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JPLCIVIL_3362 Généré par l'IA

Court dismisses payment order against individual due to lack of proof of personal contractual liability.

Numéro de cause JPLCIVIL_3362
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the payment order null and void after the defendant successfully contested it. The plaintiff failed to prove the individual was personally liable for the unpaid invoice, as written records indicated the debt was owed by a separate company. Consequently, the court ruled that the individual's personal residence being the work site does not automatically establish personal debt.

Regeste Legislator

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Art. 1315 Code civil; The creditor must prove the debtor's personal liability; mere work on a private residence does not establish personal debt if written evidence points to a company.

Mots-clés

Généré par l'IA
personal liability payment order contractual debt contredit burden of proof company vs individual civil procedure créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 3362/25

du 27 octobre 2025

Dossier n° L-OPA2-1439/25

Audience publique du lundi, 27 octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le

jugement qui suit :

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Manuel Antonio GOMES FARIA, en remplacement de Maître Georges

KRIEGER, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 7 mars 2025 par Maître Dogan DEMIRCAN au nom et

pour le compte d’PERSONNE1.), contre l'ordonnance de paiement n° L-OPA2-1439/25

délivrée le 11 février 2025 et lui notifiée le 13 février 2025, les parties furent convoquées à

l'audience publique du 19 mai 2025.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 6 octobre 2025.

A la prédite audience les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-1439/25 rendue en date du 11

février 2025 et lui notifiée le 13 février 2025, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la

société SOCIETE1.) SARL la somme de 3.056,86 EUR redue du chef d’une facture

impayée, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par courrier entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 7 mars 2025,

PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en

question.

A l’audience du 6 octobre 2025, la demanderesse rappelle qu’elle est intervenue auprès de

la contredisante pour la pose de fenêtres et pour des travaux accessoires. Il y a eu trois

interventions et des fiches d’intervention ont été signées par la contredisante lors de chaque

passage. La facture émise en contrepartie des services est cependant restée impayée. En

raison de la maladie du gérant, le recouvrement a pris du retard. La demanderesse insiste

sur le fait qu’PERSONNE1.) a agi à titre personnel et que les travaux portaient sur sa

maison personnelle. Le fait que l’adresse de facturation qui figure sur les fiches

d’intervention soit celle de la société SOCIETE2.) n’a pas de pertinence (ceci a été fait à la

demande d’PERSONNE1.)) et le moyen du défaut de qualité requiert partant un rejet.

La demanderesse conclut encore à l’application de la loi luxembourgeoise (en cours de

délibéré, par courriel du 6 octobre 2025, le mandataire a renvoyé à l’article 4 paragraphe 1

point b de la « Convention » de Rome I).

Le mandataire d’PERSONNE1.)

soutient que

si

la société

SOCIETE1.)

SARL a

effectivement réalisé des prestations, il importe de relever que ces interventions ont eu lieu

sur demande de la société SOCIETE2.) SCI, société au sein de laquelle PERSONNE1.) est

associée-gérante. Il y a donc lieu de conclure à un défaut de qualité dans le chef de la

contredisante.

La contredisante explique encore que la demanderesse s’est limitée à installer du matériel

acquis à l’avance et les parties avaient verbalement convenu d’un prix forfaitaire de 1.000,-

EUR pour les travaux d’installation. Aucun devis ou contrat écrit n’a été signé, alors que les

parties se connaissaient. Suite au montage, des vices et malfaçons ont encore été dénoncés

verbalement.

Quant au moyen du défaut de qualité, la contredisante insiste encore sur le fait que les

fiches de travail ont bien été établies au nom de la société SOCIETE2.) SCI et que ladite

société a nécessairement dû agir par l’intermédiaire d’une personne physique.

A titre subsidiaire et quant au fond, PERSONNE1.) conclut à l’application de la loi française.

A ce titre, elle se réfère au Règlement Rome I en soutenant que les services ont été prestés

en France. Elle renvoie ensuite au Code de la Consommation français pour retenir qu’en

l’absence de devis écrit, tous les actes postérieurs sont nuls. Elle conteste encore

formellement l’existence d’une 3ème intervention (il n’y aurait en effet eu que deux

interventions) et soutient que la signature figurant sur la fiche d’intervention constitue un

faux. A titre encore plus subsidiaire et par rapport aux vices et malfaçons, il y aurait lieu de

procéder par une visite des lieux par commission rogatoire.

En cours de délibéré et tout en maintenant son moyen du défaut de qualité, le mandataire de

la contredisante a encore indiqué que la maison sise à ADRESSE3.) constitue une propriété

privée de sa mandante.

Appréciation

A l’audience du 6 octobre 2025, les débats ont été limités au moyen du défaut de qualité et à

la question de la loi applicable.

La société SOCIETE1.) SARL estime que le contrat engage PERSONNE1.) à titre

personnel, étant donné que les travaux portent sur sa maison privée.

PERSONNE1.) soulève le défaut de qualité dans son chef au motif qu’elle n’est pas le

contractant à la prestation de service, les fiches de travail précisant clairement sous la

rubrique « adresse de facturation » que la partie débitrice est la société SOCIETE2.). Le fait

que l’adresse du chantier soit celle de la contredisante n’a pas de pertinence.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver.

Face aux contestations de la contredisante (cette dernière, en sa qualité d’associée-gérante

de SOCIETE2.), affirme que la partie débitrice est SOCIETE2.)), il appartient dès lors à la

société SOCIETE1.) SARL de prouver qu’elle est intervenue pour PERSONNE1.) à titre

personnel.

Il n’existe aucun devis ou contrat écrit permettant de déterminer le contractant de

SOCIETE1.) SARL. Les seuls écrits qui ont été dressés avant l’établissement de la facture

litigieuse du 14 septembre 2017 sont les fiches de travail dont deux mentionnent sous la

rubrique « Adresse de facturation » la société SOCIETE2.) avec indication de son siège

social. A relever que la 1ère fiche d’intervention (celle du 12 juin 2017) ne contient d’ailleurs

aucunement le nom de la contredisante.

Le tribunal retient que le simple fait que les travaux portent sur une maison qui appartient à

la contredisante en nom personnel ne permet pas de retenir qu’PERSONNE1.) a la qualité

de débitrice.

Dans ces conditions, et au vu des éléments soumis au tribunal, la société SOCIETE1.)

SARL reste en défaut d’établir avoir conclu avec la contredisante à titre personnel.

Conformément aux conclusions d’PERSONNE1.), il y a partant lieu de déclarer le contredit

justifié et de considérer l’ordonnance conditionnelle de paiement comme non nulle et

avenue.

Par ces motifs

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare fondé,

déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 11 février

2025, sous le n° L-OPA2-1439/25, par le juge de paix de Luxembourg,

laisse les frais de la procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit à charge de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière