Court validates wage garnishment order against third-party employer for unpaid debt with enforceable title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a wage garnishment order issued by SOCIETE1. against the salary of PERSONNE1. held by SOCIETE3. The debtor did not oppose the request, and the third-party employer confirmed its willingness to comply after correcting past omissions. The decision rests on the existence of an enforceable title from September 2022 establishing the debt of 2,422.49 euros plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A wage garnishment order is valid and enforceable against a third-party employer when supported by an enforceable title and the employer consents to the deductions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1514/25
du 27 octobre 2025
Audience publique du lundi, vingt-sept octobre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de
travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la
société anonyme
SOCIETE1.), ayant absorbé la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le NUMERO1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
comparant par sa directrice PERSONNE2.).
FAITS :
Par ordonnance de saisie no. D-SAS-21/23 rendue en date du 6 janvier 2023, la
société anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire
de PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.).
Information de ladite saisie a été donnée aux parties par lettre du greffier.
Ladite saisie a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 12 janvier 2023.
Par requête entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er juillet
2025, la partie créancière saisissante a sollicité la convocation des parties à
l’audience pour demander la validation de la saisie-arrêt.
Par lettre du greffier du 14 juillet 2025, les parties concernées ont été convoquées
à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
lundi, 29 septembre 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
A cette audience, le représentant de la partie créancière saisissante demanda la
validation de la saisie-arrêt et la partie débitrice saisie ainsi que la représentante
de la partie tierce saisie, qui a fait la déclaration affirmative à l’audience, ont été
entendues en leurs explications.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré, dont il a ordonné la rupture en date
du 3 octobre 2025 et l’affaire a été refixée à l’audience publique du lundi, 20
octobre 2025.
A cette audience, l’affaire a été utilement retenue et les parties ont réexposé leurs
moyens et explications.
Sur quoi le tribunal a repris l'affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-21/23 du 6 janvier 2023, la société
anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.), pour avoir paiement de la somme de 2.446,78.- euros avec
les intérêts légaux sur 2.422,49.- euros à partir du 23 décembre 2022 jusqu’à
solde.
Par lettre entrée au greffe le 1er juillet 2025, le mandataire de la société anonyme
SOCIETE1.) a sollicité la convocation des parties à l’audience afin de voir valider
la saisie-arrêt pratiquée suivant ordonnance n° D-SAS-21/23 du 6 janvier 2023.
A l’audience du 29 septembre 2025, la société anonyme SOCIETE1.) conclut à
la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
PERSONNE1.) ne s’est pas opposée à la demande de validation.
La société à responsabilité limitée SOCIETE3.) a effectué la déclaration
affirmative à l’audience. Il y a lieu de lui en donner acte. Son représentant a tenu
à préciser que la nouvelle direction aurait immédiatement redressé les omissions
survenues par le passé.
A l’audience du 20 octobre 2025, les parties en cause ont convenu de fixer au 1er
septembre 2025 la date à partir de laquelle les retenues devront être opérées.
Par titre exécutoire de la Justice de Paix de Diekirch du 15 septembre 2022,
notifié le 20 septembre 2022 à PERSONNE1.), cette dernière a été condamnée à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 2.422,49.- euros avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à
solde.
Il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme
SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-21/23 du 6 janvier 2023 entre les
mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) pour le montant de
2.446,78.- euros avec les intérêts légaux sur 2.422,49.- euros à partir du 23
décembre 2022 jusqu’à solde, la créance étant étayée par un titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) de sa déclaration
affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par la société
anonyme SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-21/23 du 6 janvier 2023
sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) pour le montant de 2.446,78.- euros avec les intérêts légaux
sur 2.422,49.- euros à partir du 23 décembre 2022 jusqu’à solde ;
partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.), de verser entre les mains de la partie créancière saisissante, la
société anonyme SOCIETE1.), le produit des retenues légales qu’elle était tenue
d'opérer sur le salaire de PERSONNE1.) à partir du 1er septembre 2025 et de
continuer à faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie
créancière ou jusqu’à la fin des relations de travail ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.