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JPLBAIL_3410 Généré par l'IA

Tenant's eviction and rent claim allowed; provisional execution denied due to lack of urgency.

Numéro de cause JPLBAIL_3410
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the landlord's claims for unpaid rent and eviction while rejecting the tenant's counterclaim. The landlord successfully argued for the termination of the lease and payment of arrears, whereas the tenant failed to demonstrate the urgency required for provisional execution. Consequently, the judgment orders the tenant to vacate and pay rent but does not permit immediate enforcement without a security deposit.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 241 Nouveau Code de procédure civile: Provisional execution is not mandatory absent authentic title or recognized promise; it requires specific proof of urgency or peril in the dwelling, which was not established here.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction order unpaid rent provisional execution lease termination urgency requirement tenant liability landlord claim arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 3410/25

L-BAIL-131/25

Audience publique du 29 octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

représentée par la société en commandite simple KLEYR GRASSO SCS,

établie à L-2361 STRASSEN, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL,

établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins

de la présente procédure par Maître Fanny MAZEAUD, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse

comparant à l’audience par Maître Thibault JAUFFRET, avocat, en

remplacement de Maître Fanny MAZEAUD, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Strassen

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant

par Maître

Michaël

MIGNON, avocat

à la Cour, en

remplacement de Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 18

février 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 17 mars 2025.

Lors de la prédite audience, Maître Denis CANTELE se présenta pour la

société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 28 mai 2025, puis refixée au 6 octobre 2025.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

Maître

Thibault JAUFFRET, en remplacement de Maître

Fanny

MAZEAUD, cette dernière en représentation de la société KLEYR

GRASSO SCS et Maître Michaël MIGNON, en remplacement de Maître

Denis CANTELE, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Rôle L-BAIL-131/25

Par requête déposée au greffe le 18 février 2025, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL a fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins de :

-

voir prononcer la résolution du contrat de bail conclu entre parties aux

torts exclusifs de la défenderesse ;

-

voir condamner la défenderesse à déguerpir des lieux loués dans un

délai de huitaine à partir de la notification du jugement à intervenir ;

-

voir condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de

15.120.-EUR à titre d’arriérés de loyers indexés des mois de

décembre 2023, février 2024, août à novembre 2024, ainsi que janvier

et février 2025, le tout à majorer des intérêts légaux à partir des dates

d’échéance respectives, sinon à partir de la présente demande en

justice, le tout jusqu’à solde.

La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

A l’appui de sa requête, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL expose avoir conclu en date du 3 avril 2021 avec prise d’effet au 28

avril 2021 un contrat de bail commercial avec la partie défenderesse

portant

sur

un

dépôt

situé

dans

un

immeuble

sis

à

L-ADRESSE2.) moyennant un loyer mensuel de 1.800.-EUR payable le

premier de chaque mois.

Elle précise que ledit loyer a été adapté en date du 24 avril 2023 pour être

porté à 1.890.-EUR par mois.

Toutefois, depuis le mois de décembre 2023 et après plusieurs rappels et

en date des 15 janvier et 3 février 2025, la défenderesse lui redevrait un

montant 15.120.- EUR à titre d’arriérés de loyers pour les mois de

décembre 2023, février 2024, août à novembre 2024, ainsi que janvier et

février 2025.

Au vu de l’importance des arriérés, il y aurait également lieu de prononcer

la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la partie

défenderesse.

A l’audience des plaidoiries, la requérante a augmenté sa demande à titre

d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la porter à 28.350.-

EUR.

Rôle L-BAIL-132/25

Par requête déposée au greffe le 18 février 2024, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL a fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins de :

-

voir prononcer la résolution du contrat de bail conclu entre parties aux

torts exclusifs de la défenderesse;

-

voir condamner la défenderesse à déguerpir des lieux loués dans un

délai de huitaine à partir de la notification du jugement à intervenir ;

-

voir condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de

29.360.- EUR à titre d’arriérés de loyers indexés des mois de

décembre 2023, février 2024, août à novembre 2024, ainsi que janvier

et février 2025, le tout à majorer des intérêts légaux à partir des dates

d’échéance respectives, sinon à partir de la présente demande en

justice, le tout jusqu’à solde.

La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

La requérante fait valoir avoir conclu en date du 16 février 2016 un contrat

de bail commercial avec la partie défenderesse portant sur un dépôt situé

ainsi qu’un bureau tous les deux situés dans un immeuble sis à L-

ADRESSE2.)

ainsi qu’un emplacement de parking extérieur

n°

NUMERO5.) situé à l’arrière de l’immeuble, moyennant un loyer mensuel

de 3.000.-EUR payable le premier de chaque mois.

Suivant avenant audit contrat de bail conclu en date du 16 février 2016, la

requérante a également donné en location deux emplacements de parking

se trouvant dans le même complexe, moyennant un loyer mensuel de 200.-

EUR.

Un deuxième avenant aurait encore été conclu en date du même jour pour

deux emplacements de parking n°NUMERO1.) et pour un loyer de 140.-

EUR par mois.

Suite à une adaptation en date du 24 avril 2023 du montant du loyer

intégral places de parking incluses, celui-ci s’élèverait à 3.670.-EUR par

mois.

Toutefois, les mois de décembre 2023, février 2024, août à novembre

2024, ainsi que janvier et février 2025 n’auraient également plus été réglés.

Aux fins d’une bonne administration de la justice, il convient, au vu de la

connexité des deux affaires, de joindre les deux rôles et de statuer par un

seul jugement.

Arguments des parties

La partie requérante a tout d’abord sollicité le rejet des pièces produites

par la partie défenderesse, celles-ci lui ayant été communiquées

tardivement, à savoir le vendredi après-midi précédant l’audience du lundi

6 octobre 2025.

Sur le fond, elle a contesté tout manquement imputable au bailleur,

affirmant que ce dernier aurait procédé aux réparations de la toiture,

comme en attesteraient les courriers versés aux débats par la partie

défenderesse.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a encore réfuté les

déclarations de la partie défenderesse selon lesquelles les lieux donnés en

location étaient affectés d’importantes infiltrations d’eau. Dès lors, aucune

réduction de loyer ne serait justifiée.

Elle s’est également opposée à la mise en place d’une mesure d’expertise,

qu’elle considère comme une manœuvre dilatoire destinée à retarder le

litige.

S’agissant de l’indexation des loyers, la partie requérante a soutenu que

celle-ci avait été acceptée par la défenderesse, qui aurait réglé les

montants indexés, comme le démontreraient les preuves de paiement

versées au dossier.

La société SOCIETE2.) SARL, partie défenderesse, a pour sa part conclu

à l’admission des pièces litigieuses, arguant qu’il s’agissait de courriers

officiels échangés entre avocats dans le cadre du présent litige, et connus

de la partie requérante.

Sur le fond, la défenderesse ne conteste pas redevoir les loyers réclamés,

mais invoque l’exception d’inexécution, estimant que la requérante n’est

pas intervenue pour remédier aux infiltrations d’eau dénoncées, comme en

témoignerait le courrier versé en pièce n°3.

Ce problème, connu du bailleur, aurait fait l’objet d’un refus d’intervention,

selon le courrier produit en pièce n°4. Toutefois, la défenderesse n’a pas

été en mesure de produire la vidéo annoncée dans ses pièces, censée

attester des infiltrations.

Elle estime que ces troubles ont gravement compromis la jouissance des

lieux, justifiant une réduction de loyer de moitié.

À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert afin de constater

les désordres, en déterminer l’origine et évaluer la réduction de loyer en

résultant. Elle propose la nomination de l’expert FISCH ou MOLITOR.

Enfin, concernant l’indexation des loyers, elle soutient que celle-ci serait

illégale, le bail ne comportant aucune clause en ce sens. Elle réfute toute

acceptation de l’augmentation, affirmant avoir uniquement réglé les

factures qui lui ont été présentées.

Appréciation

Les requêtes introduites par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, d’ailleurs non autrement querellées, sont recevables pour avoir été

déposées dans les forme et délai de la loi.

Communication tardive de pièces

La bailleresse a fait valoir que la farde de sept pièces ne lui avait été

communiquée que le vendredi précédant l’audience de plaidoiries fixée au

lundi suivant, et a, en conséquence, sollicité leur rejet.

Aux termes de l’article 279 du Nouveau Code de procédure civile, la partie

qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à

l’instance. L’article 282 du même code spécifie que le juge peut écarter des

débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Il est

cependant admis qu’il n’écarte les pièces que si du fait de cette

communication tardive, un préjudice est accru à l’autre partie.

La défenderesse reconnaît avoir communiqué les pièces litigieuses le

vendredi 3 octobre 2025, soit un jour ouvrable avant l’audience.

Toutefois, le tribunal constate qu’il s’agit de six courriers officiels échangés

entre les mandataires des parties dans le cadre du présent litige. Il en

découle que la partie requérante devait déjà être en possession de ces

documents. Il est également relevé que la vidéo annoncée n’a pas été

produite.

En outre, la requérante n’a pas démontré l’existence d’un quelconque

préjudice dans l’exercice de ses droits de défense, n’ayant pas établi que

la production des pièces à l’audience l’aurait prise au dépourvu ou perturbé

ses plaidoiries.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats lesdites pièces.

Quant au fond

Arrières de loyers

La partie défenderesse ne conteste pas, dans son principe, la demande en

paiement des arriérés de loyers et reconnaît être redevable des montants

réclamés.

Cependant, elle invoque l’exception d’inexécution, soutenant que les

locaux loués auraient subi d’importantes infiltrations d’eau, sans que le

bailleur n’ait entrepris les démarches nécessaires pour y remédier.

Selon elle, les troubles allégués seraient de nature à justifier une réduction

du loyer à hauteur de 50 %. À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation

d’un expert afin de déterminer l’origine et l’étendue des désordres, ainsi

que d’évaluer le montant de la réduction de loyer qui en découlerait.

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être

exécutées simultanément. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la

prestation qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne.

Réciproquement, elle peut refuser à exécuter sa prestation tant que le

cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter.

Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution. L’exception

d’inexécution, prévue à l’article 1134-2 du Code civil, ne permet au

locataire de suspendre l’exécution de son obligation de payer les loyers

que si le bailleur ne s’exécute pas lui-même de ses propres obligations

contractuelles. L’exception d’inexécution ne peut dès lors jouer qu’en cas

de nécessité. Le preneur ne doit user de ce moyen de se faire à soi-même

justice provisoire que s’il n’a pas à sa disposition des moyens plus normaux

pour arriver à ses fins.

En matière de bail, il existe une connexité entre l’obligation du bailleur

d’entretenir, respectivement de réparer l’immeuble loué et celle du preneur

de payer les loyers pour justifier la suspension de cette dernière.

Aux termes de l’article 1728 du Code civil, l’une des obligations principales

du locataire est celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant

sur le preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance

locative. Le défaut de payer le loyer aux échéances convenues constitue

en principe une violation grave des obligations du locataire justifiant la

résiliation du bail.

En vertu de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est de son côté obligé

d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été

louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Conformément aux dispositions de l’article 1720, alinéa 1er du Code civil,

le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute

espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui

peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. C’est là une

conséquence de l’obligation de principe du bailleur de fournir au preneur

l’entière et complète jouissance de la chose. Si la chose délivrée n’était

pas en parfait état, le preneur ne pourrait pas en jouir normalement. La loi

impose au bailleur, en cours de bail, l’obligation d’entretenir et de réparer.

A fortiori, le bailleur doit-il au début du même contrat délivrer la chose en

parfait état (cf. Henri DE PAGE ; Traité élémentaire de droit civil belge,

tome IV, 1ère partie, les principaux contrats, n° 588, 3ème édition).

Aux termes de l’article 1721 du Code civil, le bailleur doit garantie au

preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent

l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors de la

conclusion du contrat de bail.

L’obligation de jouissance paisible implique pour le bailleur de faire jouir

paisiblement le preneur de l’objet loué pendant toute la durée du bail. La

garantie de la jouissance paisible a pour base la responsabilité

contractuelle. Tenu de procurer au preneur la jouissance paisible, le

bailleur est responsable sur base des articles 1719 et 1721 du Code civil

des troubles de jouissance qui, d’après le droit commun de la

responsabilité contractuelle, lui sont imputables.

Le locataire a le droit de refuser le paiement du loyer en cas de

manquement par le bailleur à son obligation d’entretien des lieux loués.

Toutefois, la défaillance du bailleur doit justifier la retenue du loyer, le

simple défaut d’entretien n’étant pas suffisant, car le locataire continue

d’avoir la jouissance de la chose louée même si elle est imparfaite. Pour

justifier l’exception d’inexécution, le défaut d’entretien doit être tel qu’il rend

la chose inutilisable à l’usage contractuellement prévu. L’inexécution

justifiée suppose donc un manquement incontestable et implique un

équilibre entre les obligations réciproques inexécutées. Cette condition

n’est pas donnée lorsque le preneur reste en possession de la chose louée

et qu’il conserve la jouissance de ladite chose.

Il appartient au locataire d’avertir le bailleur de la nécessité d’effectuer des

réparations ou de dégradations du bien loué. Il appartient aussi au preneur

d’établir le manquement allégué du bailleur à son obligation d’entretien et

de réparation.

Le tribunal rappelle encore qu’en vertu de l’article 58 du Nouveau Code de

procédure civile, chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits

nécessaires au succès de ses prétentions.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit en rapporter la preuve. Inversement, celui qui se

prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l’extinction

de son obligation.

D’emblée, le tribunal constate que ce n’est que par courriel en date du 15

février 2024 que la partie défenderesse évoque pour la première fois

l’existence d’un problème d’infiltration important, alors que le premier loyer

impayé remonte à décembre 2023.

En outre, bien qu’un lien vers une vidéo soit mentionné dans le courriel du

30 juillet 2025, aucun cliché ni élément probant n’a été versé au dossier

pour attester de la réalité des infiltrations alléguées.

La requérante, dans son courrier du 6 août 2025, conteste d’ailleurs

l’existence d’infiltrations massives dans les locaux concernés. Elle

reconnaît toutefois avoir procédé à certaines interventions ponctuelles,

telles que le nettoyage des gouttières, l’installation d’un tuyau d’évacuation

supplémentaire, ainsi que le placement d’une pompe dans un puisard.

Le tribunal retient dès lors que les pièces versées aux débats ne permettent

pas d’établir, à suffisance de droit, l’existence d’infiltrations ayant causé un

trouble de jouissance significatif au locataire.

Par conséquent, le moyen tiré de l’exception d’inexécution invoqué par la

partie défenderesse doit être rejeté.

Le tribunal relève qu’en ce qui concerne l’indexation des loyers querellés,

qu’il ressort du contrat de bail du 16 février 2016 et ses avenants portant

sur le dépôt et ses dépendances situés à L-ADRESSE2.) que : « Le loyer

est rattaché à l’indice mensuel pondéré des prix à la consommation

Le loyer est de 3.000.-EUR à l’indice mensuel du mois de février 2016

En cas d’augmentation de l’indice, le loyer augmentera dans la même

proportion. »

La partie défenderesse n’ayant pas déclaré que l’indice en question aurait

été appliqué de façon erronée, il y a lieu de retenir que les loyers sont dus

dans leur intégralité.

Concernant le contrat de bail conclu en date du 28 avril 2021 portant sur le

dépôt n°6 situé dans le même ensemble, il y a lieu de constater que le

contrat de bail ne contient pas de clause d’indexation. Toutefois, il résulte

des virements versés aux débats que la locataire a versé le montant de

loyer adapté à la requérante. De surcroît, aucune contestation n’a été

adressée au bailleur quant à cette adaptation du loyer et les extraits

bancaires ne mentionnent aucune réserve quant au montant versé. Dans

la mesure où il s’agit d’un bail commercial, il y a lieu de retenir que la

locataire a accepté l’augmentation de loyer.

Au vu de ce qui précède, la requérante peut prétendre à la somme totale

réclamée, à savoir (55.050 + 28.350 =) 83.400.-EUR.

En ce qui concerne les intérêts légaux, les contrats de bail précités

soumettent certes tout arriéré de loyer aux intérêts légaux.

Néanmoins, les conventions en question ne prévoient pas que les intérêts

sont dus sans mise en demeure préalable.

La partie demanderesse n’ayant pas sollicité les intérêts légaux à partir des

mises en demeure effectuées, il y a lieu de faire courir ceux-ci à partir des

demandes en justice respectives, à savoir sur le montant (15.120 + 29.360

=) 44.480.-EUR à partir du 18 février 2025 et sur la somme de 38.920.-

EUR à partir du 6 octobre 2025, le tout jusqu’à solde.

Demande en déguerpissement

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations

principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la

contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et

avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une

violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul

la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.

Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet

en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne

saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans

ses droits.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des

éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité

suffisant pour justifier la résiliation éventuelle.

Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du

manquement, compte tenu des circonstances.

En l’espèce, eu égard au fait que le locataire reste redevable d’une somme

équivalente à près de 15 mois de loyers pour chacun des deux locaux

commerciaux, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses

obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la

résiliation des deux baux commerciaux et de leurs avenants et la

condamnation de la défenderesse au déguerpissement, sauf à lui accorder

un délai de deux mois à partir de la notification du présent jugement au vu

de la durée du bail et du contenu des entrepôts à déménager.

Accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL l’ensemble des frais non

compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité

de procédure de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni

condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution

provisoire obligatoire.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est

obligatoire n’est pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est

subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne justifiant pas de

l’urgence ou d’un péril en la demeure, il n’y a pas lieu d’assortir la

condamnation à intervenir de l’exécution provisoire.

Ayant succombé à l’instance,

la

société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL doit en supporter les frais et dépens.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

ordonne la jonction des rôles L-BAIL-131/25 et L-BAIL-132/25 ;

se déclare compétent pour connaître des demandes ;

déclare non fondée la demande de rejet de la farde de 7 pièces de Maître

CANTELE pour communication tardive,

donne acte la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de

l’augmentation de sa demande à titre des arriérés de loyers;

déclare la demande recevable ;

dit fondée la demande en paiement d’arriérés de loyers pour la somme de

83.400.-EUR ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de

83.400.-EUR avec les intérêts légaux à partir des demandes en justice

respectives, à savoir sur le montant 44.480.-EUR à partir du 18 février 2025

et sur la somme de 38.920.-EUR à partir du 6 octobre 2025, le tout jusqu’à

solde;

déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;

prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts

exclusifs de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à

déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans

un délai de deux mois à partir de la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à faire expulser la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL dans

la forme légale et aux frais de cette dernière, récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de

procédure de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière