Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claims but awards employer partial procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims regarding irregular dismissal, unpaid wages, and damages while rejecting the request for provisional execution. The employer successfully argued that the termination was regular and justified, leading to the rejection of all substantive claims against them. Consequently, the court awarded the employer a partial procedural fee of 500 euros and ordered the employee to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court may award procedural fees to the opposing party if equity demands it, order provisional execution only upon proving urgency or peril, and generally condemn the losing party to litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1512/25
du 27.10.2025
Audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), chef de projet, demeurant à D-ADRESSE1.),
demandeur,
défendeur sur reconvention,
comparant
par
Maître
Stéphanie
COLLMANN, en remplacement de Maître Stephan WONNEBAUER, les deux avocats
à la Cour, demeurant à Wasserbillig,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
défenderesse,
demanderesse par reconvention,
comparant par Maître
Eric
FERRANDINI, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Diekirch, et venant en représentation de l’ETUDE
D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA s.à r.l., établie à Diekirch.
COMPOSITION :
SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du
12 juillet 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant
le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 27 septembre 2024
à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler
Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 septembre 2024, l’affaire a été fixée
au 22 novembre 2024 pour plaidoiries et, après quatre reports supplémentaires, elle a
paru utilement en date du lundi, 13 octobre 2025 avec les débats qui se sont déroulés
comme suit :
Maître
Stéphanie
COLLMANN,
en
remplacement
de
Maître
Stephan
WONNEBAUER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire
et développé ses moyens.
Maître Eric FERRANDINI, en remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS,
représentant la partie défenderesse, a été entendu en ses moyens et réponses.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il a rendu à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 12 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
s.à
r.l. (ci-après « la société
SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour déclarer irrégulier et
abusif le licenciement intervenu le 12 avril 2024.
Il a réclamé le montant de [40.000.- (indemnité compensatoire de préavis) + 40.000.-
(préjudice matériel) + 7.000.- (préjudice moral) =] 87.000.- euros, outre les intérêts.
Il a encore réclamé le montant de 1.293,75 euros à titre d’arriérés de salaire pour les
mois de novembre 2023 à avril 2024, outre les intérêts.
Enfin, il a réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros et a sollicité l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries du 13 octobre 2025, PERSONNE1.) sollicite le rejet de la
farde n° II de la société SOCIETE1.) pour avoir été communiquée tardivement.
En ce qui concerne ses demandes en indemnisation, PERSONNE1.) réduit sa demande
en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis au montant brut de 13.879,84
euros, sa demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel au
montant brut de 25.566,60 euros et sa demande en obtention de dommages et intérêts
pour préjudice moral au montant brut de 6.939,92 euros.
Pour le surplus, il maintient ses demandes telles que formulées dans la requête susvisée.
La société SOCIETE1.) fait valoir, à titre principal, que PERSONNE1.) aurait
démissionné avec effet immédiat en date du 3 avril 2024 et que le licenciement avec
effet immédiat intervenu le 12 avril 2024 n’aurait été fait qu’à titre conservatoire.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) conteste le caractère abusif du licenciement
avec effet immédiat intervenu le 12 avril 2024 et conclut au rejet de l’intégralité des
demandes pécuniaires formulées par PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20
septembre 2023, ayant pris effet le 6 novembre 2023, la société SOCIETE1.) a engagé
PERSONNE1.) en tant que « Projektleiter » à raison de 40 heures par semaine.
Le contrat de travail prévoit en son article 8 une période d’essai de 9 mois.
Par courrier recommandé du 12 avril 2024, PERSONNE1.) a été licencié avec effet
immédiat.
Le courrier de licenciement précité se lit comme suit :
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« document inséré »
PERSONNE1.) a contesté le licenciement pour faute grave par courrier recommandé
du 26 avril 2024.
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que les parties sont en désaccord quant à
l’existence ou non d’une démission avec effet immédiat dans le chef de PERSONNE1.)
en date du 3 avril 2024 intervenue avant le licenciement avec effet immédiat en date du
12 avril 2024. Il convient dès lors dans un premier temps au tribunal d’analyser si une
démission a préexisté au licenciement litigieux.
1. L’existence d’une démission avec effet immédiat
Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas remis d’écrit à son employeur
faisant état de sa prétendue démission avec effet immédiat en date du 3 avril 2024.
La démission du salarié peut être donnée verbalement, à condition que le salarié
exprime clairement et d’une façon réfléchie son intention de quitter définitivement
l’entreprise. La démission peut en outre résulter du comportement du salarié, dès lors
que ce comportement révèle sans ambigüité une volonté libre du salarié de mettre fin à
la relation de travail.
L’employeur, dans la mesure où il fait état d’une démission, doit en établir la réalité en
cas de contestation. La démission ne se présumant pas, il faut que le salarié exprime
l’intention claire et nette de vouloir mettre un terme à la relation de travail, de sorte que
les circonstances dans lesquelles la prétendue démission aurait été exprimée doivent
être examinées (cf. CA, 18 novembre 2021, n° CAL-2021-00075 ; CA, 20 juin 2024,
n° CAL-2022-00781).
Eu égard aux contestations de PERSONNE1.), il appartient à l’employeur, - en l’espèce,
la société SOCIETE1.) -, de rapporter la preuve d’une démission dans le chef de son
ancien salarié.
Afin d’établir la démission verbale alléguée, la société SOCIETE1.) verse deux
attestations testimoniales, dont l’une a été établie par PERSONNE2.) et l’autre par
PERSONNE3.).
PERSONNE1.) conclut au rejet de l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) pour lui
avoir été communiquée tardivement dans le cadre d’une farde n° II.
Suivant les dispositions de l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels
elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens
de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 282 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter du
débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Dans la mesure où la requête introductive d’instance date du 12 juillet 2024, soit de plus
d’un an, et où la présente affaire a été refixée à cinq reprises, le tribunal estime que la
société SOCIETE1.) avait suffisamment de temps pour communiquer toute pièce
qu’elle considère comme étant utile dans le présent litige.
La farde de pièces n° II contenant la pièce n° 4 (attestation testimoniale de
PERSONNE3.)) ayant été communiquée à PERSONNE1.) le vendredi, 10 octobre
2025, à 16.24 heures, pour l’audience des plaidoiries fixée le lundi, 13 octobre 2025, à
9.00 heures, le tribunal décide d’écarter ladite farde de pièces des débats pour avoir été
communiquée tardivement.
Dans le cadre de son attestation testimoniale établie en date du 9 octobre 2025,
PERSONNE2.) relate qu’en date du 3 avril 2024, PERSONNE1.) aurait déclaré « Ich
höre auf » et aurait quitté son poste de travail. Il n’aurait jamais formulé de demande de
congé, ni transmis de certificat médical pour la période au-delà de sa démission.
Ladite déclaration n’est corroborée par aucun autre élément du dossier. Il y a lieu de
noter que les parties sont en désaccord quant au caractère justifié ou non justifié de
l’absence de PERSONNE1.) à son poste de travail. Tandis que PERSONNE1.) soutient
avoir été en congé, la société SOCIETE1.) prétend que son salarié aurait été absent de
manière injustifiée. Au vu des versions de faits différentes, l’absence de PERSONNE1.)
à son poste de travail à partir du 4 avril 2024 ne fait donc pas corroborer les déclarations
du témoin.
Les faits allégués ne sont pas davantage offerts en preuve.
Eu égard aux contestations de PERSONNE1.) et à défaut de tout autre élément du
dossier, l’attestation testimoniale d’PERSONNE2.) n’est pas de nature à établir une
démission verbale de PERSONNE1.) qui remplisse les conditions d’une volonté claire
et nette, sans ambiguïté, de ne pas poursuivre la relation de travail.
Au vu des développements qui précèdent, il n’est pas établi que le contrat de travail a
été rompu par la démission du salarié.
2. La période d’essai
PERSONNE1.) conteste la validité de la période d’essai de 9 mois prévue par le contrat
de travail, qui serait manifestement excessive.
L’article L.121-5 (2) du Code du travail dispose que « La période d’essai convenue
entre parties ne peut être inférieure à deux semaines, ni supérieure à six mois.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la période maximale d’essai ne
peut excéder : trois mois pour le salarié dont le niveau de formation professionnelle
n’atteint pas celui du certificat d’aptitude technique et professionnelle de
l’enseignement secondaire technique ; douze mois pour le salarié dont le salaire
mensuel brut de début atteint un niveau déterminé par voie de règlement grand-ducal. »
L’article 5 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des
dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
prévoit que « Lorsque le traitement mensuel de début du salarié est fixé à un montant
égal ou supérieur à 536 euros à l’indice 100, les parties peuvent porter la période d’essai
jusqu’à douze mois.
Pour la définition du traitement mensuel visé à l’alinéa qui précède, les gratifications,
les primes, ainsi que les accessoires et compléments de traitements peuvent être
computés à raison d’un douzième de leur valeur annuelle. ».
Dans la mesure où l’article L.121-5 du Code du travail correspond à l’identique à
l’article 34 (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail qui a été abrogée par
l’article 2 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du travail, la base
légale de l’article 5 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 a été maintenue malgré
l’abrogation de la loi du 24 mai 1989.
Par ailleurs, l’article L.121-5 du Code du travail ayant été introduit concomitamment à
l’abrogation de la loi du 24 mai 1989, il n’y a eu, à aucun moment, une rupture de
légalité.
Il s’ensuit qu’à l’heure actuelle, l’article 5 du règlement du 11 juillet 1989 porte
valablement application de l’article L.121-5 du Code du travail (cf. JPL, 14 février
2024, n° 566/24).
Le contrat de travail litigieux a été conclu le 20 septembre 2023. En tenant compte de
l’indice applicable à cette date (944,43), le salaire seuil prévu à l’article 5 du règlement
grand-ducal précité correspondait à un salaire brut mensuel de 5.062,14 euros.
En l’occurrence, le contrat de travail stipule une rémunération mensuelle brute de
6.939,92 euros.
Il s’ensuit qu’eu égard à la rémunération stipulée dans le contrat de travail, celui-ci
pouvait valablement prévoir une clause d’essai de 9 mois.
Par conséquent, la clause d’essai de 9 mois est valable, devant prendre fin le 6 août
2024.
3. Le licenciement avec effet immédiat
-
La régularité du licenciement
Le licenciement avec effet immédiat du 12 avril 2024 est intervenu durant la période
d’essai, qui devrait prendre fin, - tel que relevé ci-avant -, le 6 août 2024.
Dans la mesure où l’employeur peut résilier le contrat de travail avec effet immédiat en
cours de période d’essai, le licenciement est à déclarer régulier.
-
La précision des motifs du licenciement
PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de précision
légalement requis.
Suivant l’article L.124-10 (3) du Code du travail, la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à
la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances
qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié
d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un
acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la
fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des
motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner
si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son
salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.
En l’occurrence, il y a lieu de retenir que les motifs du licenciement ont été énoncés
avec la précision requise dans la lettre de licenciement, étant donné que la société
SOCIETE1.) y a indiqué la nature du fait reproché à PERSONNE1.), ainsi que les
circonstances de fait et de temps ayant entouré ce fait, de sorte que ce dernier n’a ainsi
pas pu se méprendre à cet égard.
Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement laisse partant d’être
fondé.
-
Le bien-fondé des motifs du licenciement
PERSONNE1.) conteste les motifs du licenciement avec effet immédiat.
Il soutient avoir été en congé à partir du 4 avril 2024, de sorte que son absence à son
lieu de travail du 4 avril 2024 au 12 avril 2024, date de licenciement, aurait été justifiée.
Il admet qu’il n’existe aucune pièce quant à une demande de congé pour la période
litigieuse, mais prétend que les demandes de congé se seraient toujours faites
verbalement et non pas par écrit.
La société SOCIETE1.) conclut au bien-fondé de ses motifs de licenciement.
Elle fait valoir que PERSONNE1.) aurait seulement fait une demande de congé pour le
5 avril 2024, de sorte que son absence durant le 4 avril 2024 ainsi que durant la semaine
du 8 au 12 avril 2024 serait à qualifier d’injustifiée, justifiant le licenciement avec effet
immédiat.
Elle conteste l’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle les demandes de congé se
seraient toujours faites verbalement et non pas par écrit.
En vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut
résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec
dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du
paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement
impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments pouvant influencer sur la
responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur conformément
à l’article L.124-11 (3) du Code du travail.
En l’occurrence, il est constant en cause que PERSONNE1.) était absent de son lieu de
travail du 4 au 12 avril 2024.
Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a fait une demande de congé en
date du 27 mars 2024 pour le 5 avril 2024, qui lui a d’ailleurs été accordée.
En ce qui concerne les autres jours d’absence, aucune demande de congé écrite n’a été
faite par PERSONNE1.) à défaut de tout élément du dossier.
L’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle les demandes de congé se seraient
toujours faites verbalement et non pas par écrit reste à l’état de pure allégation eu égard
aux contestations de la société SOCIETE1.).
A ce sujet, PERSONNE1.) ne verse aucune attestation testimoniale et les faits ne sont
pas davantage offerts en preuve.
