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JPLCIVIL_3366 Généré par l'IA

Airline passenger compensation allowed for flight delay; exceptional circumstances not proven by carrier.

Numéro de cause JPLCIVIL_3366
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of passengers claiming compensation for a significant flight delay caused by the airline. The airline failed to provide evidence proving the delay was due to 'extraordinary circumstances' as required by EU Regulation 261/2004. Consequently, the court ordered the airline to pay the statutory compensation amount plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 7 and 5 of Regulation (EC) No 261/2004; An airline is liable for passenger compensation for flight delays unless it proves the delay was caused by extraordinary circumstances beyond its control.

Mots-clés

Généré par l'IA
EU Regulation 261/2004 flight delay compensation extraordinary circumstances passenger rights airline liability burden of proof procedural costs compétence juridictionnelle internationale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Regulation (EC) No 261/2004, Article 7
de la somme de 1.200,- EUR sur base de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004
Regulation (EC) No 261/2004, Article 5
L'article 5.3 du Règlement prévoit explicitement « (qu') un transporteur aérien effectif n'est
New Code of Civil Procedure, Article 240
d’une indemnité de procédure de 800,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau
New Code of Civil Procedure, Article 238
mettre à sa charge conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. n° 3366/25

du 27 octobre 2025

Dossier n° L-CIV-361/25

Audience publique du lundi, 27 octobre 2025

Le tribunal de paix de et à ADRESSE1.), arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

1)

PERSONNE1.) et

2)

PERSONNE2.), demeurant ensemble à D-ADRESSE2.),

parties demanderesses,

comparant par Maître Claudia COLLARINI, avocat, en remplacement de Maître François

PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE1.),

et

la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.)) SA, établie et ayant son siège social à

P-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

sinon par son représentant légal,

partie défenderesse,

comparant par Maître Didier SCHONBERGER, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.)

en remplacement de Maître Marine RANDOUX, avocat, demeurant à Bruxelles.

________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 13 mai 2025 de l’huissier de justice Martine LISE de ADRESSE1.),

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à la société anonyme de droit

portugais SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à ADRESSE1.) le

jeudi, 10 juillet 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions

de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 13 octobre 2025,

lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

jugement qui suit :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après encore les « PERSONNE3.) ») ont réservé un

voyage aérien auprès de SOCIETE3.) pour le 13 mai 2023, sous le numéro de réservation «

NUMERO1.) », reliant ADRESSE1.) à ADRESSE4.)) via ADRESSE5.).

Le premier segment du voyage, à savoir le vol de ADRESSE1.) à ADRESSE5.), a accusé

des retards substantiels, entraînant pour les Epoux PERSONNE3.) la perte de leur

correspondance pour ADRESSE4.). Ainsi, au lieu d’arriver au ADRESSE6.) à 19h45 le 13

mai 2023, ils ne sont arrivés sur place qu’à midi du lendemain.

Par exploit d’huissier de justice du 13 mai 2025, les PERSONNE3.) ont fait donner citation à

la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.)) SA (ci-après encore « la société

SOCIETE4.) ») à comparaître devant le tribunal de paix de ADRESSE1.) pour voir condamner

la défenderesse au paiement :

-

de la somme de 1.200,- EUR sur base de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004

du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sinon à chacune des parties

la somme de 600,- EUR, avec les intérêts légaux à compter du 26 février 2024, date

de la mise en demeure, sinon à compter de la présente demande en justice et ce

jusqu'à solde ;

-

la somme de 35,- EUR à titre de frais de taxis engendrés, sinon à chacune des parties

requérantes la somme de 17,50 EUR, avec les intérêts légaux à compter du 26 février

2024, date de la mise en demeure, sinon à compter de la présente demande en justice

et ce jusqu'à solde,

-

d’une indemnité de procédure de 800,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile,

-

des frais et dépens.

A l’appui de leurs demandes, les Epoux PERSONNE3.) exposent qu’en raison de la

correspondance manquée leur voyage a été considérablement perturbé alors qu'ils ont perdu

une journée de vacances en raison de ce retard.

Ils ont par ailleurs dû supporter eux-mêmes des frais supplémentaires pour assurer leur

transport aller-retour entre l'hôtel et l'aéroport à ADRESSE5.) ainsi que pour aller de l'aéroport

de destination PERSONNE5.) jusqu'à leur hôtel. Les frais de taxi additionnels à ADRESSE5.)

se sont chiffrés à 15,- EUR, tandis que les frais de taxi entre PERSONNE6.) et l'hôtel se sont

élevés à 20,- EUR.

Les demandeurs exposent avoir exercé leurs droits conformément au Règlement (UE) no

261/2004 relatif aux droits des passagers aériens, alors qu’ils soutiennent avoir droit à

l’indemnisation prévue audit règlement.

Nonobstant des échanges entre parties, SOCIETE4.) a refusé d'indemniser les requérants

en invoquant un retard dû à un problème de capacité qui serait prétendument à qualifier

comme circonstances dites « exceptionnelles » au sens de l'article 7 du Règlement n°

261/2004.

Les demandeurs contestent cette qualification (la preuve n’est pas rapportée) et recherchent

dès lors la responsabilité de la partie citée principalement sur le fondement du Règlement

n°261/2004 qui dispose en son article 7 que les passagers concernés ont droit à une

indemnisation de 600,- EUR par passager pour tous vols extracommunautaires de plus de

3.500 km.

Ils renvoient encore à la jurisprudence communautaire qui a décidé que « les passagers de

vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application

du droit à indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à

l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps

égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois

heures après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien » (CJUE, 19

novembre 2009, aff. C-402/07 et C-432/07).

La distance entre ADRESSE1.) et ADRESSE4.) étant de +/- 4.520 km et le retard de plus de

3 heures n’étant pas sérieusement contestable, SOCIETE4.) doit dès lors leur payer une

indemnisation à hauteur de (2 x 600=) 1.200,- EUR.

A titre subsidiaire, la responsabilité de la partie citée est engagée sur base des principes de

la responsabilité civile contractuelle, sinon encore plus subsidiairement sur base des

principes de la responsabilité délictuelle.

SOCIETE4.) demande à titre principal de déclarer l'action de la demanderesse recevable

mais fondée uniquement pour la somme de 35,- EUR correspondant aux frais de taxi. Elle

réclame à son tour une indemnité de procédure de 800,- EUR et la condamnation des

requérants aux frais et dépens.

SOCIETE4.), qui ne conteste pas le retard tel que décrit par les demandeurs, soutient que le

retard trouve son origine dans une circonstance extraordinaire. Le Règlement n° 261/2004

prévoit au point (12) que « Les désagréments et les inconvénients subis par les passagers

en cas d'annulation de vol doivent également être réduits. Cela doit être réalisé en incitant

les compagnies aériennes à informer les passagers de l'annulation avant l'heure prévue de

départ et à leur proposer en outre un moyen de transport alternatif raisonnable, afin que les

passagers puissent prendre d'autres dispositions. Les compagnies aériennes qui omettent

de le faire doivent verser une compensation aux passagers, sauf si l'annulation résulte de

circonstances extraordinaires qui n 'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures

raisonnables avaient été prises »

Ces circonstances peuvent inclure « des cas d'instabilité politique, des conditions

météorologiques empêchant l'exécution du vol concerné, des problèmes de sécurité, des

problèmes imprévus liés à la sécurité aérienne et des grèves ayant un impact sur l'exploitation

du vol par la compagnie aérienne qui l'exécute ».

Le point 15 du préambule énonce que « Il convient de considérer qu'il y a des circonstances

extraordinaires lorsqu'une décision de la gestion du trafic aérien concernant un avion

spécifique à une date donnée entraîne un retard prolongé, un retard de nuit ou l'annulation

d'un ou plusieurs vols de cet avion, même si la compagnie aérienne concernée a déployé

tous les efforts raisonnables pour éviter ces retards ou annulations ».

En l'espèce, le vol TP693 de SOCIETE4.) reliant ADRESSE1.) à ADRESSE5.) le 13 mai 2023

a été retardé en raison d'une circonstance extraordinaire, à savoir les restrictions des

contrôleurs aériens.

En effet, pour pouvoir décoller, chaque avion doit obtenir une autorisation de départ

(autrement dit un "créneau SOCIETE5.)") délivrée par les contrôleurs aériens.

Une fois attribué par SOCIETE6.), ledit créneau SOCIETE5.) doit être respecté. L'ensemble

du trafic aérien en Europe est coordonné de manière centralisée par SOCIETE6.), dont la

mission déclarée est d'améliorer la sécurité par une gestion coordonnée du trafic aérien en

Europe, d'éviter toute congestion dans l'espace aérien et d'assurer une utilisation efficace de

la capacité disponible.

SOCIETE4.), comme toutes les autres compagnies aériennes opérant dans la zone

SOCIETE6.), est tenue de respecter les créneaux attribués par cet organisme. Toutes les

tours de contrôle aérien en Europe sont informées de l'heure du créneau attribué et

n'autorisent aucun avion à décoller avant l'heure prévue du créneau.

Il importe de relever que le vol TP693 entre ADRESSE1.) et ADRESSE5.) le 13 mai 2023 a

eu 1h19 de retard au départ et 1h02 de retard à l'arrivée.

Ce retard est dû, en partie, en raison du fait que l'appareil (A/C = aircraft) prévu pour opérer

le vol est arrivé en retard de son vol précédent ou de son dernier segment. Il s'agit du code

93 des codes SOCIETE7.).

Le retard est également, en partie, lié à la gestion du trafic aérien (SOCIETE8.)), et plus

précisément à des restrictions au niveau de l'aéroport de destination. Il s'agit du code 83 des

codes SOCIETE7.).

Le vol précédent, sur le même aéronef, étant celui NUMERO2.) entre ADRESSE5.) et

ADRESSE1.) du 13 mai 2023, a eu un retard de 1h04 au départ et est arrivé avec 1h05 de

retard.

Ce retard est lié majoritairement à la gestion du trafic en route (SOCIETE9.) —

SOCIETE10.)), c'est-à-dire pendant le vol, et non à l'aéroport de départ ou d'arrivée. Ce type

de retard est déclenché lorsque la capacité du contrôle aérien en route est réduite, ce qui

oblige à réguler le trafic en amont, souvent par des créneaux de départ retardés. Il s'agit du

code 82 des codes SOCIETE7.).

Pour toutes ces raisons, l'existence de la circonstance extraordinaire est établie.

En son point (15), le Règlement indique que « Il devrait être considéré qu'il y a circonstance

extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion

précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou

l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables

aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations ».

L'article 5.3 du Règlement prévoit explicitement « (qu') un transporteur aérien effectif n'est

pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que

l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées

mêmes si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ».

La qualification des restrictions imposées par les contrôleurs aériens comme circonstance

extraordinaire a été confirmée par la Commission européenne elle-même qui, dans sa

proposition de règlement modifiant le Règlement n°261/2004, a inséré dans la liste non-

exhaustive de circonstances considérées comme des circonstances extraordinaires « les

restrictions liées à la gestion du trafic aérien ou la fermeture de l'espace aérien ou d'un

aéroport ».

En outre, cette qualification des « circonstances extraordinaires » a été confirmée par la

majorité des autorités nationales chargées de l'application du Règlement n° 261/2004 sur

leurs territoires respectifs.

La liste des circonstances extraordinaires établies par lesdites autorités comprend :

«29. Air Traffic Management : Where Air Traffic Control suspends or restricts operations out

of the airport of departure or into the airport of arrival ».

A relever encore que le non-respect des restrictions imposées par les contrôleurs aériens

risque d'être constitutif d'une infraction pénale.

La défenderesse renvoie encore à diverses jurisprudences.

En l'espèce, il est évident que les restrictions imposées par les contrôleurs aériens :

-

ne sont pas intrinsèquement liées au système de fonctionnement de de l'appareil, ni

même liée à son entretien et, par conséquent, ne sont pas, par leur nature ou origine,

inhérentes à l'exercice normal de l'activité de transporteur aérien,

-

échappent à la maîtrise effective de SOCIETE4.) et

-

n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été

prises.

Appréciation

Il y a lieu de donner acte à la partie défenderesse qu’elle a marqué son accord pour prendre

en charge les frais de taxis, de sorte que la demande des PERSONNE3.) est d’ores et déjà

fondée pour la somme de 35,- EUR, avec les intérêts légaux à compter du 26 février 2024,

date de la mise en demeure, sinon à compter de la présente demande en justice et ce jusqu'à

solde.

Les demandeurs réclament encore une indemnisation à hauteur de 1.200,- EUR pour le

retard de leur vol.

SOCIETE4.) ne conteste pas le retard en tant que tel, ni le quantum de la demande (dans

l’hypothèse où le tribunal retenait que les requérants auraient droit à une indemnisation, le

montant à allouer serait en effet de 2 x 600,- EUR conformément aux dispositions des articles

5 et 7 du Règlement n° 261/2004).

A titre de rappel, l’article 5 dudit règlement dispose qu’« 1. En cas d’annulation d’un vol, les

passagers concernés :

a) (…) ;

b) (…) ;

c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7,

(…)

2. (…)

3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à

l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances

extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures

raisonnables avaient été prises.

4. (…). »

Aux termes de l’article 7 dudit règlement, « 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article,

les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et tous

les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière

destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou

de l’annulation.

2. (…)

3. (…)

4. (…). »

Il a été décidé que l’indemnisation prévue à l’article 7 précité en cas d’annulation de vol est

également applicable aux passagers des vols retardés lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol

retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils

atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement

prévue par le transporteur aérien. Le retard est apprécié par rapport à l’heure d’arrivée prévue

à la destination finale, entendue comme la destination du dernier vol emprunté par le

passager concerné (Cour de justice de l’Union européenne, 19 novembre 2009, arrêt

Sturgeon, C-402/07 et C-432/07 ; 23 octobre 2012, arrêt PERSONNE7.), C-581/10 et C-

629/10).

En l’occurrence, le point litigieux entre parties concerne donc exclusivement la question de

savoir si le retard qu’on dû subir les requérants était dû à des circonstances exceptionnelles

au sens de l’article 5 précité.

A ce titre, SOCIETE4.) invoque des restrictions décidées par les contrôleurs aériens.

Les PERSONNE3.) contestent ce moyen en soutenant que SOCIETE4.) ne rapporte pas la

preuve des circonstances extraordinaires invoquées, notamment en ce qui concerne le retard

du précédant vol.

Sur base des pièces versées en cause et des explications fournies, le tribunal a compris que

SOCIETE4.) soutient que le retard du vol TP693 « ADRESSE7.) » était dû à deux

circonstances :

-

l’avion en question est lui-même arrivé au ADRESSE1.) avec un retard de 1h07min

(tel que ce serait documenté par le code SOCIETE7.) 93) ;

-

il y a eu des restrictions au niveau de l’aéroport de destination au niveau des

contrôleurs aériens ce qui aurait causé un retard de 12 minutes (la défenderesse fait

état du code SOCIETE7.) 83).

Vu le faible retard causé par lesdites restrictions, il convient de retenir que les Epoux

PERSONNE3.) ont manqué leur vol vers PERSONNE4.) en raison du fait que l’avion est

arrivé au ADRESSE1.) avec un retard de 1h07 min.

A l’appui de la note de plaidoiries qui est versée en cause, la défenderesse explique que le

retard du 1er vol serait essentiellement dû à la « gestion du trafic en route » (SOCIETE9.) –

SOCIETE10.)) tel que documenté par le code 82 des codes SOCIETE7.) (à relever que le

retard inscrit sous le code 15, retard non autrement expliqué, n’était que de 7minutes).

A la base de ses explications en ce qui concerne les divers codes invoqués, le mandataire

de SOCIETE4.) renvoie à ses pièces n° 10 et n° 11, identifiées dans l’inventaire des pièces

comme « Slots NUMERO2.) », respectivement « Slots TP693 ».

Lesdits documents ne contiennent cependant aucune explication compréhensible permettant

au tribunal de vérifier les informations fournies sur les codes repris sur les pièces n° 8 et 9.

Aucun élément probant n’est ainsi versé à l’appui des affirmations pour expliquer les retards,

de sorte que le tribunal est dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé des explications

fournies sur les codes et donc de déterminer si le retard peut être qualifié comme

« circonstances exceptionnelles » au sens de l’article 5 du Règlement n° 261/2004.

SOCIETE4.)

n’ayant pas rapporté la preuve de l’existence de « circonstances

exceptionnelles », il y a lieu de dire la demande en indemnisation des PERSONNE3.) fondée

pour le montant réclamé de 1.200,- EUR.

SOCIETE4.) est dès lors à condamner au montant total de 1.235,- EUR, avec les intérêts

légaux à compter du 26 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à solde.

Les requérants demandent encore l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, la demande des requérants est encore fondée à concurrence de 250,- EUR.

Vu l’issue du litige, la demande de SOCIETE4.) fondée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure requiert un rejet.

La partie défenderesse succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à

mettre à sa charge conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de ADRESSE1.), siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en dernier ressort,

donne acte à la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.)) SA qu’elle marque son

accord pour prendre en charge les frais de taxi d’un montant total de 35,- EUR,

dit encore la demande en indemnisation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondée pour

le montant de 1.200,- EUR,

condamne la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.)) SA à payer à PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) le montant de 1.235,- EUR, avec les intérêts légaux à compter du 26 février

2024 jusqu'à solde,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) fondée pour la somme de 250,- EUR et déboute pour le surplus,

condamne la société anonyme de droit portugais SOCIETE11.) SA à payer à PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 250,- EUR,

dit non fondée la demande la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.)) SA en

obtention d’une indemnité de procédure et en déboute,

condamne la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.)) SA aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

ADRESSE1.), assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière