Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3405 Généré par l'IA

Court dismisses personal injury claim due to exclusive fault of plaintiff while awarding vehicle repair costs to defendant insurer.

Numéro de cause JPLCIVIL_3405
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for personal injury and procedural costs against the defendant and their insurer, finding the plaintiff's exclusive fault excluded the defendant's liability under Article 1384 of the Civil Code. Conversely, the court fully allowed the defendant's counterclaim for vehicle repair costs, ordering the plaintiff and their insurer to pay the assessed damages in solidum. The judgment establishes that while the plaintiff bears responsibility for their own injuries, they remain liable for the property damage caused to the defendant's vehicle.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1er Code civil; Art. 1382-1383 Code civil: Exclusive fault of the injured party excludes the tortfeasor's liability for personal injury but does not exempt them from liability for property damage caused.

Mots-clés

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exclusive fault personal injury property damage solidum liability civil code tort liability counterclaim procédures connexes

Dispositions légales citées

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Article 1384, paragraph 1 of the Civil Code
principalement sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, en sa
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame
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Texte complet

Répertoire No. 3405/25

L-CIV-130/25, L-CIV-293/25, L-CIV-307/25

Audience publique du 29 octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

-I-

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.)

2 ) la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

parties défenderesses

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

-II-

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

2 ) la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

parties défenderesses

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 29 janvier

2025, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) et la société

SOCIETE1.) SA à comparaître le jeudi, 13 mars 2025 à 15.00 heures devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la

citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Lors de la prédite audience, Maître Mathieu FETTIG se présenta pour

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA et l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries au 21 mai 2025, puis refixée au 8 octobre 2025.

Par exploits des huissiers de justice Georges WEBER de Diekirch et Véronique

REYTER d’Esch-sur-Alzette du 14 mai 2025, la société SOCIETE1.) SA fit

donner citation à PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SA à comparaître le

jeudi, 12 juin 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg

pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

À l'appel de la cause à la prédite audience, Maître Nicolas BANNASCH se

présenta pour PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SA et l’affaire fut fixée

ensemble avec l’affaire connexe au 8 octobre 2025.

Lors de la prédite audience à laquelle les affaires furent utilement retenues,

Maître Nicolas BANNASCH et Maître Mathieu FETTIG furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1ière citation

Par citation du 29 janvier 2025, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.)

ainsi qu’à son assurance SOCIETE1.) SA afin de les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part,

- au paiement de la somme de 4.445.-EUR, sinon tout autre montant, même

supérieur à dire d’experts, avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires au

taux légal, à compter du 30 janvier 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde ;

- au versement de la somme de 750.-EUR à titre de frais d’avocat sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil, avec les intérêts légaux à partir des

décaissements, sinon à compter de la demande en justice, sinon encore à

compter du jugement à intervenir, le tout jusqu’à solde ;

- au paiement d’une indemnité de procédure de 750.-EUR ;

- aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande, il relate que le 30 janvier 2024 vers 12.30 heures, alors

qu’il circulait à bord de son véhicule Nissan QASHQAI VISIA, immatriculé

NUMERO3.) (L), à Clervaux, sur la route de Marnach, en provenance de la rue

Klatzwee, il s’apprêtait à tourner, au niveau de l’intersection avec la route de

Bastogne, à droite en direction de Marnach.

La conductrice PERSONNE2.) aurait à ce moment circulé à bord de son véhicule

sur la route de Bastogne, en direction de Marnach.

PERSONNE1.) indique que, ayant eu l’intention de s’insérer derrière le véhicule

BMW, il se serait approché lentement de l’intersection, lorsque soudainement,

sans aucunement prévenir, la conductrice PERSONNE2.) aurait bifurqué à droite

pour s’engager dans la voie d’accès au parking de l’SOCIETE3.).

Ce changement de direction non annoncé aurait surpris ses prévisions normales

et raisonnables, de sorte qu’il n’aurait pas su éviter que la partie arrière droite de

la BMW n’entre en contact préjudiciable avec la partie avant de son véhicule,

lequel aurait été réduit à l’état de ferraille.

Les dommages invoqués par PERSONNE1.) sont les suivants :

- Dommage matériel selon rapport d’expertise CEDAL du 7 mars 2024 : 4.320.-

EUR ;

- Indemnité d’immobilisation (5 jours à 25.-EUR) : 125.-EUR.

PERSONNE1.)

entend

engager

la

responsabilité

de

PERSONNE2.)

principalement sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, en sa

qualité de gardienne du véhicule BMW, et subsidiairement sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil, ensemble avec les différentes dispositions

notamment du Code de la route dont la violation est en relation causale avec

l’accident.

PERSONNE1.)

entend encore engager la responsabilité de

la société

SOCIETE1.) SA sur la base de l’action directe, conformément à l’article 44 de la

loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance, sinon sur base de l’article 89 de la

loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

2ième citation

Par citations du 14 mai 2025, la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA a donné

citation à PERSONNE1.) ainsi qu’à son assureur SOCIETE2.) SA, afin de les voir

:

- condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon

chacun pour le tout, à lui payer la somme de 7.379,92.-EUR, à augmenter des

intérêts légaux à compter du jour du décaissement, sinon à partir de la date de

la demande en justice, jusqu’à solde ;

- condamner à supporter tous les frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA expose que le 30 janvier

2024 vers 12.30 heures, un accident de la circulation est survenu à Clervaux, sur

la route de Bastogne, aux abords du parking de l’SOCIETE3.).

L’accident aurait impliqué :

- d’une part, le véhicule BMW NUMERO4.) (L), conduit par sa propriétaire

PERSONNE2.) et assuré auprès de SOCIETE1.) SA ;

- et d’autre part, le véhicule Nissan QASHQAI VISIA MC 9418 (L), conduit par

son propriétaire PERSONNE1.) et assuré auprès de SOCIETE2.) SA.

La société SOCIETE1.) SA soutient que le véhicule BMW circulait conformément

aux prescriptions légales sur la voie principale.

Après avoir ralenti sa course et actionné son clignotant, la conductrice

PERSONNE2.) se serait engagée en direction du parking de l’SOCIETE3.).

C’est à ce moment que le véhicule Nissan, pourtant débiteur de priorité, se serait

engagé depuis une voie adjacente, venant ainsi percuter le véhicule BMW.

En droit,

la compagnie

SOCIETE1.)

SA

invoque la responsabilité de

PERSONNE1.) principalement sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du

Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil pour avoir

commis des fautes et/ou négligences en relation causale avec l’accident.

Plus précisément, SOCIETE1.) SA, reproche à PERSONNE1.) une violation des

dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 relatif à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques, et plus particulièrement

des articles 117, 136 et 140 du Code de la route.

Elle indique, sur la base du rapport d’expertise, que le véhicule BMW a subi un

dommage matériel évalué à 7.379,92.-EUR.

Sur le plan juridique, SOCIETE1.) SA précise agir à l’encontre la société

SOCIETE2.) SA sur base de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat

d’assurance et de l’article 15 du règlement du 11 novembre 2003.

Débats à l’audience des plaidoiries

Position de PERSONNE2.)

Maître FETTIG

soutient

que l’accident est entièrement imputable à

PERSONNE1.), en raison d’un manquement aux règles de priorité.

Il fait valoir que PERSONNE1.), au volant du véhicule Nissan, s’est inséré dans

la circulation sans marquer d’arrêt, adoptant un comportement assimilable à celui

d’un conducteur empruntant une bretelle d’accès à une autoroute, où l’arrêt n’est

généralement pas requis. Or, dans le cas présent, un arrêt était indispensable, la

route empruntée par PERSONNE2.), la route de Bastogne, étant une voie

principale et prioritaire.

En réponse à l’argumentation de la partie adverse, il soutient que l’intention de

PERSONNE2.) de s’engager sur une voie non prioritaire, en l’occurrence le

parking de l’SOCIETE3.), demeurerait sans incidence sur l’obligation faite à

PERSONNE1.) de lui céder le passage. Cette obligation découlerait en effet du

bon sens ainsi que des règles élémentaires de prudence et de sécurité routière.

Maître FETTIG insiste encore sur le fait que PERSONNE2.) avait activé son

clignotant, conformément aux règles de signalisation. Par ailleurs, même à

supposer que ce clignotant n’ait pas été actionné, cela ne modifierait en rien la

situation en ce que PERSONNE1.) aurait, en tout état de cause, dû marquer un

arrêt et céder le passage.

Enfin, il soutient que PERSONNE2.) avait légitimement le droit de bifurquer à

droite, qu’il ne s’agissait pas d’un sens interdit, et qu’elle avait déjà entamé sa

manœuvre au moment de l’accident.

Sur le plan juridique, il estime que si la présomption de responsabilité prévue à

l’article 1384, alinéa 1er du Code civil devait s’appliquer aux deux conducteurs,

sa cliente pourrait en être exonérée, en raison du comportement imprévisible de

la partie adverse. En revanche, ce dernier, ayant effectué une manœuvre fautive

et imprévisible, ne saurait bénéficier d’une telle exonération.

A titre subsidiaire, il se remet à la prudence du tribunal quant à l’appréciation du

montant réclamé par PERSONNE1.).

Enfin, il conteste la demande d’indemnité de procédure ainsi que celle relative

aux frais d’avocat formulées par la partie adverse.

Position de PERSONNE1.)

Maître BANNASCH soutient quant à lui que l’accident est entièrement imputable

à PERSONNE2.).

Il souligne tout d’abord la configuration particulière des lieux, qu’il considère

comme déterminante pour l’analyse de la responsabilité. À cet égard, il verse aux

débats, en pièce n°3, une photographie aérienne issue de Google Earth, illustrant

la configuration des lieux ainsi que l’emplacement des véhicules au moment de

l’accident.

Il convient de relever que Maître FETTIG a reconnu la conformité de cette

représentation, ne contestant ni l’emplacement des véhicules ni la véracité de la

photographie produite.

Selon Maître BANNASCH, PERSONNE2.) aurait perdu sa priorité dès qu’elle a

quitté la route principale (route de Bastogne) pour bifurquer vers le parking. Il

soutient que l’accident ne s’est pas produit sur la route de Bastogne prioritaire,

mais sur la route de Marnach et plus précisément dans une zone qu’il qualifie de

« triangle des Bermudes » (voir photos versées en pièce 3). Il fait valoir que le

franchissement des lignes de rive délimitant le bord de la route de Bastogne

constituait la sortie de cette voie prioritaire. Dès lors, selon lui, dès que

PERSONNE2.) dépassait ces lignes de rive, elle perdait son droit de priorité.

Sur cette base, Maître BANNASCH soutient que PERSONNE1.) n’était pas tenu

de marquer un arrêt, en l’absence de toute signalisation « STOP ». Selon lui, son

client, partant légitimement de l’hypothèse que PERSONNE2.) poursuivait sa

route tout droit, pouvait raisonnablement penser pouvoir s’engager derrière elle

sans s’arrêter.

Il estime en outre que le fait que PERSONNE2.) ait activé ou non son clignotant

serait sans incidence sur l’analyse de la responsabilité.

Sur le plan juridique, il invoque une combinaison des articles 2.1.4 (définition de

la chaussée), 110 c) (lignes de rive), 110 h) (lignes ou marques en dents de scie,

transversales ou à angle aigu à l’axe de la chaussée) et 117 (prendre toutes les

précautions utiles pour éviter tout accident) du Code de la route, pour soutenir

que la priorité attachée à la route de Bastogne ne s’étendait pas au-delà des

lignes de rive. Dès lors, une fois ces lignes franchies, PERSONNE2.) ne pouvait

plus prétendre à un droit de priorité.

À titre subsidiaire, il conteste que PERSONNE2.) ait effectivement actionné son

clignotant ou, à tout le moins, soutient que celui-ci n’aurait pas été activé

suffisamment tôt pour permettre à PERSONNE1.) de réagir de manière

appropriée. Il fait valoir qu’en tout état de cause, PERSONNE2.) aurait dû

anticiper qu’un changement de direction brusque risquait de surprendre les

autres usagers de la route. Plutôt que de bifurquer directement à droite, elle aurait

dû contourner l’îlot afin d’accéder au parking en toute sécurité.

Son

comportement constituerait une violation des articles 134, 136 et 140 du Code

de la route.

En conclusion, Maître BANNASCH soutient que PERSONNE2.) serait seule

responsable de l’accident, estimant qu’elle ne saurait s’exonérer de sa

responsabilité, contrairement à son client. En effet, celui-ci aurait adopté une

conduite prudente et conforme aux règles de circulation, et ne pourrait donc se

voir reprocher une quelconque faute.

Quant au montant réclamé par la partie adverse sur la base du rapport

d’expertise, Maître BANNASCH s’est rapporté à la prudence du tribunal.

Appréciation

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les

affaires portant les numéros L-CIV-130/25, L-CIV-293/25 et L-CIV-307/25 du rôle

pour y statuer par un seul et même jugement.

1)

Sur la recevabilité des demandes

Les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la compagnie d’assurance

SOCIETE1.) SA ayant été introduites dans les forme et délai de la loi sont à

déclarer recevables en la forme.

2)

Sur le bien-fondé des demandes

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention. »

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame

l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation. »

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe

aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de

leurs prétentions respectives.

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement

du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est

causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a

sous sa garde.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en

mouvement, la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de

laquelle la chose est présumée avoir joué un rôle causal, présomption qu’il

incombe au gardien de renverser en prouvant, soit que la chose n’a joué qu’un

rôle passif dans la production du dommage, soit que celui-ci est dû à une cause

étrangère (Cour 15 décembre 1982, Pas. 25, p.392).

Une voiture participant à la circulation, même si elle se trouve momentanément

à l’arrêt ou immobilisée ne constitue pas une chose par essence inerte. Le fait de

participer à la circulation imprime à une voiture un rôle présumé actif,

indépendamment de la question de savoir si elle se trouvait momentanément à

l’arrêt ou non.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter

la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du

dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre

cette chose et une personne responsable. Si souvent la garde et la propriété se

recoupent, tel n’est pas toujours le cas. La garde se définit par les pouvoirs de

direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur la chose.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise

par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur

l’objet.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé

gardien de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde

à autrui.

En l’occurrence, le tribunal est saisi de deux actions réciproques ayant pour

origine le même accident de la circulation survenu le 30 janvier 2024 vers 12.30

heures, à Clervaux, au niveau de l’intersection entre la route de Bastogne et la

route de Marnach, à hauteur du parking de l’SOCIETE3.), entre le véhicule

Nissan, conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la société SOCIETE2.)

SA, et le véhicule BMW, conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la société

SOCIETE1.) SA.

Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins, tous

les deux ayant eu un rôle présumé actif au moment de l’accident, les conditions

de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil sont réunies dans le chef de

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), de sorte que ceux-ci sont présumés

responsables des suites dommageables respectives découlant de cet accident.

Il appartient dès lors aux parties d’apporter la preuve d’une cause d’exonération

de la présomption de responsabilité pesant sur chacun des deux gardiens en

vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du

dommage peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit

partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une

faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est

dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime

présentant les caractères de la force majeure.

Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien,

ce fait doit impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que

le fait ou la faute qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du

tout.

En l’espèce, chacune des parties invoque une faute du conducteur adverse en

guise de cause d’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur

chacun des gardiens.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne peuvent par conséquent s’exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur eux qu’en rapportant la preuve que

l’autre a commis une faute présentant pour eux les caractères de la force

majeure. L’éventuelle faute de conduite commise par

PERSONNE2.),

respectivement PERSONNE1.), qui se trouverait en relation causale avec

l’accident litigieux est à qualifier de faute de la victime, laquelle, à défaut de revêtir

les caractères de la force majeure, vaut exonération partielle.

Sur la responsabilité des conducteurs

L’article 112 du Code de la route dispose que les usagers doivent se conformer

aux signaux routiers, aux « signaux colorés lumineux », aux marques sur la

chaussée ainsi qu’aux dispositifs employés pour signaler un obstacle à la

circulation, prévus au chapitre V du présent arrêté ».

L’article 117 lui fait obligation de rester maître de son véhicule et d’adapter sa

conduite aux circonstances, tandis que l’article 119 exige que tout changement

de direction soit signalé en temps utile.

Suivant l’article 136 du Code de la route, «1. Tout conducteur qui aborde une

intersection ou qui s’y engage, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas

gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour

éviter tout accident.

