Luxembourg labor court declares dismissal abusive but awards only partial moral damages and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail declared the employee's dismissal abusive and reduced her claims for material and legal fees. While the court found the dismissal unlawful, it rejected the request for material damages and limited moral damages to 750 euros. Consequently, the employer was ordered to pay the reduced moral damages, a procedural allowance of 500 euros, and the court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural costs to the prevailing party when it would be inequitable to leave unreimbursed expenses to the successful litigant, even if the substantive claim for damages is only partially supported.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 3375/2025
L-TRAV-207/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
28 OCTOBRE 2025
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Angela DA COSTA
assesseur-employeur
Pierre SCHREINER
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
David GIABBANI, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Valentine ROBERT, avocat, en
remplacement de Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 15 mars 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 15 avril 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Lors de cette audience Maître Valentine ROBERT comparut pour la partie
demanderesse, tandis que Maître
Régis SANTINI
comparut
pour la partie
défenderesse.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
15 mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le Tribunal du Travail
de ce siège pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis dont elle a fait l’objet
en date du 27 juillet 2023 et pour voir condamner la société défenderesse à lui payer
les montants suivants, majorés des intérêts légaux :
dommages et intérêts pour le préjudice matériel : 1.917,31 euros
dommages et intérêts pour le préjudice moral : 5.751,93 euros
frais et honoraires d’avocat : 5.000 euros
PERSONNE1.) conclut en outre au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500
euros.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 7 octobre 2025, la requérante a réduit sa demande en paiement de
dommages et intérêts pour le préjudice matériel à 575,19 euros et sa demande en
paiement d’une indemnité à titre de frais et honoraires d’avocats à 3.300 euros.
Acte lui en est donné.
Les faits
PERSONNE1.) a été engagée par contrat à durée indéterminée du 30 mai 2022 en
qualité de vendeur qualifié à compter du 8 juin 2022.
En date du 27 juillet 2023, la société défenderesse lui a notifié son licenciement avec
préavis de deux mois, ayant couru du 1er août 2023 au 30 septembre 2023.
Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgée de 24 ans et avait une
ancienneté de service d’une année.
PERSONNE1.) a demandé les motifs de son licenciement par courrier daté au 4 août
2023 et la société SOCIETE1.) lui a communiqué ces motifs par courrier daté au 28
août 2023.
Ladite lettre de motifs datée du 28 août 2023 est libellée dans les termes suivants :
PERSONNE1.) a fait contester son licenciement moyennant un courrier de son
organisation syndicale du 6 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) demande au tribunal de déclarer abusif le licenciement dont elle a fait
l’objet. Elle soutient que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas
libellés avec la précision requise par le Code du travail et la jurisprudence.
Elle conteste encore le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de
motivation du 28 août 2023.
Les faits lui reprochés datant de 2022 auraient été invoqués au-delà d’un délai
raisonnable.
Concernant les retards lui reprochés, PERSONNE1.) fait remarquer qu’elle a informé
l’employeur de son retard le 10 juillet 2023 ainsi que la raison légitime du retard, à
savoir l’assistance apportée à une cliente ayant chuté sur le parking.
Elle conteste avoir accusé un quelconque retard le 17 juillet 2023.
PERSONNE1.) conteste encore l’affirmation selon laquelle, le 22 juillet 2023, elle
aurait laissé partir une cliente dont le paiement par carte bancaire avait échoué,
estimant qu’il ne s’agit que d’une allégation non étayée.
Elle reproche à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir diligenté la moindre enquête
interne concernant les accusations de harcèlement moral portées à son encontre. Le
licenciement lui notifié le 27 juillet 2023, soit seulement huit jours après la fin de la
période de congés de PERSONNE2.) — période correspondant aux faits reprochés
— aurait été prononcé de manière précipitée et serait dépourvu de sérieux. Dans ces
conditions, il serait particulièrement inapproprié, voire injurieux, de lui imputer un
comportement constitutif de harcèlement à l’égard de sa supérieure hiérarchique.
PERSONNE1.) conteste la valeur probante des captures d’écran de conversations
WhatsApp versées par son employeur, lesquelles ne comporteraient ni date, ni
numéros de téléphone, ni autres éléments permettant d’en vérifier l’authenticité. Elle
demande également le rejet de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.),
au motif de son manque de précision.
Subsidiairement, il ressortirait des captures d’écran une interaction animée de la part
de PERSONNE2.), qui, à aucun moment, ne lui aurait signifié une quelconque
opposition aux messages reçus.
Enfin, PERSONNE3.), gérant de la société SOCIETE1.), ayant été absent, il serait
erroné d’affirmer qu’elle aurait pu s’adresser à un autre salarié durant les congés de
sa supérieure hiérarchique PERSONNE2.).
PERSONNE1.) expose au final qu’en date du 12 juillet 2023, PERSONNE3.) lui avait
demandé de signer un avenant antidaté à son contrat de travail, instituant un plan
d’organisation du travail (POT) avec effet rétroactif au 1er juillet 2022.
Elle aurait formalisé son opposition à ce document par lettre recommandée en date
du 22 juillet 2023 et il serait manifeste que son opposition légitime à l’introduction d’un
POT constitue la véritable cause sous-jacente de son licenciement, prononcé
quelques jours seulement après.
PERSONNE1.) souligne qu’elle a retrouvé un emploi à partir du 9 octobre 2023 et elle
demande le montant de 575,19 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel
qu’elle aurait subi sur une période de référence post-préavis allant du 1er octobre 2023
au 9 octobre 2023.
Elle invoque un arrêt de la Cour d’appel, 8ème chambre, rendu en date du 9 février
2025, numéro 40097, ayant retenu que même si le salarié ne verse pas de pièces
démontrant une inscription comme demandeur d’emploi ou des démarches
personnelles pour retrouver un nouvel emploi, le fait même qu’il a recommencé à
travailler peu de temps après la fin du préavis établit qu’il a fait preuve de diligence
pour minimiser son préjudice.
Ce même raisonnement serait applicable en l’espèce, de sorte qu’elle serait fondée à
réclamer l’indemnisation de son préjudice matériel pour la période du 1er au 9 octobre
2023.
La société SOCIETE1.) conclut au bien-fondé du licenciement prononcé et au rejet
des demandes d’PERSONNE1.).
Elle admet que le licenciement est essentiellement intervenu en raison des faits qui
se sont produits pendant les congés de PERSONNE2.) en juillet 2023 et soutient que
ces faits sont énoncés de façon précise dans la lettre de motivation.
Elle affirme que la réalité et le sérieux des faits reprochés ressortent des captures
d’écran des échanges via WhatsApp entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Elle
considère qu’en tant qu’employeur, elle avait l’obligation de protéger PERSONNE2.)
contre les agissements de harcèlement moral de la part d’PERSONNE1.).
Elle estime que le comportement de PERSONNE1.) revêt un caractère d’autant plus
grave que l’entreprise, de petite taille, est dirigée par un gérant unique et compte
seulement sept salariés, lesquels doivent être capables d’exercer leurs fonctions avec
autonomie et fiabilité.
À titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) conteste tant le principe que le quantum des
demandes indemnitaires. Eu égard à son jeune âge et à sa faible ancienneté, ainsi
qu’à défaut pour elle de démontrer avoir accompli la moindre démarche visant à
retrouver un emploi durant la période de préavis assortie d’une dispense de travail, il
y aurait lieu de rejeter lesdites demandes. PERSONNE1.) aurait retrouvé un nouvel
emploi, mieux rémunéré, quelques jours seulement après l’expiration de son préavis,
de sorte qu’elle ne saurait prétendre à un quelconque préjudice lié à son licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête, introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, est recevable.
Quant au licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a
demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec précision
par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre
recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude
ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de
l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même
en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur
caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité.
Les motifs doivent encore été énoncés avec une précision suffisante pour permettre
au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou, au
contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et
socialement anormal.
La précision doit donc répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre
à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui
lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité
d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des indemnités prévues
par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif; elle doit ensuite être de nature
à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les motifs
invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que
l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas
de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les juridictions
et est le seul support valant énonciation des motifs.
Il y a lieu de relever d’emblée que la société SOCIETE1.) n’a pas abordé, à l’audience
du 7 octobre 2025, ni les retards reprochés à la salariée ni l’incident qui serait survenu
le 22 juillet 2023.
Ces motifs n’étant par ailleurs pas énoncés avec la précision requise pour permettre
au tribunal d’en apprécier la pertinence et le caractère réel et sérieux du motif, ils sont
à écarter.
Force est en effet de constater que la lettre de motivation tend, en substance, à établir
que, durant la période du 10 juillet 2023 au 19 juillet 2023, correspondant aux congés
de PERSONNE2.), supérieure hiérarchique de la requérante à cette époque,
PERSONNE1.) s’est rendue coupable d’actes de harcèlement à son encontre, en la
sollicitant de manière incessante, ne lui laissant ainsi aucun répit durant ses congés.
Le contenu des messages adressés à sa supérieure hiérarchique constituerait
également une preuve de l’incapacité d’PERSONNE1.) à exercer ses fonctions de
manière autonome.
La société SOCIETE1.) fournit, pour chaque jour de la période concernée, les horaires
précis auxquels la requérante aurait sollicité sa supérieure hiérarchique via
l’application WhatsApp, en précisant si ces sollicitations ont pris la forme de messages
écrits ou vocaux.
Il convient toutefois de relever d’emblée que le contenu exact, ou à tout le moins l’objet
de ces messages, n’est indiqué que pour les journées des 10 et 11 juillet 2023.
S’agissant des journées des 12, 15, 17 et 19 juillet 2023, l’employeur se limite à
indiquer les horaires auxquels
PERSONNE1.) aurait contacté sa supérieure
hiérarchique, sans en reproduire ni décrire le contenu.
Cette omission prive le juge de la possibilité de vérifier si ces messages relevaient de
la sphère professionnelle ou privée, ainsi que de déterminer leur caractère fautif ou
non.
Par ailleurs, aucun fait ne lui est reproché pour les journées des 13 et 18 juillet 2023.
S’agissant de la journée du 10 juillet 2023, la société SOCIETE1.) reproche à Mme
PERSONNE1.) d’avoir, à 10.14 heures, adressé un message via WhatsApp à
PERSONNE2.), dont le contenu était le suivant : « Coucou ! Bons congés ! Est-ce que
tu as des instructions avant de partir ? », et ce, alors que cette dernière lui aurait laissé
un post-it précisant les consignes à suivre.
PERSONNE1.) aurait par la suite envoyé les messages suivants : « ça c’est à faire
c’est ça ? » puis « et pour ça il faut l’appeler pour qu’elle vienne chercher son verre ?
».
Elle aurait également informé sa supérieure hiérarchique de son retard, avant de
poser plusieurs questions portant notamment sur les prix des balances, les boîtes
V0081, l’utilisation du terminal de paiement électronique (TPE), une commande client
ainsi que des questions relatives au marketing.
Au total elle aurait envoyé 17 messages tout au long la journée.
Le lendemain 11 juillet 2023, PERSONNE1.) aurait à 10.20 heures envoyé un
message demandant à PERSONNE2.) si elle a cinq minutes pour lui téléphoner.
En application de l’article L.246-2 du Code du travail le harcèlement moral à l’occasion
des relations de travail est défini par toute conduite qui, par sa répétition, ou sa
systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une
personne.
Force est de constater que l’employeur semble fonder son reproche de harcèlement
moral exclusivement sur la fréquence des prises de contact initiées par
PERSONNE1.), en déduisant de ce seul élément que PERSONNE2.) aurait été
empêchée de bénéficier d’un véritable repos durant ses congés.
Or, aucune précision n’est apportée quant à la réaction effective de PERSONNE2.)
face à ces sollicitations, ni sur l’impact réel de celles-ci.
En l’absence d’éléments concrets et circonstanciés permettant de démontrer que le
comportement reproché à PERSONNE1.) a eu pour effet d’atteindre la dignité, ou de
porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de PERSONNE2.), il n’est pas
possible, au regard de la lettre de motivation, d’apprécier la réalité et la gravité des
faits allégués.
Par conséquent, le grief de harcèlement moral doit être écarté, faute de respecter les
exigences de précision.
En ce qui concerne le reproche quand une incapacité d’PERSONNE1.) de travailler
de manière indépendante, il y a lieu de rappeler que si la jurisprudence retient que
l’insuffisance ou l’incapacité professionnelle est susceptible de justifier un
licenciement avec préavis, il faut cependant que le tribunal soit en mesure de retenir
l’existence d’une telle insuffisance ou incapacité et d’en apprécier la gravité. Il s’ensuit
que ce grief doit être étayé par des faits précis, en nombre suffisant, observés sur une
certaine durée. L’inaptitude, la négligence ou l’insuffisance de rendement doit être
démontrée par le biais de comparaisons, soit entre les résultats du salarié concerné
et les résultats obtenus par ce même salarié au cours d’une période antérieure, soit
entre ses résultats et ceux de collègues placés dans les mêmes conditions.
Il découle des développements qui précèdent que la lettre énonçant les motifs d’un
licenciement pour incapacité ou insuffisance professionnelle doit contenir des
éléments permettant, tant au salarié licencié qu’à la juridiction saisie de la contestation
du licenciement, de vérifier la prise en considération par l’employeur des critères
énoncés ci-dessus.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’au vu du libellé vague de la lettre de motivation,
le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier quelles tâches ou responsabilités
incombaient précisément à PERSONNE1.), ni quelle procédure elle aurait dû suivre.
La société SOCIETE1.) n’indique en outre pas quelles instructions PERSONNE1.)
aurait reçues concernant l’exécution de ses tâches, notamment à travers le post-it
mentionné dans la lettre de motivation.
Il n’est dès lors pas possible d’évaluer si PERSONNE1.), compte tenu de son
ancienneté et de son expérience professionnelle, ainsi que des instructions
éventuellement reçues, aurait dû être en mesure d’exécuter seule les différentes
tâches qui lui incombaient dans les situations évoquées.
Par ailleurs, il n’est pas précisé à qui d’autre que sa supérieure hiérarchique,
PERSONNE1.) aurait pu s’adresser pour formuler ses questions, ni si d’autres salariés
étaient présents au moment des faits.
Il y a donc lieu de retenir que le motif relatif à l’incapacité professionnelle
d’PERSONNE1.) n’est pas non plus présenté avec la précision requise pour permettre
au tribunal d’en apprécier la pertinence ainsi que le caractère réel et sérieux au regard
du licenciement intervenu.
Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que la lettre de motivation ne satisfait
pas à l’exigence de précision, de sorte que le licenciement intervenu le 27 juillet 2025
doit être qualifié d’abusif.
Quant aux demandes indemnitaires
-
Préjudice matériel
PERSONNE1.) demande le montant de 575,19 euros à titre d’indemnisation d’un
préjudice matériel qu’elle aurait subi sur une période de référence allant du 1er au 9
octobre 2023.
La société SOCIETE1.) conteste cette demande dans son principe et dans son
quantum.
En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a
usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction
du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte
tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que
possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et
intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne
prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe
avec le congédiement. À cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en
considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû
raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi
à peu près équivalent, le salarié était obligé de faire tous les efforts pour trouver un
emploi de remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il
lui appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire, dans
la mesure du possible, son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi. C’est
sur cette période, pendant laquelle se trouve établi un lien de causalité entre la faute
de l’ancien employeur et le dommage subi, que porte l’indemnisation.
Le dommage matériel causé par un licenciement abusif ou irrégulier consiste en la
différence entre le salaire que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été licencié et le
salaire qu’il touche auprès de son nouvel employeur et il est calculé par rapport à une
période de référence dont la durée est fixée au cas par cas par les juridictions, à partir
de la fin du contrat de travail, ou au début du préavis en cas de dispense de travail,
en fonction notamment des efforts concrets faits par le salarié pour trouver un nouvel
emploi et de la situation de l’emploi dans la branche où le salarié a travaillé. Pour
déterminer le laps de temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi, il est encore
tenu compte de la qualification professionnelle et de l’âge au moment du licenciement.
Il résulte du dossier que la requérante a signé en date du 9 octobre 2023 un contrat
de travail pour un nouvel emploi avec effet au même jour.
Dans la mesure où la requérante ne justifie d’aucune recherche d’un nouvel emploi
pendant la période de préavis de deux mois, laquelle était assortie d’une dispense de
travail, et qu’elle ne fournit pas la moindre indication quant à d’éventuelles diligences
effectuées afin de minimiser son préjudice et ce dès le moment où le congédiement
est intervenu, ni quant à d’éventuelles indemnités de chômage touchées, sa demande
en indemnisation du préjudice matériel est à rejeter dès lors qu’elle n’a pas établi
l’existence d’un dommage matériel en lien causal avec son licenciement.
-
Préjudice moral
PERSONNE1.) demande le montant de 5.751,93 euros, correspondant à trois mois
de salaire sur base d’un salaire moyen de 1.917,31 euros, à titre d’indemnisation du
préjudice moral subi.
La société SOCIETE1.) conteste cette demande dans son principe et dans son
quantum.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à
réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une
situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte
portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé. L’appréciation à
porter par le tribunal tient en principe compte de différents critères, tels les
perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore le caractère
vexatoire des motifs du licenciement.
Dans l’appréciation du préjudice moral subi par un salarié licencié à tort, il convient en
tout état de cause de prendre en considération le comportement personnel de
l’intéressé antérieur au licenciement. Même si les fautes établies contre le salarié ont
été insuffisantes pour justifier le licenciement, elles contribuent à diminuer
l’indemnisation pour préjudice moral pouvant être mise à charge de l’employeur (Cour,
3ème ch., 29 juin 2006, rôle n° 30603).
Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui a
causé des tracas particuliers et qu’elle s’est fait des soucis pour son avenir
professionnel, elle a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à
sa dignité de salarié qui, compte tenu de sa faible ancienneté et des circonstances du
licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de 750 euros.
-
Honoraires d’avocat
PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE1.) au
paiement d'un montant de 3.300 euros du chef de frais d'avocat exposés pour la
défense de ses intérêts en justice, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Cette demande est contestée par la partie défenderesse.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris
dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice
réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage
dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à
l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage
initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour
21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
En l’espèce, force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente
procédure, la représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Le tribunal considère dès lors que le choix de la requérante de faire gérer son litige
l’opposant à la partie défenderesse par une tierce personne qu’elle rémunère, ne
saurait être opposable à la partie défenderesse, dans la mesure où il ne s’agit pas
d’un préjudice imputable à une faute de la partie adverse, mais d’un choix délibéré
dont le requérant doit seul supporter les conséquences.
D’autre part, le droit d’agir en justice pour être entendu par le juge sur le fond d’une
contestation constitue un droit fondamental dont l’exercice n’est susceptible d’engager
la responsabilité de son auteur qu’en présence d’un abus résultant d’une intention
malveillante, d’une erreur grossière équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable.
Comme aucune faute dans le sens prédécrit n’est établie dans le chef de la société
SOCIETE1.), la demande d’PERSONNE1.) concernant les frais et honoraires
d’avocats doit être déclarée non fondée.
-
Indemnité de procédure
PERSONNE1.) demande encore à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer
une indemnité de procédure de 2.500 euros.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à
charge d’PERSONNE1.) qui a dû ester en justice pour faire reconnaître ses droits.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal du travail possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 500 euros la part des frais non compris dans les
dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE4.).
Il y a encore lieu de condamner la société défenderesse, eu égard l’issue du litige, aux
frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg,
statuant contradictoirement entre les parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande,
déclare abusif le licenciement avec préavis prononcé par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL à l’encontre d’PERSONNE1.) en date du 27 juillet 2023,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice
matériel,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral pour
le montant de 750 euros,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant de 750 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 15
mars 2024, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du chef de frais et
honoraires d’avocat exposés,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence de 500 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
condamne la société à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE