Landlord wins rent arrears case against absent tenants; court orders payment and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering two absent tenants to pay €42,900 in rent arrears and charges. Although the tenants failed to appear at scheduled hearings, the court found the claim well-founded based on the lease agreement and supporting documents. Consequently, the tenants were condemned to pay the debt plus legal interest and a procedural indemnity, while the request for provisional execution was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 84 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In the absence of defendants, the court may rule on the merits if the claim is substantiated; procedural costs are awarded to the prevailing party, but provisional execution requires specific statutory grounds not met here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3413/25
L-BAIL-203/25
Audience publique du 29 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Annick WURTH, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant à l’audience du 27 mars 2025 par Maître Nassime ENNASIRI,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ne se présentant plus aux audiences des 2 juin et 20 octobre 2025
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse
comparant à l’audience du 27 mars 2025 par Maître Nassime ENNASIRI,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience du 2 juin 2025 par Maître Bruno VIER, avocat à la
Cour, demeurant à Gonderange
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 20 octobre 2025
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 7 mars
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 27 mars 2025.
A la prédite audience, Maître Nassime ENNASIRI se présentait pour les
deux parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 2 juin 2025.
A l’audience du 2 juin 2025, Maître Bruno VIER se présenta pour
PERSONNE3.) tandis que PERSONNE2.) n’était ni présent ni représenté.
L’affaire fut refixée au 20 octobre 2025 afin de régulariser la procédure à
l’égard de PERSONNE2.) sur base de l’article 84 du Nouveau Code de
procédure civile.
A l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Annick WURTH fut entendue en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.), quoique régulièrement reconvoqué par le greffe sur base
de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile et par signification
avec sommation effectuée en date du 8 août 2025 par l’huissier de justice
Tessy SIEDLER, n’était ni présent ni représenté.
PERSONNE3.),
initialement représentée par Maître Bruno VIER, n’était ni présente ni
représentée, Maître VIER ne s’étant plus présenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 7 mars 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout, à lui payer la somme de 9.700.- EUR à titre d’arriérés
de loyers et de charges dont 300.- EUR à titre de taxe pour l’année 2025
pour l’enlèvement des déchets, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde, de voir prononcer la résiliation du bail
aux torts exclusifs des locataires, et pour s’entendre condamner à
déguerpir des lieux loués dans un délai de huit jours à partir de la
notification du jugement à intervenir.
Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et il demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa demande à titre
d’arriérés de loyers pour la porter à la somme totale de 42.900.-EUR. Il a
encore précisé avoir reçu les clés de l’appartement en question de la part
des parties défenderesses qui auraient quitté les lieux, de sorte qu’il
renonce à la demande en déguerpissement.
Il échet de lui en donner acte.
Appréciation
PERSONNE3.), initialement représentée par Maître BRUNO VIER à
l’audience du 2 juin 2025, et PERSONNE2.), dûment reconvoqué en
application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, ne
comparurent pas à l’audience du 20 octobre 2025, de sorte qu’il y a lieu de
statuer par un jugement réputé contradictoire à leur égard.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Sur la base des explications du requérant et des pièces justificatives
produites, et en l’absence de toute contestation des défendeurs, absents
à l’audience, la demande en paiement d’arriérés de loyers est fondée pour
un montant de 42.300.-EUR.
Conformément aux dispositions du contrat de bail relatives aux charges,
notamment les taxes communales pour l’enlèvement des déchets, les
défendeurs sont également condamnés au paiement de la somme de 600.-
EUR.
Les intérêts légaux courent sur la somme de 9.700.-EUR à compter du 7
mars 2025 et sur la somme de (42.900 – 9.700) 33.200.-EUR à compter
du 20 octobre 2025, dates des demandes en justice respectives, le tout
jusqu’à solde.
Il n’y a pas lieu de condamner les parties défenderesses solidairement, en
l’absence de tout clause de solidarité figurant au contrat de bail.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant avec effet contradictoire à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers et de charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et de charges fondée pour
la somme de 42.900.- EUR ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 42.900.- EUR, avec les intérêts légaux sur la somme de 9.700.-
EUR à compter du 7 mars 2025 et sur la somme de 33.200.-EUR à compter
du 20 octobre 2025, dates des demandes en justice respectives, le tout
jusqu’à solde ;
constate que les demandes en résiliation judicaire du bail et en
déguerpissement des parties défenderesse sont devenues sans objet ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 500.- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière