Court suspends salary garnishment execution upon debtor providing advance payment and monthly payment guarantee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a partial suspension of the salary garnishment execution effective November 1, 2025, following the debtor's provision of guarantees. The debtor paid an advance sum of 563.74 EUR and committed to monthly payments via standing order, while the creditor agreed to this arrangement. The court ruled that these measures satisfied the need for security, allowing the debtor to access funds without immediate enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; When a debtor provides an advance payment and a standing order guarantee for future support payments, the court may suspend the execution of a salary garnishment to facilitate the debtor's financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3367/25
du 27 octobre 2025
Dossier n° L-SAPA-123/21
Audience publique du lundi, 27 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu
le jugement qui suit
Dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Alexandra FRIIO, avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS
VIDEIRA, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu en date
du 21 janvier 2022, inscrit au répertoire sous le numéro 241/22 statuant comme suit:
« Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie tierce saisie, de sa
déclaration affirmative ;
dit la demande fondée ;
déclare bonne et valable ;
partant valide la saisie-arrêt n° L-SAPA-123/21 pratiquée par PERSONNE1.) sur le
salaire perçu par PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., pour les montants de :
- 3.972,19 euros au titre d’arriérés de pensions alimentaires,
- 281,87 euros, à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir
du 1er novembre 2021.
ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., de verser entre
les mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la
portion saisissable que sur la portion insaisissable du salaire perçu par PERSONNE2.)
à partir du 29 octobre 2021, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., de
continuer à faire les retenues légales sur la portion saisissable du salaire perçu par
PERSONNE2.)
jusqu’à apurement complet des arriérés et de les verser à
PERSONNE1.);
lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et, pour autant
que de besoin, sur la portion saisissable du salaire perçu par PERSONNE2.) le terme
courant mensuel indexé de 281,87 euros et de le continuer à PERSONNE1.) ;
lui ordonne d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire
automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile
des salaires ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours
et sans caution ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance. »
Sur demande de la partie débitrice-saisie, les parties furent convoquées par voie du greffe, à
comparaître à l'audience publique du 19 juin 2025.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 7 octobre
2025.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Alexandra
FRIIO, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.
Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications et
déclarations respectifs. La partie tierce-saisie ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé a été avancé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 241/22 du 21 janvier 2022 rendu par le tribunal de céans qui a notamment
validé la saisie-arrêt n° L-SAPA-123/21 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire perçu par
PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
pour les montants de 3.972,19 EUR au titre d’arriérés de pensions alimentaires et 281,87 EUR,
à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er novembre 2021.
Par courriel entré au greffe du tribunal de céans le 6 mai 2025, PERSONNE2.) a demandé à
voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.
A l’audience des plaidoiries, il explique qu’en raison de la saisie, il ne lui est pas possible
d’obtenir un prêt bancaire pour un projet immobilier. Il souhaite dès lors obtenir la mainlevée
de la saisie en déclarant vouloir s’acquitter volontairement du terme courant.
PERSONNE1.) s’est opposée à la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt.
PERSONNE2.) a marqué son accord pour fournir des garanties.
Suite aux discussions entre parties, PERSONNE1.) ne s’est pas opposée à la proposition
consistant à accorder une suspension de l’exécution de la saisie-arrêt sous condition que
PERSONNE2.) mette en place un ordre permanent pour le paiement du terme courant et règle
de manière anticipative un montant de 2 mois du terme courant à titre de « garantie » destinée
à couvrir l’hypothèse d’un éventuel défaut de paiement futur du terme courant.
Appréciation
En cours de délibéré, PERSONNE2.) a versé la preuve de paiement d’un montant 563,74 EUR
et il s’est encore engagé à payer le terme courant par ordre permanent le 3ème jour de chaque
mois en indiquant que le premier paiement interviendra le 3 novembre 2025.
Au vu des développements faits à l’audience et des garanties fournies par PERSONNE2.), il y
a lieu de suspendre l’exécution de la saisie-arrêt pratiquée sur le terme courant avec effet au
1er novembre 2025.
Le montant de 563,74 EUR qui a été avancé par PERSONNE2.) et qui sert de garantie pour
couvrir l’hypothèse d’un éventuel défaut de paiement futur du terme courant, sera pris en
compte et porté en déduction au moment où le droit au secours prendra définitivement fin.
Le tribunal avertit PERSONNE2.) qu’en cas de non-paiement de la pension alimentaire à son
terme, il pourra, à la première demande de la créancière-saisissante, être immédiatement mis
fin à la suspension de l’exécution de la saisie-arrêt.
Vu l’accord entre parties, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
constate que PERSONNE2.) a réglé à titre de « garantie » un montant de 563,74 EUR et s’est
engagé à payer le terme courant par ordre permanent le 3ème jour de chaque mois avec un
premier paiement qui interviendra le 3 novembre 2025,
ordonne à la partie tierce-saisie de suspendre l’exécution de la saisie-arrêt à compter du 1er
novembre 2025,
dit que cette suspension de l’exécution de la saisie-arrêt implique qu’à partir de novembre
2025, la partie tierce-saisie devra verser à la partie débitrice-saisie son salaire sans opérer les
retenues que la loi lui impose de faire en relation avec la saisie n° L-SAPA-123/21,
dit qu’en cas de non-paiement par PERSONNE2.) de la pension alimentaire à son terme, le
tribunal pourra, à la première demande de la créancière-saisissante, immédiatement mettre fin
à la suspension de l’exécution de la saisie-arrêt,
fixe l’affaire au rôle général,
réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière