Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3404 Généré par l'IA

Court dismisses claim for legal fees and procedural costs, awarding only the main damages to the plaintiff.

Numéro de cause JPLCIVIL_3404
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's counterclaim for legal fees and procedural costs while awarding the plaintiff's main damages claim. The plaintiff successfully proved fault, damage, and causation, whereas the defendant failed to demonstrate an independent fault justifying fee recovery. Consequently, the defendant bears the litigation costs despite the partial rejection of their fee request.

Regeste Legislator

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Articles 1382 and 1383 du Code civil; Article 115 du Nouveau Code de procédure civile: Legal fees are recoverable only if the opposing party committed an independent fault, not merely by losing the case or exercising litigation rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
tort liability legal fees procedural costs independent fault litigation expenses civil procedure damages award action échelonnée

Dispositions légales citées

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Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Il y a lieu de relever que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 3404/25

L-CIV-294/23

Audience publique du 29 octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

représentée par la société à responsabilité limitée JB AVOCATS SARL, établie

et ayant son siège social à L-3490 DUDELANGE, 24-26, rue Jean-Jaurès,

inscrite sur la liste V auprès du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B244679,

représentée par sa gérante unique actuellement en fonctions, Maître Samira

BELLAHMER, avocate à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse

comparant à l’audience par Maître Jessica PACHECO, avocate à la Cour,

demeurant à Dudelange

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant en personne

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana GOGONI du 24 mai 2023, la

société SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le

jeudi,15 juin 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg

pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Nicolas CHELY se

présenta pour PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 6 décembre 2023.

Après plusieurs refixations, Maître Nicolas CHELY informa le tribunal en date du

8 janvier 2025 du dépôt de son mandat. Par la suite, l’affaire fut refixée à deux

reprises.

A l’audience du 7 mai 2025 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Jessica PACHECO, en remplacement de Maître Samira BELLAHMER, cette

dernière en représentation de la société JB AVOCATS SARL, et PERSONNE1.)

furent entendus en leurs moyens et conclusions. L’affaire fut prise en délibéré et

le prononcé fut fixé au 4 juin 2025.

En date du 3 juin 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré pour permettre

aux parties de donner des explications supplémentaires. L’affaire fut fixée à ces

fins à l’audience du 1er octobre 2025.

Lors de la prédite audience, Maître Jessica PACHECO et PERSONNE1.) furent

entendus en leurs dernières conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par citation du 24 mai 2023, la société SOCIETE1.) SA a donné citation à

PERSONNE1.) pour que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de

6.281,59.-EUR TTC, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la

mise en demeure du 1er octobre 2021, sinon du 9 juin 2022, sinon de la date de

la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle sollicite en outre la condamnation de PERSONNE1.) au remboursement des

frais d’avocat exposés, à hauteur de 3.745,35.-EUR, au versement d’une

indemnité de procédure de 1.500.-EUR, ainsi qu’à la prise en charge des frais et

dépens de l’instance. Enfin, elle demande que le jugement à intervenir soit assorti

de l’exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, elle expose avoir été sollicitée par PERSONNE1.)

courant 2014 en vue de la réalisation d’installations techniques dans deux

maisons unifamiliales en construction, situées à ADRESSE3.). Le chantier aurait

été dirigé par un certain PERSONNE2.) et les travaux auraient notamment

concerné l’installation de systèmes de chauffage, de ventilation, de sanitaires,

ainsi que le raccordement des eaux pluviales.

Pour chaque maison, PERSONNE1.) aurait signé trois devis :

-

Maison de droite : devis n°NUMERO2.), n°NUMERO3.) et n°NUMERO4.) des

27 novembre 2014 (signé le 17 mars 2015), 12 avril 2017 (signé le 16

septembre 2017), et 24 janvier 2020;

-

Maison de gauche : devis n°NUMERO5.), n°NUMERO6.) et n°NUMERO7.)

des 13 novembre 2014, 27 novembre 2014 et 8 décembre 2014, tous signés

le 17 mars 2015.

La société SOCIETE1.) expose encore que l’exécution des travaux a été

perturbée par des retards significatifs dans l’avancement du chantier, notamment

en ce qui concerne les finitions d’une des constructions. Ces retards, survenus

entre la fin de l’année 2014 et le début de l’année 2015, indépendants de sa

volonté, auraient entraîné un morcellement de son intervention. En effet, elle

aurait dû procéder à diverses interventions éparses en raison d’arrêts et de

reprises successives du chantier, imputables aux choix de PERSONNE1.). Cette

situation lui aurait occasionné une perte de temps importante.

Malgré ces circonstances, la société SOCIETE1.) SA affirme avoir intégralement

exécuté sa mission, et ce de surcroît dans les règles de l’art, de sorte qu’elle

aurait adressé à PERSONNE1.) un relevé de compte daté du 1er octobre 2021

reprenant l’ensemble des diverses factures redues et notes de crédit ainsi qu’un

décompte récapitulatif du 16 mai 2022 prenant en compte les paiements

sporadiques effectués par celui-ci. Selon ce décompte, un solde de 14.270,20.-

EUR restait dû au 16 mai 2022.

Or, ce ne serait qu’à partir du 1er juin 2022 que PERSONNE1.) aurait procédé à

trois paiements partiels (773,91.-EUR, 585.-EUR et 5.000.-EUR).

Un nouveau décompte actualisé au 2 juin 2022 aurait alors été adressé à

PERSONNE1.), lequel aurait été formellement mis en demeure de régler la

somme restante de 7.911,29.-EUR par courrier en date du 9 juin 2022.

Dans les échanges intervenus par la suite, il ressortirait clairement que

PERSONNE1.) aurait fait un amalgame total entre les travaux déjà accomplis -

dont le solde reste dû -et des travaux supplémentaires exigés à tort et hors

contrat, qu’elle était légitimement en droit de refuser, et que PERSONNE1.) se

méprendrait sur les termes du contrat en invoquant à tort l’application d’un

escompte de 3 %.

Il ressortirait également de ces échanges que PERSONNE1.) a reconnu que les

travaux ont été finalisés et exécutés dans les règles de l’art, ce qui serait d’ailleurs

confirmé de manière incontestable par le certificat de réception ministériel établi,

attestant la conformité des installations.

Enfin, la société SOCIETE1.) SA fait valoir que sa créance a été expressément

reconnue par PERSONNE1.), qui, après les paiements du 1er juin 2022, a encore

versé la somme de 1.629,70.-EUR le 6 octobre 2022.

Ce dernier n’aurait d’ailleurs formulé aucune contestation pendant plusieurs

années, ni sur une prétendue inexécution, ni sur une mauvaise exécution des

travaux. Ses premières contestations, au demeurant peu claires et farfelues, ne

seraient intervenues qu’à la suite de la mise en demeure.

Dès lors, le solde restant dû à ce jour s’élèverait à 6.281,59.-EUR que le

défendeur persisterait à refuser de régler.

Sur le plan juridique, la société SOCIETE1.) SA fonde ses prétentions sur les

articles 1134 et 1147 du Code civil.

Débats à l’audience des plaidoiries du 4 mai 2025

SOCIETE1.) SA

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA verse aux débats un

historique client (pièce 16) pour la période s’étalant de janvier 2016 à décembre

2024, reprenant l’ensemble des factures émises, les notes de crédit ainsi que les

paiements enregistrés, faisant apparaître un solde restant dû de 6.281,59.-EUR.

Elle explique que certains paiements reçus ne pouvaient être clairement imputés

à une facture déterminée, en raison de communications erronées lors des

virements et de décalages entre les montants versés et ceux facturés. Elle

précise également que certaines factures avaient initialement été adressées à la

société SOCIETE2.) SARL avant d’être réémises au nom de PERSONNE1.), à

la suite d’un différend entre ce dernier et ladite société. Cette situation

expliquerait, selon SOCIETE1.), l’existence de notes de crédit établies en faveur

de PERSONNE1.).

Elle insiste encore sur le fait que PERSONNE1.) n’aurait, à aucun moment,

contesté les travaux réalisés dont la conformité serait d’ailleurs établie par le

certificat ministériel de conformité versé au dossier.

Quant au décompte établi par PERSONNE1.), elle soutient que celui-ci est

incompréhensible et entaché d’erreurs. Il serait impossible de déterminer à

quelles factures sont imputés les paiements allégués, les montants mentionnés

étant arbitraires et ne correspondant pas aux sommes réellement facturées.

Selon elle, PERSONNE1.) chercherait à détourner le débat en produisant des

pièces sans lien direct avec le litige, telles que des factures émanant d’un

électricien tiers. Par ailleurs, le décompte mentionnerait un taux de TVA réduit de

3 %, dont il ne saurait bénéficier, faute de disposer d’un agrément à cet effet.

Surtout, il aurait appliqué un escompte inconditionnel de 3 % qui selon lui devrait

s’appliquer à la fin du chantier. Or, selon la société SOCIETE1.), un escompte ne

saurait, par définition, être inconditionnel. En outre, PERSONNE1.) n’aurait

jamais procédé au paiement dans les quinze jours suivant la réception des

factures, condition pourtant expressément requise pour bénéficier de l’escompte

de 3 % mentionné en bas de page des fautes. Dès lors, il ne saurait en aucun

cas prétendre à cet avantage. L’unique remise qui lui a été accordée l’aurait été

à titre exceptionnel (facture n°NUMERO8.) du 1er mars 2018), bien que le

règlement soit intervenu près de deux mois après l’émission de la facture.

La société SOCIETE1.) SA fait encore valoir que les pièces produites par

PERSONNE1.) à ce sujet seraient dépourvues de toute valeur probante. En effet,

les pièces n°50 et n°51 constitueraient des documents unilatéraux et l’attestation

établie par l’épouse de PERSONNE1.) devrait être écartée pour défaut de

pertinence.

Elle insiste encore sur le fait que l’exécution du chantier a été laborieuse, car

entravée par le comportement de PERSONNE1.), lequel aurait, à de nombreuses

reprises, transmis des informations de manière fragmentaire au conducteur de

travaux et sollicité des interventions d’urgence pour des modifications mineures,

consécutives à des changements d’avis. Cette désorganisation persistante aurait

entraîné pour elle une perte de temps significative. En conséquence, elle se

serait retrouvée dans l’obligation de terminer les travaux à des prix fixés des

années auparavant, sans pouvoir tenir compte de l’inflation ou des fluctuations

du marché.

Enfin, elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle formulée par

PERSONNE1.). Elle réaffirme que contrairement aux affirmations de celui-ci, une

réception des travaux a bien eu lieu, comme en attesterait le certificat ministériel

versé aux débats, ou à tout le moins une réception tacite, dès lors qu’il a pris

possession des lieux et effectué des paiements par la suite. Elle conteste en

outre les griefs techniques invoqués, estimant qu’ils sont dépourvus de

fondement factuel, n’ont jamais été portés à sa connaissance, et que l’entretien

des installations relevait d’un autre prestataire.

Finalement, elle conclut au rejet de la demande d’indemnité de procédure

présentée par le défendeur, au motif que celui-ci se représente lui-même et n’a

pas fait appel à un avocat.

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande formulée par la société

SOCIETE1.), soutenant qu’il ne lui reste plus aucune somme à devoir.

Il fait valoir qu’un accord exprès portant sur l’octroi d’une remise commerciale de

3 % aurait été conclu dès l’origine de la relation contractuelle entre les parties.

Selon lui, cette remise, qu’il qualifie d’« escompte commercial », constituait la

contrepartie du choix d’intégrer la société SOCIETE1.) à son projet de

construction, en partenariat avec l’entreprise SOCIETE3.) SARL, dans la mesure

où il aurait renoncé à des offres concurrentes plus avantageuses.

Il affirme que cette condition figurait déjà dans l’offre initiale du 15 mars 2015 et

aurait été reprise sous la forme d’un inventaire détaillant les prestations de la

société SOCIETE1.), intégré au devis de la société SOCIETE3.) SARL. Par la

suite, au fur et à mesure de l’avancement du chantier, des offres corrigées

auraient été émises en 2018, 2019 et 2020, accompagnées de tableaux

comptables dans lesquels la déduction de 3 % apparaissait systématiquement.

Il soutient que la société SOCIETE1.) n’aurait jamais contesté cette remise, ni

par écrit ni verbalement, avant la présente procédure et que, n’étant pas un

professionnel du secteur, il aurait toujours pris soin de faire apparaître sur les

devis qu’il validait les mentions « bon pour accord avec escompte de 3 % » ou «

sous toutes réserves », afin de préserver ses droits.

Bien que la remise ait été convenue pour application immédiate, la société

SOCIETE1.) aurait constamment reporté sa mise en œuvre, assurant qu’elle

serait régularisée en fin de chantier, ce qu’il aurait accepté en toute bonne foi.

Force serait d’ailleurs de constater que cette remise aurait effectivement été

appliquée sur la facture n°NUMERO8.) du 1er mars 2018, ce qui, selon lui,

constituerait une preuve irréfutable de l’existence de l’accord invoqué.

Il conclut que, si la remise de 3 % avait été appliquée comme convenue, aucun

solde ne resterait dû à la société SOCIETE1.).

A titre subsidiaire, il soutient que même si cette remise devait être conditionnée

à un paiement anticipé, il devrait néanmoins en bénéficier.

Dans ce cadre, il fait valoir qu’il a versé d’importants acomptes dès 2017, soit

avant même le démarrage des travaux principaux, représentant selon lui 44 %

du montant total du marché. Ces versements, particulièrement favorables à la

trésorerie de la société SOCIETE1.), auraient été centralisés par l’entreprise

SOCIETE3.) SARL, également chargée de la gestion du taux réduit de TVA à 3

%. Les paiements effectués par la suite auraient suivi l’avancement du chantier,

atteignant progressivement 66 %, puis 100 % du montant global convenu.

Il en déduit que la demande en paiement formée par la société SOCIETE1.) est

infondée, tant en raison des paiements déjà effectués, qu’en raison de

l’architecture contractuelle, reposant sur huit contrats distincts afférents à deux

maisons séparées.

À cet égard, il soutient que le décompte globalisé présenté par la société

SOCIETE1.) serait contraire à la structure juridique des contrats. Il résulterait,

selon lui, d’une inversion comptable opérée par cette dernière, qui aurait imputé

certaines plus-values et moins-values à la mauvaise opération, entraînant une

confusion entre les deux maisons. Ainsi, les montants relatifs à la maison

n°NUMERO9.) auraient été enregistrés sur la maison n°NUMERO10.), et

inversement. En réalité, certains de ces contrats, notamment celui relatif au lot

n°NUMERO9.), devraient être considérés comme juridiquement soldés depuis

plusieurs années.

Un tel décompte, qu’il qualifie de biaisé et destiné à masquer les manquements

contractuels de la société SOCIETE1.) ne saurait, selon lui, lui être opposable.

Demande reconventionnelle

A l’audience des plaidoiries du 4 mai 2025, PERSONNE1.) a encore formé une

demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société

SOCIETE1.) SA au paiement de la somme de 15.000.-EUR, en réparation des

« nombreux préjudices subis ou en suspens, dont les préjudices moraux ».

Dans ce cadre, il reproche à la société SOCIETE1.) SA de ne jamais avoir

procédé à une réception formelle des travaux, en violation des usages en matière

de construction. Aucune visite de réception n’aurait été organisée, malgré ses

sollicitations répétées en ce sens. Il conteste, dans ce contexte, la valeur

probante du certificat ministériel dont se prévaut la société SOCIETE1.) SA,

estimant que ce document se limite à attester de l’existence d’une chaudière à

gaz et ne saurait valoir réception des travaux ni preuve de la conformité de

l’ensemble des installations techniques. Faute d’une réception régulière, il

considère avoir été privé de tout accès aux garanties afférentes.

Il expose encore qu’une panne de chaudière est survenue en décembre 2024, le

privant, lui et sa famille, de chauffage et d’eau chaude pendant près d’un mois,

jusqu’à la fin janvier 2025. Lors des interventions réalisées par l’entreprise

SOCIETE4.) pour remédier à cette situation, plusieurs défauts majeurs auraient

été constatés. Ainsi, le système de chauffage aurait fonctionné en mode radiateur

au lieu du mode prévu pour le chauffage au sol. L’installation se serait vidée sans

cesse en raison de purgeurs montés à blanc, tout comme les collecteurs du rez-

de-chaussée. Par ailleurs, le système de circulation de l’eau chaude sanitaire

n’aurait jamais été mis en service.

En conséquence, il estime que le coût des interventions nécessaires devrait être

pris en charge par la société SOCIETE1.), de même que la surconsommation

d’eau et de gaz qu’il impute directement à ces désordres.

Il fait également état d’un préjudice moral significatif, lié aux désagréments

causés par la violation des engagements contractuels de la société SOCIETE1.)

SA, notamment son refus d’appliquer la remise commerciale convenue et

d’organiser une réception formelle des travaux.

Enfin, PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) SA au

paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.-EUR, couvrant

notamment les frais d’avocat engagés dans un premier temps, ainsi que les frais

de déplacement et autres débours exposés.

Débats à l’audience des plaidoiries du 1er octobre 2025

L’affaire a été prise en délibéré lors de l’audience du 7 mai 2025.

En date du 3 juin 2025, le tribunal a prononcé la rupture du délibéré et a refixé

l’affaire au 1er octobre 2025 pour continuation des débats.

SOCIETE1.) SA

Lors de l’audience, la société SOCIETE1.) SA a réitéré ses arguments, tout en

revenant sur sa position initiale selon laquelle les tableaux comptables produits

en pièces 50 et 51 auraient été établis par le défendeur, reconnaissant finalement

qu’il s’agit de documents émanant de sa propre initiative.

Elle fait valoir qu’il s’agissait de documents internes, destinés à distinguer les

travaux prévus de ceux réalisés en supplément, et utilisés à des fins de repérage

par le chargé d’affaires. Selon elle, ces documents ne sauraient en aucun cas se

substituer aux conditions contractuelles des devis ni aux délais de paiement

mentionnés sur les factures. Par ailleurs, ces documents dateraient d’une période

où les factures étaient adressées à la société SOCIETE2.) SARL, qui les réglait

systématiquement dans un délai de quinze jours.

Enfin, elle soutient que l’argument relatif à l’inversion comptable serait

incompréhensible.

PERSONNE1.)

PERSONNE1.), pour sa part, a de nouveau insisté sur le caractère inconditionnel

de l’escompte de 3 %, qu’il dit lui avoir été consenti dès l’origine en contrepartie

de son rôle d’apporteur d’affaires.

Il précise également ne pas disposer des pièces comptables nécessaires à

l’établissement du tableau de rapprochement entre les dates d’émission et de

règlement des factures, tel que requis par le tribunal.

Surtout, il soutient qu’un tel tableau serait dépourvu de pertinence, voire

trompeur, dans la mesure où les paiements n’ont pas été effectués facture par

facture, mais selon une logique globale, en lien avec l’avancement et l’évolution

du chantier. Il estime qu’il conviendrait dès lors de raisonner en pourcentage de

l’état d’avancement du chantier, en se référant aux tableaux comptables, seules

pièces disponibles présentant, selon lui, une correspondance avec la progression

réelle des travaux.

Appréciation

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser

qu’on ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de

toutes les conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit

valable et exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du Code civil,

qui met la preuve des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa

substance. Il faut donc limiter la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est

nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser au défendeur la

charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc.

20, n°5).

1) Quant à la demande principale

À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA produit un tableau

récapitulatif des factures et des paiements. Elle relève que plusieurs paiements

ne peuvent être clairement rattachés à une facture précise, en raison d’un

manque d’indications ou d’écarts entre les montants versés et ceux facturés.

PERSONNE1.) ne conteste pas la réalité des prestations facturées, mais

uniquement le montant réclamé. Il soutient que l’intégralité des sommes dues a

déjà été réglée, dès lors que l’on applique les modalités convenues entre les

parties, fondées sur une remise commerciale de 3 %. Selon lui, cette remise

constituait la contrepartie de l’attribution du marché à la société SOCIETE1.) SA.

En vertu des dispositions précitées, et conformément à l’article 1315 du Code

civil, il appartient au défendeur, qui revendique le bénéfice d’une remise, d’en

établir l’existence et les conditions d’application.

En l’occurrence, PERSONNE1.) entend rapporter cette preuve au moyen de

plusieurs pièces : devis annotés, échanges de courriels, tableaux comptables,

ainsi qu’une attestation rédigée par son épouse.

Toutefois, à l’analyse de ces pièces, le tribunal se doit de constater qu’aucun

document ne permet d’établir avec certitude que la société SOCIETE1.) SA aurait

accepté une telle remise de manière claire et non équivoque.

En effet, force est de constater que les mentions manuscrites apposées sur les

devis par le défendeur sont unilatérales. En effet, s’ils contiennent effectivement

la mention « escompte 3 % », cette apposition a été faite par PERSONNE1.) lui-

même, et non par la société demanderesse. Aussi, la mention « sous toutes

réserves », qui traduit en réalité une volonté de contester ou de compléter les

conditions mentionnées, ne saurait être regardée comme traduisant un

engagement réciproque des parties, mais bien comme l’expression d’une volonté

unilatérale.

Or, en matière contractuelle, une clause modifiant le prix ou prévoyant une

réduction doit nécessairement faire l’objet d’un consentement exprès des deux

parties.

De manière similaire, force est de constater qu’au contrat de base versé en pièce

1.3, conclu avec l’entreprise SOCIETE5.), une annotation manuscrite apparaît

sous le titre CHAUFFAGE ET INSTALLATION TECHNIQUE, indiquant : «

SOCIETE1.) 3% escompte ». Or, la présence d’une telle mention sur un

document entièrement dactylographié, non accompagnée d’un avenant formel

ou d’un accord signé par la société SOCIETE1.) ne permet pas de retenir qu’une

remise inconditionnelle aurait été convenue.

Quant à l’attestation émanant de l’épouse du défendeur (pièce 1.1.1.), dans

laquelle elle affirme qu’un accord sur une remise commerciale de 3 % aurait été

conclu lors de la signature des devis le 17 mars 2015, et que cette remise, non

conditionnée à un paiement dans les quinze jours, leur aurait été accordée en

raison du choix de mandater SOCIETE1.) plutôt que la société « SOCIETE6.) »

préconisée par le constructeur PERSONNE3.), il convient de rappeler que cette

attestation émane d’une personne ayant un intérêt personnel et direct au litige et

doit dès lors être accueillie avec une particulière prudence. Il ne s’agit pas ici de

remettre en cause la bonne foi de ce témoin, mais il n’en reste pas moins que la

force probante d’un témoignage est étroitement liée à son impartialité.

PERSONNE1.) soutient encore avoir sollicité à plusieurs reprises l’application

d’une remise auprès d’un certain PERSONNE4.), employé auprès de la partie

demanderesse. Toutefois, force est de constater que le courriel du 2 mars 2021

(pièce 4.1), présenté comme un exemple frappant de l’octroi de cette remise,

contient certes une demande d’application de 3 %, mais ne constitue en aucun

cas la preuve d’un accord. Il atteste au mieux d’une demande unilatérale, sans

qu’aucune réponse de la société SOCIETE1.) SA, ni de PERSONNE4.), ne

vienne confirmer que cette réduction aurait été acceptée ou convenue entre les

parties.

S’agissant des tableaux comptables versés aux débats, la société SOCIETE1.)

SA a finalement reconnu en être l’auteur. Ces documents mentionnent de

manière récurrente un « escompte de 3 % » et comportent des références

précises à des factures. Le tribunal relève que ces documents démontrent que la

société SOCIETE1.) elle-même a intégré la notion d’escompte dans son suivi

comptable interne.

Toutefois, il n’en demeure pas moins que ces documents internes de suivi

utilisent expressément (comme d’ailleurs toutes les autres pièces, à l’exception

de l’attestation testimoniale) le terme « escompte ». Or, le tribunal ne saurait faire

abstraction du fait que le recours à une terminologie aussi précise et usuelle dans

le secteur de la construction traduit nécessairement une intention claire, et ne

peut être tenu pour anodin. En effet, son emploi délibéré témoigne d’une volonté

claire des parties de s’inscrire dans une logique de réduction conditionnelle et

non dans celle d’une remise inconditionnelle.

Il y a lieu de rappeler à cet égard, ainsi que l’a justement souligné la société

SOCIETE1.) SA, que par définition, un escompte implique l’existence d’une

condition, généralement liée à un paiement anticipé ou à une modalité

particulière d’exécution. Il se distingue en cela des remises, rabais ou ristournes,

qui obéissent à d’autres logiques commerciales et ne sont pas nécessairement

subordonnés au respect d’un délai de paiement.

Un devis du 21 juin 2018 (pièce 1.4.1.1) mentionne d’ailleurs expressément : «

Escompte de 3 % si paiement endéans 15 jours », démontrant que la réduction

alléguée était subordonnée à une exigence temporelle précise.

En conséquence, le tribunal retient qu’aucune pièce versée aux débats ne permet

d’établir de manière claire, certaine et non équivoque l’existence d’un accord

contractuel portant sur une remise inconditionnelle de 3 %. Les documents

produits, bien qu’ils évoquent des demandes ou des échanges relatifs à une

éventuelle réduction, ne traduisent pas une volonté réciproque et explicite des

parties de convenir d’une telle remise, ce qui exclut toute valeur probante

suffisante à cet égard.

À titre subsidiaire, PERSONNE1.) soutient qu’il devrait, en toute hypothèse,

bénéficier de l’escompte, au regard des acomptes substantiels qu’il affirme avoir

versés dès 2017, représentant environ 44 % du montant total du marché. Ces

versements initiaux, suivis de paiements progressifs atteignant successivement

66 %, puis 100 % du montant global convenu, auraient été effectués en lien direct

avec l’état d’avancement des travaux.

Le tribunal relève que les devis produits prévoyaient expressément des

paiements par acomptes successifs, en fonction de l’avancement des travaux.

Il y a lieu d’en déduire que les factures émises par la société SOCIETE1.)

traduisent précisément cette logique, à savoir qu’elles ont été établies au fur et à

mesure de la progression du chantier et qu’elles correspondaient à des étapes

déterminées de l’exécution des travaux.

Ainsi, le tribunal ne saurait suivre le raisonnement du défendeur, qui tend à

remettre en cause la portée juridique des factures. Une telle position reviendrait

en effet à nier leur fonction essentielle, à savoir constater les prestations

réalisées et permettre leur règlement.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que conclure que l’escompte ne pouvait

s’appliquer que si chaque facture avait été réglée individuellement dans le délai

de quinze jours.

C’est précisément pour vérifier cette condition que le tribunal avait invité le

défendeur à produire un tableau de rapprochement entre les dates d’émission et

de paiement des factures. PERSONNE1.) ne s’étant pas exécuté, le tribunal ne

dispose pas des éléments nécessaires pour établir que les règlements ont été

effectués dans les délais requis.

Le tribunal relève encore qu’il ne comprend pas en quoi l’invocation d’une

inversion comptable, à la supposer établie, entre les deux maisons serait de

nature à remettre en cause la validité du décompte produit par la société

SOCIETE1.).

Ainsi, faute pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’un accord contractuel

clair et réciproque sur l’application d’une remise de 3 %, et en l’absence de

démonstration que les paiements ont été effectués dans un délai de quinze jours

suivant chaque facture, le tribunal considère qu’il ne justifie ni de l’existence d’une

remise inconditionnelle, ni du respect des conditions d’un escompte conditionnel.

La déduction sollicitée à ce titre doit dès lors être rejetée.

En l’absence d’autres arguments, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à

payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 6.281,59.-EUR à titre de factures

impayées, avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande en justice,

24 mai 2023, jusqu’à solde.

2) Quant à la demande reconventionnelle

PERSONNE1.) demande quant à lui la condamnation de la société SOCIETE1.)

au paiement de la somme de 15.000.-EUR, en réparation des nombreux

préjudices qu’il affirme avoir subis, mêlant des préjudices tant matériels que

moraux.

PERSONNE1.) invoque dans ce cadre l’absence de garantie contractuelle, qu’il

rattache à un défaut de réception en bonne et due forme des travaux.

Il fait encore état de divers dysfonctionnements affectant l’installation, notamment

une panne de chaudière survenue en décembre 2024, qui aurait privé son foyer

de chauffage et d’eau chaude pendant près d’un mois. Selon lui, cette situation

aurait entraîné des coûts d’intervention ainsi qu’une surconsommation de gaz et

d’eau.

Il soutient également avoir subi un préjudice moral lié aux désagréments causés

par la violation des engagements contractuels de la société SOCIETE1.) SA, en

particulier son refus d’appliquer la remise commerciale et d’organiser une

réception formelle des travaux.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) procède à un amalgame entre les

différents chefs de préjudice, sans procéder à la moindre ventilation.

En effet, sa demande repose sur une invocation globale de préjudices, tant

matériels que moraux, sans distinction précise ni détail chiffré. Aucun montant

déterminé n’est indiqué au titre de la prétendue surconsommation ou des frais de

réparation de la chaudière, alors même que ces éléments auraient pu être

aisément quantifiés.

Or, il n’appartient pas au tribunal de faire la part des choses, ni de suppléer la

carence de PERSONNE1.) dans la présentation et la justification de ses

prétentions.

Pour cette seule raison, sa demande reconventionnelle encourt le rejet.

A titre surabondant et dans un souci d’exhaustivité, le tribunal observe encore

que PERSONNE1.) produit plusieurs pièces à l’appui de sa demande, parmi

lesquelles figurent des fiches de travail difficilement lisibles dont l’une ne

concerne que l’entretien de la chaudière, des photographies techniques non

explicitées, une preuve de virement de 263,25.-EUR et une capture d’écran d’un

SMS.

Or, ces éléments ne permettent pas au tribunal de tirer la moindre conclusion

pertinente quant à la réalité, à l’ampleur ou à l’origine des dysfonctionnements

allégués.

Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement de l’argument tiré de l’absence de

réception formelle, le tribunal rappelle que celle-ci ne constitue pas, en elle-

même, un dommage indemnisable. Elle ne peut ouvrir droit à réparation que si le

maître d’ouvrage établit l’existence de désordres imputables à l’entrepreneur et

d’un préjudice concret en résultant. Or, en l’espèce, tel que cela a été retenu ci-

avant, les pièces versées sont insuffisantes pour conclure à l’existence de

désordres avérés, ni à un dommage matériel, tel que des frais de remise en état

ou une perte de jouissance, directement lié à l’absence de réception.

Ainsi, même à supposer que le certificat ministériel de conformité relatif à la

chaudière ne vaille pas réception, la demande de PERSONNE1.) sur ce point

doit être rejetée.

Partant, au vu de tout ce qui précède, et surtout en l’absence de preuve

suffisante, la demande reconventionnelle telle qu’elle a été présentée par

PERSONNE1.) ne saurait prospérer et doit être rejetée.

Les frais d’avocat

Il y a lieu de relever que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une

partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens,

dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces

honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité

contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une

telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre

la faute et le préjudice

Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions

strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en

responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à

vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement

de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale

directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour d’appel,

17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 17

octobre 2018, n°183118 du rôle).

Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner la partie

défenderesse à l’indemniser de ses frais d’avocat, il appartient à la société

SOCIETE1.) SA de prouver une faute dans son chef, un préjudice dans son

propre chef et un lien de causalité entre les deux.

L’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de

cette liberté ne constitue pas une faute en soi, même de la part de celui qui perd

le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans

craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses

prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande

adverse.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en

justice ou d’y avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé de

son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de

droit.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) ne justifie pas d’une faute dans le chef du

défendeur.

Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions

d’application des articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la

demande de la société SOCIETE1.) SA en remboursement des frais et

honoraires d’avocat engagés dans le cadre du présent litige, est à dire non

fondée.

Les autres demandes

Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de

procédure formulée par PERSONNE1.) est également à déclarer non fondée.

Le même sort est à réserver à la demande de la société SOCIETE1.) SA basée

sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors que la condition

d’iniquité fait défaut.

Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas

remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Le défendeur succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à

mettre à sa charge.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la pure forme ;

dit la demande de la partie la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée pour la

somme réclamée de 6.281,59.-EUR ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

SA la somme de 6.281,59.-EUR TTC, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, soit le 24 mai 2023, jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en

remboursement des frais d’avocat, partant en déboute ;

dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) contre la société

anonyme SOCIETE1.) SA, partant en déboute ;

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une

indemnité de procédure, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

Juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière