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JPLRPL_3384 Généré par l'IA

Small claims court dismisses defendant's default due to missing address but allows plaintiff's debt claim.

Numéro de cause JPLRPL_3384
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff's claim was initially dismissed for lack of service due to an unknown address, but the court later allowed the case after the defendant failed to respond within the statutory period. The court found the defendant liable for unpaid invoices and agreed interest based on the contract terms. Consequently, the plaintiff was awarded the debt amount plus procedural fees despite the initial procedural hurdle.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: A small claims court may proceed to judgment on the merits when a defendant fails to respond to a properly served claim within the prescribed time limit, even if initial service attempts failed due to address issues.

Mots-clés

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small claims procedure service of process default judgment unpaid invoices procedural fees interest on debt small claims regulation paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
article 5 du règlement (CE) n° 861/2007
Concernant les intérêts de retard, il ressort de l’article 5) des conditions générales de
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
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Texte complet

Répertoire

n° 3384/2025

RPL 212/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 28 octobre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 18 mars 2025 au greffe du

tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La société demande à voir condamner PERSONNE1.), à lui payer la somme de

377,51 euros à augmenter des intérêts conventionnels de 10% à compter du 26

septembre 2024.

La requérante sollicite l’allocation de 40 euros à titre de frais de procédure, se

composant de frais de rappel et de frais administratifs.

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces

versées à l’appui de la demande sont envoyés le 16 juin 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

L’envoi postal est retourné au greffe du tribunal avec la mention « inconnu/adresse

insuffisante ».

Suivant formulaire B du 14 juillet 2025, le tribunal informe la partie requérante que le

pli postal fut retourné au motif que l’adresse est inconnue/insuffisante, avec prière de

transmettre une adresse valide et valable, au plus tard pour le 14 août 2025.

Ce formulaire est notifié le 14 juillet 2025 à la partie requérante.

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces

versées à l’appui de la demande sont envoyés le 5 août 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la nouvelle adresse à PERSONNE1.).

La partie défenderesse est avisée le 12 août 2025.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le choix de la juridiction

arrêté d’un commun accord des parties.

En l’occurrence, il ressort de la demande d’ouverture de compte du 27 décembre 2018

que PERSONNE1.) s’est engagé comme caution solidaire et indivisible pour la société

SOCIETE2.) GMBH, pour toutes les dettes du client, envers la requérante.

Selon les conditions générales de vente, dûment acceptées par PERSONNE1.), les

tribunaux de Luxembourg-Ville sont compétents en cas de litige.

Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.

Quant au fond, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est à déclarer fondée à

l’égard de PERSONNE1.), au vu notamment de la demande d’ouverture d’un compte

client du 27 décembre 2018, des factures versées à l’appui de la demande, du relevé

de compte du 7 mars 2025, ainsi que de la mise en demeure par courrier recommandé

du 7 mars 2025.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la

requérante et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 377,51 euros.

Concernant les intérêts de retard, il ressort de l’article 5) des conditions générales de

vente que des intérêts de retard de 10% l’an sur le montant des factures impayées

seront dus par le client à partir du mois suivant l’échéance des factures, sans

nécessité de mise en demeure préalable.

En l’occurrence, les parties ont convenu que la facturation intervient à la livraison (III.

modalités de facturation) et que le règlement des factures se fera par ordre de

domiciliation (II. conditions de paiement).

À défaut de précisions concernant le paiement des factures par domiciliation, il faut

admettre que les factures sont payables à partir du jour de leur émission.

Il résulte du relevé de compte que la dernière facture demeurant impayée a été établie

le 26 septembre 2024.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la demande en

paiement des intérêts conventionnels de 10% est fondée avec effet au 26 septembre

2024.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter

à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est

fondée pour la somme de 25 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par

la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL la somme de 377,51 euros, cette somme avec les intérêts conventionnels de

10% à compter du 26 septembre 2024, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière