Luxembourg court allows small claims lawyer fee suit against absent German client under EU jurisdiction rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for €1,111.50 in legal fees filed by a lawyer against a client residing in Germany. The defendant failed to respond within the statutory deadline, and the court confirmed its territorial jurisdiction because the legal services were provided in Luxembourg. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the fees plus interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: When a defendant domiciled abroad fails to appear, the court examines jurisdiction de novo and applies general rules if special consumer protection rules do not apply to the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3383/2025
RPL 49/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 28 octobre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Maître
François
KAUFFMAN,
demeurant
professionnellement
à
L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 23 janvier 2025 au greffe
du tribunal de céans, Maître François KAUFFMAN introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant
de 1.111,50 euros pour une note d’honoraires, à augmenter des intérêts légaux
à partir du 31 juillet 2024, jusqu’à solde.
La requérante sollicite en outre une indemnité à titre de frais de bureau
engendrés pour le recouvrement de sa créance.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 12 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 14 mars 2025.
Suivant formulaire B du 19 juin 2025, le tribunal informe corriger la dénomination
de la partie demanderesse, au plus tard pour le 19 juillet 2025.
L’envoi postal est notifié le 20 juin 2025 à la partie requérante.
Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le
formulaire C sont envoyés le 3 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé
de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 26 juillet 2025.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne, n’ayant pas comparu, il y a
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution
de l’obligation qui est à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous
un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de
services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services
ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en
matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même
article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les
règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du
règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été
conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou
professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a
son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou
vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre
de ses activités.
Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la partie
demanderesse sollicite le paiement de sa note d’honoraires datée du 1er août
2024 concernant des prestations juridiques de la période allant du 22 novembre
2023 au 2 juillet 2024.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître François KAUFFMAN exerce
ses activités professionnelles en Allemagne ou qu’il ait dirigé son activité vers ce
pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de
contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été
fournies au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la
demande en application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
À l’appui de sa demande, Maître François KAUFFMAN fait valoir être intervenue
en qualité de conseil de PERSONNE1.) dans le cadre d’un litige l’opposant à la
société SOCIETE1.) SARL ».
Sur le fond, la demande est justifiée au vu des pièces versées en cause et
notamment de la note d’honoraires du 1er août 2024 et de l’absence de
contestations de la partie défenderesse.
PERSONNE1.) est donc à condamner à payer à Maître François KAUFFMAN la
somme de de 1.111,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1 janvier 2025,
date de la demande en justice, jusqu’à solde, en absence de mise en demeure
en bonne et due forme.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des
petits litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître François KAUFFMAN la somme de
1.111,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 janvier 2025, date de la
demande en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière