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JPDSAISIE_1527 Généré par l'IA

Court validates garnishment for back child support and procedural fees against third-party employer.

Numéro de cause JPDSAISIE_1527
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order against the third-party employer for unpaid child support and procedural fees. The creditor successfully obtained an enforceable title, and the debtor appeared in writing while the employer remained absent. The court ruled in favor of the creditor, ordering the employer to remit withheld wages to the creditor.

Regeste Legislator

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Articles 79, 1er and 2e alinéa du Nouveau Code de procédure civile; A garnishment order is validly executed against a third-party employer when the debtor appears in writing and the employer is properly notified, resulting in a judgment rendered by default.

Mots-clés

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garnishment validation child support arrears third party employer judgment by default procedural fees enforceable title wage withholding arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile
à l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
Article 79, 2e alinéa du Nouveau Code de procédure civile
contradictoire à son égard en application de l’article 79, 2e alinéa du Nouveau Code
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et du
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Texte complet

no. 1527/25

du 29.10.2025

Audience publique du mercredi, vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.),

sans

état connu,

demeurant

en République de Serbie à

ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Marina PETKOVA, avocat à la

Cour, demeurant à Erpeldange-sur-Sûre,

e t :

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, laissant défaut,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS

Suivant ordonnance n° D-SAPA-9/25 rendue en date du 24 février 2025 par le juge

de paix directeur adjoint de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a

été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-

qualifiée, entre les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement

du montant de 21.500.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la période

de mai 2017 à février 2025), du montant de 500.- euros du chef d’indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et du

montant de 250.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mars

2025.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 4 mars 2025, qui a fait

une déclaration affirmative par courrier entré au greffe le 27 mars 2025.

Par courrier entré au greffe le 3 juillet 2025, la partie créancière saisissante a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 7 juillet 2025, les parties ont été convoquées à comparaître

devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de vacation du lundi, 28

juillet 2025 à 09.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch,

« bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée.

Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du mercredi, 15

octobre 2025 à 14.30 heures, et Maître Marina PETKOVA, comparant pour la partie

créancière saisissante, PERSONNE1.), a demandé la validation de la saisie-arrêt.

La partie débitrice saisie, PERSONNE2.), et la partie tierce saisie, la société anonyme

SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) n’ont pas été présentes, ni

représentées.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance n° D-SAPA-9/25 du tribunal de paix de Diekirch du 24 février 2025,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus de

PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 21.500.- euros à titre d’arriérés

de pension alimentaire (pour la période de mai 2017 à février 2025), du montant de

500.- euros du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, et du montant de 250.- euros à titre de terme courant

mensuel indexé à partir du 1er mars 2025.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 4 mars 2025, qui a fait

une déclaration affirmative en date du 27 mars 2025, dont il y a lieu de lui donner

acte.

La partie créancière saisissante a demandé la validation de la saisie-arrêt à l’audience.

Le débiteur saisi et la partie tierce saisie, bien que régulièrement convoqués, n’ont

pas été présents, ni représentés à l’audience.

PERSONNE2.) s’étant adressé par écrit au tribunal par suite de la convocation, il y a

lieu d’admettre qu’elle lui a bien été délivrée et partant de statuer par jugement réputé

contradictoire à son égard en application de l’article 79, 2e alinéa du Nouveau Code

de procédure civile.

En revanche, la convocation n’ayant pas été délivrée à un représentant légal de la

société SOCIETE1.), il convient de statuer par défaut à son encontre conformément

à l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard aux pièces versées, dont le titre exécutoire du 28 décembre 2023, et aux

renseignements fournis, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) entre les mains de la société SOCIETE1.) pour le montant de 21.500.-

euros à titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la période de mai 2017 à février

2025), le montant de 500.- euros du chef d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et le montant de 250.- euros à

titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mars 2025.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la partie débitrice

saisie et par défaut à l’encontre de la partie tierce saisie et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,

déclare

bonne et valable, et partant

valide

la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-9/25 du tribunal de paix de

Diekirch du 24 février 2025 sur les revenus de PERSONNE2.) entre les mains de la

société anonyme SOCIETE1.) SA pour le montant de 21.500.- euros à titre d’arriérés

de pension alimentaire (pour la période de mai 2017 à février 2025), le montant de

500.- euros du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, et le montant de 250.- euros à titre de terme courant

mensuel indexé à partir du 1er mars 2025,

partant, ordonne au tiers saisi, la société anonyme SOCIETE1.) SA, et au besoin le

condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la saisie-arrêt a été

validée, le produit des retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur les revenus de

PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à

faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du

greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.