Employer dismissed for refusing to withdraw case after paying compensation and salary slips.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employer's request for a procedural fee of 500 euros. The employer argued the employee had been absent from hearings, but the court found the employee had presented herself initially and was hospitalized for the second hearing. Since the employer had already paid the compensation and provided salary slips, the court ruled the employee's lawsuit was justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés; Article 240 du nouveau code de procédure civile: An employer cannot claim procedural fees when the employee has validly pursued rights after the employer fulfilled its financial obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3381/25
ORDONNANCE
rendue le mardi, 28 octobre 2025, en matière de référé travail par Béatrice SCHAFFNER, Juge
de Paix de Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal de Travail de et à Luxembourg,
assistée du greffier Timothé BERTANIER,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du
Tribunal de Travail
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
ET
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Roman URSU, avocat, demeurant à Luxembourg.
FAITS :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au greffe de la Justice
de Paix de et à Luxembourg en date du 3 février 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
Après refixation, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience publique du 26 juin 2025.
L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 7 octobre 2025, audience à laquelle l’affaire fut
utilement retenue.
A cette audience, la partie demanderesse comparut en personne, tandis que la partie défenderesse
fut représentée par Maître Roman URSU.
PERSONNE1.) et Maître Roman URSU furent entendus en leurs moyens et conclusions,
respectivement explications.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 février 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s., devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge
des référés, pour voir statuer conformément au dispositif de la requête introductive d’instance,
annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante.
A l’audience du 7 octobre 2025, la requérante a demandé à voir rayer son affaire alors que la partie
défenderesse lui aurait depuis le dépôt de sa requête payé l’indemnité compensatoire pour congés
non pris qui lui était redue et qu’elle lui aurait remis ses fiches de salaire.
La partie défenderesse s’est à l’audience du 7 octobre 2025 opposée à la radiation de l’affaire.
Elle demande en effet à voir condamner la requérante à lui payer une indemnité de procédure d’un
montant de 500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait ainsi valoir qu’elle a du mal à comprendre le dossier.
Elle fait ensuite valoir que la requérante ne se serait jamais présentée aux audiences, de sorte qu’il
y aurait eu un silence de sa part.
La partie défenderesse fait finalement valoir qu’elle s’est déplacée trois fois pour comprendre « de
quoi il s’agissait ».
La requérante s’oppose à la demande de la partie défenderesse en obtention d’une indemnité de
procédure.
Elle fait valoir qu’elle a été présente à la première audience.
Elle fait ensuite valoir qu’elle n’a pas pu être présente à la deuxième audience alors qu’elle aurait
été hospitalisée.
Elle conteste encore que la partie défenderesse se soit présentée à trois reprises devant la présente
juridiction.
La requérante fait finalement valoir « qu’elle a tout reçu depuis le dépôt de sa requête et que c’est
pour cela qu’elle veut arrêter ».
Il y a lieu de donner acte à la requérante qu’elle renonce à ses demandes.
Il y a finalement lieu de débouter la partie défenderesse de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure.
En effet, étant donné que la partie défenderesse n’a pas contesté qu’elle a depuis de dépôt de la
requête payé à la requérante son indemnité compensatoire pour congés non pris et qu’elle lui a
remis ses fiches de salaire, la requérante a à juste titre dû introduire une action en justice afin de
faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le juge de paix de Luxembourg, Béatrice SCHAFFNER, siégeant comme Présidente du Tribunal
du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989
relative aux référés auprès du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement entre les parties et
en premier ressort ;
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à toutes ses demandes ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.à
r.l.-s. en allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s. à tous les frais et
dépens de l’instance.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER