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CACH05_439 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine to zero due to defendant's poverty.

Numéro de cause CACH05_439
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the defendant's appeal against a first-instance conviction for multiple thefts. While the court confirmed the five-year prison sentence based on the gravity and frequency of the offenses, it found the appeal regarding the fine partially founded. The court decided to exempt the defendant from the 800 euro fine and related enforcement measures because he lacked income and faced prohibitively high legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 20 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may exempt a convicted person from the payment of a fine and related enforcement measures when the defendant is without income and the costs of the proceedings are excessive.

Mots-clés

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exemption from fine poverty of defendant procedural costs multiple thefts appellate review enforcement measures Luxembourg criminal law détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 20 of the Penal Code
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 61 du Code pénal
Conformément à l’article 61 du Code pénal, la peine la plus forte est partant celle
article 60 du Code pénal
peine qui en vertu de l’article 60 du Code pénal pourra être élevée au double du
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211
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Texte complet

Arrêt N° 439/25 V.

du 28 octobre 2025

(Not. 39504/22/CD, Not. 6707/23/CD, Not. 1855/23/CD,

Not. 18261/23/CD, Not. 25623/23/CD, Not. 32881/23/CD,

Not. 34061/23/CD, Not. 34911/23/CD, Not. 35876/23/CD,

Not. 38201/23/CD et Not. 5857/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit octobre

deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

30 avril 2025, sous le numéro 1426/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 mai 2025, au pénal, par le

mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe

en date du 14 mai 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 15 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 septembre

2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), lequel s’exprima en langue française,

assisté en cas de besoin de l’interprète assermentée Anka THEISEN, après avoir

été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en

ses explications et déclarations personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 octobre 2025, à laquelle

le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit :

Par courrier électronique du 13 mai 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

rendu contradictoirement le 30 avril 2025 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 14 mai 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 800 euros, pour avoir commis

une multiplicité de tentatives de vols et de vols consommés, simples et par effraction

ou moyennant escalade, d’endommagements de biens mobiliers appartenant à

autrui et de blanchiments.

Le tribunal a encore ordonné la confiscation et la restitution des différents objets

saisis.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer

-

à PERSONNE2.) la somme de 948,87 euros en réparation de son dommage

matériel subi,

-

à PERSONNE3.) la somme de 100 euros en réparation de son dommage

subi, tous préjudices confondus.

A l’audience de la Cour d’appel du 23 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a déclaré avoir interjeté appel, étant donné qu’il estime que la peine prononcée par

les juges de première instance est trop sévère.

Le mandataire du prévenu précise que l’appel est limité à la peine, les infractions

n’étant pas contestées. Il souligne que les faits reprochés, essentiellement des vols

et tentatives de vol, présentent une similitude dans leur mode opératoire : des

effractions récurrentes dans des caves, garages et commerces non habités,

commises de nuit, sans violence ni intrusion dans des habitations occupées. Le

prévenu aurait évité tout contact avec les victimes.

Ces vols auraient eu pour but de financer une consommation de stupéfiants, dans

un contexte de grande dépendance, de désocialisation et de précarité extrême.

Depuis son incarcération, le prévenu aurait cessé toute consommation. Il n’aurait

plus besoin de traitements de substitution, et remercierait le pays pour l’aide reçue.

Le prévenu présenterait ses excuses et exprimerait ses regrets, le mandataire

précisant que le butin était limité (bouteilles de vin, vélos), ce qui expliquerait la

multiplicité des faits. Seules deux parties civiles auraient été formulées durant la

procédure de première instance et le tribunal aurait retenu une indemnisation à

hauteur de 100 et 1.000 euros.

Le mandataire demande une réduction de la peine d’emprisonnement, actuellement

de cinq ans, et l’abandon de l’amende de 800 euros, compte tenu de la situation

financière précaire du prévenu et des frais de justice élevés. Il propose une peine

maximale de 36 mois, en soulignant la volonté du prévenu de se réinsérer,

notamment par une tentative de contact avec le centre thérapeutique de

ADRESSE2.). Il reconnaît que la preuve de cette volonté est difficile à rapporter,

mais affirme qu’elle est évidente.

Le prévenu serait déterminé à utiliser son temps en détention à bon escient, et il

estime que la prison lui permet actuellement de résister aux tentations.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.

Elle a requis la confirmation du jugement entrepris. Elle estime que la peine est

légale, proportionnée et adéquate au regard de la gravité des faits et du casier

judiciaire du prévenu.

Elle souligne que les infractions ont causé des dommages importants,

indépendamment du fait que les victimes aient été indemnisées par leur assureur,

et que l’absence de plainte civile ne saurait atténuer la responsabilité pénale du

prévenu.

La régularité des infractions, leur caractère négligent voire nonchalant, ainsi que les

nombreuses condamnations antérieures depuis l’arrivée du prévenu au

Luxembourg, démontreraient un refus persistant de se conformer aux règles de la

société. Le ministère public insiste sur l’absence de toute preuve concrète d’une

prise en charge sérieuse de sa vie ou d’une volonté affirmée de changement.

En conséquence, la peine de cinq ans d’emprisonnement prononcée en première

instance est jugée proportionnée à la gravité et la multiplicité des faits et en prenant

en considération les antécédents judiciaires spécifiques du prévenu. Le ministère

public ne s’oppose cependant pas à ce qu’il soit fait abstraction de la peine

d’amende compte tenu de la situation financière précaire du prévenu.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Les faits à la base du présent litige sont restés les mêmes qu’en première instance.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la

culpabilité du prévenu a été retenue, en l'absence de tout nouvel élément en

instance d'appel.

Le tribunal a correctement analysé les éléments constitutifs des infractions

reprochées au prévenu.

Au vu de ces éléments et des aveux du prévenu c’est partant à juste titre que le

tribunal de première instance a retenu le prévenu dans les liens des préventions

libellées à son égard par le ministère public, la Cour renvoyant à la motivation de la

juridiction de première instance qu’elle fait sienne.

Les peines

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Conformément à l’article 61 du Code pénal, la peine la plus forte est partant celle

prévue pour l’infraction de vol simple.

Le prévenu encourt partant, aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, une

peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros,

peine qui en vertu de l’article 60 du Code pénal pourra être élevée au double du

maximum sans dépasser la somme des peines prévues pour les différents délits.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge ainsi que de la multiplicité

des faits, le prévenu ayant commis presque trente faits entre le 28 octobre 2022 et

le 11 septembre 2023 et eu égard aux multiples antécédents judiciaires spécifiques

du prévenu depuis 2018, la Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils

ont fixé la peine d’emprisonnement à cinq ans.

Les juges de première instance ont encore à bon droit retenu que toute mesure de

sursis est légalement exclue au regard des antécédents judiciaires du prévenu.

PERSONNE1.) étant sans revenus et compte tenu des frais de justice très élevés

à charge du prévenu, il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce

qui concerne la condamnation à une amende de huit cents euros, alors qu’il

convient de faire abstraction du prononcé d’une amende, par application de l’article

20 du Code pénal.

Les confiscations et restitutions ont été ordonnées à juste titre et sont à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable,

le dit partiellement fondé,

déclare l’appel du ministère public recevable,

le dit non fondé,

réformant :

décharge PERSONNE1.) de l’amende de 800 euros prononcée à son encontre et

de la contrainte par corps y relative,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 15,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

faisant abstraction des articles 16, 27, 28, 29, 30 et 61 du Code pénal et par

application de l’article 20 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Madame Jennifer NOWAK, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.