Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_1517 Généré par l'IA

Court dismisses request but allows citation for eviction, granting 40-day deadline and 500 euro fee award.

Numéro de cause JPDBAIL_1517
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the initial request filed by the plaintiffs inadmissible while accepting the subsequent citation filed by the same parties. The court found that the defendants had occupied the property without right or title for nearly six months, justifying the eviction order. Consequently, the court ordered the defendants to vacate within 40 days and awarded a procedural fee of 500 euros to the plaintiffs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 du nouveau code de procédure civile; Art. 116 du nouveau code de procédure civile: Requests for eviction and payment of occupation fees not following a lease contract must be filed by citation; requests filed by petition are inadmissible, but the merits of the eviction claim remain valid if the occupancy is without right or title.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without right eviction order procedural admissibility vacation deadline procedural fee award petition vs citation no provisional execution acte tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
conditions prévues par l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne sont
Art. 116 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 3ième 17 janvier 2023, n° TAL-2022-05449
TAL 3ième 14 mars 2023 n° TAL-2022-04649
TAL 3ième 23 mai 2023 n° TAL-2023-01493
2022-04649 du rôle ; TAL 3ième 23 mai 2023 n° TAL-2023-01493 ; JPL 8 février
JPL 8 février 2024 L-CIV-704/23
JPE 19 janvier 2024 E-BAIL-540/23
2024 L-CIV-704/23 ; JPE 19 janvier 2024 E-BAIL-540/23 et E-CIV-360/23 ;
JPE 2 février 2024 E-BAIL-396/24
JPE 2 février 2024 E-BAIL-396/24).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 1517/25

du 27 octobre 2025

Audience publique du lundi, vingt-sept octobre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

I.)

(D-BAIL-297/25)

1) PERSONNE1.) et son époux

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à ADRESSE1.),

parties demanderesses,

comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

3) PERSONNE3.) et son époux

4) PERSONNE4.), demeurant ensemble à ADRESSE2.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Clara DANNEL, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

II.)

D-BAIL-327/25

1) PERSONNE1.) et son époux

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à ADRESSE1.),

parties demanderesses,

comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

3) PERSONNE3.) et son époux

4) PERSONNE4.), demeurant ensemble à ADRESSE2.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Clara DANNEL, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

I) Suivant une requête déposée en date du 16 septembre 2025 au greffe de la

Justice de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant

le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du lundi, 20 octobre 2025 à

14.30 heures à la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », salle 1,

pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

II) Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER

du 16 septembre 2025, les parties demanderesses préqualifiées firent citer les

parties défenderesses préqualifiées à comparaître à l’audience publique du

vendredi, 3 octobre 2025 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé

des causes énoncées dans le prédit exploit.

Les affaires furent utilement retenues à l’audience publique du lundi, 20 octobre

2025.

Maître Joël DECKER, comparant pour les parties demanderesses, exposa le sujet

des deux affaires et ses moyens.

La représentante des parties défenderesses, Maître Clara DANNEL, fut entendue

en ses moyens et explications.

Sur ce le tribunal prit les affaires en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 16 septembre

2025, PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) ont fait convoquer

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de et

à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour déclarer

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) occupants sans droit ni titre de la maison sise

à L-ADRESSE2.), depuis le 29 avril 2025 et ordonner leur déguerpissement. Ils

ont, en outre, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 750.- euros

et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER du 16 septembre 2025,

PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) ont fait donner citation à

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant ce tribunal pour déclarer

ces derniers occupants sans droit ni titre de la maison sise à L-ADRESSE2.),

depuis le 29 avril 2025 et ordonner leur déguerpissement. Ils ont, en outre,

sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 750.- euros et l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

deux rôles et d’y statuer par un seul et même jugement.

PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) exposent être devenus propriétaires

de la maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.), par adjudication immobilière

du 29 avril 2025. Par pure bienveillance, les parties requérantes auraient accordé

aux parties défenderesses un délai jusqu’au 1er septembre 2025 pour quitter les

lieux. Or, celles-ci n’auraient toujours pas libéré les lieux et auraient même

annoncé y rester jusqu’au 31 mars 2026. Cette situation serait intolérable et

porterait atteinte aux droits des requérants.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne contestent pas la demande quant au fond

mais s’opposent à la demande tendant au déguerpissement dans un délai de deux

semaines. Ils estiment pouvoir bénéficier d’une protection du droit au logement

alors qu’il s’agirait de leur résidence habituelle. Malgré leur bonne volonté, il

n’aurait pas été possible de trouver un arrangement avec les parties requérantes

qui se seraient même présentées dans l’immeuble en question. PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) ont requis un délai de déguerpissement raisonnable et

respectueux, à savoir jusqu’au 31 mars 2026. La demande introduite par voie de

requête serait à déclarer irrecevable.

PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) ont tout d’abord formellement

contesté tout reproche relatif à une prétendue violation de domicile et se sont

opposés à tout délai supplémentaire alors que les défendeurs auraient déjà

bénéficié d’un délai octroyé gracieusement, ne payeraient rien, n’auraient entamé

la recherche d’un nouveau logement qu’en août 2025 et ne pourraient ignorer

qu’ils devraient quitter les lieux depuis une période antérieure à l’adjudication

publique.

Il est constant en cause que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) étaient les

propriétaires de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), qu’ils occupent toujours

actuellement. Suivant adjudication publique du 29 avril 2025, les parties

demanderesses sont devenues propriétaires dudit immeuble.

Il n’est pas contesté que l’entrée en jouissance aura lieu au jour de l’adjudication.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se sont vu accorder un droit d’occuper la

maison après la vente jusqu’au 1er septembre 2025.

Un délai supplémentaire leur a été refusé par courrier du mandataire des

requérants en date du 11 septembre 2025.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) occupent partant les lieux sans disposer

d’aucun droit ni titre.

Les relations entre parties ayant été qualifiées, il y a lieu à présent d’examiner si

PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) ont valablement introduit leur

demande par voie de requête ou citation.

S’agissant en l’espèce d’une demande en déguerpissement qui n’est pas la suite

d’une convention, le litige relève de la compétence d’attribution du juge de paix.

La jurisprudence récente retient que les « demandes en paiement d’indemnités

d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit », qui ne sont pas la suite

d’un contrat de bail, doivent être introduites par voie de citation (cf. TAL 3ième 17

janvier 2023, n° TAL-2022-05449 du rôle ; TAL 3ième 14 mars 2023 n° TAL-

2022-04649 du rôle ; TAL 3ième 23 mai 2023 n° TAL-2023-01493 ; JPL 8 février

2024 L-CIV-704/23 ; JPE 19 janvier 2024 E-BAIL-540/23 et E-CIV-360/23 ;

JPE 2 février 2024 E-BAIL-396/24).

Il s’ensuit que la demande introduite par voie de requête est à déclarer irrecevable

tandis que la demande introduite par voie de citation est recevable.

En l’occurrence, il convient de constater que depuis presque six mois, les

défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre et que la demande en

déguerpissement est dès lors à déclarer fondée et justifiée.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de son époux

PERSONNE2.) et d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE3.) et de

PERSONNE4.) sauf à leur accorder un délai de déguerpissement de quarante

jours à partir de la signification du présent jugement.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge des

parties demanderesses alors qu’elles ont dû exposer des frais pour faire valoir

leurs droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 500.- euros.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où les

conditions prévues par l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne sont

pas remplies en l’espèce.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

ordonne la jonction des rôles introduites par requête du 16 septembre 2025 (D-

BAIL-297/25) et par citation (D-BAIL-327/25) du 16 septembre 2025 ;

déclare irrecevable la requête déposée le 16 septembre 2025 ;

déclare recevable la citation du 16 septembre 2025 ;

déclare la demande de PERSONNE1.) et de son époux PERSONNE2.) fondée ;

dit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont à considérer comme occupants

sans droit ni titre de la maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.) ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux occupés avec

tous ceux qui les occupent de leur chef dans le délai de 40 jours à partir de la

signification du présent jugement ;

au besoin autorise PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) à faire expulser

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et tous ceux qui occupent les lieux de leur chef

dans les formes prévues par la loi et aux frais de ces derniers, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et son

époux PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500.- euros ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.