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JPLRPL_3383 Généré par l'IA

Luxembourg court allows small claims lawyer fee suit against absent German client under EU jurisdiction rules.

Numéro de cause JPLRPL_3383
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for €1,111.50 in legal fees filed by a lawyer against a client residing in Germany. The defendant failed to respond within the statutory deadline, and the court confirmed its territorial jurisdiction because the legal services were provided in Luxembourg. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the fees plus interest and procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: When a defendant domiciled abroad fails to appear, the court examines jurisdiction de novo and applies general rules if special consumer protection rules do not apply to the contract.

Mots-clés

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small claims procedure legal fees recovery jurisdiction Luxembourg absence of defendant Règlement 861/2007 procédure européenne d'injonction de payer action en paiement honoraires

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
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Texte complet

Répertoire

n° 3383/2025

RPL 49/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 28 octobre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Maître

François

KAUFFMAN,

demeurant

professionnellement

à

L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 23 janvier 2025 au greffe

du tribunal de céans, Maître François KAUFFMAN introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11

juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant

de 1.111,50 euros pour une note d’honoraires, à augmenter des intérêts légaux

à partir du 31 juillet 2024, jusqu’à solde.

La requérante sollicite en outre une indemnité à titre de frais de bureau

engendrés pour le recouvrement de sa créance.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 12 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 14 mars 2025.

Suivant formulaire B du 19 juin 2025, le tribunal informe corriger la dénomination

de la partie demanderesse, au plus tard pour le 19 juillet 2025.

L’envoi postal est notifié le 20 juin 2025 à la partie requérante.

Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le

formulaire C sont envoyés le 3 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé

de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 26 juillet 2025.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne, n’ayant pas comparu, il y a

lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution

de l’obligation qui est à la base du litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées

aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre

peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous

un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de

services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services

ont été ou auraient dû être fournis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17

à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière

de contrats conclus par des consommateurs.

L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en

matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage

pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même

article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les

règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du

règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été

conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou

professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a

son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou

vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre

de ses activités.

Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la partie

demanderesse sollicite le paiement de sa note d’honoraires datée du 1er août

2024 concernant des prestations juridiques de la période allant du 22 novembre

2023 au 2 juillet 2024.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître François KAUFFMAN exerce

ses activités professionnelles en Allemagne ou qu’il ait dirigé son activité vers ce

pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de

contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été

fournies au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la

demande en application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du

Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

À l’appui de sa demande, Maître François KAUFFMAN fait valoir être intervenue

en qualité de conseil de PERSONNE1.) dans le cadre d’un litige l’opposant à la

société SOCIETE1.) SARL ».

Sur le fond, la demande est justifiée au vu des pièces versées en cause et

notamment de la note d’honoraires du 1er août 2024 et de l’absence de

contestations de la partie défenderesse.

PERSONNE1.) est donc à condamner à payer à Maître François KAUFFMAN la

somme de de 1.111,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1 janvier 2025,

date de la demande en justice, jusqu’à solde, en absence de mise en demeure

en bonne et due forme.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des

petits litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître François KAUFFMAN la somme de

1.111,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 janvier 2025, date de la

demande en justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,

assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière