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JPLCIVIL_3361 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows payment order contredit, reducing debt by 364 EUR based on faulty pump installation.

Numéro de cause JPLCIVIL_3361
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance in Luxembourg partially upheld a payment order against a contredit filed by an individual. The plaintiff claimed fees for boiler repairs, while the defendant argued the work was unnecessary due to a faulty pump. The court found the defendant failed to prove the initial work was invalid but reduced the labor costs for the temporary boiler installation by half due to the defective equipment.

Regeste Legislator

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Ordinance de paiement conditionnel; Contredit: When a defendant contests a payment order based on defective work causing additional costs, the court may reduce the claimed amount ex aequo et bono if the initial work was partially justified but the subsequent measures were unnecessary.

Mots-clés

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Ordinance de paiement conditionnel Contredit Main d'œuvre dépanneur Ex aequo et bono Faux appareil Réduction de créance Frais et dépens opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n°3361/25

du 27 octobre 2025

Dossier n° L-OPA1-1043/25

Audience publique du lundi, 27 octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement

qui suit :

Dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par PERSONNE1.), agissant en sa qualité de directeur général de la société

anonyme SOCIETE1.) SA, assisté par PERSONNE2.), technicien, salarié de la société

anonyme SOCIETE1.) SA,

e t

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant en personne.

__________________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 3 mars 2025 par PERSONNE3.), contre l'ordonnance de

paiement n° L-OPA1-1043/25 délivrée le 30 janvier 2025 et lui notifiée le 3 février 2025, les

parties furent convoquées à l'audience publique du 19 mai 2025.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 6 octobre 2025.

A la prédite audience les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1043/25 rendue en date du 30 janvier

2025 et lui notifiée le 3 février 2025, PERSONNE3.) a été sommé de payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 1.264,69 EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par une correspondance entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 3 mars 2025,

PERSONNE3.) a émis des contestations à l’encontre de l’ordonnance conditionnelle de

paiement.

Lors de l’audience des plaidoiries du 6 octobre 2025, la société SOCIETE1.) conclut au rejet

du contredit et demande à voir condamner PERSONNE3.) à lui payer la somme de 1.264,69

EUR, avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’à solde.

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir été chargée en août

2023 de la réparation d’une vielle chaudière au domicile de PERSONNE3.), ce dernier n’ayant

pas encore été client de SOCIETE1.) à l’époque. La chaudière a été dans un mauvais état et

plusieurs défauts ont été constatés et une pompe a dû être remplacée. Faute de disposer de

la pompe pour le modèle de chaudière en question, une pompe alternative a été installée.

Cependant, ladite pompe n’a finalement pas permis de résoudre le problème et dans l’attente

d’obtenir une pompe adéquate, un boiler provisoire a été installé. Le client a finalement lui-

même trouvé une telle pompe et la société demanderesse a procédé à l’installation de la

pompe et a enlevé le boiler provisoire. La société SOCIETE1.) insiste encore sur le fait qu’elle

a uniquement facturé la main d’œuvre (la mise à disposition du boiler provisoire n’a pas été

facturée) et que toutes les fiches d’intervention ont été signées par le client. A ce titre, la

demanderesse explique qu’il y a en tout eu trois interventions. Quant au fait qu’une facture

rectificative a dû être établie, SOCIETE1.) reconnaît qu’il y a initialement eu une erreur de

facturation, alors que le technicien a manqué d’indiquer que la 1ère pompe a de nouveau été

enlevé, de sorte que les coûts de ladite pompe avaient été facturés par erreur.

PERSONNE3.) explique avoir acheté la maison en 2023 et que lors d’un contrôle, il a dû

constater que le chauffage ne marchait pas. Il insiste cependant sur le fait que lorsqu’il a fait

appel aux services de la demanderesse, l’eau chaude marchait. Ce n’est qu’après que le

technicien de SOCIETE1.) a procédé au remplacement de la pompe que le client a dû

constater qu’il n’y avait plus d’eau chaude. Dans ces conditions, le client a recontacté la société

SOCIETE1.) qui a finalement confirmé que la pompe de remplacement n’était pas la bonne et

qu’il fallait commander une pompe adéquate. Comme alternative, le changement complet de

la chaudière a encore été évoqué.

Sur demande de PERSONNE3.), SOCIETE1.) a indiqué qu’il n’était pas possible de réinstaller

l’ancienne pompe, de sorte qu’un boiler provisoire a dû être installé. PERSONNE3.) expose

avoir pris lui-même les démarches pour commander une nouvelle pompe, pompe qui a

finalement été installée par SOCIETE1.), cette dernière ayant repris les autres pièces.

Il importe de relever que la société demanderesse a initialement tout facturé (un montant de

plus de 2.000,- EUR a en effet été facturé initialement) et que ce n’est que suite à une

réclamation du client qu’une facture rectificative à hauteur de +- 1.200,- EUR a été émise. La

demanderesse a donc tenté de lui « voler » 800,- EUR.

Pour conclure, PERSONNE3.) estime qu’il y ait eu une erreur d’analyse auprès de la

demanderesse qui, en installent une mauvaise pompe, a aggravé la situation.

La facture rectificative reste trop élevée et seule la 1ère partie, partie qui porte sur l’entretien,

est reconnue. Le reste est imputable à SOCIETE1.) qui doit assumer les conséquences de

son erreur d’analyse.

Appréciation

D’emblée, il convient de relever que la société SOCIETE1.) n’a émis aucune contestation en

ce qui concerne la régularité en la forme de la procédure de contredit, de sorte que le tribunal

ne s’attardera pas sur ladite question.

Il est rappelé que la société SOCIETE1.) poursuit en l’espèce le paiement d’une facture n°

NUMERO1.) du 29 décembre 2023 d’un montant de 1.264,69 EUR TTC.

La facture litigieuse a été émise dans le cadre de la prestation de service d’entretien et de

dépannage d’une chaudière.

Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre lui, PERSONNE3.) fait valoir que la

partie requérante n’a pas correctement exécuté ses obligations. Seule la 1ère partie de la

facture (qui porte sur l’entretien) serait due.

En application de l’article 1315 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l'extinction de son obligation ».

Cette disposition indique ainsi clairement que si le demandeur doit prouver la prestation

facturée au débiteur, c’est le défendeur qui a la charge de prouver l'exception qu'il oppose à

la demande de son adversaire.

La réalité des prestations (prestations qui sont d’ailleurs documentées par les rapports de

travail) n’est pas contestée en tant que telle, le contredisant soutenant qu’il y a eu une erreur

d’analyse qui a eu comme conséquence des interventions inutiles.

Il résulte des annotations figurant sur la fiche d’intervention du 8 août 2023 qu’il y avait encore

de l’eau chaude (« eau chaude ok ») avant la 1ère intervention de la demanderesse, mais qu’il

existait néanmoins un problème au niveau de la chaudière (« chaudière ne marche plus »).

Il est donc constant en cause que l’intervention de la société SOCIETE1.) ne se limitait pas à

un simple entretien (les trois premiers postes de la facture litigieuse) mais portant également

sur un dépannage.

L’affirmation du contredisant que seule la partie de la facture portant sur l’entretien serait à

payer ne saurait dès lors être retenue.

Reste à déterminer si les travaux de dépannage, tels que facturés, sont dus dans leur

intégralité.

Concernant l’envergure des services de dépannage, il résulte en effet des explications fournies

à l’audience que la demanderesse ne conteste pas que la pompe de remplacement qui a

initialement été installée n’a pas permis de résoudre le problème affectant la chaudière.

Sur base des explications fournies et des annotations figurant sur les rapports de travail

(« chaudière morte »), le tribunal retient que ce n’est que suite au 1er dépannage qu’il n’y a

plus eu d’eau chaude et qu’un boiler provisoire a dû être installé.

Par ailleurs, ce n’est que suite à l’installation de la pompe fournie par le client lui-même (il

s’agit de l’intervention qui a eu lieu le 11 août 2022) que la chaudière a de nouveau fonctionné.

Dans ces conditions, le tribunal retient qu’une partie du temps d’intervention de la société

SOCIETE1.) portant sur le dépannage est due au fait que la demanderesse a installé une

pompe non adéquate (le tribunal a compris que la pompe non adéquate a été installée lors de

la 1ère intervention en matinée du 8 août 2023) et qu’un boiler provisoire a d’abord dû être

installé (intervention qui a eu lieu au cours de l’après-midi du 8 août 2023) et puis démonté (le

démontage a eu lieu le 11 août 2023 lors de l’installation de la pompe fournie par le client).

Pour conclure, et en analysant les divers postes figurant sur la facture litigieuse, il y a lieu de

retenir que le contredisant reste en défaut d’établir que les prestations portant sur les six

premiers postes, qui correspondent à un total de 463,29 EUR TTC, ne seraient pas dues.

Concernant les trois postes de « main d’œuvre dépanneur » (total de 801,40 EUR TTC), le

contredisant n’a pas autrement émis des contestations concernant l’intervention du 9 août

2023 qui portait sur l’« installation d’un réducteur de pression ». La fiche d’intervention,

contresignée par le client, mentionne un temps d’intervention de 2,5 h, temps qui a également

été repris sur la facture. Dans ces conditions, et à défaut de preuve que ladite intervention était

inutile et que le réducteur de pression n’aurait pas dû être installé, le tribunal retient que la

demanderesse a été en droit de facturer ladite intervention.

Concernant ensuite la main d’œuvre pour les interventions du 8 août 2023 (temps facturé de

3h et 15min ; le tribunal comprend qu’une partie du temps d’intervention du 8 août 2023 a été

intégrée dans le forfait « entretien ») et celle du 11 août 2023 (temps facturé de 2,5 h), il y a

lieu de retenir, comme mentionné ci-avant, que ces interventions sont en partie imputables au

fait qu’une pompe non adéquate a initialement été installée.

A défaut de pouvoir ventiler avec précision la main d’œuvre imputable au fait qu’une mauvaise

pompe a été installée et qu’un boiler provisoire a dû être monté et démonté, le tribunal retient

ex aequo et bono que sur le total de 5,75 h, seul un temps de 2 h est dû. En d’autres termes,

un montant de 314,025 EUR HTVA, soit 364,27 EUR TTC a été indûment facturé.

Dans ces conditions, le contredit est partiellement fondé et la demande de la société

SOCIETE1.) est à dire fondée jusqu’à concurrence de 900,42 EUR TTC avec les intérêts

légaux à compter de la notification de l’ordonnance de paiement, soit à compter du 3 février

2025 jusqu’à solde.

Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de

les imposer pour moitié à chacune des parties

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit partiellement fondé,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée pour la somme de 900,42 EUR

et en déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE3.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de

900,42 EUR TTC avec les intérêts légaux à compter du 3 février 2025 jusqu’à solde,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des parties.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière