Court validates wage garnishment based on enforceable title, rejecting debtor's appeal without examining claim merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a wage garnishment order against the debtor's appeal, confirming the seizure of salary by the third party. The debtor had filed a recourse within the statutory one-month deadline to contest the garnishment following a notification of the authorization. The court ruled that in the presence of an enforceable title with res judicata force, the judge must only validate the seizure without examining the substantive merits of the creditor's or debtor's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement grand-ducal du 15 janvier 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts; In the presence of an enforceable title with res judicata force, the judge of peace must validate the wage garnishment without examining the substantive merits of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1520/25
du 27 octobre 2025
Audience publique du lundi, vingt-sept octobre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de
travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.),
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO1.), qui est constituée et en l’étude de laquelle
domicile est élu, représentée par ses administrateurs provisoires, MAÎTRE1.),
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), et
MAÎTRE2.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE3.), en vertu d’une décision de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg en date du 6 novembre 2024,
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Thibault JAUFFRET, avocat, en remplacement de
MAÎTRE1.) et de MAÎTRE2.), susdits,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
SOCIETE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue par un juge de paix de Diekirch, la partie créancière
a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie
entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch.
Par lettre du greffier du 25 septembre 2025, les parties concernées furent
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience
publique du lundi, 20 octobre 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la
saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Le représentant de la partie créancière demanda la validation de la saisie-arrêt.
La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-1229/25 du 10 septembre 2025, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la SOCIETE2.) pour obtenir
paiement du montant de 1.181,81.- euros avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
PERSONNE1.) ayant introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt, toutes
les parties, y compris la partie tierce saisie qui avait fait la déclaration affirmative
prévue par la loi, ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, la partie créancière saisissante a conclu à la validation de la
saisie-arrêt pour le montant figurant dans l’ordonnance portant autorisation.
PERSONNE1.) s’est opposée à la saisie-arrêt en soutenant que la partie
saisissante n’aurait pas fourni de prestations dans le cadre de la mission lui
confiée.
La partie tierce saisie, la SOCIETE2.), quoique régulièrement convoquée, ne
s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 20 octobre 2025. Comme il
résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience lui a été
notifiée à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son
égard conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
En l’espèce, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été accordée par le juge de
paix sur base d’un titre exécutoire ayant force de chose jugée.
La partie débitrice a, en application du règlement grand-ducal du 15 janvier 2021
modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la
procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt, ceci
endéans le délai d’un mois à partir de la notification de la prédite autorisation.
En effet, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été notifiée le 17 septembre
2025 à PERSONNE1.) et à la partie tierce saisie et le recours de la partie débitrice
saisie est entré au greffe de la justice de paix de céans en date du 23 septembre
2025.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle exécutoire du titre qui lui est
présenté.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que par titre exécutoire du 22
mai 2024, notifié le 30 mai 2024 à PERSONNE1.), celle-ci a été condamnée à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 1.109.- euros
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance de
paiement jusqu’à solde.
Il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-1229/25 du 10 septembre
2025 sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce saisie
pour le montant de 1.181,81.- euros avec les intérêts légaux sur 1.109.- euros à
partir du 2 septembre 2025 jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) et de PERSONNE1.), par jugement réputé
contradictoire à l’égard de la SOCIETE2.) et en dernier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-1229/25 du 10
septembre 2025 sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce
saisie pour le montant de 1.181,81.- euros avec les intérêts légaux sur 1.109.-
euros à partir du 2 septembre 2025 jusqu’à solde ;
partant, ordonne à la tierce saisie, SOCIETE2.), et au besoin la condamne, de
verser entre les mains de la partie créancière dont la saisie-arrêt a été validée, le
produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire
d’PERSONNE1.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de
continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie
créancière ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.