Court partially allows claim for 8,236 EUR and 350 EUR procedural fee against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the plaintiff's claim for 8,236.34 EUR and a procedural fee of 350 EUR was founded, while dismissing requests for legal fee reimbursement and provisional execution. The defendant argued that services were not rendered according to professional rules, but the court found no evidence to support this. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant 300 EUR in procedural costs, and the case was set for a final accounting.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may award procedural fees based on case complexity and difficulty, but must reject requests for legal fee reimbursement if the losing party's conduct does not justify such an award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3364/25
du 27 octobre 2025
Dossiers n° L-CIV-380/24 et L-CIV-163/25
Audience publique du 27 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre
I)
(L-CIV-380/24)
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse
comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Fabienne GARY,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
II)
(L-CIV-163/25)
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse
comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie mise hors cause par jugement du 30 juin 2025
Faits :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités, considérants et
motifs d'un jugement du 30 juin 2025, numéro 2268/25 dont le dispositif est conçu comme
suit:
« Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
écarte des débats les pièces et observations transmises en cours de délibéré,
se déclare incompétent ratione valoris pour connaître de la demande en condamnation
à hauteur de 75.937,12 EUR et de la demande subsidiaire en nomination d’un expert
dirigées par PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL et de la société anonyme SOCIETE2.) SA,
se déclare compétent pour le surplus, dit la demande en intervention visant à être tenu
quitte et indemne dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de la société anonyme
SOCIETE2.) SA irrecevable,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA pour procédure abusive et
vexatoire non fondée et en déboute, dit la demande en obtention d’une indemnité de
procédure dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de la société anonyme SOCIETE2.)
SA non fondée et en déboute,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée par la société
anonyme SOCIETE2.) SA à l’encontre de PERSONNE1.) fondée pour la somme de
300,- EUR et déboute pour le surplus, condamne PERSONNE1.) à payer à la société
anonyme SOCIETE2.) SA une indemnité de procédure de 300,- EUR,
met la société anonyme SOCIETE2.) SA hors cause en ce qui concerne la demande
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
refixe l’affaire introduite par citation du 10 juin 2024 pour continuation des débats à
l’audience publique du 13 octobre 2025 à 9h salle JP 0.02 et réserve les demandes et
les frais »
L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 13 octobre 2025 lors de laquelle elle fut
utilement retenue. PERSONNE1.) était représenté par Maître Gennaro PIETROPAOLO
tandis que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL était représentée par Maître
Dilara CELIK. Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
SOCIETE1.) SARL se réfère au jugement du 30 juin 2025 en insistant sur le fait que la présente
demande s’inscrit dans le cadre du lien contractuel direct ayant existé entre SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) suite à l’acceptation de ce dernier de deux devis, à savoir le devis n° DE
NUMERO2.) du 30 mai 2018 pour l’installation complète d’un système SOCIETE3.) et le devis
n° DE NUMERO3.) du 3 septembre 2018 pour la fourniture et pose de luminaires.
La demande de SOCIETE1.) SARL ne concerne donc pas le contrat entre SOCIETE2.) et
PERSONNE1.) et les développements portant sur les prétendus vices dont a fait état le
défendeur dans sa demande en intervention manquent de pertinence.
La demanderesse insiste encore sur le fait que le cahier des charges ne lui est pas opposable
et que le défendeur a librement signé les devis et a donc accepté qu’un lien contractuel direct
s’est créé entre parties.
Le mandataire de PERSONNE1.) renvoie à ses développements concernant le contrat
SOCIETE4.) et les pièces communiquées qui expliquent la problématique. La position du
défendeur reste la même en ce sens que SOCIETE1.) SARL n’est intervenue que comme
sous-traitant et tous les travaux réalisés s’inscrivent dans le contexte de la SOCIETE4.). A ce
titre, PERSONNE1.) renvoie encore au cahier des charges qui mentionne notamment les
installations électriques et la procédure d’un décompte sur descriptif. Au lieu d’établir une
facture au nom de PERSONNE1.), la demanderesse aurait donc dû d’adresser à SOCIETE2.)
et c’est cette dernière qui aurait alors fait le décompte des travaux avec PERSONNE1.). Le
paiement du supplément s’impose donc dans un 1er temps au promoteur et un décompte
définitif devra se faire par la suite entre SOCIETE2.) et PERSONNE1.). Comme réflexion de
base, il importe de relever qu’il est évident que les promoteurs insistent sur le respect de cette
procédure et de cette logique contractuelle, alors que la façon de procéder de SOCIETE1.)
risque de créer d’autres problèmes par la suite.
Le fait que des devis aient été signés, respectivement la circonstance qu’une facture ait été
émise au nom de PERSONNE1.) manquent de pertinence. Il importe encore de relever que
les prétendus travaux supplémentaires dont le paiement est actuellement réclamé directement
au défendeur ont été réalisés de façon concomitante avec les autres travaux (ce n’est donc
pas comme si PERSONNE1.) s’était adressé à SOCIETE1.) SARL après accomplissement
des travaux réalisés dans la SOCIETE4.) pour commander des travaux supplémentaires).
La demande de SOCIETE1.) SARL doit donc être déclarée irrecevable sinon non fondée.
Appréciation
D’emblée, il y a lieu de rappeler que lors des plaidoiries 26 mai 2025, SOCIETE2.) a indiqué
qu’elle n’est pas concernée par les travaux dont le paiement est actuellement réclamé, que
lesdits travaux sont étrangers au contrat de vente et qu’il s’agit en effet de travaux
supplémentaires qui n’ont pas de lien avec la SOCIETE4.).
Les réflexions de base de PERSONNE1.) en ce qui concerne l’opposition du promoteur en ce
qui concerne la création d’un lien contractuel direct entre son client et les sous-traitants
manquent donc en l’occurrence de pertinence.
Suite à la signature des devis n° DE NUMERO2.) du 30 mai 2018 et n° DE NUMERO3.) du 3
septembre 2018, un lien contractuel direct s’est créé entre SOCIETE1.)
SARL et
PERSONNE1.).
L’existence des relations contractuelles entre parties se trouve encore confirmée par le fait
que PERSONNE1.) a d’ores et déjà payé des acomptes directement à SOCIETE1.) SARL. Le
paiement de tels acomptes contredit encore l’affirmation du défendeur selon laquelle le
décompte (y compris le décompte en lien avec les travaux dont le paiement est actuellement
réclamé) devrait nécessairement se faire avec le promoteur, conformément aux dispositions
du cahier des charges.
A relever par ailleurs que la demanderesse soutient à juste titre que les dispositions du cahier
des charges concernent les liens entre SOCIETE2.) et PERSONNE1.). Ce dernier, ayant donc
volontairement choisi de contracter directement avec la demanderesse (choix qui n’est pas
non plus mis en cause par le promoteur), ne saurait dès lors invoquer les dispositions du cahier
des charges pour s’opposer à la demande en paiement formulée dans la présente instance.
Le tribunal retient encore que si le défendeur estime que les travaux (ou une partie des
travaux) réalisés par SOCIETE1.) SARL dont le paiement lui est actuellement réclamé
directement par SOCIETE1.) présentent un lien avec les travaux repris au cahier des charges,
il lui est loisible de faire valoir ses prétentions lors de l’établissement du décompte final avec
SOCIETE2.).
Dans ces conditions, et à défaut d’élément probant permettant de retenir que les travaux
facturés n’auraient pas été exécutés selon les règles de l’art, la demande de SOCIETE1.)
SARL est à dire fondée pour le montant réclamé de 8.236,34 EUR, avec les intérêts légaux à
partir de la mise en demeure du 25 avril 2024, jusqu’à solde.
SOCIETE1.) SARL a encore demandé de se voir allouer une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande est fondée en principe.
Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le
tribunal évalue à 350,- EUR l’indemnité redue de ce chef.
Vu l’issue du litige, les demandes « accessoires » formulées par PERSONNE1.) à l’encontre
de SOCIETE1.) SARL (remboursement des frais et honoraires d’avocats et indemnité de
procédure) requièrent un rejet.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée
à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en
la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution
provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
La partie défenderesse succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre
à sa charge conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
vu le jugement numéro 2268/25 du 30 juin 2025,
dit la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le
montant de 8.236,34 EUR avec les intérêts légaux à partir du 25 avril 2024, jusqu’à solde,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL fondée pour la somme de 350,- EUR et déboute pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
une indemnité de procédure de 350,- EUR,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires
d’avocats et en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute,
rejette la demande en exécution provisoire du jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière