Labor court declares itself incompetent as no employment relationship exists between the individual and the bankrupt company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor tribunal declared itself materially incompetent to hear the claim against a bankrupt company. The plaintiff alleged an employment relationship, but the defendant proved the individual acted as an independent manager signing contracts beyond his authority and using company funds for personal expenses. The court ruled that receiving a salary does not establish a subordinate relationship, leading to the dismissal of the labor dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 du Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The labor court lacks jurisdiction when the plaintiff fails to prove a genuine employment relationship characterized by subordination, even if a salary was paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 3369 / 2025
L-TRAV-462/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2025
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Jackie MORES
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du travail de Luxembourg
Stéphanie OLINGER
assesseur-salarié
Angela DA COSTA
assesseur-employeur
Lynn DIEDERICH
greffière assumée
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Arnaud FREULET, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 16 mai
2024, représentée par son curateur Maître Maximilian WANDERSCHEID actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 18 juin 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 22 juillet 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 14 octobre 2025. Lors
de cette audience, Maître Arnaud FREULET exposa les moyens de la partie
demanderesse tandis que Maître Maximilien WANDERSCHEID répliqua pour la
société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
Procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 18 juin 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
(en faillite) (ci-après, « SOCIETE1.) ») devant le Tribunal du travail de Luxembourg
pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis du 29 janvier 2024 et pour voir
condamner la société défenderesse, avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice jusqu’à solde, aux montants suivants :
* Préjudice matériel : 46.000,- EUR
* Préjudice moral : 10.000,- EUR
La partie requérante sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement et la
condamnation de la société défenderesse à une indemnité d’un montant de 1.000,-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite suivant jugement du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 16 mai
2024, le même jugement ayant nommé Maître Maximilien WANDERSCHEID en tant
que curateur de ladite faillite.
A l’audience du 14 octobre 2025, la partie requérante a réclamé, outre ses demandes
initiales, des arriérés de salaire d’un montant de 25.441,13 EUR pour la période allant
de novembre 2022 à mai 2023, ainsi qu’une indemnité légale de licenciement d’un
montant de 8.381,11 EUR ; au niveau du préjudice matériel, le requérant réclame
désormais le montant de 28.703,35 EUR correspondant à la différence entre les
indemnités de chômage perçues d’un montant de 17.296,65 EUR et le salaire qu’il
aurait pu continuer à toucher s’il n'avait pas été licencié.
Faits
Suivant document intitulé « contrat de travail à durée indéterminée », daté au 1er
novembre 2017 et avec prise d’effet à la même date, SOCIETE1.) a « engagé »
PERSONNE1.) « en qualité de Directeur commercial ».
Le 29 janvier 2024, le mandataire de SOCIETE1.) a adressé à PERSONNE1.) un
courrier dans les termes suivants :
« (…) Ma mandante me charge de résilier le contrat de travail que vous avez conclu
avec elle en date du 1er novembre 2017.
Compte tenu de votre ancienneté, votre préavis est de 4 mois. Il prendra effet le 1er
février 2024 prochain pour se terminer le 31 mai 2024 ».
Prétentions et moyens
PERSONNE1.) conclut à la compétence matérielle du tribunal du travail pour
connaître de sa demande. Il soutient qu’un contrat de travail a été signé le 1er
novembre 2017 par les deux gérants de SOCIETE1.) et a été approuvé par l’associé
majoritaire de cette dernière, à savoir PERSONNE2.).
Il fait valoir qu’un lien de subordination a existé entre lui et SOCIETE1.) à travers la
structuration sociale dans la mesure où il n’aurait détenu en tant qu’associé minoritaire
que 25 parts sociales.
Il soutient encore qu’il n’a jamais eu de vrais pouvoirs de gestion dans l’entreprise. Il
aurait été délégué à la gestion journalière avec un pouvoir très limité d’engager la
société. Il aurai disposé d’un pouvoir de signature individuel pour des engagements
allant jusqu’à une valeur de 10.000,- EUR. Contrairement aux affirmations du curateur,
il soutient avoir été habilité à signer seul les contrats de travail, estimant que ces
engagements n’excédaient pas la valeur de 10.000 EUR.
PERSONNE1.) estime qu’il a fait l’objet d’un licenciement avec préavis abusif au motif
que l’employeur n’a pas communiqué les motifs du licenciement en violation des
dispositions de l’article L.124-5 (2) du Code du travail.
Il conclut encore à la recevabilité de ses demandes à titre d’arriérés de salaire et
d’indemnité de rupture dans la mesure où ces demandes seraient connexes au fond
de l’affaire. Il conclut enfin au bien-fondé de sa demande à titre de préjudice matériel
au motif qu’il s’est inscrit au chômage en France et qu’il a recréé une activité en
septembre 2024.
Le curateur de SOCIETE1.) conclut à l’incompétence matérielle du tribunal du travail
pour connaître de la demande de PERSONNE1.), au motif que le « contrat de travail »
du 1er novembre 2027 a revêtu un caractère fictif et qu’un lien de subordination a fait
défaut, en ce que PERSONNE1.) n’aurait exercé pas d’autres fonctions au sein de la
société faillie que celles de gérant.
Il expose que SOCIETE1.) a été fondée par PERSONNE1.) et que ce dernier a
disposé d’un pouvoir de signature plus étendu que l’associé majoritaire,
PERSONNE2.). PERSONNE1.) aurait seul décidé de la gestion courante de la
société.
Il aurait procédé seul à la signature des contrats de travail, en dépit de l’exigence
d’une double signature.
Il aurait encore signé seul le 25 avril 2022 une offre de location à long terme avec la
société anonyme SOCIETE2.) SA pour un véhicule de type Aston-Martin Vintage, qu’il
aurait utilisé à des fins privées.
Le curateur précise encore que PERSONNE1.) assume la responsabilité des dettes
auprès de l’Administration des contributions directes et de l’Administration de
l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
Pour autant que le tribunal du travail devrait retenir être compétent matériellement, le
curateur se rapporte à prudence de justice quant à la régularité du « licenciement ».
Il conteste tant le préjudice matériel que le préjudice moral invoqués par
PERSONNE1.). Il soulève que PERSONNE1.) ne fait état d’aucune recherche
d’emploi.
Il conclut à l’irrecevabilité des demandes à titre d’arriérés de salaire et d’indemnité de
rupture pour constituer des demandes nouvelles formulées pour la première fois lors
des plaidoiries.
Motifs de la décision
Le moyen tiré de l’incompétence matérielle du Tribunal du travail
Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal
du travail n’est compétent que pour connaître des contestations relatives aux contrats
de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension
qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris
celles survenant après que l’engagement a pris fin.
Il s’agit d’une règle de compétence tenant à l’organisation judiciaire qui est d’ordre
public et qui peut même être soulevée d’office par le Tribunal.
Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en substance comme la convention par
laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous
la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. De cette
définition découlent trois éléments constitutifs : la prestation de travail, la prestation
de travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de
subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur. Autrement
dit, la compétence du tribunal du travail n’existe que pour autant que la demande
prend son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail s’apprécie à partir des conditions réelles
d’exercice de l’activité litigieuse, indépendamment de la volonté exprimée par les
parties et de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention. Le lien de
subordination, élément caractéristique du contrat de travail, est caractérisé par
l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des
ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements
de son subordonné.
En principe, conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. S’il n’y a pas de contrat écrit et que l’existence même
d’une relation de travail entre parties est contestée, il incombe au demandeur de
rapporter la preuve du contrat de travail par lui allégué et plus spécialement du lien de
subordination qui le caractérise. En revanche, en présence d’un contrat de travail écrit
ne présentant aucun indice intrinsèque d’une éventuelle irrégularité produit par le
salarié, c’est à l’employeur qui invoque le caractère fictif de ce contrat d’en rapporter
la preuve.
En l’espèce, un contrat dénommé « contrat de travail à durée indéterminée » a été
établi en date du 1er novembre 2017 entre PERSONNE1.) et SOCIETE1.). Ledit
contrat est signé par PERSONNE1.) et pour le compte de SOCIETE1.) par
PERSONNE1.) et son frère PERSONNE2.), associé majoritaire de SOCIETE1.). Le
contrat fixe l’horaire de travail, le lieu de travail et la rémunération de PERSONNE1.)
et contient des renvois aux dispositions légales, notamment en matière de congé et
d’incapacité de travail.
Il s’ensuit que les parties étant en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe
au curateur de la faillite de SOCIETE1.) d’en établir le caractère fictif et l’absence de
lien de subordination entre les parties.
L’existence d’un contrat de travail présuppose en effet la réunion de trois éléments, à
savoir une prestation de travail, une rémunération ou un salaire, et un lien de
subordination avec les pouvoirs de direction inhérent à la qualité d’employeur. Il ne
dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination ou de la
qualification, qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans
lesquelles s’exerce l’activité du salarié.
La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent
des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de
subordination.
Dans ce contexte, le juge doit rechercher la nature juridique du contrat et vérifier si les
modalités d’exécution de la convention se caractérisent par l’existence ou l’absence
d’un lien de subordination.
Il résulte de l’extrait du Registre de commerce et des sociétés versé aux débats que
PERSONNE1.) détient 25% des parts sociales de SOCIETE1.) et qu’il avait exerçé
depuis le 19 juillet 2017 les fonctions de gérant technique.
Il résulte du même extrait que SOCIETE1.) était valablement engagée par la signature
conjointe du gérant technique (le requérant) et du gérant administratif, PERSONNE2.),
pour tout engagement supérieur à 10.000,- EUR et par la signature individuelle du
gérant technique pour tout engagement inférieur à 10.000,-EUR.
Le cumul dans le chef d’une même personne des fonctions d’administrateur ou de
gérant et de salarié d’une société est possible à condition que le contrat de travail soit
une convention réelle et sérieuse qui correspond à une fonction réellement exercée
et qui est caractérisée par un rapport de subordination de salarié à employeur, avec
la considération que ce lien de subordination, critère essentiel du contrat de travail,
soit caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le
pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de
sanctionner les manquements d’un subordonné.
La réalité des fonctions distinctes est rarement admise dans une entreprise de petite
taille. En effet, les fonctions sociales auront une tendance inévitable à absorber les
fonctions salariales, par, notamment, l’atténuation, voire la disparition, du lien de
subordination, cette hypothèse valant essentiellement pour les sociétés comptant peu
de personnes.
Il résulte des pièces versées en cause par le curateur de SOCIETE1.) que
PERSONNE1.) a signé seul des contrats travail ainsi un contrat de location à long
terme d’un véhicule avec une participation à l’investissement d’un montant de 30.360,-
EUR, c’est-à-dire un engagement dépassant son pouvoir de signature individuel.
PERSONNE1.) a dès lors exercé ces activités, en toute indépendance et en vertu des
pouvoirs de direction dont il a été investi, sans être soumis aux instructions de
PERSONNE2.).
Par ailleurs, les relevés bancaires produits par le curateur révèlent que PERSONNE1.)
a effectué des dépenses personnelles à l’aide de la carte bancaire de la société en
faillite, y compris durant sa période d’incapacité de travail.
Le fait pour PERSONNE1.) de s’être vu remettre des fiches de salaire et d’avoir été
rémunéré ne saurait porter à conséquence dans la mesure où le fait pour un
mandataire social d’être rémunéré, rémunération d’ailleurs prévue par l’article 710-14
de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ne suffit pas pour
conférer aux relations la nature d’un contrat de travail.
Le courrier que le mandataire de SOCIETE1.) a fait parvenir le 29 janvier 2024 à
PERSONNE1.), l’informant que « ma mandante me charge de résilier le contrat de
travail que vous avez conclu avec elle en date du 1er novembre 2017 », ne fournit
aucune information quant aux activités salariales prétendument exercées par le
requérant et n’est d’aucune pertinence quant à l’existence d’un lien de subordination
à l’égard de la société faillie.
En conséquence, la partie défenderesse a démontré que le contrat de travail que
PERSONNE1.) a conclu avec SOCIETE1.) en date du 1er novembre 2017 a un
caractère fictif.
Dès lors, l’existence d’une relation de travail requise pour justifier la compétence de
la juridiction du travail pour connaître de la demande de PERSONNE1.) à l’encontre
de SOCIETE1.) n’étant pas établie, le tribunal du travail de ce siège doit se déclarer
matériellement incompétent pour connaître du présent litige.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à
rejeter.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
se déclare
matériellement incompétent pour connaître de la demande de
PERSONNE1.) ;
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en
audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et
qui ont signé le présent jugement.
Jackie MORES,
juge de paix
Lynn DIEDERICH,
greffière assumée