2. Aux intersections, aux intersections à sens giratoire ainsi que sur les places

publiques, la priorité de passage appartient aux conducteurs qui viennent de la

droite par rapport aux conducteurs qui viennent de la gauche, quelle que soit la

direction que les conducteurs venant de la droite vont emprunter. Cette

disposition comporte les exceptions suivantes:

a) aux endroits où la circulation est réglée par un agent chargé du contrôle de la

circulation, les usagers doivent se conformer aux injonctions de l’agent,

conformément à l’article 115;

b) aux endroits où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux ou

des signaux lumineux de couleur blanche ou jaune clair, l’usager qui circule dans

la direction fermée, doit céder la priorité aux usagers qui circulent dans la

direction ouverte;

c) sans préjudice de la lettre b), la priorité n’appartient pas aux conducteurs qui

sortent – d’une chaussée pourvue du signal B,1 ou B,2a;

(…)

6. Tout usager tenu de céder le passage ne doit poursuivre sa marche ou

remettre son véhicule en mouvement que s’il peut le faire sans mettre en danger

les autres usagers ».

Suivant l’article 140 du Code de la route, les usagers doivent se comporter

raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un

danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou

aux propriétés publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à

rester constamment maître de son véhicule. Il doit notamment tenir compte de la

disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de

la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir

arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. En

tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la

circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que

le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de

désordre ou d’accident.

Les règles de la priorité édictées par les dispositions du Code de la route sont

absolues, sauf au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a commis

des fautes qui sont en fait la cause réelle de l’accident. Il est en effet de principe

que le conducteur non prioritaire doit redoubler de prudence et il demeure

responsable d’un éventuel accident en cas de survenance d’un usager prioritaire

à moins que celui-ci ne survienne d’une façon brutale et inopinée, déjouant ainsi

par son comportement fautif les calculs raisonnables et prudents du conducteur

non prioritaire.

Ce n’est dès lors que dans le cas d’une faute de conduite caractérisée du

prioritaire, ayant contribué à causer le dommage, que le débiteur de la priorité

pourra s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Le comportement d’un conducteur bénéficiant de la priorité, peut être

imprévisible, lorsque celui-ci commet une faute de nature à déjouer les prévisions

normales du débiteur de priorité.

Ainsi, le débiteur de priorité ne peut être exonéré de la présomption de

responsabilité pesant sur lui que si les fautes que le prioritaire peut avoir

commises présentent une relation de cause à effet avec l’accident, tel étant

notamment le cas si le débiteur de la priorité, ayant lui-même rempli ses

obligations, voit ses prévisions normales et raisonnables déjouées par le

comportement imprévu et insolite du prioritaire.

La charge de la preuve d’une telle faute du prioritaire incombe au débiteur de la

priorité.

En l’occurrence, il est constant en cause que PERSONNE2.) circulait sur la route

de Bastogne, voie principale et prioritaire, et qu’elle a commencé à quitter la

chaussée principale pour tourner à droite vers le parking de l’SOCIETE3.).

Dans cette manœuvre, elle a franchi les lignes de rive délimitant le bord de la

route principale et est entrée partiellement dans la zone triangulaire au sol,

désignée par Maître BANNASCH sous le nom de « triangle des Bermudes » (v.

2ième photo de la pièce 3 de la farde de pièces de Maître BANNASCH).

Le tribunal relève que, pour exécuter ce virage, PERSONNE2.) a nécessairement

ralenti, rendant sa manœuvre visible et prévisible pour tout conducteur arrivant

depuis la rue Marnach, voie non prioritaire.

Le tribunal constate également, comme le confirment les photographies versées

au dossier et comme cela a nécessairement dû se produire - sans quoi l’accident

n’aurait pas eu lieu - que PERSONNE1.), provenant de la rue Marnach, voie non

prioritaire, a lui aussi légèrement franchi les lignes blanches en forme de triangle

peintes sur la chaussée, indiquant l’obligation de céder le passage, dans le but

de s’engager à gauche sur la route principale.

Ainsi, la collision est intervenue à l’intérieur de la zone triangulaire, c’est-à-dire

au moment où la BMW de PERSONNE2.) quittait la voie prioritaire et où le Nissan

de PERSONNE1.) y entrait, sans que la première ait encore dégagé la chaussée.

S’agissant

de

l’argument

avancé

par

PERSONNE1.),

selon

lequel

PERSONNE2.) aurait perdu sa priorité dès le franchissement des lignes de rive,

le tribunal relève que celles-ci ont pour seule fonction de guider visuellement les

usagers en distinguant la chaussée principale des voies latérales, sans incidence

aucune sur le régime de priorité applicable à la sortie de la route de Bastogne.

En effet, aucune signalisation n’indique la fin de la priorité lorsqu’un conducteur

s’apprête à tourner à droite pour emprunter la voie latérale menant vers le parking

du centre médical.

Adopter le raisonnement de PERSONNE1.) reviendrait d’ailleurs à admettre

qu’un conducteur sortant d’une voie secondaire pourrait s’engager dès qu’un

véhicule prioritaire amorce un virage, ce qui reviendrait à instaurer une priorité

alternée de fait, totalement contraire à la finalité de sécurité routière instaurée par

le Code de la route.

Ainsi, dans la mesure où le « triangle des Bermudes » matérialise uniquement la

séparation physique des chaussées, sans incidence aucune sur la priorité de la

route de Bastogne, il y a lieu de retenir que PERSONNE2.), bien qu’amorçant sa

sortie, conservait la priorité jusqu’à la fin effective de sa manœuvre.

Le tribunal constate par ailleurs qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que

PERSONNE2.) aurait omis d’actionner son clignotant et qu’elle ne l’ait pas fait

suffisamment à temps.

En effet, aucun témoignage n’a été produit en ce sens, ni aucune offre de preuve

formulée, alors qu’il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve des faits

qu’il allègue.

Partant, en s’avançant et en franchissant les lignes de cédez-le-passage sans

marquer un arrêt complet, tout en supposant qu’il pouvait s’insérer « comme sur

une bretelle d’autoroute », alors que PERSONNE2.) n’avait pas encore terminé

sa manœuvre de bifurcation à droite, PERSONNE1.) a commis une imprudence

caractérisée, ainsi qu’une violation manifeste des règles de priorité et de

prudence.

Le Tribunal conclut ainsi qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de

PERSONNE2.).

En revanche, le tribunal retient que l’accident était dû à la faute exclusive de

PERSONNE1.)

qui était imprévisible et irrésistible dans le chef de

PERSONNE2.), cette dernière s’exonérant ainsi totalement de la présomption de

responsabilité découlant de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

La responsabilité de PERSONNE2.) et de son assureur est donc écartée, de

sorte que la demande en indemnisation de PERSONNE1.) doit être rejetée dans

son intégralité.

La demande formulée par la société SOCIETE1.) SA est quant à elle entièrement

fondée à l’égard de PERSONNE1.). Elle est encore à dire fondée à l’encontre de

la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA sur base de l’action directe légale.

Pour justifier l’existence du dommage, la compagnie d’assurance SOCIETE1.)

SA produit un rapport d’expertise établi par M. J-Charles SCHEFHAUT, évaluant

le coût des réparations du véhicule BMW immatriculé NUMERO4.) (L) à

7.379,29.-EUR, ainsi que la facture correspondante émise par le garage

SOCIETE4.) SARL pour le même montant.

Au vu de ces pièces, et en l’absence de toute contestation spécifique, la

demande de la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA est à dire fondée pour

le montant réclamé de 7.379,29.-EUR.

PERSONNE1.) et son assureur sont dès lors condamnés in solidum à verser à

la société SOCIETE1.) SA la somme de 7.379,92.-EUR, avec les intérêts légaux

à compter du jour du décaissement, soit le 25 mars 2024, jusqu’à solde.

Compte tenu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) tendant à

l’indemnisation de ses frais d’avocat ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de

procédure doit être déclarée non fondée.

PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA succombant à

l’instance, ils sont à condamner in solidum aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

reçoit les demandes en la pure forme,

les joint afin d’y statuer par un seul et même jugement,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) et

la société SOCIETE1.) SA sur toutes les bases légales invoquées,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais

d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,

dit fondée la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA dirigée

contre PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA,

partant condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.)

SA in solidum à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA la somme

de 7.379,92.-EUR avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, soit

le 25 mars 2023, jusqu’à solde,

dit non fondé la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne

in solidum

PERSONNE1.)

et la compagnie d’assurances

SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière