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CACHAP_134 Généré par l'IA

Court allows suspended driving ban due to job necessity and constitutional right to effective remedy.

Numéro de cause CACHAP_134
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to suspend the execution of a 17-month driving ban. The applicant argued that public transport could not meet his professional and extraprofessional commitments, while the Public Prosecutor contended he lacked a vehicle need and showed no remorse. The court ruled that despite the second conviction not explicitly invoking the exemption, the Constitutional Court's precedent allows the first ban to be suspended to ensure an effective remedy.

Regeste Legislator

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Art. 697 al. 2 C.P.P.; Art. 13.1ter Loi modifiée du 14 février 1955; Art. 694 para. 5 C.P.P.; When a second conviction imposes a suspended driving ban, the first conviction may also be suspended to ensure an effective remedy, even if the statutory exemption was not explicitly invoked in the second decision.

Mots-clés

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suspended driving ban effective remedy Constitutional Court precedent professional necessity driving prohibition execution entrave à la circulation publique interdiction de conduire conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Art. 697 al. 2 C.P.P.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la présente
Art. 13.1ter Loi modifiée du 14 février 1955
Art. 694 para. 5 C.P.P.
Aux termes de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale :

Jurisprudence citée

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Arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 « considérant que
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Texte complet

Arrêt n° 134/25 chap

du 28 octobre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit :

Vu le recours formé par courrier électronique en date du 23 octobre 2025 au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, au nom et pour

compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 17 septembre 2025, lui notifiée le 14 octobre 2025;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.), formé par son mandataire judiciaire par courrier

électronique adressé au greffe de la Cour d’appel, Chambre d’application des

peines, le 23 octobre 2025. Ce recours est dirigé contre une décision de Madame

la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 17 septembre

2025, lui notifiée le 14 octobre 2025, aux termes de laquelle le requérant est déchu

du sursis lui accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 17

mois, prononcée par une ordonnance pénale rendue le 7 décembre 2023 par le

Tribunal correctionnel de Luxembourg.

A l’appui de son recours, le requérant expose qu’il a un besoin impératif de son

permis de conduire afin de pouvoir exercer son travail de chargé de cours et de

membre de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental à l’école

internationale ORGANISATION1.), sise à ADRESSE2.). Il ajoute qu’il encadre

des enfants en sa qualité de dirigeant LASEP de l’Association Sportive

ORGANISATION2.)

et

qu’en

tant

qu’affilié

au

club

de

basket-ball

ORGANISATION3.), il est amené à devoir se rendre de manière régulière à

différents halls sportifs au Luxembourg pour participer aux compétitions

nationales.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme. Quant au fond, le Ministère Public estime que le requérant

n’a pas établi avoir besoin de son véhicule et que le trajet entre son domicile et le

lieu de travail peut être effectué par transports en commun. Au vu de la proximité

temporelle entre les faits et condamnations intervenues, le requérant ne ferait pas

preuve d’une prise de conscience.

Appréciation

Le recours a été introduit suivant les délai et forme de la loi, de sorte qu’il est à

déclarer recevable.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la présente

décision est prise en composition de juge unique.

La peine d’interdiction de conduire de 17 mois, initialement assortie du sursis,

prononcée par ordonnance pénale du 7 décembre 2023 du Tribunal correctionnel

du Luxembourg, est exécutée suite à une condamnation à une interdiction de

conduire de 1 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par ordonnance pénale

du 21 mai 2025 par le Tribunal de police de Luxembourg.

Aux termes de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

En l’espèce, la « deuxième » condamnation du requérant du 21 mai 2025 n’est

pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5, du

code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet

article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième

condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée. Cependant, au vu de

l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 « considérant que

cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif,

mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de

la même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir

le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur »,

lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire assortie

du sursis intégral, la Chambre de l’application des peines peut faire bénéficier le

requérant, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution

de l’interdiction de conduire.

Le requérant doit non seulement établir qu’il a un besoin effectif de son permis de

conduire, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.

La

Chambre

de

l’application

des

peines

estime

contrairement

aux

développements du Ministère public que le requérant a justifié, par les contraintes

horaires de son travail et de ses engagements extra-professionnels, difficilement

réalisables au moyens des transports en commun, son besoin effectif de son

permis de conduire et qu’il y a lieu de lui accorder une ultime chance.

Il y partant lieu de faire droit à sa demande de voir assortir l’interdiction de

conduire de 17 mois prononcée par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 7

décembre 2023 de la même modalité que celle retenue par le Tribunal de police

de Luxembourg, à savoir le sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable et fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir de l’interdiction de conduire de 17 mois prononcée

par ordonnance pénale numéro 989 du 7 décembre 2023 du Tribunal

correctionnel de Luxembourg du même aménagement que celui retenu par

l’ordonnance pénale no 1211 du 21 mai 2025 du Tribunal de police de

Luxembourg, à savoir le sursis intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, conseiller à la Chambre de l’application des

peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH, conseiller, en présence de Viviane

PROBST, greffier en chef.