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JPLSA_3367 Généré par l'IA

Court suspends salary garnishment execution upon debtor providing advance payment and monthly payment guarantee.

Numéro de cause JPLSA_3367
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a partial suspension of the salary garnishment execution effective November 1, 2025, following the debtor's provision of guarantees. The debtor paid an advance sum of 563.74 EUR and committed to monthly payments via standing order, while the creditor agreed to this arrangement. The court ruled that these measures satisfied the need for security, allowing the debtor to access funds without immediate enforcement.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; When a debtor provides an advance payment and a standing order guarantee for future support payments, the court may suspend the execution of a salary garnishment to facilitate the debtor's financial situation.

Mots-clés

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salary garnishment suspension of execution advance payment guarantee standing order commitment alimony enforcement third party salary procedural security arriérés de salaire
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Texte complet

Rép. n° 3367/25

du 27 octobre 2025

Dossier n° L-SAPA-123/21

Audience publique du lundi, 27 octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu

le jugement qui suit

Dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Alexandra FRIIO, avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS

VIDEIRA, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu en date

du 21 janvier 2022, inscrit au répertoire sous le numéro 241/22 statuant comme suit:

« Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie tierce saisie, de sa

déclaration affirmative ;

dit la demande fondée ;

déclare bonne et valable ;

partant valide la saisie-arrêt n° L-SAPA-123/21 pratiquée par PERSONNE1.) sur le

salaire perçu par PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., pour les montants de :

- 3.972,19 euros au titre d’arriérés de pensions alimentaires,

- 281,87 euros, à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir

du 1er novembre 2021.

ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., de verser entre

les mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la

portion saisissable que sur la portion insaisissable du salaire perçu par PERSONNE2.)

à partir du 29 octobre 2021, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., de

continuer à faire les retenues légales sur la portion saisissable du salaire perçu par

PERSONNE2.)

jusqu’à apurement complet des arriérés et de les verser à

PERSONNE1.);

lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et, pour autant

que de besoin, sur la portion saisissable du salaire perçu par PERSONNE2.) le terme

courant mensuel indexé de 281,87 euros et de le continuer à PERSONNE1.) ;

lui ordonne d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire

automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile

des salaires ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours

et sans caution ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance. »

Sur demande de la partie débitrice-saisie, les parties furent convoquées par voie du greffe, à

comparaître à l'audience publique du 19 juin 2025.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 7 octobre

2025.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Alexandra

FRIIO, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications et

déclarations respectifs. La partie tierce-saisie ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé a été avancé,

le jugement qui suit :

Revu le jugement n° 241/22 du 21 janvier 2022 rendu par le tribunal de céans qui a notamment

validé la saisie-arrêt n° L-SAPA-123/21 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire perçu par

PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

pour les montants de 3.972,19 EUR au titre d’arriérés de pensions alimentaires et 281,87 EUR,

à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er novembre 2021.

Par courriel entré au greffe du tribunal de céans le 6 mai 2025, PERSONNE2.) a demandé à

voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.

A l’audience des plaidoiries, il explique qu’en raison de la saisie, il ne lui est pas possible

d’obtenir un prêt bancaire pour un projet immobilier. Il souhaite dès lors obtenir la mainlevée

de la saisie en déclarant vouloir s’acquitter volontairement du terme courant.

PERSONNE1.) s’est opposée à la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt.

PERSONNE2.) a marqué son accord pour fournir des garanties.

Suite aux discussions entre parties, PERSONNE1.) ne s’est pas opposée à la proposition

consistant à accorder une suspension de l’exécution de la saisie-arrêt sous condition que

PERSONNE2.) mette en place un ordre permanent pour le paiement du terme courant et règle

de manière anticipative un montant de 2 mois du terme courant à titre de « garantie » destinée

à couvrir l’hypothèse d’un éventuel défaut de paiement futur du terme courant.

Appréciation

En cours de délibéré, PERSONNE2.) a versé la preuve de paiement d’un montant 563,74 EUR

et il s’est encore engagé à payer le terme courant par ordre permanent le 3ème jour de chaque

mois en indiquant que le premier paiement interviendra le 3 novembre 2025.

Au vu des développements faits à l’audience et des garanties fournies par PERSONNE2.), il y

a lieu de suspendre l’exécution de la saisie-arrêt pratiquée sur le terme courant avec effet au

1er novembre 2025.

Le montant de 563,74 EUR qui a été avancé par PERSONNE2.) et qui sert de garantie pour

couvrir l’hypothèse d’un éventuel défaut de paiement futur du terme courant, sera pris en

compte et porté en déduction au moment où le droit au secours prendra définitivement fin.

Le tribunal avertit PERSONNE2.) qu’en cas de non-paiement de la pension alimentaire à son

terme, il pourra, à la première demande de la créancière-saisissante, être immédiatement mis

fin à la suspension de l’exécution de la saisie-arrêt.

Vu l’accord entre parties, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

constate que PERSONNE2.) a réglé à titre de « garantie » un montant de 563,74 EUR et s’est

engagé à payer le terme courant par ordre permanent le 3ème jour de chaque mois avec un

premier paiement qui interviendra le 3 novembre 2025,

ordonne à la partie tierce-saisie de suspendre l’exécution de la saisie-arrêt à compter du 1er

novembre 2025,

dit que cette suspension de l’exécution de la saisie-arrêt implique qu’à partir de novembre

2025, la partie tierce-saisie devra verser à la partie débitrice-saisie son salaire sans opérer les

retenues que la loi lui impose de faire en relation avec la saisie n° L-SAPA-123/21,

dit qu’en cas de non-paiement par PERSONNE2.) de la pension alimentaire à son terme, le

tribunal pourra, à la première demande de la créancière-saisissante, immédiatement mettre fin

à la suspension de l’exécution de la saisie-arrêt,

fixe l’affaire au rôle général,

réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière