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JPLSAPA_3379 Généré par l'IA

Court suspends validation and lifting of salary garnishment to allow parties to exchange evidence on final judgments.

Numéro de cause JPLSAPA_3379
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court suspended the validation and lifting of a salary garnishment while maintaining the seizure. The creditor argued the garnishment was abusive due to reduced amounts, but failed to explain why voluntary partial release was not granted. The court ordered the parties to exchange evidence proving the finality of prior judgments and calculating actual debts versus payments.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; The court may suspend the validation or lifting of a garnishment to allow parties to exchange evidence regarding the finality of underlying judgments and the accurate calculation of debts and payments.

Mots-clés

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salary garnishment validation of judgments evidence exchange partial release procedural suspension demande reconventionnelle créance contestée procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
constate que par application de l’article 1007-58 du Nouveau Code de
article 6-1 du Code civil
de l’article 6-1 du Code civil ainsi qu’une indemnité de procédure de
article 229 du code civil
de l’article 229 du code civil;
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Texte complet

Répertoire n° 3379/25

Dossier n° L-SAPA-103/24

Audience publique du 28 octobre 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocat à la Cour,

en

remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant

toutes les deux à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e

l’établissement public ORGANISATION1.), constitué en personne

juridique par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement

modifiée, notamment, par la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation

de l’établissement public nommé « ORGANISATION1.) », établi et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représenté par la présidente de

son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Sur demande en convocation de la partie débitrice-saisie du 02 octobre

2024, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique

du mercredi, 08 janvier 2025 à 15.00 heures, salle JP 1.19.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du jeudi, 13 mars 2025 à 11.00 heures, salle JP 1.19.

La partie créancière-saisissante

et défenderesse sur reconvention,

PERSONNE1.), comparut par Maître Céline SCHMITZ, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, tandis que

la

partie

débitrice-saisie

et

demanderesse

sur

reconvention,

PERSONNE2.), comparut par Maître Claudia ARMELLIN, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat à la

Cour.

Après avoir entendu les mandataires des parties en leurs explications et

conclusions, le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à

l’audience publique du jeudi, 08 mai 2025 à 10.00 heures, salle JP 1.19.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

mardi, 23 septembre 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.02

La partie créancière-saisissante et défenderesse sur reconvention,

PERSONNE1.), recomparut par Maître Céline SCHMITZ, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour,

tandis que la partie débitrice-saisie et demanderesse sur reconvention,

PERSONNE2.), comparut par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la

Cour.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et

conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 28 octobre 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 04 septembre 2024 par le Juge de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou

pensions de PERSONNE2.) entre les mains du ORGANISATION1.) pour

avoir paiement des montants de

- 4.549,51.- EUR du chef d’arriérés de pension alimentaire,

- 787,08.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible

et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er octobre 2024.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 10 septembre 2024.

Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 18 septembre 2024,

la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

A l’audience publique du 13 mars 2025, PERSONNE1.) a fait demander

la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause, compte tenu du

« nouveau montant » tel que résultant du jugement rendu entre parties en

date du 05 février 2025 par le juge aux affaires familiales.

En aucun cas, elle ne serait d’accord avec la mainlevée de la saisie-arrêt

telle que sollicitée par le débiteur saisi.

Les avocates des deux parties ont ensuite dénoncé la prétendue mauvaise

foi du mandant de l’autre.

Sur ce, l’affaire a été refixée pour continuation des débats afin de permettre

- à la mandataire d’PERSONNE1.) de se procurer un jugement portant

rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement précité 05

février 2025,

- aux mandataires des parties de se communiquer toutes pièces

complémentaires pertinentes afin de leur permettre d’établir un décompte

complet.

A l’audience publique du 23 septembre 2025, l’avocate d’PERSONNE1.)

a versé le jugement rectificatif rendu en cause.

La mandataire de PERSONNE2.) a conclu à la mainlevée pure et simple

de la saisie-arrêt pratiquée en cause au motif que la saisie-arrêt est basée

sur un jugement de 2010 qui ne serait plus d’actualité, de sorte que la

créance invoquée ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible.

Subsidiairement, la mainlevée « pour les montants abusivement retenus »

devrait être prononcée.

En tout état de cause, il devrait y avoir mainlevée pour le terme courant à

partir du prononcé du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.

En ce qui concerne les arriérés, ladite avocate a fait valoir que le « titre

exécutoire » n’existerait pas pour les frais extraordinaires.

De même, elle n’arriverait pas à retracer le décompte de la partie adverse

qui serait formellement contesté et qui différerait du sien, étant d’ores et

déjà précisé que les avocates ont émis des opinions divergentes au sujet de

la question de la charge de preuve.

Au vu des agissements prétendument abusifs de la partie adverse, elle

réclame le montant de 1.500.- EUR à titre de dommages-intérêts sur base

de l’article 6-1 du Code civil ainsi qu’une indemnité de procédure de

1.500.- EUR.

La mandataire d’PERSONNE1.) a tout d’abord conclu à la validation de

la saisie-arrêt pratiquée pour les montants autorisés avant de revenir à sa

position et de demander la validation de la saisie-arrêt pour les termes

courants à hauteur de 400.- EUR respectivement de 550.- EUR indexés,

tels que résultant du jugement précité du 26 mai 2025, tout en s’opposant

formellement à la mainlevée de la saisie-arrêt pour le terme courant.

Elle est d’avis que PERSONNE2.) devrait établir les prétendus paiements

qu’il invoque et dont sa cliente n’aurait pas connaissance.

Finalement, elle a encore réclamé une indemnité de procédure à hauteur

de 1.500.- EUR.

Afin de mieux cerner le litige et de comprendre les moyens exposés de

part et d’autre à l’audience lors de laquelle les débats ont été plutôt

houleux, le Tribunal tient tout d’abord à retracer les faits et antécédents de

cette affaire, tels qu’ils résultent des pièces versées de part et d’autre, et de

rappeler d’ores et déjà certains principes applicables en la matière :

- La requête en saisie-arrêt actuellement en cause a été basée sur le

« jugement n°85.10 du 18 mars 2010 et décompte au 31 juillet 2024 ».

- Le dispositif du jugement précité est libellé comme suit :

«

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre,

siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du

magistrat de la mise en état;

(…)

dit la demande en divorce d’PERSONNE1.) recevable et fondée sur base

de l’article 229 du code civil;

prononce partant le divorce aux torts de PERSONNE2.);

donne acte aux parties qu’elles renoncent à la nomination d’un notaire-

liquidateur;

confie la garde de l’enfant commun mineur, PERSONNE3.), né le DATE1.)

à PERSONNE1.);

dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur, PERSONNE3.), né le

DATE1.) s’exercera conjointement par les deux parents ;

(…)

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension

alimentaire à titre de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant

commun mineur, de 600.- euros par mois, allocations familiales non

comprises;

dit que cette pension alimentaire est payable d’avance et portable le

premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui

suivra le jour où le jugement aura acquis force de chose jugée et à adapter

de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des

salaires dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments le sont

également;

donne acte

PERSONNE2.)

qu’il s’engage à participer, jusqu’à

concurrence de la moitié aux frais extraordinaires suivants, concernant

l’enfant commun mineur PERSONNE3.):

(…)

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance ».

- Aux termes de l’exploit d’huissier du 30 juin 2010, ledit jugement a été

signifié à PERSONNE2.).

- Conformément au certificat établi le 23 août 2010 par le greffe du

Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, il n’y a eu ni opposition ni

appel contre ce jugement.

- Il est de principe que, lorsque le créancier saisissant se prévaut d’un titre

pour justifier sa créance, le juge de paix doit notamment contrôler le

caractère exécutoire du titre qui lui est présenté (Thierry HOSCHEIT, Les

saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions Paul Bauler 2000, numéro 91).

Or, la force exécutoire n’est acquise à un titre que sous la condition d’avoir

été régulièrement signifié/notifié.

Ainsi, les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent

être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après avoir été

notifiés respectivement signifiés.

La notification/signification s’impose pour toutes les décisions judiciaires

(Cour de cassation française, 2ème chambre, 15 mars 1995, pourvoi n° 93-

13655).

- Au vu des pièces versées en cause, le jugement précité du 18 mars 2010

a la force exécutoire et est susceptible de justifier la validation de la saisie-

arrêt pratiquée en cause.

- Néanmoins, il est important de noter qu’en date du 05 février 2025, le

jugement numéro 2025TALJAF/000413 a été rendu entre parties, le

dispositif dudit jugement étant le suivant :

«

P a r c e s m o t i f s :

Vanessa HAYO, juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement ;

(…)

d’un commun accord des parties :

fixe, par modification du jugement civil no 85.10 du 18 mars 2010 du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la contribution à l’entretien et

à l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), né le DATE1.)

à Luxembourg, à verser par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), à 400.-

euros par mois, pour la période du 1er juin 2023 au 1er décembre 2024,

partant, condamne par modification du jugement civil no 85.10 du 18

mars 2010 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.)

à payer à PERSONNE1.), une contribution à l’entretien et à l’éducation

de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), né le DATE1.) à Luxembourg,

de 400.- euros par mois, pour la période du 1er juin 2023 jusqu’au 1er

décembre 2024 ;

dit qu’à compter de cette date, ladite contribution est payable et portable

le premier de chaque mois qui suit celui où la décision y relative a obtenu

force exécutoire et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en

demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans

la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;

fixe, par modification du jugement civil no 85.10 du 18 mars 2010 du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la contribution à l’entretien et

à l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE4.), né le DATE1.)

à Luxembourg, à verser par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), à 550.-

euros par mois, à compter du 1er janvier 2025 ;

partant, condamne par modification du jugement civil no 85.10 du 18

mars 2010 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.)

à payer à PERSONNE1.), une contribution à l’entretien et à l’éducation

de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), né le DATE1.) à Luxembourg,

de 550.- euros par mois, à compter du 1er janvier 2025 ;

dit qu’à compter de cette date, ladite contribution est payable et portable

le premier de chaque mois qui suit celui où la décision y relative a obtenu

force exécutoire et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en

demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie,

dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;

donne acte à PERSONNE1.), qu’elle s’est engagée qu’elle versera à

compter du mois de janvier 2025, le montant de 150.- euros du montant

total de 550.-

euros, directement à l’enfant commun mineur

PERSONNE3.) préqualifié ;

dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

non fondée pour être devenue sans objet ;

constate que par application de l’article 1007-58 du Nouveau Code de

procédure civile, le présent jugement est d’application immédiate ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à

PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.), avec distraction au profit

de Maître Claudine ERPELDING pour la part qui lui revient ».

- Par jugement numéro 2025TALJAF/001812 rendu le 26 mai 2025, le

jugement précité a fait l’objet d’une rectification.

Dans la motivation dudit jugement, le juge aux affaires familiales a retenu

ce qui suit :

« En l’espèce, le jugement 2025TALJAF/000413 du 5 février 2025 indique

que d’un commun accord des parties il y avait lieu de fixer une

contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.) de 400.- euros par mois, pour la période du 1er juin 2023

au 1er décembre 2024 et de 550.- euros à compter du 1er janvier 2025 et

de prononcer les condamnations afférentes. Or la période du 1er décembre

2024 au 31 décembre 2024 a été omise et il convient de rectifier cette

erreur matérielle et de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation

de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) de 400.- euros par mois, pour

la période allant du 1er juin 2023 au 31 décembre 2024 et de prononcer la

condamnation afférente pour ladite période ».

Le dispositif jugement rectifié est conçu comme suit :

«

P a r c e s m o t i f s :

Vanessa HAYO, juge aux affaire familiales,

vu la demande de PERSONNE1.) en rectification du jugement n°

2025TALJAF/000413 du 5 février 2025,

la dit d’office recevable et fondée,

dit qu’il y a lieu à rectification civil n° 2025TALJAF/000413 rendu par le

juge aux affaires familiales de Luxembourg en date du 5 février 2025,

dit qu’après rectification ledit jugement a la teneur suivante :

(…)

P a r c e s m o t i f s :

Vanessa HAYO, juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement ;

vu la requête déposée par PERSONNE2.) en date du 8 novembre 2024 ;

vu l’audience du juge aux affaires familiales en date du 9 janvier 2025 ;

d’un commun accord des parties :

fixe, par modification du jugement civil no 85.10 du 18 mars 2010 du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la contribution à l’entretien et

à l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), né le DATE1.)

à Luxembourg, à verser par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), à 400.-

euros par mois, pour la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2024,

partant, condamne par modification du jugement civil no 85.10 du 18

mars 2010 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.)

à payer à PERSONNE1.), une contribution à l’entretien et à l’éducation

de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), né le DATE1.) à Luxembourg,

de 400.- euros par mois, pour la période du 1er juin 2023 jusqu’au 31

décembre 2024 ;

dit qu’à compter de cette date, ladite contribution est payable et portable

le premier de chaque mois qui suit celui où la décision y relative a obtenu

force exécutoire et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en

demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans

la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;

fixe, par modification du jugement civil no 85.10 du 18 mars 2010 du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la contribution à l’entretien et

à l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), né le DATE1.)

à Luxembourg, à verser par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), à 550.-

euros par mois, à compter du 1er janvier 2025 ;

partant, condamne par modification du jugement civil no 85.10 du 18

mars 2010 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.)

à payer à PERSONNE1.), une contribution à l’entretien et à l’éducation

de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), né le DATE1.) à Luxembourg,

de 550.- euros par mois, à compter du 1er janvier 2025 ;

dit qu’à compter de cette date, ladite contribution est payable et portable

le premier de chaque mois qui suit celui où la décision y relative a obtenu

force exécutoire et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en

demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans

la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;

donne acte à PERSONNE1.), qu’elle s’est engagée qu’elle versera à

compter du mois de janvier 2025, le montant de 150.- euros du montant

total de 550.-

euros, directement à l’enfant commun mineur

PERSONNE3.) préqualifié ;

dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

non fondée pour être devenue sans objet ;

constate que par application de l’article 1007-58 du Nouveau Code de

procédure civile, le présent jugement est d’application immédiate ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à

PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.), avec distraction au profit

de Maître Claudine ERPELDING pour la part qui lui revient.

(…) ».

ordonne que mention du présent jugement soit faite en marge de la minute

du jugement rectifié n° 2025TALJAF/00413 du 5 février 2025 à la

diligence de Monsieur le greffier en chef;

précise que le présent jugement est notifié aux parties par la voie du

greffe;

laisse les frais à la charge de l’Etat ».

- Force est de constater qu’il n’est pas établi en cause que les jugements

contradictoires rendus en date des 05 février 2025 et 26 mai 2025 ont été

dûment notifiés.

Ainsi, et avant tout autre progrès en cause, il appartient à la mandataire de

la partie la plus diligente d’établir que les jugements précités ont acquis la

force exécutoire indispensable pour la validation d’une saisie-arrêt.

A défaut de production d’une telle preuve, la validation de la saisie-arrêt

actuellement en cause sur base des jugements précités des 05 février 2025

et 26 mai 2025 n’est pas concevable et ce serait donc le jugement précité

du 18 mars 2010 qui aurait vocation à continuer à être applicable dans le

cadre de la présente procédure, du moins en principe.

Néanmoins, les deux jugements récents invoqués en cause sont

suffisamment pertinents pour établir du moins l’apparence de certitude, de

liquidité et d’exigibilité de la créance invoquée par PERSONNE1.) du

chef d’aliments dus pour l’enfant commun, de sorte qu’à défaut de

production d’un décompte complet, la mainlevée de la saisie-arrêt ne se

conçoit pas au stade actuel de la procédure, que ce soit pour les arriérés ou

pour le terme courant.

Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue le courrier daté du 22 octobre

2024 dans lequel la mandataire de PERSONNE2.) a informé le tiers saisi,

le ORGANISATION1.), de ce que son client n’est pas d’accord avec la

saisie-arrêt pratiquée en cause et indiqué « qu’en attendant le jugement à

intervenir sur la question de la validation de cette saisie, mon mandant

n’accepte pas que les retenues que vous effectuez, soient directement

continuées à la partie saisissante ».

Au stade actuel de la procédure, il y a donc lieu de sursoir à statuer tant

sur les demandes en validation qu’en mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée

en cause.

- D’après le courant jurisprudentiel majoritaire auquel le Tribunal se rallie,

la saisie-arrêt constitue une voie d’exécution et présente de ce fait des

garanties de recouvrement au profit des créanciers dont ceux-ci ne peuvent

pas être privés sans leur consentement (Thierry HOSCHEIT, op. cit.,

numéro 318).

Ainsi, même en cas de réduction du montant du terme courant, une

mainlevée de la saisie-arrêt ne saurait être accordée judiciairement à défaut

d’accord de la partie créancière.

- En ce qui concerne le montant des arriérés, il y a lieu de préciser ce qui

suit :

° Dans la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) a fait valoir le

montant de 4.549,51.- EUR du chef d’aliments dus pour la période allant

du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2024, ce montant ayant été retenu dans

l’ordonnance d’autorisation du 04 septembre 2024.

°Aux termes d’un autre décompte, annexé à son courrier adressé le 02 avril

2024 au débiteur, la mandataire d’PERSONNE1.) a fait valoir des arriérés

à hauteur de 2.945,23.- EUR à titre d’arriérés concernant la période allant

du 1er juillet 2023 au 31 mars 2025.

° Aux termes d’un autre décompte, non daté, la partie créancière a fait

valoir le montant de 3.864,08.- EUR à titre d’arriérés concernant la période

allant du 1er juillet 2023 au 31 mars 2025.

° Aux termes du décompte daté du 17 octobre 2024, la partie débitrice-

saisie fait valoir que le montant dû à titre d’arriérés sur base du jugement

du 18 mars 2010 s’élèverait à 3.613,83.- EUR, sous réserve de la réduction

de la pension alimentaire.

° Aux termes du décompte daté du 11 mars 2025, la mandataire de

PERSONNE2.) fait état d’un « TOTAL restant dû » à hauteur de 485,75.-

EUR.

Or, chacune des avocates a contesté le(s) décompte(s) présenté(s) par

l’autre.

A défaut de production de pièces justificatives de part et d’autre, le

Tribunal ne se voit pas en mesure de procéder aux vérifications qui

s’imposent, étant rappelé qu’à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été

refixée non seulement en vue de la production du jugement rectificatif

sollicité mais également pour la communication, de part et d’autre, de

toutes

pièces

supplémentaires pertinentes

permettant

d’établir un

décompte complet.

Avant tout autre progrès en cause, les mandataires des parties sont donc

également invitées à se communiquer toutes pièces justificatives leur

permettant d’établir un décompte tenant compte de toutes les créances

réellement dues en application des différents jugements rendus en cause et

de tous les paiements effectués par PERSONNE2.).

- Le Tribunal constate encore qu’PERSONNE1.) a fait présenter un

décompte des frais extraordinaires, non daté, portant sur le montant de

1.566,36.- EUR.

Or, étant donné que, dans la requête introductive d’instance,

PERSONNE1.) n’a fait réclamer que des arriérés de pension alimentaire,

ledit décompte est sans pertinence dans le cadre du présent litige.

- Afin d’être complet, le Tribunal tient encore à préciser que des courriers

d’avocat ont été échangés tant avant qu’après l’introduction de la requête

en saisie-arrêt actuellement en cause :

° Ainsi, par lettre recommandée avec avis de réception daté du 02 avril

2024, la mandataire d’PERSONNE1.) a mis en demeure PERSONNE2.)

afin de respecter ses obligations tenant au paiement régulier et à la date

convenue du montant indexé de 787,07.- EUR, de régler le montant des

arriérés dus pour les mois de juillet 2023 à mars 2024, soit 2.945,23.- EUR

tel que résultant du décompte annexé audit courrier, ainsi que le montant

de 443.- EUR du chef de frais extraordinaires.

° Par courrier d’avocat du 02 octobre 2024, la mandataire de

PERSONNE2.) a informé sa consœur de l’impossibilité de son client de

payer la pension alimentaire à hauteur de 787,08.- EUR et des frais

extraordinaires à hauteur de 1.000.- EUR par mois et lui a soumis une

proposition suivant laquelle

PERSONNE2.) réglerait une pension

alimentaire à hauteur de 320.- EUR, un argent de poche à hauteur de 35.-

EUR, une contribution mensuelle de 100.- EUR « pour sa moto » ainsi

qu’une participation mensuelle de 45.- EUR « pour les repas de la

cantine », tout en l’informant qu’à défaut d’acceptation de cette

proposition endéans la huitaine, elle déposerait une requête devant le JAF

en réduction de la pension alimentaire.

° Suite à un courrier lui adressé par l’avocate de la créancière, la

mandataire de PERSONNE2.) a, dans un courrier d’avocat à avocat daté

du 17 octobre 2024, après avoir indiqué que « Manifestement, votre

mandante ne comprend pas », a contesté, entre autres, le décompte des

frais extraordinaires lui communiqué pour qui, à son avis, n’existerait pas

de titre.

Audit courrier se trouve annexé un décompte des montants redus sur base

du jugement du 18 mars 2010 portant sur le montant de 3.613,83.- EUR

« sous réserve de la réduction de la pension alimentaire », la mandataire

de PERSONNE2.) ayant alors posé la question « si vous jugez opportun

de maintenir la saisie sur salaire que vous avez lancée » et dénoncé le fait

que « mon mandant a en effet, erronément, indexé la pension alimentaire

depuis juillet 2020, alors qu’il n’était tenu au paiement de la pension

alimentaire fixée par le jugement de divorce que depuis septembre 2010 et

la première indexation est ainsi tombée seulement en octobre 2011 ».

° Par courrier daté du 11 mars 2025, la mandataire de PERSONNE2.) a

adressé à sa consœur un décompte « sur base des jugements du 18 mars

2010 et du 5 février 2025 » portant sur un solde dû à hauteur de 485,75.-

EUR, tout en soutenant que « nos décomptes divergent » et « il n’y a donc

pas accord quant au montant redû » et en dénonçant le fait que « de

surcroît, vous n’avez toujours pas accordé mainlevée sur la saisie

pratiquée sur le salaire de mon mandant, contrairement à ce qui avait été

convenu, saisie qui, au vu des montants redus, s’avère totalement

abusive ».

Il y a lieu de relever qu’à l’audience, la mandataire d’PERSONNE1.) n’a

pas expliqué pour quelle raison elle n’a pas accordé volontairement la

mainlevée partielle de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le terme

courant en réduisant successivement le montant initial tel que figurant

dans l’ordonnance d’autorisation à ceux retenus dans les jugements des 05

février 2025 et 26 mai 2025.

En résumé, au vu des considérations exposées ci-dessus et avant tout autre

progrès en cause, le Tribunal décide de sursoir à statuer au stade actuel de

la procédure tant sur la demande en validation que sur la demande en

mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause afin de permettre

- à la mandataire de la partie la plus diligente de communiquer toutes

pièces pertinentes établissant que les jugements des 05 février 2025 et 26

mai 2025 ont acquis force de chose jugée,

- aux mandataires des deux parties de se communiquer toutes pièces

justificatives pertinentes leur permettant d’établir un décompte tenant

compte, d’une part, de toutes les créances réellement dues en application

des différents jugements rendus en cause au cas où ceux-ci ont

effectivement acquis force de chose jugée et, d’autre part, de tous les

paiements effectués par PERSONNE2.).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

sursoit à statuer sur les demandes en validation et en mainlevée de la

saisie-arrêt pratiquée en cause ;

avant tout autre progrès en cause :

enjoint à la mandataire de la partie la plus diligente de communiquer

toutes pièces pertinentes établissant que les jugements des 05 février 2025

et 26 mai 2025 ont acquis force de chose jugée ;

enjoint aux mandataires des deux parties de se communiquer toutes pièces

justificatives pertinentes leur permettant d’établir un décompte tenant

compte, d’une part, de toutes les créances réellement dues en application

des différents jugements rendus en cause au cas où ceux-ci ont

effectivement acquis force de chose jugée et, d’autre part, de tous les

paiements effectués par PERSONNE2.) ;

dans l’attente du jugement à rendre, maintient la saisie-arrêt numéro L-

SAPA-103/24 ;

dans l’attente dudit jugement, dit que le tiers saisi devra continuer à

effectuer les retenues légales mais lui interdit de s’en dessaisir, sauf accord

contraire des parties ;

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure ;

donne acte à PERSONNE2.) de ses demandes en allocation de

dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure ;

refixe l’affaire à l’audience publique du mardi, 25 novembre 2025 à

09.00 heures, salle JP 0.02 (Justice de Paix, Bâtiment JP, Plateau du St.

Esprit, L-2080 Luxembourg) pour continuation des débats.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER