dommage matériel évalué à 7.379,92.-EUR.
Sur le plan juridique, SOCIETE1.) SA précise agir à l’encontre la société
SOCIETE2.) SA sur base de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance et de l’article 15 du règlement du 11 novembre 2003.
Débats à l’audience des plaidoiries
Position de PERSONNE2.)
Maître FETTIG
soutient
que l’accident est entièrement imputable à
PERSONNE1.), en raison d’un manquement aux règles de priorité.
Il fait valoir que PERSONNE1.), au volant du véhicule Nissan, s’est inséré dans
la circulation sans marquer d’arrêt, adoptant un comportement assimilable à celui
d’un conducteur empruntant une bretelle d’accès à une autoroute, où l’arrêt n’est
généralement pas requis. Or, dans le cas présent, un arrêt était indispensable, la
route empruntée par PERSONNE2.), la route de Bastogne, étant une voie
principale et prioritaire.
En réponse à l’argumentation de la partie adverse, il soutient que l’intention de
PERSONNE2.) de s’engager sur une voie non prioritaire, en l’occurrence le
parking de l’SOCIETE3.), demeurerait sans incidence sur l’obligation faite à
PERSONNE1.) de lui céder le passage. Cette obligation découlerait en effet du
bon sens ainsi que des règles élémentaires de prudence et de sécurité routière.
Maître FETTIG insiste encore sur le fait que PERSONNE2.) avait activé son
clignotant, conformément aux règles de signalisation. Par ailleurs, même à
supposer que ce clignotant n’ait pas été actionné, cela ne modifierait en rien la
situation en ce que PERSONNE1.) aurait, en tout état de cause, dû marquer un
arrêt et céder le passage.
Enfin, il soutient que PERSONNE2.) avait légitimement le droit de bifurquer à
droite, qu’il ne s’agissait pas d’un sens interdit, et qu’elle avait déjà entamé sa
manœuvre au moment de l’accident.
Sur le plan juridique, il estime que si la présomption de responsabilité prévue à
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil devait s’appliquer aux deux conducteurs,
sa cliente pourrait en être exonérée, en raison du comportement imprévisible de
la partie adverse. En revanche, ce dernier, ayant effectué une manœuvre fautive
et imprévisible, ne saurait bénéficier d’une telle exonération.
A titre subsidiaire, il se remet à la prudence du tribunal quant à l’appréciation du
montant réclamé par PERSONNE1.).
Enfin, il conteste la demande d’indemnité de procédure ainsi que celle relative
aux frais d’avocat formulées par la partie adverse.
Position de PERSONNE1.)
Maître BANNASCH soutient quant à lui que l’accident est entièrement imputable
à PERSONNE2.).
Il souligne tout d’abord la configuration particulière des lieux, qu’il considère
comme déterminante pour l’analyse de la responsabilité. À cet égard, il verse aux
débats, en pièce n°3, une photographie aérienne issue de Google Earth, illustrant
la configuration des lieux ainsi que l’emplacement des véhicules au moment de
l’accident.
Il convient de relever que Maître FETTIG a reconnu la conformité de cette
représentation, ne contestant ni l’emplacement des véhicules ni la véracité de la
photographie produite.
Selon Maître BANNASCH, PERSONNE2.) aurait perdu sa priorité dès qu’elle a
quitté la route principale (route de Bastogne) pour bifurquer vers le parking. Il
soutient que l’accident ne s’est pas produit sur la route de Bastogne prioritaire,
mais sur la route de Marnach et plus précisément dans une zone qu’il qualifie de
« triangle des Bermudes » (voir photos versées en pièce 3). Il fait valoir que le
franchissement des lignes de rive délimitant le bord de la route de Bastogne
constituait la sortie de cette voie prioritaire. Dès lors, selon lui, dès que
PERSONNE2.) dépassait ces lignes de rive, elle perdait son droit de priorité.
Sur cette base, Maître BANNASCH soutient que PERSONNE1.) n’était pas tenu
de marquer un arrêt, en l’absence de toute signalisation « STOP ». Selon lui, son
client, partant légitimement de l’hypothèse que PERSONNE2.) poursuivait sa
route tout droit, pouvait raisonnablement penser pouvoir s’engager derrière elle
sans s’arrêter.
Il estime en outre que le fait que PERSONNE2.) ait activé ou non son clignotant
serait sans incidence sur l’analyse de la responsabilité.
Sur le plan juridique, il invoque une combinaison des articles 2.1.4 (définition de
la chaussée), 110 c) (lignes de rive), 110 h) (lignes ou marques en dents de scie,
transversales ou à angle aigu à l’axe de la chaussée) et 117 (prendre toutes les
précautions utiles pour éviter tout accident) du Code de la route, pour soutenir
que la priorité attachée à la route de Bastogne ne s’étendait pas au-delà des
lignes de rive. Dès lors, une fois ces lignes franchies, PERSONNE2.) ne pouvait
plus prétendre à un droit de priorité.
À titre subsidiaire, il conteste que PERSONNE2.) ait effectivement actionné son
clignotant ou, à tout le moins, soutient que celui-ci n’aurait pas été activé
suffisamment tôt pour permettre à PERSONNE1.) de réagir de manière
appropriée. Il fait valoir qu’en tout état de cause, PERSONNE2.) aurait dû
anticiper qu’un changement de direction brusque risquait de surprendre les
autres usagers de la route. Plutôt que de bifurquer directement à droite, elle aurait
dû contourner l’îlot afin d’accéder au parking en toute sécurité.
Son
comportement constituerait une violation des articles 134, 136 et 140 du Code
de la route.
En conclusion, Maître BANNASCH soutient que PERSONNE2.) serait seule
responsable de l’accident, estimant qu’elle ne saurait s’exonérer de sa
responsabilité, contrairement à son client. En effet, celui-ci aurait adopté une
conduite prudente et conforme aux règles de circulation, et ne pourrait donc se
voir reprocher une quelconque faute.
Quant au montant réclamé par la partie adverse sur la base du rapport
d’expertise, Maître BANNASCH s’est rapporté à la prudence du tribunal.
Appréciation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les
affaires portant les numéros L-CIV-130/25, L-CIV-293/25 et L-CIV-307/25 du rôle
pour y statuer par un seul et même jugement.
1)
Sur la recevabilité des demandes
Les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la compagnie d’assurance
SOCIETE1.) SA ayant été introduites dans les forme et délai de la loi sont à
déclarer recevables en la forme.
2)
Sur le bien-fondé des demandes
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention. »
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame
l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation. »
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe
aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de
leurs prétentions respectives.
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement
du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est
causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a
sous sa garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en
mouvement, la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de
laquelle la chose est présumée avoir joué un rôle causal, présomption qu’il
incombe au gardien de renverser en prouvant, soit que la chose n’a joué qu’un
rôle passif dans la production du dommage, soit que celui-ci est dû à une cause
étrangère (Cour 15 décembre 1982, Pas. 25, p.392).
Une voiture participant à la circulation, même si elle se trouve momentanément
à l’arrêt ou immobilisée ne constitue pas une chose par essence inerte. Le fait de
participer à la circulation imprime à une voiture un rôle présumé actif,
indépendamment de la question de savoir si elle se trouvait momentanément à
l’arrêt ou non.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter
la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du
dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre
cette chose et une personne responsable. Si souvent la garde et la propriété se
recoupent, tel n’est pas toujours le cas. La garde se définit par les pouvoirs de
direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur la chose.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise
par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur
l’objet.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé
gardien de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde
à autrui.
En l’occurrence, le tribunal est saisi de deux actions réciproques ayant pour
origine le même accident de la circulation survenu le 30 janvier 2024 vers 12.30
heures, à Clervaux, au niveau de l’intersection entre la route de Bastogne et la
route de Marnach, à hauteur du parking de l’SOCIETE3.), entre le véhicule
Nissan, conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la société SOCIETE2.)
SA, et le véhicule BMW, conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la société
SOCIETE1.) SA.
Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins, tous
les deux ayant eu un rôle présumé actif au moment de l’accident, les conditions
de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil sont réunies dans le chef de
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), de sorte que ceux-ci sont présumés
responsables des suites dommageables respectives découlant de cet accident.
Il appartient dès lors aux parties d’apporter la preuve d’une cause d’exonération
de la présomption de responsabilité pesant sur chacun des deux gardiens en
vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du
dommage peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit
partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une
faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est
dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime
présentant les caractères de la force majeure.
Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien,
ce fait doit impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que
le fait ou la faute qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du
tout.
En l’espèce, chacune des parties invoque une faute du conducteur adverse en
guise de cause d’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur
chacun des gardiens.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne peuvent par conséquent s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur eux qu’en rapportant la preuve que
l’autre a commis une faute présentant pour eux les caractères de la force
majeure. L’éventuelle faute de conduite commise par
PERSONNE2.),
respectivement PERSONNE1.), qui se trouverait en relation causale avec
l’accident litigieux est à qualifier de faute de la victime, laquelle, à défaut de revêtir
les caractères de la force majeure, vaut exonération partielle.
Sur la responsabilité des conducteurs
L’article 112 du Code de la route dispose que les usagers doivent se conformer
aux signaux routiers, aux « signaux colorés lumineux », aux marques sur la
chaussée ainsi qu’aux dispositifs employés pour signaler un obstacle à la
circulation, prévus au chapitre V du présent arrêté ».
L’article 117 lui fait obligation de rester maître de son véhicule et d’adapter sa
conduite aux circonstances, tandis que l’article 119 exige que tout changement
de direction soit signalé en temps utile.
Suivant l’article 136 du Code de la route, «1. Tout conducteur qui aborde une
intersection ou qui s’y engage, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas
gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour
éviter tout accident.
2. Aux intersections, aux intersections à sens giratoire ainsi que sur les places
publiques, la priorité de passage appartient aux conducteurs qui viennent de la
droite par rapport aux conducteurs qui viennent de la gauche, quelle que soit la
direction que les conducteurs venant de la droite vont emprunter. Cette
disposition comporte les exceptions suivantes:
a) aux endroits où la circulation est réglée par un agent chargé du contrôle de la
circulation, les usagers doivent se conformer aux injonctions de l’agent,
conformément à l’article 115;
b) aux endroits où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux ou
des signaux lumineux de couleur blanche ou jaune clair, l’usager qui circule dans
la direction fermée, doit céder la priorité aux usagers qui circulent dans la
direction ouverte;
c) sans préjudice de la lettre b), la priorité n’appartient pas aux conducteurs qui
sortent – d’une chaussée pourvue du signal B,1 ou B,2a;
(…)
6. Tout usager tenu de céder le passage ne doit poursuivre sa marche ou
remettre son véhicule en mouvement que s’il peut le faire sans mettre en danger
les autres usagers ».
Suivant l’article 140 du Code de la route, les usagers doivent se comporter
raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un
danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou
aux propriétés publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à
rester constamment maître de son véhicule. Il doit notamment tenir compte de la
disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de
la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir
arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. En
tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la
circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que
le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de
désordre ou d’accident.
Les règles de la priorité édictées par les dispositions du Code de la route sont
absolues, sauf au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a commis
des fautes qui sont en fait la cause réelle de l’accident. Il est en effet de principe
que le conducteur non prioritaire doit redoubler de prudence et il demeure
responsable d’un éventuel accident en cas de survenance d’un usager prioritaire
à moins que celui-ci ne survienne d’une façon brutale et inopinée, déjouant ainsi
par son comportement fautif les calculs raisonnables et prudents du conducteur
non prioritaire.
Ce n’est dès lors que dans le cas d’une faute de conduite caractérisée du
prioritaire, ayant contribué à causer le dommage, que le débiteur de la priorité
pourra s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Le comportement d’un conducteur bénéficiant de la priorité, peut être
imprévisible, lorsque celui-ci commet une faute de nature à déjouer les prévisions
normales du débiteur de priorité.
Ainsi, le débiteur de priorité ne peut être exonéré de la présomption de
responsabilité pesant sur lui que si les fautes que le prioritaire peut avoir
commises présentent une relation de cause à effet avec l’accident, tel étant
notamment le cas si le débiteur de la priorité, ayant lui-même rempli ses
obligations, voit ses prévisions normales et raisonnables déjouées par le
comportement imprévu et insolite du prioritaire.
La charge de la preuve d’une telle faute du prioritaire incombe au débiteur de la
priorité.
En l’occurrence, il est constant en cause que PERSONNE2.) circulait sur la route
de Bastogne, voie principale et prioritaire, et qu’elle a commencé à quitter la
chaussée principale pour tourner à droite vers le parking de l’SOCIETE3.).
Dans cette manœuvre, elle a franchi les lignes de rive délimitant le bord de la
route principale et est entrée partiellement dans la zone triangulaire au sol,
désignée par Maître BANNASCH sous le nom de « triangle des Bermudes » (v.
2ième photo de la pièce 3 de la farde de pièces de Maître BANNASCH).
Le tribunal relève que, pour exécuter ce virage, PERSONNE2.) a nécessairement
ralenti, rendant sa manœuvre visible et prévisible pour tout conducteur arrivant
depuis la rue Marnach, voie non prioritaire.
Le tribunal constate également, comme le confirment les photographies versées
au dossier et comme cela a nécessairement dû se produire - sans quoi l’accident
n’aurait pas eu lieu - que PERSONNE1.), provenant de la rue Marnach, voie non
prioritaire, a lui aussi légèrement franchi les lignes blanches en forme de triangle
peintes sur la chaussée, indiquant l’obligation de céder le passage, dans le but
de s’engager à gauche sur la route principale.
Ainsi, la collision est intervenue à l’intérieur de la zone triangulaire, c’est-à-dire
au moment où la BMW de PERSONNE2.) quittait la voie prioritaire et où le Nissan
de PERSONNE1.) y entrait, sans que la première ait encore dégagé la chaussée.
S’agissant
de
l’argument
avancé
par
PERSONNE1.),
selon
lequel
PERSONNE2.) aurait perdu sa priorité dès le franchissement des lignes de rive,
le tribunal relève que celles-ci ont pour seule fonction de guider visuellement les
usagers en distinguant la chaussée principale des voies latérales, sans incidence
aucune sur le régime de priorité applicable à la sortie de la route de Bastogne.
En effet, aucune signalisation n’indique la fin de la priorité lorsqu’un conducteur
s’apprête à tourner à droite pour emprunter la voie latérale menant vers le parking
du centre médical.
Adopter le raisonnement de PERSONNE1.) reviendrait d’ailleurs à admettre
qu’un conducteur sortant d’une voie secondaire pourrait s’engager dès qu’un
véhicule prioritaire amorce un virage, ce qui reviendrait à instaurer une priorité
alternée de fait, totalement contraire à la finalité de sécurité routière instaurée par
le Code de la route.
Ainsi, dans la mesure où le « triangle des Bermudes » matérialise uniquement la
séparation physique des chaussées, sans incidence aucune sur la priorité de la
route de Bastogne, il y a lieu de retenir que PERSONNE2.), bien qu’amorçant sa
sortie, conservait la priorité jusqu’à la fin effective de sa manœuvre.
Le tribunal constate par ailleurs qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que
PERSONNE2.) aurait omis d’actionner son clignotant et qu’elle ne l’ait pas fait
suffisamment à temps.
En effet, aucun témoignage n’a été produit en ce sens, ni aucune offre de preuve
formulée, alors qu’il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve des faits
qu’il allègue.
Partant, en s’avançant et en franchissant les lignes de cédez-le-passage sans
marquer un arrêt complet, tout en supposant qu’il pouvait s’insérer « comme sur
une bretelle d’autoroute », alors que PERSONNE2.) n’avait pas encore terminé
sa manœuvre de bifurcation à droite, PERSONNE1.) a commis une imprudence
caractérisée, ainsi qu’une violation manifeste des règles de priorité et de
prudence.
Le Tribunal conclut ainsi qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de
PERSONNE2.).
En revanche, le tribunal retient que l’accident était dû à la faute exclusive de
PERSONNE1.)
qui était imprévisible et irrésistible dans le chef de
PERSONNE2.), cette dernière s’exonérant ainsi totalement de la présomption de
responsabilité découlant de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
La responsabilité de PERSONNE2.) et de son assureur est donc écartée, de
sorte que la demande en indemnisation de PERSONNE1.) doit être rejetée dans
son intégralité.
La demande formulée par la société SOCIETE1.) SA est quant à elle entièrement
fondée à l’égard de PERSONNE1.). Elle est encore à dire fondée à l’encontre de
la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA sur base de l’action directe légale.
Pour justifier l’existence du dommage, la compagnie d’assurance SOCIETE1.)
SA produit un rapport d’expertise établi par M. J-Charles SCHEFHAUT, évaluant
le coût des réparations du véhicule BMW immatriculé NUMERO4.) (L) à
7.379,29.-EUR, ainsi que la facture correspondante émise par le garage
SOCIETE4.) SARL pour le même montant.
Au vu de ces pièces, et en l’absence de toute contestation spécifique, la
demande de la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA est à dire fondée pour
le montant réclamé de 7.379,29.-EUR.
PERSONNE1.) et son assureur sont dès lors condamnés in solidum à verser à
la société SOCIETE1.) SA la somme de 7.379,92.-EUR, avec les intérêts légaux
à compter du jour du décaissement, soit le 25 mars 2024, jusqu’à solde.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) tendant à
l’indemnisation de ses frais d’avocat ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de
procédure doit être déclarée non fondée.
PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA succombant à
l’instance, ils sont à condamner in solidum aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
reçoit les demandes en la pure forme,
les joint afin d’y statuer par un seul et même jugement,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) et
la société SOCIETE1.) SA sur toutes les bases légales invoquées,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais
d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,
dit fondée la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA dirigée
contre PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA,
partant condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.)
SA in solidum à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA la somme
de 7.379,92.-EUR avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, soit
le 25 mars 2023, jusqu’à solde,
dit non fondé la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamne
in solidum
PERSONNE1.)
et la compagnie d’assurances
SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière