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JPDOPA_1518 Généré par l'IA

Court allows late-filed objection to payment order due to lack of statutory penalty for insufficient motivation.

Numéro de cause JPDOPA_1518
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's late objection to a payment order admissible despite insufficient initial motivation. The defendant argued the objection was untimely, while the plaintiff claimed it lacked proper reasoning. The court ruled that the law does not impose a penalty for inadequate motivation and allows parties to amend their defenses during the hearing.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Le législateur n'a pas prévu de nullité pour un contredit motivé insuffisamment, permettant la régularisation des moyens de défense lors des débats.

Mots-clés

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ordonnance conditionnelle de paiement contredit tardif motivation insuffisante irrecevabilité dernier ressort preuve de vente frais et dépens paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Trib. Lux. 12 juillet 1984, n° 34292 du rôle
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Texte complet

N° 1518/25

du 27 octobre 2025

Audience publique du lundi, vingt-sept octobre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Noémie SCHAMMO, avocat, en remplacement de Maître

David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-847/25 rendue

en date du 17 mars 2025 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse,

préqualifiée, réclame paiement à la partie défenderesse, préqualifiée, du montant

de 712,17.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie

défenderesse en date du 31 mars 2025.

PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de

paiement, par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 2 mai

2025.

Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 30 mai 2025, les

parties ont été convoquées à l’audience publique du lundi, 20 octobre 2025 à

15.30 heures de l’après-midi en la salle des audiences de la Justice de Paix de

Diekirch, « Bei der Aler Kiirch » (entrée près de la Vieille Eglise), pour y

entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a été utilement retenue

de sorte que les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Noémie SCHAMMO, mandataire de la partie demanderesse, a exposé le

sujet de l’affaire et conclu à l’adjudication de la demande.

PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-847/25 du 17 mars 2025,

il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) la

somme de 712,17.- euros du chef de deux factures NUMERO1.) du 7 novembre

2024 et NUMERO2.) du 13 décembre 2024 se rapportant à un ramonage d’un

conduit de cheminée ainsi que la fourniture de télécommandes et d’un clavier à

code sans fil.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) a formé

contredit parvenu au greffe du présent tribunal en date du 2 mai 2025.

A la demande de la société anonyme SOCIETE1.), les parties ont été convoquées

à l’audience publique.

La partie demanderesse a conclu avant toute défense au fond à l’irrecevabilité du

contredit, principalement pour avoir été déposé tardivement, subsidiairement

pour cause de motivation insuffisante. Quant au fond, il y aurait lieu de constater

que le défendeur n’aurait jamais émis de réserve quant aux travaux effectués et

aux marchandises fournies.

PERSONNE1.) a contesté le poste NUMERO3.) de la facture NUMERO2.) du

13 décembre 2024 en précisant n’avoir commandé et reçu qu’une télécommande

au lieu des deux y relevées. Il n’a pas contesté le surplus de la demande.

Quant à la recevabilité du contredit :

-

Pour cause de tardivité

Il ressort des éléments du dossier que l’ordonnance conditionnelle de paiement

du 17 mars 2025 a été notifiée le 31 mars 2025 à PERSONNE1.) qui a formé

contredit le 2 mai 2025.

En vertu de l’article 133,2° du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance

conditionnelle de paiement contient l’ordre de payer entre les mains du créancier,

dans les trente jours de la notification de l’ordonnance, le principal, les intérêts

et les frais, sinon de former contredit dans le même délai au greffe, sous peine de

voir ordonner l’exécution de ladite ordonnance.

L’article 135, alinéa 1er du même code dispose que : « le débiteur pourra former

contredit contre ladite ordonnance, tant que celle-ci n’aura pas été rendue

exécutoire par le juge de paix dans les conditions prévues à l’article 139 (…) ».

Finalement, l’article 139 du même code prévoit qu’en l’absence de contredit, et

après l’expiration du délai de trente jours imparti au débiteur en application de

l’article 133, le créancier pourra requérir que l’ordonnance conditionnelle de

paiement soit rendue exécutoire.

Il découle de la combinaison de ces textes que le délai de trente jours à partir de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement ne s’impose qu’au

créancier, dans le sens que ce dernier ne peut solliciter la délivrance d’un titre

exécutoire avant l’expiration de ce délai. Le débiteur qui ne respecte pas ce délai

ne prend au contraire que le risque de voir rendre exécutoire ladite ordonnance

conditionnelle de paiement et de ne plus pouvoir contester à partir de ce moment

le montant réclamé par la voie d’un contredit. Au contraire, tant que l’ordonnance

de paiement n’a pas été rendue exécutoire - ce qui est le cas en l’espèce - le

contredit demeure recevable, même s’il est déposé en dehors du délai de trente

jours à partir de la notification.

Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité est à rejeter.

-

Pour cause de motivation insuffisante

En vertu de l’article 135 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile il sera

formé contredit par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le

contredisant ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire des motifs

sur lesquels il est fondé.

Il résulte de l’analyse des règles propres au recouvrement de créance par voie

d’ordonnance de paiement devant le juge de paix que le législateur n’a pas

spécifiquement envisagé qu’un contredit puisse être jugé irrecevable pour défaut

de motivation.

L’analyse des débats parlementaires du 17 avril 1913 révèle qu’« il faut indiquer

les motifs, mais pas sous peine de nullité » (cf. débats parlementaires-chambre

des députés- jeudi le 17 avril 1913, p. 1623 et 1624).

Il en résulte que l’obligation pour le contredisant de motiver son contredit

comporte comme corollaire la faculté de modifier ultérieurement ses moyens de

défense sinon même d’en produire de nouveaux (cf. Trib. Lux. 12 juillet 1984,

n° 34292 du rôle), c’est-à-dire que l’irrecevabilité est susceptible d’être

régularisée lors des débats devant le premier juge.

Comme en l’espèce, PERSONNE1.) a comparu à l’audience afin de motiver plus

amplement son contredit, il y a lieu de déclarer le contredit recevable.

Quant au fond :

Le tribunal rappelle que d’après l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui

qui demande l’exécution d’une obligation, d’en rapporter la preuve.

Il appartient dès lors à la SOCIETE1.) de rapporter la preuve de l’obligation de

la part de PERSONNE1.) de payer le montant actuellement réclamé.

En ce qui concerne l’absence de contestation du poste litigieux de la facture du

13 décembre 2024, le tribunal retient que l’obligation de protester n’existe que

dans le chef d’un commerçant et que ladite obligation ne saurait être invoquée à

l’encontre d’un non-commerçant.

Comme la partie demanderesse ne fournit pas d’autre élément de preuve tel qu’un

bon de commande ou bon de réception, le tribunal retient que la demande n’est

pas fondée quant à la vente alléguée d’une deuxième télécommande « HSE1 BS

NOIR CHROME ».

Le contredit de PERSONNE1.) est par conséquent fondé pour le montant de

(65,70 + TVA=) 76,87.- euros.

La demande en paiement de la SOCIETE1.) est dès lors fondée pour le montant

de 635,30.- euros et PERSONNE1.) est à condamner au paiement du prédit

montant.

Comme la valeur du présent litige est inférieure au montant de 2.000.- euros, le

jugement est rendu en dernier ressort.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare partiellement fondé ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme

de 635,30.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, 31 mars 2025, jusqu’à solde ;

déclare la demande non fondée pour le surplus et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.