Court allows unpaid wages, overtime, and unused leave in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the employer to pay arrears for unpaid wages, overtime, and unused vacation leave with interest. The plaintiff successfully claimed these amounts, while the request for a final settlement statement was rejected as seriously contestable. Consequently, the employer was condemned to pay the specified sums and bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 945 du Nouveau Code de procédure civile: In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of non-seriously contestable claims for wages and leave, while rejecting requests for final settlement statements if the employer contests them substantively.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1511/25
du 27.10.2025
Audience des référés du lundi, vingt-sept octobre deux mille vingt-cinq, tenue par
Anne-Laure SEDRANI, juge de paix, président du tribunal du travail de et à
Diekirch, siégeant comme juge des référés à la justice de Paix de Diekirch, "Bei
der Aler Kiirch", assistée du greffier Monique GLESENER
dans la cause entre:
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître
Choubeila LAIB, avocat, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement
de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du
11 mars 2025 les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant
le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience
publique du lundi, 29 septembre 2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la
justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 29 septembre 2025, l’affaire a été fixée
au 13 octobre 2025 pour plaidoiries, où elle a paru utilement avec les débats comme
suit:
Maître Choubeila LAIB, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, comparant
pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.
Maître Mona COURTE, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, comparant pour
la partie défenderesse, a fourni ses réponses.
Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l' o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 11 mars 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) »)
à se présenter devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant comme
juge des référés, pour l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
à lui payer le montant brut de 6.075.- euros à titre d’arriéré de salaire pour le mois de
juin 2024, le montant brut de 786,59 euros à titre d’heures de récupération et le montant
brut de 4.354,33 euros à titre de solde de congé non pris, chaque fois outre les intérêts.
Il a encore demandé d’enjoindre à la société SOCIETE1.) à lui fournir le solde de tout
compte, sous peine d’astreinte.
Enfin, il a réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
A l’audience des plaidoiries du 13 octobre 2025, PERSONNE1.) maintient ses
demandes telles que formulées dans sa requête susvisée.
La société SOCIETE1.) ne conteste pas les montants réclamés.
Motifs de la décision
Il est constant que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2023,
ayant pris effet le même jour, la société SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.) en tant
que « chef de cuisine » à raison de 40 heures par semaine.
Le salaire brut a été fixé à 3.400.- euros (indice 944,43).
Suivant avenant au contrat de travail en date du 3 avril 2024, le salaire brut a été fixé à
6.075.- euros (indice 944,43) rétroactivement au 1er mars 2024.
Par courrier du 24 avril 2024, PERSONNE1.) a été licencié avec un préavis de deux
mois commençant le 1er mai 2024 et expirant le 30 juin 2024.
1. Les demandes en paiement d’une provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le président
du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au
créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
PERSONNE1.) réclame le montant brut de 6.075.- euros à titre d’arriéré de salaire pour
le mois de juin 2024, le montant brut de 786,59 euros à titre d’heures de récupération et
le montant brut de 4.354,33 euros à titre de solde de congé non pris, chaque fois outre
les intérêts.
-
L’arriéré de salaire pour le mois de juin 2024
L’article L.221-1 alinéa 2 du Code du travail dispose que le salaire stipulé en numéraire
est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, - en l’espèce,
la société SOCIETE1.) -, d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les
salaires, sinon de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation de paiement.
En l’absence de contestations et de preuve de paiement, la demande de PERSONNE1.)
en paiement d’une provision à titre de l’arriéré de salaire pour le mois de juin 2024 est
à déclarer fondée.
Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant brut de 6.075.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 mars 2025,
date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut, il convient de relever que la
condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit, en
principe, porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les retenues légales
représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur
d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié les
cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du
salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations
sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire,
l’employeur n’aura à verser que le montant net.
-
Les heures de récupération
Aux termes de l’article L.211-27 (3) du Code du travail, « Si pour des raisons inhérentes
à l’organisation de l’entreprise, la récupération ne peut pas se faire selon les modalités
définies sous (1) et (2) ou si le salarié quitte l’entreprise pour une raison quelconque
avant d’avoir récupéré les heures supplémentaires prestées le salarié a droit, pour
chaque heure supplémentaire, au paiement de son salaire horaire normal majoré de
quarante pour cent. ».
Suivant la fiche de salaire du mois de juin 2024, PERSONNE1.) a droit à 16 heures de
récupération.
En l’absence de contestations et de preuve de paiement, la demande de PERSONNE1.)
en paiement d’une provision à titre d’heures de récupération est à déclarer fondée pour
le montant brut réclamé de [(16 heures de récupération x 35,1156 (taux horaire)) + ((16
heures de récupération x 35,1156 (taux horaire)) x 40%) =] 786,59 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 786,59 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 11 mars 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
-
Le congé non pris
Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel
par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles
relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur, soit du salarié,
ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû,
l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son
départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. ».
Il appartient à l’employeur, - en l’espèce, la société SOCIETE1.) -, de rapporter la
preuve qu’il a payé l’indemnité correspondant au congé non pris, sinon de rapporter la
preuve du fait qui a éteint son obligation.
Au regard de la fiche de salaire du mois de juin 2024, PERSONNE1.) a droit à 124
heures de congé non pris.
En l’absence de contestations et de preuve de paiement, il y a lieu de faire droit à la
demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision à titre de solde de congé non
pris pour le montant brut réclamé de [124 heures x 35,1156 (taux horaire) =] 4.354,33
euros.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant brut de 4.354,33 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 mars 2025,
date de la demande en justice, jusqu’à solde.
2. La demande tendant à la remise du solde de tout compte
PERSONNE1.) sollicite la remise du « solde de tout compte », sans fournir de plus
amples informations.
Suivant l’article L.125-5 du Code du travail, « (1) Le reçu pour solde de tout compte
délivré par le salarié à son employeur lors de la résiliation ou de l’expiration de son
contrat de travail doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au salarié. (…)
Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard de l’employeur; il
libère l’employeur du paiement des salaires ou indemnités envisagé au moment du
règlement du compte. ».
Il suit de ce qui précède que le document est à soumettre par le salarié à l’employeur et
vise à protéger ce dernier contre des revendications éventuelles de son ancien employé.
PERSONNE1.) ne justifie dès lors pas la raison pour laquelle le tribunal devrait octroyer
à l’employeur l’obligation de fournir ce document, de sorte que cette demande est à
déclarer irrecevable pour être sérieusement contestable.
3. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
Faute pour PERSONNE1.) de prouver l’iniquité requise par la loi, il y a lieu de le
débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 945 du Nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en serait fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le juge de paix de Diekirch, Anne-Laure SEDRANI, siégeant comme président du
tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
reçoit la requête en la forme,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision non sérieusement
contestable à hauteur du montant brut de 6.075.- euros à titre de l’arriéré de salaire pour
le mois de juin 2024,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 6.075.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 11 mars 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision non sérieusement
contestable à hauteur du montant brut de 786,59 euros à titre d’heures de récupération,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 786,59 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 11 mars 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision non sérieusement
contestable à hauteur du montant brut de 4.354,33 euros à titre de solde de congé non
pris,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 4.354,33 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 11 mars 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare sérieusement contestable et partant irrecevable la demande de PERSONNE1.)
tendant à la remise du « solde de tout compte »,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours
et sans caution,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi prononcé à l'audience publique, en la salle des audiences de la justice de paix de
Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé
l'ordonnance.