Tenant's eviction and rent claim allowed; provisional execution denied due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the landlord's claims for unpaid rent and eviction while rejecting the tenant's counterclaim. The landlord successfully argued for the termination of the lease and payment of arrears, whereas the tenant failed to demonstrate the urgency required for provisional execution. Consequently, the judgment orders the tenant to vacate and pay rent but does not permit immediate enforcement without a security deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 241 Nouveau Code de procédure civile: Provisional execution is not mandatory absent authentic title or recognized promise; it requires specific proof of urgency or peril in the dwelling, which was not established here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3410/25
L-BAIL-131/25
Audience publique du 29 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
représentée par la société en commandite simple KLEYR GRASSO SCS,
établie à L-2361 STRASSEN, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL,
établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Fanny MAZEAUD, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Thibault JAUFFRET, avocat, en
remplacement de Maître Fanny MAZEAUD, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Strassen
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant
par Maître
Michaël
MIGNON, avocat
à la Cour, en
remplacement de Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 18
février 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 17 mars 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Denis CANTELE se présenta pour la
société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 28 mai 2025, puis refixée au 6 octobre 2025.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître
Thibault JAUFFRET, en remplacement de Maître
Fanny
MAZEAUD, cette dernière en représentation de la société KLEYR
GRASSO SCS et Maître Michaël MIGNON, en remplacement de Maître
Denis CANTELE, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Rôle L-BAIL-131/25
Par requête déposée au greffe le 18 février 2025, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins de :
-
voir prononcer la résolution du contrat de bail conclu entre parties aux
torts exclusifs de la défenderesse ;
-
voir condamner la défenderesse à déguerpir des lieux loués dans un
délai de huitaine à partir de la notification du jugement à intervenir ;
-
voir condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de
15.120.-EUR à titre d’arriérés de loyers indexés des mois de
décembre 2023, février 2024, août à novembre 2024, ainsi que janvier
et février 2025, le tout à majorer des intérêts légaux à partir des dates
d’échéance respectives, sinon à partir de la présente demande en
justice, le tout jusqu’à solde.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’appui de sa requête, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL expose avoir conclu en date du 3 avril 2021 avec prise d’effet au 28
avril 2021 un contrat de bail commercial avec la partie défenderesse
portant
sur
un
dépôt
situé
dans
un
immeuble
sis
à
L-ADRESSE2.) moyennant un loyer mensuel de 1.800.-EUR payable le
premier de chaque mois.
Elle précise que ledit loyer a été adapté en date du 24 avril 2023 pour être
porté à 1.890.-EUR par mois.
Toutefois, depuis le mois de décembre 2023 et après plusieurs rappels et
en date des 15 janvier et 3 février 2025, la défenderesse lui redevrait un
montant 15.120.- EUR à titre d’arriérés de loyers pour les mois de
décembre 2023, février 2024, août à novembre 2024, ainsi que janvier et
février 2025.
Au vu de l’importance des arriérés, il y aurait également lieu de prononcer
la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la partie
défenderesse.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a augmenté sa demande à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la porter à 28.350.-
EUR.
Rôle L-BAIL-132/25
Par requête déposée au greffe le 18 février 2024, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins de :
-
voir prononcer la résolution du contrat de bail conclu entre parties aux
torts exclusifs de la défenderesse;
-
voir condamner la défenderesse à déguerpir des lieux loués dans un
délai de huitaine à partir de la notification du jugement à intervenir ;
-
voir condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de
29.360.- EUR à titre d’arriérés de loyers indexés des mois de
décembre 2023, février 2024, août à novembre 2024, ainsi que janvier
et février 2025, le tout à majorer des intérêts légaux à partir des dates
d’échéance respectives, sinon à partir de la présente demande en
justice, le tout jusqu’à solde.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
La requérante fait valoir avoir conclu en date du 16 février 2016 un contrat
de bail commercial avec la partie défenderesse portant sur un dépôt situé
ainsi qu’un bureau tous les deux situés dans un immeuble sis à L-
ADRESSE2.)
ainsi qu’un emplacement de parking extérieur
n°
NUMERO5.) situé à l’arrière de l’immeuble, moyennant un loyer mensuel
de 3.000.-EUR payable le premier de chaque mois.
Suivant avenant audit contrat de bail conclu en date du 16 février 2016, la
requérante a également donné en location deux emplacements de parking
se trouvant dans le même complexe, moyennant un loyer mensuel de 200.-
EUR.
Un deuxième avenant aurait encore été conclu en date du même jour pour
deux emplacements de parking n°NUMERO1.) et pour un loyer de 140.-
EUR par mois.
Suite à une adaptation en date du 24 avril 2023 du montant du loyer
intégral places de parking incluses, celui-ci s’élèverait à 3.670.-EUR par
mois.
Toutefois, les mois de décembre 2023, février 2024, août à novembre
2024, ainsi que janvier et février 2025 n’auraient également plus été réglés.
Aux fins d’une bonne administration de la justice, il convient, au vu de la
connexité des deux affaires, de joindre les deux rôles et de statuer par un
seul jugement.
Arguments des parties
La partie requérante a tout d’abord sollicité le rejet des pièces produites
par la partie défenderesse, celles-ci lui ayant été communiquées
tardivement, à savoir le vendredi après-midi précédant l’audience du lundi
6 octobre 2025.
Sur le fond, elle a contesté tout manquement imputable au bailleur,
affirmant que ce dernier aurait procédé aux réparations de la toiture,
comme en attesteraient les courriers versés aux débats par la partie
défenderesse.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a encore réfuté les
déclarations de la partie défenderesse selon lesquelles les lieux donnés en
location étaient affectés d’importantes infiltrations d’eau. Dès lors, aucune
réduction de loyer ne serait justifiée.
Elle s’est également opposée à la mise en place d’une mesure d’expertise,
qu’elle considère comme une manœuvre dilatoire destinée à retarder le
litige.
S’agissant de l’indexation des loyers, la partie requérante a soutenu que
celle-ci avait été acceptée par la défenderesse, qui aurait réglé les
montants indexés, comme le démontreraient les preuves de paiement
versées au dossier.
La société SOCIETE2.) SARL, partie défenderesse, a pour sa part conclu
à l’admission des pièces litigieuses, arguant qu’il s’agissait de courriers
officiels échangés entre avocats dans le cadre du présent litige, et connus
de la partie requérante.
Sur le fond, la défenderesse ne conteste pas redevoir les loyers réclamés,
mais invoque l’exception d’inexécution, estimant que la requérante n’est
pas intervenue pour remédier aux infiltrations d’eau dénoncées, comme en
témoignerait le courrier versé en pièce n°3.
Ce problème, connu du bailleur, aurait fait l’objet d’un refus d’intervention,
selon le courrier produit en pièce n°4. Toutefois, la défenderesse n’a pas
été en mesure de produire la vidéo annoncée dans ses pièces, censée
attester des infiltrations.
Elle estime que ces troubles ont gravement compromis la jouissance des
lieux, justifiant une réduction de loyer de moitié.
À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert afin de constater
les désordres, en déterminer l’origine et évaluer la réduction de loyer en
résultant. Elle propose la nomination de l’expert FISCH ou MOLITOR.
Enfin, concernant l’indexation des loyers, elle soutient que celle-ci serait
illégale, le bail ne comportant aucune clause en ce sens. Elle réfute toute
acceptation de l’augmentation, affirmant avoir uniquement réglé les
factures qui lui ont été présentées.
Appréciation
Les requêtes introduites par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, d’ailleurs non autrement querellées, sont recevables pour avoir été
déposées dans les forme et délai de la loi.
Communication tardive de pièces
La bailleresse a fait valoir que la farde de sept pièces ne lui avait été
communiquée que le vendredi précédant l’audience de plaidoiries fixée au
lundi suivant, et a, en conséquence, sollicité leur rejet.
Aux termes de l’article 279 du Nouveau Code de procédure civile, la partie
qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à
l’instance. L’article 282 du même code spécifie que le juge peut écarter des
débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Il est
cependant admis qu’il n’écarte les pièces que si du fait de cette
communication tardive, un préjudice est accru à l’autre partie.
La défenderesse reconnaît avoir communiqué les pièces litigieuses le
vendredi 3 octobre 2025, soit un jour ouvrable avant l’audience.
Toutefois, le tribunal constate qu’il s’agit de six courriers officiels échangés
entre les mandataires des parties dans le cadre du présent litige. Il en
découle que la partie requérante devait déjà être en possession de ces
documents. Il est également relevé que la vidéo annoncée n’a pas été
produite.
En outre, la requérante n’a pas démontré l’existence d’un quelconque
préjudice dans l’exercice de ses droits de défense, n’ayant pas établi que
la production des pièces à l’audience l’aurait prise au dépourvu ou perturbé
ses plaidoiries.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats lesdites pièces.
Quant au fond
Arrières de loyers
La partie défenderesse ne conteste pas, dans son principe, la demande en
paiement des arriérés de loyers et reconnaît être redevable des montants
réclamés.
Cependant, elle invoque l’exception d’inexécution, soutenant que les
locaux loués auraient subi d’importantes infiltrations d’eau, sans que le
bailleur n’ait entrepris les démarches nécessaires pour y remédier.
Selon elle, les troubles allégués seraient de nature à justifier une réduction
du loyer à hauteur de 50 %. À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation
d’un expert afin de déterminer l’origine et l’étendue des désordres, ainsi
que d’évaluer le montant de la réduction de loyer qui en découlerait.
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être
exécutées simultanément. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la
prestation qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne.
Réciproquement, elle peut refuser à exécuter sa prestation tant que le
cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter.
Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution. L’exception
d’inexécution, prévue à l’article 1134-2 du Code civil, ne permet au
locataire de suspendre l’exécution de son obligation de payer les loyers
que si le bailleur ne s’exécute pas lui-même de ses propres obligations
contractuelles. L’exception d’inexécution ne peut dès lors jouer qu’en cas
de nécessité. Le preneur ne doit user de ce moyen de se faire à soi-même
justice provisoire que s’il n’a pas à sa disposition des moyens plus normaux
pour arriver à ses fins.
En matière de bail, il existe une connexité entre l’obligation du bailleur
d’entretenir, respectivement de réparer l’immeuble loué et celle du preneur
de payer les loyers pour justifier la suspension de cette dernière.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, l’une des obligations principales
du locataire est celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant
sur le preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance
locative. Le défaut de payer le loyer aux échéances convenues constitue
en principe une violation grave des obligations du locataire justifiant la
résiliation du bail.
En vertu de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est de son côté obligé
d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été
louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Conformément aux dispositions de l’article 1720, alinéa 1er du Code civil,
le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute
espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui
peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. C’est là une
conséquence de l’obligation de principe du bailleur de fournir au preneur
l’entière et complète jouissance de la chose. Si la chose délivrée n’était
pas en parfait état, le preneur ne pourrait pas en jouir normalement. La loi
impose au bailleur, en cours de bail, l’obligation d’entretenir et de réparer.
A fortiori, le bailleur doit-il au début du même contrat délivrer la chose en
parfait état (cf. Henri DE PAGE ; Traité élémentaire de droit civil belge,
tome IV, 1ère partie, les principaux contrats, n° 588, 3ème édition).
Aux termes de l’article 1721 du Code civil, le bailleur doit garantie au
preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent
l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors de la
conclusion du contrat de bail.
L’obligation de jouissance paisible implique pour le bailleur de faire jouir
paisiblement le preneur de l’objet loué pendant toute la durée du bail. La
garantie de la jouissance paisible a pour base la responsabilité
contractuelle. Tenu de procurer au preneur la jouissance paisible, le
bailleur est responsable sur base des articles 1719 et 1721 du Code civil
des troubles de jouissance qui, d’après le droit commun de la
responsabilité contractuelle, lui sont imputables.
Le locataire a le droit de refuser le paiement du loyer en cas de
manquement par le bailleur à son obligation d’entretien des lieux loués.
Toutefois, la défaillance du bailleur doit justifier la retenue du loyer, le
simple défaut d’entretien n’étant pas suffisant, car le locataire continue
d’avoir la jouissance de la chose louée même si elle est imparfaite. Pour
justifier l’exception d’inexécution, le défaut d’entretien doit être tel qu’il rend
la chose inutilisable à l’usage contractuellement prévu. L’inexécution
justifiée suppose donc un manquement incontestable et implique un
équilibre entre les obligations réciproques inexécutées. Cette condition
n’est pas donnée lorsque le preneur reste en possession de la chose louée
et qu’il conserve la jouissance de ladite chose.
Il appartient au locataire d’avertir le bailleur de la nécessité d’effectuer des
réparations ou de dégradations du bien loué. Il appartient aussi au preneur
d’établir le manquement allégué du bailleur à son obligation d’entretien et
de réparation.
Le tribunal rappelle encore qu’en vertu de l’article 58 du Nouveau Code de
procédure civile, chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits
nécessaires au succès de ses prétentions.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit en rapporter la preuve. Inversement, celui qui se
prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l’extinction
de son obligation.
D’emblée, le tribunal constate que ce n’est que par courriel en date du 15
février 2024 que la partie défenderesse évoque pour la première fois
l’existence d’un problème d’infiltration important, alors que le premier loyer
impayé remonte à décembre 2023.
En outre, bien qu’un lien vers une vidéo soit mentionné dans le courriel du
30 juillet 2025, aucun cliché ni élément probant n’a été versé au dossier
pour attester de la réalité des infiltrations alléguées.
La requérante, dans son courrier du 6 août 2025, conteste d’ailleurs
l’existence d’infiltrations massives dans les locaux concernés. Elle
reconnaît toutefois avoir procédé à certaines interventions ponctuelles,
telles que le nettoyage des gouttières, l’installation d’un tuyau d’évacuation
supplémentaire, ainsi que le placement d’une pompe dans un puisard.
Le tribunal retient dès lors que les pièces versées aux débats ne permettent
pas d’établir, à suffisance de droit, l’existence d’infiltrations ayant causé un
trouble de jouissance significatif au locataire.
Par conséquent, le moyen tiré de l’exception d’inexécution invoqué par la
partie défenderesse doit être rejeté.
Le tribunal relève qu’en ce qui concerne l’indexation des loyers querellés,
qu’il ressort du contrat de bail du 16 février 2016 et ses avenants portant
sur le dépôt et ses dépendances situés à L-ADRESSE2.) que : « Le loyer
est rattaché à l’indice mensuel pondéré des prix à la consommation
Le loyer est de 3.000.-EUR à l’indice mensuel du mois de février 2016
En cas d’augmentation de l’indice, le loyer augmentera dans la même
proportion. »
La partie défenderesse n’ayant pas déclaré que l’indice en question aurait
été appliqué de façon erronée, il y a lieu de retenir que les loyers sont dus
dans leur intégralité.
Concernant le contrat de bail conclu en date du 28 avril 2021 portant sur le
dépôt n°6 situé dans le même ensemble, il y a lieu de constater que le
contrat de bail ne contient pas de clause d’indexation. Toutefois, il résulte
des virements versés aux débats que la locataire a versé le montant de
loyer adapté à la requérante. De surcroît, aucune contestation n’a été
adressée au bailleur quant à cette adaptation du loyer et les extraits
bancaires ne mentionnent aucune réserve quant au montant versé. Dans
la mesure où il s’agit d’un bail commercial, il y a lieu de retenir que la
locataire a accepté l’augmentation de loyer.
Au vu de ce qui précède, la requérante peut prétendre à la somme totale
réclamée, à savoir (55.050 + 28.350 =) 83.400.-EUR.
En ce qui concerne les intérêts légaux, les contrats de bail précités
soumettent certes tout arriéré de loyer aux intérêts légaux.
Néanmoins, les conventions en question ne prévoient pas que les intérêts
sont dus sans mise en demeure préalable.
La partie demanderesse n’ayant pas sollicité les intérêts légaux à partir des
mises en demeure effectuées, il y a lieu de faire courir ceux-ci à partir des
demandes en justice respectives, à savoir sur le montant (15.120 + 29.360
=) 44.480.-EUR à partir du 18 février 2025 et sur la somme de 38.920.-
EUR à partir du 6 octobre 2025, le tout jusqu’à solde.
Demande en déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard au fait que le locataire reste redevable d’une somme
équivalente à près de 15 mois de loyers pour chacun des deux locaux
commerciaux, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses
obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la
résiliation des deux baux commerciaux et de leurs avenants et la
condamnation de la défenderesse au déguerpissement, sauf à lui accorder
un délai de deux mois à partir de la notification du présent jugement au vu
de la durée du bail et du contenu des entrepôts à déménager.
Accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL l’ensemble des frais non
compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité
de procédure de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne justifiant pas de
l’urgence ou d’un péril en la demeure, il n’y a pas lieu d’assortir la
condamnation à intervenir de l’exécution provisoire.
Ayant succombé à l’instance,
la
société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL doit en supporter les frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la jonction des rôles L-BAIL-131/25 et L-BAIL-132/25 ;
se déclare compétent pour connaître des demandes ;
déclare non fondée la demande de rejet de la farde de 7 pièces de Maître
CANTELE pour communication tardive,
donne acte la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de
l’augmentation de sa demande à titre des arriérés de loyers;
déclare la demande recevable ;
dit fondée la demande en paiement d’arriérés de loyers pour la somme de
83.400.-EUR ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de
83.400.-EUR avec les intérêts légaux à partir des demandes en justice
respectives, à savoir sur le montant 44.480.-EUR à partir du 18 février 2025
et sur la somme de 38.920.-EUR à partir du 6 octobre 2025, le tout jusqu’à
solde;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans
un délai de deux mois à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à faire expulser la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL dans
la forme légale et aux frais de cette dernière, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de
procédure de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière