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CACHAP_135 Généré par l'IA

Appeal dismissed for transfer refusal but allowed for subsidiary family leave request remitted to prosecutor.

Numéro de cause CACHAP_135
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but dismissed the main claim regarding the prisoner's transfer to a closed regime facility as premature. While the prosecutor's refusal was upheld due to the lack of a concrete reintegration project, the court noted the prosecutor had omitted to rule on the subsidiary request for family leave. Consequently, the file was remitted to the prosecutor to decide on this specific leave request.

Regeste Legislator

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Art. 673(2) CPP; Art. 680(2) CPP: The prosecutor's refusal of a transfer to a closed regime is valid if the inmate lacks a concrete reintegration plan, but the prosecutor must separately adjudicate subsidiary requests for family leave if not previously addressed.

Mots-clés

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transfer to closed regime family leave request premature reintegration prosecutor general powers penal leave conditions mesure de réinsertion rétablissement du statut de réfugié regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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Art. 673(2) Code de procédure pénale
Suivant l’article 673(2) du Code de procédure pénale, pour l’application des
Art. 680(2) Code de procédure pénale
Suivant l’article 680 (2) du même code, le Procureur général d’Etat peut décider
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Texte complet

Arrêt n° 135/25 chap

du 28 octobre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par envoi électronique en date du 23 octobre 2025 au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Pierre-Marc

KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en l’étude duquel

domicile est élu, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né DATE1.) à ADRESSE1.) (SRB), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 13 octobre 2025, notifiée le 17 octobre 2025 au

requérant ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

Par voie de courrier électronique de son mandataire au greffe de la Chambre de

l’application des peines le 23 octobre 2025, PERSONNE1.), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après : le CPL), a introduit un recours

contre la décision du 13 octobre 2025 (ci-après : la Décision) de Madame la

Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines, qui a refusé de

faire droit à sa demande de transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-

après : le CPG) et qui n’a pas statué sur ses demandes de nouveaux congés

pénaux pour raisons familiales.

Le requérant sollicite, au vu de ses efforts de resocialisation, la réformation de la

Décision et son transfèrement au CPG, sinon l’octroi des congés pénaux familiaux

sollicités en vue de préparer son transfert vers le CPG.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose que suite à sa première

demande de transfèrement au CPG, qui avait été rejetée le 11 juillet 2025, il a

continué à collaborer avec les agents SPSE et SCAS, a continué son suivi

psychologique, n’a pas écopé de sanctions disciplinaires majeures, a fourni des

tests d’urine négatifs, a continué de travailler de manière régulière et a continué

de s’acquitter de ses dettes auprès de l’Administration de l’enregistrement. Les

congés pénaux accordés, censés préparer un transfert au CPG, se seraient

déroulés dans de parfaites conditions.

Le requérant critique la Décision qui serait entièrement tournée vers son passé et

manquerait de perspectives concrètes concernant sa réinsertion.

Il critique encore la Décision qui ne lui a pas accordé de nouveaux congés pénaux

pour raisons familiales, destinées à travailler sur sa relation avec sa famille et son

rôle de père.

Dans ses réquisitions écrites, le Ministère public estime que la Chambre

d’application des peines est incompétente pour ce qui est de la demande de

congé pénal, dans la mesure où Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat

n’a pas pris de décision à ce sujet. La Chambre d’application des peines serait

compétente pour le surplus, et le recours recevable mais non fondé.

Le Ministère public donne à considérer que le requérant, condamné pour meurtre,

subit une peine de réclusion de quinze ans, dont cinq ans assortis du sursis. La

fin de peine théorique est prévue pour le 12 mai 2031, le tiers de la peine au 15

octobre 2024 et la moitié au 7 juin 2026.

Il se réfère à la décision antérieure du 11 juillet 2025, confirmée par l’arrêt de la

Chambre d’application des peines du 16 juillet 2025 qui, pour refuser de faire droit

au recours précédent d’PERSONNE1.), avait relevé, malgré les efforts de

réinsertion et avis favorables quant à l’évolution de sa personnalité, l’absence de

projet réel et sérieux de réinsertion, et un total de 14 rapports disciplinaires depuis

son incarcération du 20 janvier 2022.

En l’absence d’éléments nouveaux pertinents depuis ladite décision, le Ministère

public considère que le court laps de temps écoulé depuis lors est insuffisant pour

lui permettre de démontrer une évolution positive consolidée permettant de mettre

en cause les motifs retenus par la décision et l’arrêt intervenus.

Quant à la recevabilité:

Le recours est basé sur les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale,

qui donnent compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour

d’appel pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur

général d’État dans le cadre de l’exécution des peines. La Décision faisant partie

de ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne son objet.

Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délais prescrits

par les articles 698 (1) et 698(3) du Code de procédure pénale.

Quant au bien-fondé:

Suivant l’article 673(2) du Code de procédure pénale, pour l’application des

modalités de la peine, le Procureur général d’Etat tient compte notamment de la

personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son

comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son

insertion, de la prévention de la récidive et du risque réel d’un danger de fuite.

Suivant l’article 680 (2) du même code, le Procureur général d’Etat peut décider

le transfèrement d’un détenu au CPG, s’il considère que les contraintes plus

sévères du régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la

peine privative de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité publique.

PERSONNE1.) est incarcéré au CPL depuis le 20 janvier 2022 pour exécuter une

peine de réclusion criminelle de quinze ans, dont cinq ans assortis d’un sursis,

pour meurtre.

Depuis la première décision de refus de transfèrement du 11 juillet 2025,

confirmée le 16 juillet 2025, par la Chambre d’application des peines, aucun

élément nouveau n’est survenu, sauf l’écoulement du temps.

Aucun problème d’ordre disciplinaire n’est signalé depuis cette décision, de sorte

que la Chambre d’application des peines ne met pas en doute les efforts, -

soulignés par son mandataire, - que le requérant continue de faire pour se

préparer au régime de la semi-liberté et sa réintégration future.

Toutefois, dans la mesure où le requérant ne fait pas encore état d’un projet

concret, réel et sérieux de réinsertion, la Chambre d’application des peines estime

qu’il importe pour le requérant de continuer le travail sur soi afin de préparer au

mieux les défis que présentera son transfèrement vers le CPG.

C’est dès lors à juste titre que sa demande principale a été rejetée pour être

toujours prématurée.

Le recours d’PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondé.

Madame la Déléguée ayant omis de statuer sur la demande subsidiaire en octroi

d’un congé pénal, le cas échéant, accompagné, pour raisons familiales de trois

jours séparés, il y a lieu de lui renvoyer le dossier pour qu’elle puisse considérer

la demande subsidiaire du détenu telle que formulée dans sa requête présentée

le 3 octobre 2025.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, en composition

collégiale,

déclare le recours d’PERSONNE2.) recevable,

dit non fondé le recours pour autant qu’il est dirigé contre le refus de sa demande

de transfèrement au Centre Pénitentiaire de Givenich,

renvoie le dossier à Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines pour qu’elle puisse statuer sur la demande en octroi d’un

congé pénal telle que formulée par PERSONNE1.) en ordre subsidiaire dans sa

requête du 3 octobre 2020.

Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Françoise WAGENER, premier

conseiller président, Carole BESCH, conseiller, et Anne MOROCUTTI, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise WAGENER, premier conseiller, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.