Court allows late-filed objection to payment order due to lack of statutory penalty for insufficient motivation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's late objection to a payment order admissible despite insufficient initial motivation. The defendant argued the objection was untimely, while the plaintiff claimed it lacked proper reasoning. The court ruled that the law does not impose a penalty for inadequate motivation and allows parties to amend their defenses during the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Le législateur n'a pas prévu de nullité pour un contredit motivé insuffisamment, permettant la régularisation des moyens de défense lors des débats.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1518/25
du 27 octobre 2025
Audience publique du lundi, vingt-sept octobre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue
pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Noémie SCHAMMO, avocat, en remplacement de Maître
David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-847/25 rendue
en date du 17 mars 2025 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse,
préqualifiée, réclame paiement à la partie défenderesse, préqualifiée, du montant
de 712,17.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie
défenderesse en date du 31 mars 2025.
PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de
paiement, par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 2 mai
2025.
Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 30 mai 2025, les
parties ont été convoquées à l’audience publique du lundi, 20 octobre 2025 à
15.30 heures de l’après-midi en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, « Bei der Aler Kiirch » (entrée près de la Vieille Eglise), pour y
entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a été utilement retenue
de sorte que les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Noémie SCHAMMO, mandataire de la partie demanderesse, a exposé le
sujet de l’affaire et conclu à l’adjudication de la demande.
PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-847/25 du 17 mars 2025,
il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) la
somme de 712,17.- euros du chef de deux factures NUMERO1.) du 7 novembre
2024 et NUMERO2.) du 13 décembre 2024 se rapportant à un ramonage d’un
conduit de cheminée ainsi que la fourniture de télécommandes et d’un clavier à
code sans fil.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) a formé
contredit parvenu au greffe du présent tribunal en date du 2 mai 2025.
A la demande de la société anonyme SOCIETE1.), les parties ont été convoquées
à l’audience publique.
La partie demanderesse a conclu avant toute défense au fond à l’irrecevabilité du
contredit, principalement pour avoir été déposé tardivement, subsidiairement
pour cause de motivation insuffisante. Quant au fond, il y aurait lieu de constater
que le défendeur n’aurait jamais émis de réserve quant aux travaux effectués et
aux marchandises fournies.
PERSONNE1.) a contesté le poste NUMERO3.) de la facture NUMERO2.) du
13 décembre 2024 en précisant n’avoir commandé et reçu qu’une télécommande
au lieu des deux y relevées. Il n’a pas contesté le surplus de la demande.
Quant à la recevabilité du contredit :
-
Pour cause de tardivité
Il ressort des éléments du dossier que l’ordonnance conditionnelle de paiement
du 17 mars 2025 a été notifiée le 31 mars 2025 à PERSONNE1.) qui a formé
contredit le 2 mai 2025.
En vertu de l’article 133,2° du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance
conditionnelle de paiement contient l’ordre de payer entre les mains du créancier,
dans les trente jours de la notification de l’ordonnance, le principal, les intérêts
et les frais, sinon de former contredit dans le même délai au greffe, sous peine de
voir ordonner l’exécution de ladite ordonnance.
L’article 135, alinéa 1er du même code dispose que : « le débiteur pourra former
contredit contre ladite ordonnance, tant que celle-ci n’aura pas été rendue
exécutoire par le juge de paix dans les conditions prévues à l’article 139 (…) ».
Finalement, l’article 139 du même code prévoit qu’en l’absence de contredit, et
après l’expiration du délai de trente jours imparti au débiteur en application de
l’article 133, le créancier pourra requérir que l’ordonnance conditionnelle de
paiement soit rendue exécutoire.
Il découle de la combinaison de ces textes que le délai de trente jours à partir de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement ne s’impose qu’au
créancier, dans le sens que ce dernier ne peut solliciter la délivrance d’un titre
exécutoire avant l’expiration de ce délai. Le débiteur qui ne respecte pas ce délai
ne prend au contraire que le risque de voir rendre exécutoire ladite ordonnance
conditionnelle de paiement et de ne plus pouvoir contester à partir de ce moment
le montant réclamé par la voie d’un contredit. Au contraire, tant que l’ordonnance
de paiement n’a pas été rendue exécutoire - ce qui est le cas en l’espèce - le
contredit demeure recevable, même s’il est déposé en dehors du délai de trente
jours à partir de la notification.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité est à rejeter.
-
Pour cause de motivation insuffisante
En vertu de l’article 135 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile il sera
formé contredit par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le
contredisant ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire des motifs
sur lesquels il est fondé.
Il résulte de l’analyse des règles propres au recouvrement de créance par voie
d’ordonnance de paiement devant le juge de paix que le législateur n’a pas
spécifiquement envisagé qu’un contredit puisse être jugé irrecevable pour défaut
de motivation.
L’analyse des débats parlementaires du 17 avril 1913 révèle qu’« il faut indiquer
les motifs, mais pas sous peine de nullité » (cf. débats parlementaires-chambre
des députés- jeudi le 17 avril 1913, p. 1623 et 1624).
Il en résulte que l’obligation pour le contredisant de motiver son contredit
comporte comme corollaire la faculté de modifier ultérieurement ses moyens de
défense sinon même d’en produire de nouveaux (cf. Trib. Lux. 12 juillet 1984,
n° 34292 du rôle), c’est-à-dire que l’irrecevabilité est susceptible d’être
régularisée lors des débats devant le premier juge.
Comme en l’espèce, PERSONNE1.) a comparu à l’audience afin de motiver plus
amplement son contredit, il y a lieu de déclarer le contredit recevable.
Quant au fond :
Le tribunal rappelle que d’après l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui
qui demande l’exécution d’une obligation, d’en rapporter la preuve.
Il appartient dès lors à la SOCIETE1.) de rapporter la preuve de l’obligation de
la part de PERSONNE1.) de payer le montant actuellement réclamé.
En ce qui concerne l’absence de contestation du poste litigieux de la facture du
13 décembre 2024, le tribunal retient que l’obligation de protester n’existe que
dans le chef d’un commerçant et que ladite obligation ne saurait être invoquée à
l’encontre d’un non-commerçant.
Comme la partie demanderesse ne fournit pas d’autre élément de preuve tel qu’un
bon de commande ou bon de réception, le tribunal retient que la demande n’est
pas fondée quant à la vente alléguée d’une deuxième télécommande « HSE1 BS
NOIR CHROME ».
Le contredit de PERSONNE1.) est par conséquent fondé pour le montant de
(65,70 + TVA=) 76,87.- euros.
La demande en paiement de la SOCIETE1.) est dès lors fondée pour le montant
de 635,30.- euros et PERSONNE1.) est à condamner au paiement du prédit
montant.
Comme la valeur du présent litige est inférieure au montant de 2.000.- euros, le
jugement est rendu en dernier ressort.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme
de 635,30.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, 31 mars 2025, jusqu’à solde ;
déclare la demande non fondée pour le surplus et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.