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TADCHACO_534 Généré par l'IA

Court dismisses preliminary hearing for minor offense, remanding case to police court under procedural code.

Numéro de cause TADCHACO_534
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Chamber of the Tribunal d'Arrondissement dismissed the preliminary hearing regarding a minor offense that did not require preparatory instruction. The court found the alleged crime was punishable only by a police penalty due to mitigating circumstances noted by the Public Prosecutor. Consequently, the case was remitted to the Tribunal de Police de Diekirch for trial in accordance with Article 132-1 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Article 132-1 du code de procédure pénale; When a charged offense lacks preparatory instruction and is punishable only by a police penalty due to mitigating circumstances, the case must be remitted to the Tribunal de Police.

Mots-clés

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preliminary hearing dismissal Tribunal de Police remand minor offense penalty mitigating circumstances Code de procédure pénale instruction insuffisante de l'état de fait enquête préalable droit à une enquête effective

Dispositions légales citées

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Article 132-1 du code de procédure pénale
Conformément à l’article 132-1 du code de procédure pénale, il y a lieu à renvoi devant le
article 132-1 du code de procédure pénale
Conformément à l’article 132-1 du code de procédure pénale, il y a lieu à renvoi devant le
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Texte complet

Boîte Postale 164 ; L-9202 Diekirch ; Tél. : 80 32 14 – 76 ; Fax : 80 71 19

N° 534/25

Not.:6/25/XC

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en

date du 27 octobre 2025, où étaient présents:

Chantal GLOD,

vice-président,

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Silvia MAGALHAES ALVES,

premier juge,

Joshua GLODEN,

greffier assumé.

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces du dossier pénal;

La chambre du conseil a examiné le dossier et, après avoir délibéré conformément à la loi,

a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

La chambre du conseil constate que le délit reproché à PERSONNE1.) n’a pas fait l’objet

d’une instruction préparatoire et est de nature à n’être puni que d’une peine de police par

application des circonstances atténuantes mentionnées par la Parquet.

Conformément à l’article 132-1 du code de procédure pénale, il y a lieu à renvoi devant le

tribunal de police de Diekirch.

Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du Procureur d’Etat.

Par ces motifs :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

décide conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat;

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, date qu'en tête.