Small claims court dismisses small claims case for lack of jurisdictional proof regarding airline booking platform.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the small claims request because the plaintiff failed to prove the defendant operated the booking site or directed activities to Luxembourg. The plaintiff claimed the defendant operated opodo.fr and refused to refund flight tickets, but offered no evidence linking the site to the defendant or establishing jurisdiction. The court ruled that mere website accessibility is insufficient and requires proof of the defendant's intent to target Luxembourg consumers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17 to 19 of Regulation (EU) No 1215/2012; A consumer may sue in their domicile state only if the professional directed activities there, requiring clear evidence of intent beyond mere website accessibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3348/2025
RPL 225/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-sept octobre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société SOCIETE1.) SL, établie à E-ADRESSE2.)
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 25 mars 2025 au greffe
du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner la société SOCIETE1.) SL
à lui payer le montant de 762,82 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir
du 27 juillet 2023.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 12 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 19 juin 2025 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Demande de la partie demanderesse
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) SL
au paiement de la somme de 762,82.-EUR, correspondant au remboursement de
deux billets d’avion.
A l’appui de sa demande,
PERSONNE1.)
expose avoir réservé, par
l’intermédiaire du site internet « opodo.fr » (site qu’elle affirme être utilisée par la
partie défenderesse pour la commercialisation de billets d’avion) un vol portant la
référence NUMERO1.) et le numéro de vol NUMERO2.), prévu pour le 11 janvier
2024 à 20.10 heures au départ de Francfort (Allemagne) à destination de Ho Chi
Minh (Vietnam). Les billets d’avion, achetés pour elle et un ami (elle a payé les
deux billets), auraient été intégralement réglés le 27 juillet 2023.
Or, environ deux mois après l’achat, elle aurait été informée que le vol était annulé
par la compagnie aérienne SOCIETE2.), et ce sans qu’aucun vol alternatif ni
remboursement ne lui aient été proposés, en violation manifeste des dispositions
du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11
février 2004.
Dès le 28 octobre 2023, PERSONNE1.) aurait introduit une demande de
remboursement auprès de la société SOCIETE1.) SL. Malgré de nombreuses
tentatives de contact, tant auprès de la partie défenderesse que de la compagnie
aérienne, par courriels et appels téléphoniques, aucune réponse satisfaisante ne
lui aurait été apportée. En effet, aucun remboursement n’aurait été effectué, ni
par la compagnie aérienne, ni par la partie défenderesse. Cette dernière, bien
qu’étant responsable de la commercialisation et de la vente des billets d’avion
dans le cadre de ses activités d’intermédiaire, aurait refusé de lui fournir une
assistance ou de procéder au remboursement du montant indûment perçu.
Motifs de la décision
PERSONNE1.), résidente au Grand-Duché de Luxembourg, a réservé en ligne,
via le site opodo.fr qu’elle affirme être exploité par la société défenderesse établie
en Espagne, un billet d’avion pour un vol Francfort – Ho Chi Minh Ville, payé sur
la plateforme.
Le litige porte sur le remboursement de deux billets annulés, dont le montant
n’aurait jamais été restitué à la partie demanderesse, malgré ses démarches.
En l’espèce, la demanderesse fonde la compétence juridictionnelle sur les
dispositions protectrices du droit de l’Union européenne en matière de
consommation. Il convient de souligner que le litige ne concerne pas une relation
directe entre le consommateur et la compagnie aérienne, mais implique un
intermédiaire agissant en tant que prestataire de services de réservation de
transport aérien.
La compétence relève des articles 17 à 19 du Règlement (UE) n° 1215/2012,
applicables aux contrats conclus par un consommateur. Aux termes de ces
articles, le consommateur peut saisir les juridictions de l’État membre de son
domicile, à condition que le professionnel y dirige ses activités.
Dans les arrêts Pammer et Alpenhof (C-585/08 et C-144/09, 7 décembre 2010)
la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions dans lesquelles
un professionnel peut être considéré comme dirigeant ses activités vers l’État
membre du domicile du consommateur, au sens des articles 17 à 19 du
Règlement (UE) n° 1215/2012.
La Cour laisse une large marge d’appréciation au juge national pour évaluer, au
cas par cas, si les éléments présentés permettent de conclure à une activité
dirigée vers l’État du consommateur.
Toutefois, la simple accessibilité d’un site internet dans un autre État membre ne
suffit pas à établir une telle direction d’activité. Il faut que le professionnel ait
manifesté de manière claire sa volonté de conclure des relations commerciales
avec des consommateurs d’un ou plusieurs autres États membres, y compris
celui du consommateur concerné.
En l’espèce, la demanderesse n’établit ni que le site « opodo.fr » est exploité par
la défenderesse, ni que celle-ci, au-delà du seul critère de l’accessibilité du site
internet, dirigeait ses activités vers le Luxembourg.
Dans la mesure où il appartient à la partie demanderesse d’apporter les éléments
nécessaires à l’appui de ses prétentions, et que le juge ne peut suppléer à une
éventuelle insuffisance probatoire, PERSONNE1.) est invitée à rapporter la
preuve de ces éléments avant tout autre progrès en cause.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
avant tout autre progrès en cause :
invite PERSONNE1.) :
1) à rapporter la preuve que le site « opodo.fr » est effectivement exploité par la
société SOCIETE1.) SL ;
2) à établir que la société SOCIETE1.) SL dirige ses activités vers le Grand-
Duché de Luxembourg, au-delà du seul critère de l’accessibilité du site
internet.
réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière