Landlord wins default judgment for rent arrears, lease termination, and eviction in Luxembourg commercial bail case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, SOCIETE1.) SA, against the absent tenant, SOCIETE2.) SA, granting a default judgment for rent arrears, lease termination, and eviction. The landlord successfully argued that the tenant's exclusive fault justified these remedies under the commercial lease contract. Consequently, the court ordered the tenant to pay the increased rent claim, vacate the premises within forty days, and cover procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the Nouveau Code de procédure civile; A landlord may obtain a default judgment for rent arrears, lease termination, and eviction when the tenant fails to appear, provided the landlord demonstrates the tenant's exclusive fault for the breach.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3411/25
L-BAIL-735/25
Audience publique du 29 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Arthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de
Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 8 août
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 20 octobre 2025.
A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Arthur
MIGNOLET, en remplacement de Maître Emmanuel REVEILLAUD, fut
entendu en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE2.) SA,
quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 8 août 2025, la société anonyme
SOCIETE1.) SA a fait convoquer la société anonyme SOCIETE2.) SA à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
de bail commercial, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme
de 73.794.- EUR à titre d’arriérés de loyers, avec les intérêts légaux à partir
de l’échéance de chaque loyer, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, de voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre
parties aux torts exclusifs de la défenderesse et pour s’entendre
condamner à déguerpir des lieux loués dans les quinze jours à partir de la
notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement
à intervenir.
A l’appui de sa requête, la société anonyme SOCIETE1.) SA expose avoir,
suivant contrat de bail commercial conclu en date du 26 février 2021,
donné en location à la partie défenderesse un immeuble sis à L-
ADRESSE1.) moyennant un loyer initial de 3.514.-EUR.
La demanderesse affirme que depuis le mois d’octobre 2022, la locataire
ne s’acquitterait que très irrégulièrement des loyers.
Au jour du dépôt de la requête, les arriérés de loyers s’élèveraient à
73.794.-EUR, montant auquel il conviendrait de condamner la
défenderesse.
Elle soutient encore que le non-paiement du loyer constituerait un
manquement grave du locataire à ses obligations justifiant la résiliation du
bail aux torts exclusifs de la défenderesse et sa condamnation à déguerpir
des lieux loués.
A l’audience des plaidoiries, la requérante augmente sa demande à titre
d’arriérés de loyers pour le mois de septembre et octobre 2025 à la somme
totale de 80.822.-EUR.
Il échet de lui en donner acte.
Appréciation
La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas
comparu. Comme il résulte du récépissé de la convocation que celle-ci n’a
pas été remise à la partie défenderesse en personne, il y a lieu de statuer
par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau
Code de procédure civile.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par la requérante et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de
la société anonyme SOCIETE2.) SA qui ne s’est pas présentée à l’audience
pour assurer sa défense, la demande à titre d’arriérés de loyers est à
déclarer fondée pour la somme réclamée de 80.822.-EUR, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, soit sur la somme
de 73.794.- EUR à partir du 8 août 2025 et sur la somme de 7.028.- EUR
à partir du 20 octobre 2025, le tout jusqu’à solde.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard au fait que la locataire reste redevable d’une somme
équivalente à près de 23 mois de loyers et d’avances sur charges et qu’elle
ne s’est pas présentée à l’audience des plaidoiries pour s’expliquer, il y a
lieu de retenir qu’elle a gravement manqué à ses obligations de locataire
et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et la
condamnation de la défenderesse au déguerpissement, sauf à lui accorder
un délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société anonyme SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans
les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
La société anonyme SOCIETE1.) SA ne justifiant pas de l’urgence ou d’un
péril en la demeure, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation à intervenir
de l’exécution provisoire.
Ayant succombé à l’instance, la société anonyme SOCIETE2.) SA doit en
supporter les frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) SA et en
premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’augmentation de
sa demande à titre d’arriérés de loyers;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 80.822.-EUR;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 80.822.-EUR, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, soit sur la somme
de 73.794.- EUR à partir du 8 août 2025 et sur la somme de 7.028.- EUR
à partir du 20 octobre 2025, le tout jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de la société anonyme SOCIETE2.) SA;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à déguerpir des lieux
loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de quarante
jours à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société anonyme SOCIETE1.) SA à faire expulser
la société anonyme SOCIETE2.) SA dans la forme légale et aux frais de
cette dernière, récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 500.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière