Court suspends salary garnishment validation to verify enforceability of underlying judgment via notification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the validation of a salary garnishment against a non-appearing debtor to ensure procedural fairness. While the debtor failed to appear, the creditor's underlying judgment lacked formal notification, rendering it non-enforceable. The court ordered a break in deliberations to allow the creditor to prove the judgment's enforceability before the garnishment can be validated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 78 and 79 of the New Code of Civil Procedure; A garnishment validation requires the underlying judgment to be enforceable, which necessitates prior notification or service to the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3380/25
Dossier n° L-SAPA-57/25
Audience publique du 28 octobre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Marie-Pierre BEZZINA avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
ne comparant pas,
e n p r é s e n c e d e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par
son Premier Ministre actuellement en fonctions, poursuites et
diligences du Directeur de l’Agence pour le Développement de
l’Emploi, établie à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur demandes en validation de la partie créancière-saisissante des 10 et 16
juillet 2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience
publique du mardi, 23 septembre 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.02, lors
de laquelle l’affaire fut utilement retenue.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître
Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-
saisie, PERSONNE2.), ne comparut pas.
La mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendue en ses
explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 28 octobre 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 03 juillet 2025 par le Juge de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou
pensions d’PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et diligences du Directeur de
l’Agence pour le Développement de l’Emploi, pour avoir paiement des
montants de
- 1.357,50.- EUR du chef d’arriérés de pension alimentaire,
- 153,75.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible
et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er juillet 2025.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 08 juillet 2025.
Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 11 juillet 2025, la
partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 23 septembre 2025, PERSONNE1.) a fait
demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les
montants précités.
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’a comparu ni en
personne, ni par mandataire.
En application des dispositions de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau code
de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire
à son égard.
L’article 78 du Nouveau code de procédure civile prévoit que si le
défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne
faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,
recevable et bien fondée.
Pour appuyer ses prétentions, PERSONNE1.) a fait verser les pièces
suivantes :
- La grosse du jugement numéro 2024TALJAF/003003 rendu le 25
septembre 2024, dont le dispositif est conçu comme suit :
«
P A R C E S M O T I F S :
Antoine
SCHAUS,
juge
aux
affaires
familiales,
statuant
contradictoirement sur requête conjointe,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
prononce le divorce entre les époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) qui
ont contracté mariage le 4 juin 2005 au ADRESSE3.) à ADRESSE4.);
homologue la convention préalable au divorce par consentement mutuel
conclue entre PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en date du 24 juillet 2024,
ci-après annexée » ;
- La convention préalable au divorce par consentement mutuel signée le
24 juillet 2024 aux termes de laquelle PERSONNE2.) doit payer à
PERSONNE1.) le montant mensuel indexé de 150.- EUR à titre de
contribution aux frais d’entretien et d’éducation de la fille commune
mineure et à supporter la moitié des « frais extraordinaires liés à
l’enfant » ;
- La transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil de
la Ville de Luxembourg ;
- Un décompte portant sur un solde dû à titre d’arriérés à hauteur de
1.357,50.- EUR, valeur juin 2025.
D’un point de vue procédural, il y a encore lieu de retenir ce qui suit :
- Par courriel du 24 septembre 2025, Maître Rafaela SIMOES a informé
le greffe de cette juridiction de ce qu’elle a été désignée pour assister
PERSONNE2.) dans l’affaire de saisie-arrêt actuellement en cause et de
ce que « Je viens seulement de voir mon mandant dans le cadre de cette
désignation qui me remet la convocation », tout en se renseignant si
l’affaire a été plaidée par défaut.
- Par courriel du 24 septembre 2025, le greffe a répondu affirmativement.
- Pour des raisons qui demeurent les siennes, ce n’est qu’en date du 06
octobre 2025 que l’avocate du débiteur saisi a sollicité la rupture du
délibéré.
A priori, cette demande de rupture est à considérer comme tardive.
Néanmoins, le Tribunal décide d’ordonner effectivement la rupture du
délibéré, et ce afin de permettre à la mandataire de la partie créancière-
saisissante d’établir que le jugement qu’elle invoque à l’appui de sa
demande en validation constitue un titre exécutoire susceptible de justifier
la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause, conformément à ce qui
a été dit à l’audience, et de permettre un débat contradictoire subséquent.
Dans ce contexte, il convient de rappeler d’ores et déjà ce qui suit :
- Il est de principe que lorsque le créancier saisissant se prévaut d’un titre,
soit en l’espèce d’un jugement, pour justifier sa créance, le juge de paix
doit notamment contrôler le caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales,
éditions Paul Bauler 2000, n° 91).
- Or, la force exécutoire n’est acquise à un titre que sous la condition
d’avoir été régulièrement signifié/notifié.
Ainsi, les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent
être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après avoir été
notifiés respectivement signifiés.
- La notification / la signification s’impose pour toutes les décisions
judiciaires (Cour de cassation française, 2ème chambre, 15 mars 1995,
pourvoi n° 93-13655).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties créancière-
saisissante et tierce-saisie, par jugement réputé contradictoire à l’égard de
la partie débitrice-saisie et en premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne la rupture du délibéré afin de permettre à la mandataire de
PERSONNE1.) de rapporter la preuve du caractère exécutoire du
jugement invoqué en cause ainsi qu’un débat contradictoire subséquent ;
refixe l’affaire à l’audience publique du jeudi, le 29 janvier 2026 en la
salle d’audience JP 1.19. (Justice de Paix, Bâtiment JP, Plateau du St.
Esprit, L-2080 Luxembourg) à 10.00 heures, pour continuation des
débats ;
dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à
ladite audience ;
dit que la saisie-arrêt numéro L-SAPA-57/25 est maintenue jusqu’au
jugement à intervenir sur la validation de la saisie-arrêt pratiquée en
cause ;
réserve les droits des parties et le surplus ;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER