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JPLRPL_3348 Généré par l'IA

Small claims court dismisses small claims case for lack of jurisdictional proof regarding airline booking platform.

Numéro de cause JPLRPL_3348
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the small claims request because the plaintiff failed to prove the defendant operated the booking site or directed activities to Luxembourg. The plaintiff claimed the defendant operated opodo.fr and refused to refund flight tickets, but offered no evidence linking the site to the defendant or establishing jurisdiction. The court ruled that mere website accessibility is insufficient and requires proof of the defendant's intent to target Luxembourg consumers.

Regeste Legislator

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Articles 17 to 19 of Regulation (EU) No 1215/2012; A consumer may sue in their domicile state only if the professional directed activities there, requiring clear evidence of intent beyond mere website accessibility.

Mots-clés

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small claims procedure jurisdiction consumer airline booking platform directed activities Regulation 1215/2012 burden of proof small claims court indemnisation et assistance des passagers

Dispositions légales citées

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Regulation (EU) No 861/2007
Regulation (EU) No 261/2004
Regulation (EU) No 1215/2012

Jurisprudence citée

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Pammer and Alpenhof, C-585/08 and C-144/09
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Texte complet

Répertoire

n° 3348/2025

RPL 225/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du vingt-sept octobre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société SOCIETE1.) SL, établie à E-ADRESSE2.)

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 25 mars 2025 au greffe

du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse demande à voir condamner la société SOCIETE1.) SL

à lui payer le montant de 762,82 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir

du 27 juillet 2023.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 12 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 19 juin 2025 à la partie défenderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Demande de la partie demanderesse

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) SL

au paiement de la somme de 762,82.-EUR, correspondant au remboursement de

deux billets d’avion.

A l’appui de sa demande,

PERSONNE1.)

expose avoir réservé, par

l’intermédiaire du site internet « opodo.fr » (site qu’elle affirme être utilisée par la

partie défenderesse pour la commercialisation de billets d’avion) un vol portant la

référence NUMERO1.) et le numéro de vol NUMERO2.), prévu pour le 11 janvier

2024 à 20.10 heures au départ de Francfort (Allemagne) à destination de Ho Chi

Minh (Vietnam). Les billets d’avion, achetés pour elle et un ami (elle a payé les

deux billets), auraient été intégralement réglés le 27 juillet 2023.

Or, environ deux mois après l’achat, elle aurait été informée que le vol était annulé

par la compagnie aérienne SOCIETE2.), et ce sans qu’aucun vol alternatif ni

remboursement ne lui aient été proposés, en violation manifeste des dispositions

du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11

février 2004.

Dès le 28 octobre 2023, PERSONNE1.) aurait introduit une demande de

remboursement auprès de la société SOCIETE1.) SL. Malgré de nombreuses

tentatives de contact, tant auprès de la partie défenderesse que de la compagnie

aérienne, par courriels et appels téléphoniques, aucune réponse satisfaisante ne

lui aurait été apportée. En effet, aucun remboursement n’aurait été effectué, ni

par la compagnie aérienne, ni par la partie défenderesse. Cette dernière, bien

qu’étant responsable de la commercialisation et de la vente des billets d’avion

dans le cadre de ses activités d’intermédiaire, aurait refusé de lui fournir une

assistance ou de procéder au remboursement du montant indûment perçu.

Motifs de la décision

PERSONNE1.), résidente au Grand-Duché de Luxembourg, a réservé en ligne,

via le site opodo.fr qu’elle affirme être exploité par la société défenderesse établie

en Espagne, un billet d’avion pour un vol Francfort – Ho Chi Minh Ville, payé sur

la plateforme.

Le litige porte sur le remboursement de deux billets annulés, dont le montant

n’aurait jamais été restitué à la partie demanderesse, malgré ses démarches.

En l’espèce, la demanderesse fonde la compétence juridictionnelle sur les

dispositions protectrices du droit de l’Union européenne en matière de

consommation. Il convient de souligner que le litige ne concerne pas une relation

directe entre le consommateur et la compagnie aérienne, mais implique un

intermédiaire agissant en tant que prestataire de services de réservation de

transport aérien.

La compétence relève des articles 17 à 19 du Règlement (UE) n° 1215/2012,

applicables aux contrats conclus par un consommateur. Aux termes de ces

articles, le consommateur peut saisir les juridictions de l’État membre de son

domicile, à condition que le professionnel y dirige ses activités.

Dans les arrêts Pammer et Alpenhof (C-585/08 et C-144/09, 7 décembre 2010)

la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions dans lesquelles

un professionnel peut être considéré comme dirigeant ses activités vers l’État

membre du domicile du consommateur, au sens des articles 17 à 19 du

Règlement (UE) n° 1215/2012.

La Cour laisse une large marge d’appréciation au juge national pour évaluer, au

cas par cas, si les éléments présentés permettent de conclure à une activité

dirigée vers l’État du consommateur.

Toutefois, la simple accessibilité d’un site internet dans un autre État membre ne

suffit pas à établir une telle direction d’activité. Il faut que le professionnel ait

manifesté de manière claire sa volonté de conclure des relations commerciales

avec des consommateurs d’un ou plusieurs autres États membres, y compris

celui du consommateur concerné.

En l’espèce, la demanderesse n’établit ni que le site « opodo.fr » est exploité par

la défenderesse, ni que celle-ci, au-delà du seul critère de l’accessibilité du site

internet, dirigeait ses activités vers le Luxembourg.

Dans la mesure où il appartient à la partie demanderesse d’apporter les éléments

nécessaires à l’appui de ses prétentions, et que le juge ne peut suppléer à une

éventuelle insuffisance probatoire, PERSONNE1.) est invitée à rapporter la

preuve de ces éléments avant tout autre progrès en cause.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

avant tout autre progrès en cause :

invite PERSONNE1.) :

1) à rapporter la preuve que le site « opodo.fr » est effectivement exploité par la

société SOCIETE1.) SL ;

2) à établir que la société SOCIETE1.) SL dirige ses activités vers le Grand-

Duché de Luxembourg, au-delà du seul critère de l’accessibilité du site

internet.

réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière