Legislator Jurisprudence & Législation
JPDOPA_1519 Généré par l'IA

Court dismisses mutual society member's objection and orders payment of 835.07 euros for 2024 arrears.

Numéro de cause JPDOPA_1519
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch rejected the defendant's objection to a conditional payment order for 835.07 euros owed to a mutual society. The court found that the defendant's electronic click confirmed her intent to join, making the society's statutes binding despite her alleged lack of knowledge. Consequently, the objection was declared unfounded, and the defendant was ordered to pay the arrears plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 3.6 of the Society's statutes; A member's electronic click constitutes valid consent to join, rendering the society's statutes opposable and barring claims of ignorance or error regarding membership obligations.

Mots-clés

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mutual society membership conditional payment order objection to payment electronic consent binding statutes legal interest last resort judgment condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3.6 of the Society's statutes
confirmation d’affiliation et conformément aux statuts, article 3.6., de la
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Texte complet

N° 1519/25

du 27 octobre 2025

Audience publique du lundi, vingt-sept octobre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour

le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la SOCIETE1.), société de secours mutuels, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son directeur général actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Alexandra NANKOV LALEV, avocat, en remplacement de

Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Janete SOARES, avocat, en remplacement de Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1008/25 rendue par le juge

de paix de Diekirch en date du 26 mars 2025, PERSONNE1.) a été sommé de

payer à la SOCIETE1.) le montant de 835,07.- euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

jusqu’à solde.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) en date

du 28 mars 2025.

Par déclaration écrite du 4 avril 2025, entrée au greffe de la Justice de paix de

Diekirch le 24 avril 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement.

À la demande de la SOCIETE1.), les parties ont été convoquées par lettre du

greffier du 30 mai 2025 à l’audience publique du lundi, 20 octobre 2025 à 15.45

heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aaler

Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.

L’affaire a été utilement retenue à cette audience publique et les débats se sont

déroulés comme suit :

Maître Alexandra NANKOV LALEV, en remplacement de Maître Steve

HELMINGER, comparant pour la partie demanderesse, la SOCIETE1.), a exposé

le sujet de l’affaire et a conclu à l’adjudication de sa demande sous débouté du

contredit.

La représentante de la partie défenderesse, Maître Janete SOARES, a été entendue

en ses moyens et explications.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1008/25 du tribunal de

paix de Diekirch du 26 mars 2025, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la

SOCIETE1.), le montant de 835,07.- euros avec les intérêts légaux à partir du

jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde

du chef d’un arriéré de cotisation pour l’année 2024 selon facture NUMERO1.)

du 10 mai 2024.

Par déclaration écrite du 4 avril 2025, entrée au greffe de la Justice de paix de

Diekirch le 24 avril 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement.

A la demande de la SOCIETE1.), les parties ont été convoquées à l’audience

publique.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et

délai de la loi.

À l’audience, PERSONNE1.) soutient qu’elle n’aurait jamais finalisé sa demande

d’adhésion et elle n’aurait jamais reçu ni de facture ni de mise en demeure y

relative. Elle aurait certes rempli une demande et cliqué sur un lien, mais cela

n’équivaudrait pas à une affiliation.

La SOCIETE1.) conclut au bien-fondé de la demande et au rejet du contredit.

Elle donne à considérer que la défenderesse lui aurait transmis une demande avec

les renseignements requis en janvier 2024, puis aurait cliqué sur un lien lui

envoyé par courriel. Cette volonté claire de s’affilier constituerait une

confirmation d’affiliation et conformément aux statuts, article 3.6., de la

SOCIETE1.), aucune démarche supplémentaire ne serait plus requise.

L’affiliation aurait dès lors commencé le 1er février 2024. Elle renvoie encore à

une jurisprudence confirmant que les statuts de la SOCIETE1.) seraient censés

être connus de tous. Dès lors, la facture serait due.

Conformément à loi modifiée du 1er août 2019 concernant les mutuelles et au

règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement

des sociétés de secours mutuels, le fonctionnement de la SOCIETE1.) est régi par

des statuts qui ont été approuvés par le ministre de la Sécurité sociale et publiés

par la suite.

Les conditions d’admission en vigueur à la date de l’appel de cotisation sont

celles prévues à l’article 3 des statuts de la SOCIETE1.), tels que publiés au

SOCIETE2.) le 4 avril 2022.

La publication des statuts de la SOCIETE1.) au SOCIETE2.) a pour effet de les

rendre obligatoires et opposables à tous, par application de l’article 112 de la

Constitution qui dispose qu’un acte de législation n’est obligatoire qu’après avoir

été publié dans la forme déterminée par la loi, étant précisé que sont visés tous

les actes de législation, même s’il ne s’agit pas de lois ou de règlements au sens

strict, quelle que soit leur forme et leur nature. Tel est notamment le cas des

sources de droit anomales (actes gouvernementaux dont les arrêtés ministériels)

(cf Pierre PESCATORE, « Introduction à la science du droit », 1960, n° 99, 101

et 104).

Par l’effet de la publication, les statuts en vigueur étaient donc censés connus de

tous, même si en fait la contredisante n’en avait pas eu ou pris connaissance.

Les statuts de la SOCIETE1.), dont l’article 3, lui sont donc opposables.

Aux termes de l’article 3.6. « L’affiliation est fixée au premier jour du mois qui

suit l’entrée de la demande d’adhésion à la SOCIETE1.), sous réserve

d’affiliation auprès d’une mutuelle endéans les 3 mois ou du paiement de la

contribution mensuelle pour la mutualité luxembourgeoise. L’adhésion prend

effet à la confirmation d’adhésion, mais le droit aux prestations n’entre en

vigueur qu’après le règlement de la cotisation échue selon la modalité de

paiement choisie et à l’expiration du délai de carence ».

PERSONNE1.) ne conteste pas avoir rempli la demande d’affiliation du 28

janvier 2024 telle que versée en cause par la SOCIETE1.). Elle ne conteste pas

non plus avoir par la suite cliqué sur un lien dans un courriel lui envoyé par la

SOCIETE1.) à l’adresse électronique indiquée dans la prédite demande aux fins

de validation de la demande. Même en admettant qu’elle n’ait effectivement pas

reçu par voie postale la confirmation d’affiliation du 3 mai 2024 et l’appel de

cotisation du 10 mai 2024, le tribunal estime qu’il n’en ressort pas moins que

PERSONNE1.) a exprimé sa volonté ferme d’adhérer à la SOCIETE1.) en

donnant son accord électronique par voie de clic.

La contredisante ne saurait dès lors invoquer ni son ignorance des statuts ni son

erreur d’appréciation quant à son engagement pour s’opposer au paiement de la

cotisation pour la période du 1er février 2024 au 31 décembre 2024.

Par conséquent, le contredit de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé tandis

que la demande de la SOCIETE1.) est à déclarer fondée à hauteur de 835,07.-

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le

montant de 835,07.- euros avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2025, jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Comme la valeur du présent litige est inférieure au montant de 2.000.- euros, le

jugement est rendu en dernier ressort.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE1.) en la forme ;

le dit non fondé ;

dit fondée la demande de la SOCIETE1.) ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de

835,07.- euros avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2025, jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.