Le défaut de demande de congé pour le 4 avril 2024, respectivement pour la semaine
du 8 au 12 avril 2024 font que PERSONNE1.) était absent de son lieu de travail de
manière non excusée.
L’absence prolongée de PERSONNE1.), soit pendant six jours ouvrables, a dès lors
certainement gêné le bon fonctionnement de l’entreprise.
En présence d’une absence durable, la désorganisation de l’entreprise étant présumée,
il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’absence de perturbation.
En l’occurrence, PERSONNE1.) ne rapporte aucun élément remettant en cause la
désorganisation de la société SOCIETE1.).
Au vu de ce qui précède, le tribunal décide que l’absence prolongée dans le chef de
PERSONNE1.), portant nécessairement atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise,
est à qualifier de faute suffisamment grave dans le chef du salarié pour justifier son
licenciement avec effet immédiat.
Par conséquent, le licenciement intervenu le 12 avril 2024 est justifié.
Le licenciement avec effet immédiat intervenu le 12 avril 2024 étant fondé, les
demandes de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis,
ainsi qu’en obtention de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral
requièrent un rejet.
4. Les arriérés de salaire
PERSONNE1.) réclame le montant de 1.293,75 euros à titre d’arriérés de salaire pour
les mois de novembre 2023 à avril 2024, outre les intérêts.
Il soutient que la société SOCIETE1.) lui aurait promis un salaire mensuel net 5.419,78
euros avant de l’embaucher, mais qu’il s’avérerait qu’il ne percevrait qu’un revenu
mensuel net moindre.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.
Elle fait valoir que le salaire mensuel brut perçu par PERSONNE1.) serait celui annoncé
à ce dernier avant la signature du contrat de travail. Si le salaire mensuel net variait par
rapport à la simulation du revenu faite le 15 septembre 2023 avant la conclusion du
contrat de travail, cela serait dû à la situation personnelle de PERSONNE1.).
En l’occurrence, il est constant que la société SOCIETE1.) a remis à PERSONNE1.)
une simulation de calcul d’un salaire en date du 15 septembre 2023, soit avant la
conclusion du contrat de travail.
Dans le cadre de cette simulation, le salaire mensuel brut a été fixé à 6.939,92 euros
duquel résulterait un salaire mensuel net de 5.419,78 euros.
A l’heure actuelle, PERSONNE1.) reproche à la société SOCIETE1.) d’avoir perçu un
salaire mensuel net inférieur à celui de la simulation précitée.
Le tribunal tient à relever que le salaire mensuel brut indiqué dans la simulation du 15
septembre 2023, à savoir le montant de 6.939,92 euros, a été repris dans le contrat de
travail signé entre parties en date du 20 septembre 2023 sous son article 7.
Conformément à la position de la société SOCIETE1.), le salaire mensuel net est
variable en fonction de la situation personnelle de PERSONNE1.) qui pourrait changer
d’un mois à l’autre.
Eu égard aux stipulations contractuelles du contrat de travail et à la variabilité du salaire
mensuel net en fonction de la situation personnelle du salarié, le tribunal retient que non
pas le salaire mensuel net a été convenu entre parties mais bien le salaire mensuel brut.
Par conséquent, PERSONNE1.) n’a pas droit au paiement de la différence entre le
salaire mensuel net relevant de la simulation du 15 septembre 2023 et des salaires lui
effectivement payées par la société SOCIETE1.).
La demande en paiement des arriérés de salaire pour les mois de novembre 2023 à avril
2024 requiert dès lors un rejet.
5. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros, tandis que la
société SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris
dans les dépens à la charge de la société SOCIETE1.). Il y a dès lors lieu de lui allouer
le montant de 500.- euros.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y
ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans
caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés
et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
écarte des débats la farde de pièces n° II communiquée tardivement par la société à
responsabilité SOCIETE1.) s.à r.l.,
dit que le contrat de travail conclu entre parties n’a pas été rompu par une prétendue
démission de PERSONNE1.),
déclare régulier et justifié le licenciement avec effet immédiat intervenu le 12 avril
2024,
déclare recevables, mais non fondées la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité compensatoire de préavis, ainsi que les demandes en obtention de dommages
et intérêts pour préjudices matériel et moral,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des
arriérés de salaire pour les mois de novembre 2023 à avril 2024,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
déclare recevable et fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure, à concurrence du
montant de 500.- euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. le montant de 500.- euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,
en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date
qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.