Luxembourg court validates salary garnishment order and orders third party to pay deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a salary garnishment order issued by a creditor against a debtor's wages held by a third-party employer. The court confirmed the validity of the seizure for a specific debt amount and ordered the employer to make monthly deductions starting from January 1, 2025. This decision relied on the principle that a judge of peace must validate the enforceability of a title without examining the merits of the underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 116 of the New Civil Procedure Code; A judge of peace must validate the enforceability of a title presented for garnishment without examining the merits of the claim, limited solely to procedural regularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3377/25
Dossier n° L-SAPA-136/24
Audience publique du 28 octobre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à
Bereldange, en remplacement de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la
Cour, demeurant à Schieren,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de
Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur demande en convocation de la partie créancière-saisissante du 23
décembre 2024, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 13 mars 2025 à 09.00 heures, salle JP 1.19.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du jeudi, 08 mai 2025 à 11.00 heures, salle JP 1.19.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître
Vicky KLEIN, avocat, en remplacement de Maître Denis WEINQUIN,
avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.),
comparut par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour.
Après avoir entendu les mandataires des parties créancière-saisissante et
débitrice-saisie en leurs explications et conclusions, le tribunal refixa
l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 27
mai 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.02.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du mardi, 23 septembre 2025 à 10.00 heures, salle JP
0.02.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître
Martine KRIEPS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Denis
WEINQUIN, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.), comparut par Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en
remplacement de Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 28 octobre 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le Juge de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou
pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 220,76.- EUR
indexé à prélever mensuellement à partir du 1er janvier 2025 sur la portion
incessible et insaisissable.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 20 décembre 2024.
Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 18 février 2025, la
partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 23 septembre 2025, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont sollicité
- la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de
220,76.- EUR indexé à prélever mensuellement à partir du 1er janvier 2025
jusqu’au 15 mars 2025,
- la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause avec effet au 16 mars
2025.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), a fait verser les pièces
suivantes :
- Le jugement contradictoire numéro 2022TALJAF/001849 rendu en date
du 10 juin 2022 par le Juge aux affaire familiales près le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg, dont le dispositif est conçu comme
suit :
«
PAR CES MOTIFS :
Patricia HEMMEN, juge aux affaires familiales déléguée, statuant
contradictoirement;
statuant en continuation du jugement n° 2022TALJAF/001201 du 22 avril
2022 ;
fixe la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE3.), née le DATE1.), au montant de 300
euros par mois pour la période allant du 1er septembre 2021 au 14 janvier
2022 et de 200 euros par mois à partir du 15 janvier 2022 ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 300
euros par mois pour la période allant du 1er septembre 2021 au 14 janvier
2022 et de 200 euros par mois à partir du 15 janvier 2022 à titre de
contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.), préqualifiée, sous déduction du montant de 1.000 euros
que PERSONNE2.) a déjà payé au même titre depuis le 1er septembre
2021 ;
dit que ladite contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE3.), préqualifiée, est portable et payable le premier
de chaque mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en
demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) dans le mois la
présentation de la facture afférente la moitié des frais extraordinaires
relatifs à l’enfant commun PERSONNE3.), préqualifiée, qui auront été
exposés dans son intérêt ;
(…)
réserve le surplus ainsi que les frais et dépens ;
constate que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire
nonobstant toute voie de recours » ;
- Le certificat de notification visant le jugement précité, établi le 12 août
2025 par le greffe de la juridiction précitée.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut
et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Ainsi, au vu des pièces versées et des conclusions prises de part et d’autre,
il y a lieu de prononcer la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause
pour le montant de 220,76.- EUR indexé à prélever mensuellement à partir
du 1er janvier 2025 jusqu’au 15 mars 2025 ainsi que la mainlevée de la
saisie-arrêt pratiquée en cause avec effet au 16 mars 2025.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
partant, valide la saisie-arrêt numéro L-SAPA-136/24 pratiquée le 17
décembre 2024 par PERSONNE1.) sur le salaire perçu par PERSONNE2.)
de la part du tiers saisi pour avoir paiement du montant de 220,76.- EUR
indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable
à titre de terme courant à partir du 1er janvier 2025 jusqu’au 15 mars
2025 ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant
sur la portion saisissable que sur la portion insaisissable du salaire
revenant à la partie débitrice-saisie à partir du 20 décembre 2024, jour de
la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause avec effet au
16 mars 2025 ;
pour autant que de besoin, autorise la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à se libérer valablement entre les mains de PERSONNE2.)
des retenues légales opérées depuis le 16 mars 2025 ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER