Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_3369 Généré par l'IA

Labor court declares itself incompetent as no employment relationship exists between the individual and the bankrupt company.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3369
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor tribunal declared itself materially incompetent to hear the claim against a bankrupt company. The plaintiff alleged an employment relationship, but the defendant proved the individual acted as an independent manager signing contracts beyond his authority and using company funds for personal expenses. The court ruled that receiving a salary does not establish a subordinate relationship, leading to the dismissal of the labor dispute.

Regeste Legislator

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Art. 101 du Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The labor court lacks jurisdiction when the plaintiff fails to prove a genuine employment relationship characterized by subordination, even if a salary was paid.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor court jurisdiction employment relationship subordination test independent contractor material incompetence bankruptcy proceedings salary receipt sous-traitant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 101 du Nouveau Code de procédure civile
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 710-14 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
mandataire social d’être rémunéré, rémunération d’ailleurs prévue par l’article 710-14
article 1315 du Code civil
En principe, conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution
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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 3369 / 2025

L-TRAV-462/24

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2025

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Jackie MORES

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du travail de Luxembourg

Stéphanie OLINGER

assesseur-salarié

Angela DA COSTA

assesseur-employeur

Lynn DIEDERICH

greffière assumée

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Arnaud FREULET, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 16 mai

2024, représentée par son curateur Maître Maximilian WANDERSCHEID actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 18 juin 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 22 juillet 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 14 octobre 2025. Lors

de cette audience, Maître Arnaud FREULET exposa les moyens de la partie

demanderesse tandis que Maître Maximilien WANDERSCHEID répliqua pour la

société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

Procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 18 juin 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

(en faillite) (ci-après, « SOCIETE1.) ») devant le Tribunal du travail de Luxembourg

pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis du 29 janvier 2024 et pour voir

condamner la société défenderesse, avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice jusqu’à solde, aux montants suivants :

* Préjudice matériel : 46.000,- EUR

* Préjudice moral : 10.000,- EUR

La partie requérante sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement et la

condamnation de la société défenderesse à une indemnité d’un montant de 1.000,-

EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite suivant jugement du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 16 mai

2024, le même jugement ayant nommé Maître Maximilien WANDERSCHEID en tant

que curateur de ladite faillite.

A l’audience du 14 octobre 2025, la partie requérante a réclamé, outre ses demandes

initiales, des arriérés de salaire d’un montant de 25.441,13 EUR pour la période allant

de novembre 2022 à mai 2023, ainsi qu’une indemnité légale de licenciement d’un

montant de 8.381,11 EUR ; au niveau du préjudice matériel, le requérant réclame

désormais le montant de 28.703,35 EUR correspondant à la différence entre les

indemnités de chômage perçues d’un montant de 17.296,65 EUR et le salaire qu’il

aurait pu continuer à toucher s’il n'avait pas été licencié.

Faits

Suivant document intitulé « contrat de travail à durée indéterminée », daté au 1er

novembre 2017 et avec prise d’effet à la même date, SOCIETE1.) a « engagé »

PERSONNE1.) « en qualité de Directeur commercial ».

Le 29 janvier 2024, le mandataire de SOCIETE1.) a adressé à PERSONNE1.) un

courrier dans les termes suivants :

« (…) Ma mandante me charge de résilier le contrat de travail que vous avez conclu

avec elle en date du 1er novembre 2017.

Compte tenu de votre ancienneté, votre préavis est de 4 mois. Il prendra effet le 1er

février 2024 prochain pour se terminer le 31 mai 2024 ».

Prétentions et moyens

PERSONNE1.) conclut à la compétence matérielle du tribunal du travail pour

connaître de sa demande. Il soutient qu’un contrat de travail a été signé le 1er

novembre 2017 par les deux gérants de SOCIETE1.) et a été approuvé par l’associé

majoritaire de cette dernière, à savoir PERSONNE2.).

Il fait valoir qu’un lien de subordination a existé entre lui et SOCIETE1.) à travers la

structuration sociale dans la mesure où il n’aurait détenu en tant qu’associé minoritaire

que 25 parts sociales.

Il soutient encore qu’il n’a jamais eu de vrais pouvoirs de gestion dans l’entreprise. Il

aurait été délégué à la gestion journalière avec un pouvoir très limité d’engager la

société. Il aurai disposé d’un pouvoir de signature individuel pour des engagements

allant jusqu’à une valeur de 10.000,- EUR. Contrairement aux affirmations du curateur,

il soutient avoir été habilité à signer seul les contrats de travail, estimant que ces

engagements n’excédaient pas la valeur de 10.000 EUR.

PERSONNE1.) estime qu’il a fait l’objet d’un licenciement avec préavis abusif au motif

que l’employeur n’a pas communiqué les motifs du licenciement en violation des

dispositions de l’article L.124-5 (2) du Code du travail.

Il conclut encore à la recevabilité de ses demandes à titre d’arriérés de salaire et

d’indemnité de rupture dans la mesure où ces demandes seraient connexes au fond

de l’affaire. Il conclut enfin au bien-fondé de sa demande à titre de préjudice matériel

au motif qu’il s’est inscrit au chômage en France et qu’il a recréé une activité en

septembre 2024.

Le curateur de SOCIETE1.) conclut à l’incompétence matérielle du tribunal du travail

pour connaître de la demande de PERSONNE1.), au motif que le « contrat de travail »

du 1er novembre 2027 a revêtu un caractère fictif et qu’un lien de subordination a fait

défaut, en ce que PERSONNE1.) n’aurait exercé pas d’autres fonctions au sein de la

société faillie que celles de gérant.

Il expose que SOCIETE1.) a été fondée par PERSONNE1.) et que ce dernier a

disposé d’un pouvoir de signature plus étendu que l’associé majoritaire,

PERSONNE2.). PERSONNE1.) aurait seul décidé de la gestion courante de la

société.

Il aurait procédé seul à la signature des contrats de travail, en dépit de l’exigence

d’une double signature.

Il aurait encore signé seul le 25 avril 2022 une offre de location à long terme avec la

société anonyme SOCIETE2.) SA pour un véhicule de type Aston-Martin Vintage, qu’il

aurait utilisé à des fins privées.

Le curateur précise encore que PERSONNE1.) assume la responsabilité des dettes

auprès de l’Administration des contributions directes et de l’Administration de

l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

Pour autant que le tribunal du travail devrait retenir être compétent matériellement, le

curateur se rapporte à prudence de justice quant à la régularité du « licenciement ».

Il conteste tant le préjudice matériel que le préjudice moral invoqués par

PERSONNE1.). Il soulève que PERSONNE1.) ne fait état d’aucune recherche

d’emploi.

Il conclut à l’irrecevabilité des demandes à titre d’arriérés de salaire et d’indemnité de

rupture pour constituer des demandes nouvelles formulées pour la première fois lors

des plaidoiries.

Motifs de la décision

Le moyen tiré de l’incompétence matérielle du Tribunal du travail

Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal

du travail n’est compétent que pour connaître des contestations relatives aux contrats

de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension

qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris

celles survenant après que l’engagement a pris fin.

Il s’agit d’une règle de compétence tenant à l’organisation judiciaire qui est d’ordre

public et qui peut même être soulevée d’office par le Tribunal.

Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en substance comme la convention par

laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous

la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. De cette

définition découlent trois éléments constitutifs : la prestation de travail, la prestation

de travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de

subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur. Autrement

dit, la compétence du tribunal du travail n’existe que pour autant que la demande

prend son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.

L’existence d’une relation de travail s’apprécie à partir des conditions réelles

d’exercice de l’activité litigieuse, indépendamment de la volonté exprimée par les

parties et de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention. Le lien de

subordination, élément caractéristique du contrat de travail, est caractérisé par

l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des

ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements

de son subordonné.

En principe, conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. S’il n’y a pas de contrat écrit et que l’existence même

d’une relation de travail entre parties est contestée, il incombe au demandeur de

rapporter la preuve du contrat de travail par lui allégué et plus spécialement du lien de

subordination qui le caractérise. En revanche, en présence d’un contrat de travail écrit

ne présentant aucun indice intrinsèque d’une éventuelle irrégularité produit par le

salarié, c’est à l’employeur qui invoque le caractère fictif de ce contrat d’en rapporter

la preuve.

En l’espèce, un contrat dénommé « contrat de travail à durée indéterminée » a été

établi en date du 1er novembre 2017 entre PERSONNE1.) et SOCIETE1.). Ledit

contrat est signé par PERSONNE1.) et pour le compte de SOCIETE1.) par

PERSONNE1.) et son frère PERSONNE2.), associé majoritaire de SOCIETE1.). Le

contrat fixe l’horaire de travail, le lieu de travail et la rémunération de PERSONNE1.)

et contient des renvois aux dispositions légales, notamment en matière de congé et

d’incapacité de travail.

Il s’ensuit que les parties étant en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe

au curateur de la faillite de SOCIETE1.) d’en établir le caractère fictif et l’absence de

lien de subordination entre les parties.

L’existence d’un contrat de travail présuppose en effet la réunion de trois éléments, à

savoir une prestation de travail, une rémunération ou un salaire, et un lien de

subordination avec les pouvoirs de direction inhérent à la qualité d’employeur. Il ne

dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination ou de la

qualification, qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans

lesquelles s’exerce l’activité du salarié.

La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent

des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de

subordination.

Dans ce contexte, le juge doit rechercher la nature juridique du contrat et vérifier si les

modalités d’exécution de la convention se caractérisent par l’existence ou l’absence

d’un lien de subordination.

Il résulte de l’extrait du Registre de commerce et des sociétés versé aux débats que

PERSONNE1.) détient 25% des parts sociales de SOCIETE1.) et qu’il avait exerçé

depuis le 19 juillet 2017 les fonctions de gérant technique.

Il résulte du même extrait que SOCIETE1.) était valablement engagée par la signature

conjointe du gérant technique (le requérant) et du gérant administratif, PERSONNE2.),

pour tout engagement supérieur à 10.000,- EUR et par la signature individuelle du

gérant technique pour tout engagement inférieur à 10.000,-EUR.

Le cumul dans le chef d’une même personne des fonctions d’administrateur ou de

gérant et de salarié d’une société est possible à condition que le contrat de travail soit

une convention réelle et sérieuse qui correspond à une fonction réellement exercée

et qui est caractérisée par un rapport de subordination de salarié à employeur, avec

la considération que ce lien de subordination, critère essentiel du contrat de travail,

soit caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le

pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de

sanctionner les manquements d’un subordonné.

La réalité des fonctions distinctes est rarement admise dans une entreprise de petite

taille. En effet, les fonctions sociales auront une tendance inévitable à absorber les

fonctions salariales, par, notamment, l’atténuation, voire la disparition, du lien de

subordination, cette hypothèse valant essentiellement pour les sociétés comptant peu

de personnes.

Il résulte des pièces versées en cause par le curateur de SOCIETE1.) que

PERSONNE1.) a signé seul des contrats travail ainsi un contrat de location à long

terme d’un véhicule avec une participation à l’investissement d’un montant de 30.360,-

EUR, c’est-à-dire un engagement dépassant son pouvoir de signature individuel.

PERSONNE1.) a dès lors exercé ces activités, en toute indépendance et en vertu des

pouvoirs de direction dont il a été investi, sans être soumis aux instructions de

PERSONNE2.).

Par ailleurs, les relevés bancaires produits par le curateur révèlent que PERSONNE1.)

a effectué des dépenses personnelles à l’aide de la carte bancaire de la société en

faillite, y compris durant sa période d’incapacité de travail.

Le fait pour PERSONNE1.) de s’être vu remettre des fiches de salaire et d’avoir été

rémunéré ne saurait porter à conséquence dans la mesure où le fait pour un

mandataire social d’être rémunéré, rémunération d’ailleurs prévue par l’article 710-14

de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ne suffit pas pour

conférer aux relations la nature d’un contrat de travail.

Le courrier que le mandataire de SOCIETE1.) a fait parvenir le 29 janvier 2024 à

PERSONNE1.), l’informant que « ma mandante me charge de résilier le contrat de

travail que vous avez conclu avec elle en date du 1er novembre 2017 », ne fournit

aucune information quant aux activités salariales prétendument exercées par le

requérant et n’est d’aucune pertinence quant à l’existence d’un lien de subordination

à l’égard de la société faillie.

En conséquence, la partie défenderesse a démontré que le contrat de travail que

PERSONNE1.) a conclu avec SOCIETE1.) en date du 1er novembre 2017 a un

caractère fictif.

Dès lors, l’existence d’une relation de travail requise pour justifier la compétence de

la juridiction du travail pour connaître de la demande de PERSONNE1.) à l’encontre

de SOCIETE1.) n’étant pas établie, le tribunal du travail de ce siège doit se déclarer

matériellement incompétent pour connaître du présent litige.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à

rejeter.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

se déclare

matériellement incompétent pour connaître de la demande de

PERSONNE1.) ;

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par

la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en

audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et

qui ont signé le présent jugement.

Jackie MORES,

juge de paix

Lynn DIEDERICH,

greffière assumée