Court allows suspended driving ban due to job necessity and constitutional right to effective remedy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to suspend the execution of a 17-month driving ban. The applicant argued that public transport could not meet his professional and extraprofessional commitments, while the Public Prosecutor contended he lacked a vehicle need and showed no remorse. The court ruled that despite the second conviction not explicitly invoking the exemption, the Constitutional Court's precedent allows the first ban to be suspended to ensure an effective remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 697 al. 2 C.P.P.; Art. 13.1ter Loi modifiée du 14 février 1955; Art. 694 para. 5 C.P.P.; When a second conviction imposes a suspended driving ban, the first conviction may also be suspended to ensure an effective remedy, even if the statutory exemption was not explicitly invoked in the second decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 134/25 chap
du 28 octobre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit :
Vu le recours formé par courrier électronique en date du 23 octobre 2025 au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, au nom et pour
compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 17 septembre 2025, lui notifiée le 14 octobre 2025;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.), formé par son mandataire judiciaire par courrier
électronique adressé au greffe de la Cour d’appel, Chambre d’application des
peines, le 23 octobre 2025. Ce recours est dirigé contre une décision de Madame
la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 17 septembre
2025, lui notifiée le 14 octobre 2025, aux termes de laquelle le requérant est déchu
du sursis lui accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 17
mois, prononcée par une ordonnance pénale rendue le 7 décembre 2023 par le
Tribunal correctionnel de Luxembourg.
A l’appui de son recours, le requérant expose qu’il a un besoin impératif de son
permis de conduire afin de pouvoir exercer son travail de chargé de cours et de
membre de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental à l’école
internationale ORGANISATION1.), sise à ADRESSE2.). Il ajoute qu’il encadre
des enfants en sa qualité de dirigeant LASEP de l’Association Sportive
ORGANISATION2.)
et
qu’en
tant
qu’affilié
au
club
de
basket-ball
ORGANISATION3.), il est amené à devoir se rendre de manière régulière à
différents halls sportifs au Luxembourg pour participer aux compétitions
nationales.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme. Quant au fond, le Ministère Public estime que le requérant
n’a pas établi avoir besoin de son véhicule et que le trajet entre son domicile et le
lieu de travail peut être effectué par transports en commun. Au vu de la proximité
temporelle entre les faits et condamnations intervenues, le requérant ne ferait pas
preuve d’une prise de conscience.
Appréciation
Le recours a été introduit suivant les délai et forme de la loi, de sorte qu’il est à
déclarer recevable.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la présente
décision est prise en composition de juge unique.
La peine d’interdiction de conduire de 17 mois, initialement assortie du sursis,
prononcée par ordonnance pénale du 7 décembre 2023 du Tribunal correctionnel
du Luxembourg, est exécutée suite à une condamnation à une interdiction de
conduire de 1 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par ordonnance pénale
du 21 mai 2025 par le Tribunal de police de Luxembourg.
Aux termes de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne
la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
En l’espèce, la « deuxième » condamnation du requérant du 21 mai 2025 n’est
pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5, du
code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet
article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième
condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée. Cependant, au vu de
l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 « considérant que
cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif,
mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de
la même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir
le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur »,
lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire assortie
du sursis intégral, la Chambre de l’application des peines peut faire bénéficier le
requérant, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution
de l’interdiction de conduire.
Le requérant doit non seulement établir qu’il a un besoin effectif de son permis de
conduire, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.
La
Chambre
de
l’application
des
peines
estime
contrairement
aux
développements du Ministère public que le requérant a justifié, par les contraintes
horaires de son travail et de ses engagements extra-professionnels, difficilement
réalisables au moyens des transports en commun, son besoin effectif de son
permis de conduire et qu’il y a lieu de lui accorder une ultime chance.
Il y partant lieu de faire droit à sa demande de voir assortir l’interdiction de
conduire de 17 mois prononcée par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 7
décembre 2023 de la même modalité que celle retenue par le Tribunal de police
de Luxembourg, à savoir le sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable et fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir de l’interdiction de conduire de 17 mois prononcée
par ordonnance pénale numéro 989 du 7 décembre 2023 du Tribunal
correctionnel de Luxembourg du même aménagement que celui retenu par
l’ordonnance pénale no 1211 du 21 mai 2025 du Tribunal de police de
Luxembourg, à savoir le sursis intégral à son exécution.
Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, conseiller à la Chambre de l’application des
peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent
arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH, conseiller, en présence de Viviane
PROBST, greffier en chef.