Court awards overtime pay difference and procedural fees to retired employee against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the retired employee, ordering the employer to pay a €357.20 gross difference for previously unremunerated overtime hours. The employee had already received payment for these hours at the standard rate, but the court found he was entitled to the 150% overtime surcharge. Additionally, the court granted a €100 procedural fee and shifted all litigation costs to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court has discretion to award procedural fees when equity demands it, and the employer bears litigation costs when the employee's claim is substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 3354/25
L-TRAV-115/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 27 OCTOBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Michèle MERLE
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias
PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET :
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR AVOCATS A LA COUR, établie et
ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe, inscrite sur la liste V du Tableau
de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B211810, représentée pour les besoins de la présente
procédure par Maître Catherine DELSAUX-SCHOY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Michel MOLITOR, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 15 février 2024, sous le numéro 115/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
13 mars 2024. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises et a été fixée au rôle général à l’audience
publique du 8 janvier 2025. Au vu du courriel de Maître Mathias PONCIN du 17 janvier 2025,
l’affaire a été réappelée à l’audience publique du 31 mars 2025.
L’affaire a ensuite subi deux refixations et a utilement été retenue à l’audience publique du 22
septembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 septembre 2025, Maître Assia BEHAT en
remplacement de Maître Mathias PONCIN s’est présentée pour PERSONNE1.), tandis que Maître
Catherine DELSAUX-SCHOY en remplacement de Maître Michel MOLITOR s’est présentée
pour la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la société SOCIETE1.) »).
Lors de cette audience, le prononcé a été initialement fixé au 6 octobre 2025 et a par la suite été
reporté au 27 octobre 2025.
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’« Employé de comptabilité » par contrat de travail
indéterminée à temps complet auprès de la société SOCIETE1.) avec effet au 25 novembre 1996.
Le requérant a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er janvier 2024.
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
Le requérant demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer le montant de
1.071,60.- euros à majorer des intérêts légaux depuis le dépôt de la requête en justice jusqu’à solde.
Il demande la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de procédure de 500.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation
aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) explique qu’il aurait encore une revendication financière par rapport à la
rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient dû être prestées un jour férié légal.
Depuis l’année 2010, suite à une décision de la commission mixte, sa durée de travail
hebdomadaire aurait été ramenée à 16 heures par semaine ou encore 69,20 heures par mois. Il
aurait donc travaillé chaque semaine les lundis et les vendredis, à chaque fois à concurrence de 8
heures par jour.
Il expose que si un jour férié tombe sur un jour où le requérant aurait dû travailler, l’employeur
créditerait à chaque fois 3,12 heures sur le plan d’organisation de travail en se basant à tort sur la
proratisation du temps de travail, ce qui impliquerait que pour chaque jour en question, le requérant
aurait un débit de 4,88 heures, qu’il devrait récupérer les mois subséquents. Ceci impliquerait que
le requérant devrait prester des heures au-delà de celles retenues par la commission mixte.
Depuis l’année 2021, les jours fériés suivants seraient tombés soit sur un lundi, soit sur un vendredi
où il aurait dû travailler.
Le 24 mai 2021
4,88 heures
Le 1er novembre 2021
4,88 heures
Le 9 mai 2022
4,88 heures
Le 6 juin 2022
4,88 heures
Le 15 août 2022
4,88 heures
Le 26 décembre 2022
4,88 heures
Le 29 mai 2023
4,88 heures
Le 25 décembre 2023
4,88 heures
TOTAL :
39,04 heures
Lors de ces jours, l’employeur aurait à chaque fois mis en compte 3,12 heures au lieu de 8 heures,
ce qui impliquerait que le requérant aurait eu pour les jours en question 8 x 4,88 heures, soit 39,04
heures à récupérer au travail.
Ces jours auraient cependant dû être prises en compte pour 8 heures et il serait incorrect que
l’employeur ne mettrait en compte que 3,12 heures.
Suivant le système mis en place, le requérant aurait presté au-delà de ses 16 heures normales, 39,04
heures supplémentaires pour rééquilibrer son compte heure, ce qui serait en violation de l’article
232-6 du Code du travail.
PERSONNE1.) fournit le calcul suivant du préjudice subi : 1.266,30.- euros / 69,20.- x 39,04 x
150 % = 1.071,60.- euros.
2.2. La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) explique qu’il y a lieu de prendre en compte 3,12 heures par jour férié,
alors que PERSONNE1.) ne travaillerait que 16 heures hebdomadaires et non 40 heures. Ce serait
d’ailleurs évident, alors que sinon un travailleur à temps partiel recevrait la même chose qu’un
travailleur à temps plein. C’est donc la raison de la proratisation.
L’article 232-6 du Code du travail cité par la partie adverse ne concernerait que le temps plein.
A l’audience du 22 septembre 2025 et sur question du tribunal, la société SOCIETE1.) expose son
calcul pour venir à 3,12 heures.
Le calcul renseigné est de 88 heures / 40 heures x 16 heures = 35,20 / 11 jours fériés.
3. Motifs de la décision
3.1. A titre préliminaire
Lors de l’audience du 22 septembre 2025, le tribunal conformément à l’adage judex non calculat,
a demandé à la société SOCIETE1.) de justifier son calcul pour venir à 3,12 heures.
Le calcul fourni par la société SOCIETE1.), soit 88 heures / 40 heures x 16 heures = 35,20 / 11
jours fériés est égal à 3,2 heures et non à 3,12 heures.
Le tribunal a ramené l’attention de la société SOCIETE1.) que son calcul était faux, néanmoins
elle a maintenu que le résultat serait de 3,12 heures.
Le tribunal a également demandé à PERSONNE1.) de quelle manière, il aurait calculé le montant
de 1.071,60.- euros. Le requérant a fourni le calcul suivant sur base du brut mensuel de 1.266,30.-
euros / 69,20 heures x 39,04 heures x 150 % majoration heure supplémentaire = 1.071,60.- euros.
Le tribunal a ramené l’attention de PERSONNE1.) que son calcul était également faux, alors qu’il
réclame le paiement de 39,04 heures au taux majoré de 150%, soit comme si aucune de ces heures
n’auraient été payées, alors que PERSONNE1.) a confirmé qu’il a bien eu paiement des 39,04
heures prestées au taux normal non majoré, de sorte qu’il ne pourrait que prétendre à la différence
de ce qu’il a perçu, soit uniquement à la majoration pour les 39,04 heures.
PERSONNE1.) a bien réalisé l’erreur de calcul, mais n’a pas souhaité fournir un nouveau calcul,
même sur demande du tribunal.
3.2. Quant au principe
Les parties ont un désaccord si l’employeur doit accorder un montant d’heures, proratisé par jour
de congé tombant sur un jour ou le salarié doit normalement travailler, ou s’il y a lieu d’accorder
les heures qui étaient prévues à être prestées le jour férié.
L’art. L. 232-6 du Code du travail dispose ce qui suit :
(1) Les personnes visées par le présent chapitre ont droit pour chaque jour férié légal tombant
un jour ouvrable à un salaire correspondant à la rétribution du nombre d’heures de travail
qui auraient normalement été prestées pendant ce jour. Il en est de même pour les jours
fériés légaux tombant un dimanche et remplacés par des jours fériés de rechange.
(2) Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant
lequel les personnes visées par le présent chapitre n’auraient pas travaillé, conformément
aux stipulations de leur contrat de louage de service, ces personnes ont droit à un jour de
congé compensatoire qui devra être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le
lendemain du jour férié considéré. Toutefois, si le fonctionnement de l’entreprise ou de
l’établissement ne le permet pas, le jour de congé compensatoire devra être accordé avant
l’expiration de l’année de calendrier, à l’exception des jours fériés légaux tombant les
mois de novembre et de décembre, lesquels pourront être récupérés dans les trois premiers
mois de l’année suivante.
Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant
lequel ces personnes n’auraient travaillé que pendant quatre heures ou moins,
conformément aux stipulations de leur contrat de louage de service, celles-ci ont droit, en
dehors de la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été
prestées pendant ce jour, à une demi-journée de congé compensatoire.
Au cas où le congé compensatoire ne peut être accordé pour des nécessités de service, les
intéressés ont droit au salaire correspondant à la durée dudit congé.
Dans le cas d’espèce, il y a lieu de distinguer si le jour férié légal tombe sur un jour ouvrable que
le salarié doit ou non travailler.
Si le jour férié tombe un jour ouvrable ou le salarié doit travailler, alors il a le droit au nombre
d’heures qui auraient normalement été prestées pendant ce jour en application de l’article L.236-6
(1), soit en l’espèce 8 heures pour un lundi férié.
Si le jour férié tombe un jour ouvrable ou le salarié ne devait pas travailler, alors l’employeur lui
accorde un congé compensatoire au prorata de son temps partiel, par jour férié, soit en l’espèce
3,20 heures, à prendre dans un délai de 3 mois de chaque jour férié légal. Uniquement au cas où le
congé compensatoire ne peut plus être accordé en raison des nécessités du service, l’employeur
rétribue les heures correspondant à la durée du prédit congé compensatoire.
En l’espèce il s’agit des jours fériés tombant un lundi, jour où PERSONNE1.) devait travailler 8
heures.
Comme il n’est pas établi que les jours fériés pour les années 2021 à 2023 aient donné lieu à
rémunération et qu’il n’est pas contesté qu’aucun congé compensatoire n’a été accordé pour des
nécessités de service, PERSONNE1.) peut prétendre au vu de l’article L. 232-6 du Code du travail
à la rémunération correspondant aux heures de travail qui auraient été normalement prestés les
jours en question, à savoir le lundi 24 mai 2021, le lundi 1er novembre 2021, le lundi 9 mai 2022,
le lundi 6 juin 2022, le lundi 15 août 2022, le lundi 26 décembre 2022, le lundi 29 mai 2023, le
lundi 25 décembre 2023, de sorte que l’employeur aurait dû payer 8 heures par jour férié.
Le requérant expose que son employeur lui a donc erronément accordé 3,12 heures au lieu de 8
heures par jour férié tombant sur un jour ouvrable où il devait travailler. Il aurait cependant dû
prester la différence des heures non accordé, de sorte qu’il a presté un total de 39,04 heures de
trop, étant donné qu’il aurait été engagé à hauteur de 16 heures par semaine.
Contrairement aux plaidoiries de la société SOCIETE1.), l’horaire flexible n’a pas d’incidence sur
le cas d’espèce, alors que le requérant a pris sa retraite et ne peut plus récupérer les heures prestés
en trop.
PERSONNE1.) expose qu’il s’agit d’heures supplémentaires à rétribuer au taux de 150%.
Sur indication du Tribunal, PERSONNE1.) s’est rendu compte qu’il a déjà obtenu paiement des
39,04 heures, non au taux majoré, mais au taux normal, soit de 100%. Il n’a cependant pas fourni,
même sur demande expresse du Tribunal, un calcul mis à jour, ni à l’audience des plaidoiries, ni
durant le délibéré.
Le requérant a fourni le calcul suivant 1.266,30.- euros brut mensuel / 69,20 heures x 39,04 heures
x 150% majoration heure supplémentaire = 1.071,60.- euros.
Le brut mensuel de 1.266,30.- euros ressort des pièces 5, 6 et 7 de Maître MOLITOR, soit des
bulletins de salaire des trois derniers mois avant le départ en retraite, donc octobre, novembre et
décembre 2023. Les heures habituelles mensuelles de 69,20 heures, n’a pas été précisément
contesté, alors que le requérant travaillait 16 heures par semaine, de sorte qu’il y a lieu d’en prendre
compte. Les heures supplémentaires de 39,04 heures ressortent du calcul reproduit ci-avant fournit
par PERSONNE1.).
Or, le requérant a déjà obtenu paiement des 39,04 heures sans majoration, de sorte qu’il a perçu le
montant de 1.266,30.- euros brut mensuel (pièce 5 Molitor) / 69,20 heures x 39,04 heures x 100%
heure normale = 714,40.- euros brut.
PERSONNE1.) a dès lors droit au montant de 1.071,60.- euros – 714,40.- euros = 357,20.- euros
brut.
4. Demandes accessoires
-
Indemnité de procédure
PERSONNE1.) sollicite en outre chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) les frais exposés et non compris dans
les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 100.- euros.
-
Frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
déclare la demande de PERSONNE1.) fondée ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant de 357,20.-
euros brut avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant de 100.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,
assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de
la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Joé KERSCHEN,
Greffier assumé