Court dismisses mutual society member's objection and orders payment of 835.07 euros for 2024 arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch rejected the defendant's objection to a conditional payment order for 835.07 euros owed to a mutual society. The court found that the defendant's electronic click confirmed her intent to join, making the society's statutes binding despite her alleged lack of knowledge. Consequently, the objection was declared unfounded, and the defendant was ordered to pay the arrears plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3.6 of the Society's statutes; A member's electronic click constitutes valid consent to join, rendering the society's statutes opposable and barring claims of ignorance or error regarding membership obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1519/25
du 27 octobre 2025
Audience publique du lundi, vingt-sept octobre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la SOCIETE1.), société de secours mutuels, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son directeur général actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Alexandra NANKOV LALEV, avocat, en remplacement de
Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Janete SOARES, avocat, en remplacement de Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1008/25 rendue par le juge
de paix de Diekirch en date du 26 mars 2025, PERSONNE1.) a été sommé de
payer à la SOCIETE1.) le montant de 835,07.- euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) en date
du 28 mars 2025.
Par déclaration écrite du 4 avril 2025, entrée au greffe de la Justice de paix de
Diekirch le 24 avril 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement.
À la demande de la SOCIETE1.), les parties ont été convoquées par lettre du
greffier du 30 mai 2025 à l’audience publique du lundi, 20 octobre 2025 à 15.45
heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aaler
Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
L’affaire a été utilement retenue à cette audience publique et les débats se sont
déroulés comme suit :
Maître Alexandra NANKOV LALEV, en remplacement de Maître Steve
HELMINGER, comparant pour la partie demanderesse, la SOCIETE1.), a exposé
le sujet de l’affaire et a conclu à l’adjudication de sa demande sous débouté du
contredit.
La représentante de la partie défenderesse, Maître Janete SOARES, a été entendue
en ses moyens et explications.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1008/25 du tribunal de
paix de Diekirch du 26 mars 2025, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la
SOCIETE1.), le montant de 835,07.- euros avec les intérêts légaux à partir du
jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde
du chef d’un arriéré de cotisation pour l’année 2024 selon facture NUMERO1.)
du 10 mai 2024.
Par déclaration écrite du 4 avril 2025, entrée au greffe de la Justice de paix de
Diekirch le 24 avril 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement.
A la demande de la SOCIETE1.), les parties ont été convoquées à l’audience
publique.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et
délai de la loi.
À l’audience, PERSONNE1.) soutient qu’elle n’aurait jamais finalisé sa demande
d’adhésion et elle n’aurait jamais reçu ni de facture ni de mise en demeure y
relative. Elle aurait certes rempli une demande et cliqué sur un lien, mais cela
n’équivaudrait pas à une affiliation.
La SOCIETE1.) conclut au bien-fondé de la demande et au rejet du contredit.
Elle donne à considérer que la défenderesse lui aurait transmis une demande avec
les renseignements requis en janvier 2024, puis aurait cliqué sur un lien lui
envoyé par courriel. Cette volonté claire de s’affilier constituerait une
confirmation d’affiliation et conformément aux statuts, article 3.6., de la
SOCIETE1.), aucune démarche supplémentaire ne serait plus requise.
L’affiliation aurait dès lors commencé le 1er février 2024. Elle renvoie encore à
une jurisprudence confirmant que les statuts de la SOCIETE1.) seraient censés
être connus de tous. Dès lors, la facture serait due.
Conformément à loi modifiée du 1er août 2019 concernant les mutuelles et au
règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement
des sociétés de secours mutuels, le fonctionnement de la SOCIETE1.) est régi par
des statuts qui ont été approuvés par le ministre de la Sécurité sociale et publiés
par la suite.
Les conditions d’admission en vigueur à la date de l’appel de cotisation sont
celles prévues à l’article 3 des statuts de la SOCIETE1.), tels que publiés au
SOCIETE2.) le 4 avril 2022.
La publication des statuts de la SOCIETE1.) au SOCIETE2.) a pour effet de les
rendre obligatoires et opposables à tous, par application de l’article 112 de la
Constitution qui dispose qu’un acte de législation n’est obligatoire qu’après avoir
été publié dans la forme déterminée par la loi, étant précisé que sont visés tous
les actes de législation, même s’il ne s’agit pas de lois ou de règlements au sens
strict, quelle que soit leur forme et leur nature. Tel est notamment le cas des
sources de droit anomales (actes gouvernementaux dont les arrêtés ministériels)
(cf Pierre PESCATORE, « Introduction à la science du droit », 1960, n° 99, 101
et 104).
Par l’effet de la publication, les statuts en vigueur étaient donc censés connus de
tous, même si en fait la contredisante n’en avait pas eu ou pris connaissance.
Les statuts de la SOCIETE1.), dont l’article 3, lui sont donc opposables.
Aux termes de l’article 3.6. « L’affiliation est fixée au premier jour du mois qui
suit l’entrée de la demande d’adhésion à la SOCIETE1.), sous réserve
d’affiliation auprès d’une mutuelle endéans les 3 mois ou du paiement de la
contribution mensuelle pour la mutualité luxembourgeoise. L’adhésion prend
effet à la confirmation d’adhésion, mais le droit aux prestations n’entre en
vigueur qu’après le règlement de la cotisation échue selon la modalité de
paiement choisie et à l’expiration du délai de carence ».
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir rempli la demande d’affiliation du 28
janvier 2024 telle que versée en cause par la SOCIETE1.). Elle ne conteste pas
non plus avoir par la suite cliqué sur un lien dans un courriel lui envoyé par la
SOCIETE1.) à l’adresse électronique indiquée dans la prédite demande aux fins
de validation de la demande. Même en admettant qu’elle n’ait effectivement pas
reçu par voie postale la confirmation d’affiliation du 3 mai 2024 et l’appel de
cotisation du 10 mai 2024, le tribunal estime qu’il n’en ressort pas moins que
PERSONNE1.) a exprimé sa volonté ferme d’adhérer à la SOCIETE1.) en
donnant son accord électronique par voie de clic.
La contredisante ne saurait dès lors invoquer ni son ignorance des statuts ni son
erreur d’appréciation quant à son engagement pour s’opposer au paiement de la
cotisation pour la période du 1er février 2024 au 31 décembre 2024.
Par conséquent, le contredit de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé tandis
que la demande de la SOCIETE1.) est à déclarer fondée à hauteur de 835,07.-
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le
montant de 835,07.- euros avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2025, jour
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Comme la valeur du présent litige est inférieure au montant de 2.000.- euros, le
jugement est rendu en dernier ressort.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit de PERSONNE1.) en la forme ;
le dit non fondé ;
dit fondée la demande de la SOCIETE1.) ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de
835,07.- euros avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2025, jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.