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JPLTRAVAIL_3370 · Justice de Paix Luxembourg - Travail

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3370
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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du 9 septembre 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 13 mai 2025. Lors de

Regeste Legislator

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article L. 124-5 du Code du travail, article L.233-12 du Code du travail; JPLTRAVAIL_3370 · Justice de Paix Luxembourg - Travail: du 9 septembre 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 13 mai 2025. Lors de

Mots-clés

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suffisance des recherches d'emploi recours du personnel congé de représailles perception indue d'indemnités de chômage indemnité rétroactive de chômage partiel arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE NR.:3370 / 2025

L-TRAV-594/24

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2025

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Jackie MORES

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du travail de Luxembourg

Stéphanie OLINGER

assesseur-salarié

Angela DA COSTA

assesseur-employeur

Lynn DIEDERICH

greffière assumée

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Camille MASCIOCCHI, avocate à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

Ainsi que

l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre

d’État, ayant ses bureaux à L-ADRESSE3.), pour autant que de besoin par Monsieur

le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-ADRESSE4.), ayant dans

ses attributions le Fonds pour l'Emploi,

partie mise en intervention, comparant par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE5.), immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins des présentes par Maître

Virginie VERDANET, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à

l’audience.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 16 août 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 9 septembre 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 13 mai 2025. Lors de

cette audience, les mandataires des parties furent entendus en leur moyens et

conclusions. L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 30 juin 2025. En

date du 3 juin 2025 le tribunal prononça la rupture du délibéré et refixa l’affaire au 14

octobre 2025. Lors de cette dernière audience, Maître Camille MASCIOCCHI exposa

les moyens de la partie demanderesse tandis que Maître Rabah LARBI répliqua pour

la société défenderesse. L’Etat du Grand-Duché n’était ni présent ni représenté.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

Faits

Suivant contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er mars 2022,

PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après,

« SOCIETE1.) ») en qualité de « directeur technico-commercial ».

Par courrier recommandé du 11 janvier 2024, PERSONNE1.) a été licencié

moyennant un préavis de deux mois ayant débuté le 15 janvier 2024 et se terminant

le 15 mars 2024.

La partie requérante ayant sollicité la communication des motifs de son congédiement

suivant courrier du 16 janvier 2024, la société défenderesse lui a répondu par un

courrier portant la date du 16 février 2024, n’ayant été remis aux services postaux

qu’en date du 20 février 2024.

Procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 16 août 2024,

PERSONNE1.)

a fait convoquer

SOCIETE1.)

et

l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg devant le Tribunal du travail de Luxembourg.

Prétentions et moyens

PERSONNE1.) conclut au caractère abusif du licenciement avec préavis du 11 janvier

2024 et demande la condamnation de la société défenderesse, aux montants suivants

:

* Préjudice matériel : 44.393,28 EUR

* Préjudice moral : 10.000,- EUR

* Indemnité pour congé non pris : 3.797,80 EUR

avec à chaque fois les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) demande encore la majoration de trois points du taux d’intérêt à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Il demande en outre la condamnation de SOCIETE1.) au paiement du montant de

3.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience publique du 14 octobre 2025, PERSONNE1.) a réduit la demande à titre

de préjudice matériel au montant de 24.193,- EUR en prenant en compte les

allocations de chômage perçues.

PERSONNE1.) soutient que SOCIETE1.) ne lui a pas fourni les motifs du licenciement

dans le délai légal d’un mois.

Il fait encore valoir les motifs énoncés dans la lettre de motivation ne sont pas libellés

avec la précision requise par le Code du travail et la jurisprudence en la matière.

Le requérant conteste également le caractère réel et sérieux des motifs énumérés

dans la lettre de motivation.

SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant au caractère abusif du

licenciement.

Elle conteste les préjudices matériel et moral invoqués par le requérant tant en leur

principe qu’en leur quantum. Elle soutient que les recherches d’emploi de

PERSONNE1.) n’ont été ni sérieuses ni intensives.

Il soutient que la période de référence mise en compte serait excessive et fait valoir

qu’une période de référence d’un à deux mois devrait être considérée comme

suffisante.

Elle estime encore que la situation reflétée par PERSONNE1.) dans le décompte

versé lors de l’audience publique du 14 octobre 2025 n’est pas sincère. Elle estime

que PERSONNE1.) n’y reprend pas toutes les allocations et aides qu’il a perçues.

SOCIETE1.) ne conteste pas la demande à titre d’indemnité pour congé non pris.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’emploi, ne s’est pas présenté à l’audience du 14 octobre 2025 de

sorte qu’il n’a pas fait valoir de revendication dans cette affaire.

Motifs de la décision

La requête ayant été introduite dans les formes et délai prescrits par la loi, la demande

est à déclarer recevable.

Le licenciement

Aux termes de l’article L. 124-5 du Code du travail, l’employeur est tenu de répondre

par écrit et dans un délai d’un mois à la demande de motifs de son ancien salarié et «

à défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui

précède, le licenciement est abusif. »

Il est acquis en cause que PERSONNE1.) a sollicité la communication des motifs par

lettre recommandée du 16 janvier 2024 et que l’employeur lui a répondu par un

courrier recommandé remis aux services postaux le 20 février 2024.

L’employeur n’a dès lors pas répondu à la demande de motifs de PERSONNE1.) dans

le délai légal de sorte que le licenciement de ce dernier est à déclarer abusif.

Les demandes indemnitaires

Le préjudice matériel

PERSONNE1.) demande à voir condamner SOCIETE1.) à lui payer le montant de

24.193,33 EUR, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi du chef

du licenciement abusif. Ce montant se rapporte à une période de référence se situant

du 15 mars 2024 au 31 mars 2025, la partie requérante ayant d’autre part pris en

compte dans son décompte les aides et indemnités de chômage perçues pendant

cette période.

À l’appui de sa demande, la partie requérante renvoie aux recherches d’emploi

effectuées, versées aux débats, lesquelles n’auraient toutefois pas été concluantes.

En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que

possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et

intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne

prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe

avec le congédiement. À cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en

considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû

raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi

à peu près équivalent, le salarié était obligé de faire tous les efforts pour trouver un

emploi de remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il

lui appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire, dans

la mesure du possible, son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi. C’est

sur cette période, pendant laquelle se trouve établi un lien de causalité entre la faute

de l’ancien employeur et le dommage subi, que porte l’indemnisation.

En l’espèce, le requérant établit avoir effectué de multiples recherches d’emploi pour

la période allant d’avril à juillet 2024.

Il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE1.) a démontré les efforts nécessaires

en vue de retrouver rapidement un emploi.

Au vu de cet élément et en considération de l’âge du requérant, il y a lieu de retenir

une période de référence allant du 15 mars au 15 juillet 2024, soit de 4 mois.

Il résulte des éléments du dossier que le requérant a perçu des aides et indemnités

de chômage de la part de SOCIETE3.) à partir du mois d’avril 2024. Il ne résulte

d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que le décompte versé par la

partie requérante à l’audience du 14 octobre 2025 ne reflèterait pas sa situation réelle

de ses revenus.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a perçu la somme de 5.710,12 EUR pour

la période comprise entre le 15 mars 2024 et le 15 juillet 2024.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) a subi une perte de rémunération pour la période de

référence retenue d’un montant de 8.697,65 [ 14.407,77 (1.459,73 + 3*3.699,44 +

3.699,44/2) – 5.710,12].

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts

du chef de préjudice matériel à concurrence du montant de 8.697,65 EUR, avec les

intérêts légaux à partir du 16 août 2024, date du dépôt de la requête introductive

d’instance, jusqu’à solde.

Le préjudice moral

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à

réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une

situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte

portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé. L’appréciation à

porter par le Tribunal tient en principe compte de différents critères, tels les

perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore le caractère

vexatoire des motifs du licenciement.

Compte tenu de l’âge du requérant au moment de son licenciement, de son

ancienneté de service et des circonstances du licenciement, la demande de

PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du

préjudice moral subi à la suite du licenciement intervenu est à déclarer fondée pour

un montant que le Tribunal fixe ex æquo et bono à 2.500,- EUR.

Il y a partant lieu à condamnation de la partie défenderesse au paiement du montant

de 2.500,- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 16 août 2024, date du dépôt de la

requête introductive d’instance, jusqu’à solde.

La demande en paiement

L’indemnité pour congé non pris

Le requérant réclame le montant de 3.797,80 EUR à titre d’indemnité pour congé non

pris.

En vertu de l’article L.233-12 du Code du travail, « […] si après la résiliation du contrat

de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi

avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au

congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses

droits au préavis de licenciement ».

A défaut de contestations concrètes de SOCIETE1.), la demande de la partie

requérante du chef d’une indemnité pour congés non pris est partant à déclarer fondée

pour le montant réclamé de 3.797,80 EUR.

Les demandes accessoires

La demande de la partie requérante en allocation d’une indemnité de procédure est à

déclarer fondée en son principe étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa

charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour

assurer sa défense. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour

fixer ex aequo et bono le montant de cette indemnité à 1.000,- EUR.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui

dispose que « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus »,

le présent jugement est exécutoire par provision s’agissant de l’indemnité pour congé

non pris.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la

charge de la partie défenderesse, conformément à l’article 238 du Nouveau code de

procédure civile

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

déclare abusif le licenciement avec préavis prononcé par la société anonyme

SOCIETE1.) SA à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 11 janvier 2024 ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice matériel

pour le montant de 8.697,65 EUR ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral

pour le montant de 2.500,- EUR ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant

de 11.197,65 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 16 août 2024, jusqu’à solde,

avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois qui

suit la notification du présent jugement ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour congé

non pris pour le montant de 3.797,80 EUR ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant

de 3.797,80 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 16 août 2024, jusqu’à solde,

avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois qui

suit la notification du présent jugement ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour le montant de

1.000,- EUR,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civil ;

ordonne l’exécution provisoire du jugement, s’agissant de la condamnation relative à

l’indemnité pour congé non pris ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par

la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en

audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et

qui ont signé le présent jugement.

Jackie MORES,

juge de paix

Lynn DIEDERICH,

greffière assumée