Tenant found without right to occupy; eviction ordered; provisional execution denied due to lack of title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two proceedings regarding unlawful occupation and declared the tenant's status as occupying without right or title. While the claim for eviction and a monthly occupation fee of 400 euros was partially allowed, the request for provisional execution was rejected because the conditions of Article 115 of the New Civil Procedure Code were not met. The tenant was ordered to vacate within two months and pay the calculated rent with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 116 N.C.P.C.: In unlawful occupation cases, the court may order eviction and fix occupation fees ex aequo et bono, but provisional execution without security requires a notarial title or prior judgment not subject to appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1516/25
du 27 octobre 2025
Audience publique du lundi, vingt-sept octobre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
I.)
(D-BAIL-298/25)
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée par sa gérante actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie défenderesse,
comparant en personne,
II.)
(D-CIV-87/25)
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par sa gérante
actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie défenderesse,
comparant en personne,
F A I T S :
I) Suivant une requête déposée en date du 16 septembre 2025 au greffe de la
Justice de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant
le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du lundi, 20 octobre 2025 à
14.30 heures à la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », salle 1,
pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
II) Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Gilbert
RUKAVINA du 18 septembre 2025, la partie demanderesse préqualifiée fit citer
la partie défenderesse préqualifiée à comparaître à l’audience publique du
vendredi, 10 octobre 2025 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-
fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
Les affaires furent utilement retenues à l’audience publique du lundi, 20 octobre
2025.
Maître Marc BECKER, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet
des deux affaires et ses moyens.
PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et explications.
Sur ce le tribunal prit les affaires en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 16 septembre
2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant
en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir déclarer PERSONNE1.)
occupant sans droit ni titre d’une chambre meublée à L-ADRESSE1.), le voir
condamner au paiement de la somme de 26.700.- euros à titre d’indemnité
d’occupation et pour voir ordonner son déguerpissement. Elle a, en outre, sollicité
l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne la
condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi que l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 18 septembre 2025,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait donner citation à
PERSONNE1.)
à comparaître devant ce tribunal pour voir déclarer
PERSONNE1.) occupant sans droit ni titre d’une chambre meublée à L-
ADRESSE1.), le voir condamner au paiement de la somme de 26.700.- euros à
titre d’indemnité d’occupation et pour voir ordonner son déguerpissement. Elle
a, en outre, sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui
concerne la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi que
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
deux rôles et d’y statuer par un seul et même jugement.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) expose avoir, depuis l’année
2012, donné en location à PERSONNE1.) une chambre meublée à ADRESSE1.).
Par jugement du 4 septembre 2025, le tribunal d’arrondissement de Diekirch,
statuant en matière d’appel de bail à loyer, aurait retenu que la partie requérante
n’aurait pas rapporté la preuve de l’existence d’un contrat de bail oral conclu
entre parties. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) affirme que la partie
défenderesse occuperait cette chambre sans autorisation aucune. Elle soutient dès
lors que PERSONNE1.) serait à considérer comme occupant sans droit ni titre et
elle conclut à son déguerpissement. La requérante a encore déclaré augmenter sa
demande relative aux arriérés d’indemnités d’occupation pour l’année 2025 à
7.000.- euros. Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE1.) conteste ne pas disposer d’un droit d’occuper les lieux,
reprochant à la requérante de refuser de lui donner un contrat de bail. Il souligne
qu’il habiterait les lieux depuis octobre 2013 et que ceux-ci lui auraient été mis à
disposition gratuitement, qu’il n’aurait donc jamais payé de loyer ou autre et qu’il
aurait reçu les clés de la part de la propriétaire. L’occupation serait donc tolérée
par la requérante qui serait à débouter de sa demande.
L’occupation sans droit ni titre, telle qu’invoquée en l’espèce, présuppose la
présence d’un occupant sans droit ni titre, c’est-à-dire une personne qui occupe
un immeuble sans y avoir droit, ni par le titre de propriété, ni par convention entre
parties.
Le tribunal constate sur base des éléments de la cause que depuis octobre 2013,
PERSONNE1.) habite gratuitement la chambre meublée à L-ADRESSE1.), dont
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est propriétaire, qu’il dispose des
clés de la chambre et qu’il ne bénéficie pas d’un contrat de bail et ne paie pas de
loyer.
Celui qui reçoit un parent, un ami, un invité lui donnant logement, ne lui accorde
pas par le fait même un bail, il ne lui réserve qu’une occupation précaire. La
convention d’occupation précaire est un contrat innommé qui se caractérise par
la fragilité des droits de l’occupant dont l’installation n’est que provisoire, la fin
des relations contractuelles étant soumise, soit à la volonté du propriétaire, soit à
l’arrivée d’un évènement précis, soit à la conjonction de ces deux éléments (cf.
Les Novelles, droit civil, Tome VI, 2e éd. 2000, n° 47).
Lorsqu’un propriétaire autorise temporairement une personne à loger dans un
immeuble lui appartenant, la convention existant entre ces parties est à qualifier
d’occupation précaire. A défaut de précision, l’occupation gratuite doit être
considérée comme consentie à durée indéterminée, jusqu’à la révocation du droit
par le propriétaire. La précarité étant l’essence même de cette convention, sa
résiliation par le propriétaire peut intervenir à tout moment (cf. Lex Thielen, Le
contrat de bail, n°241).
Le tribunal retient par conséquent la qualification de convention d’occupation
précaire.
Le tribunal note que la présente citation en déguerpissement englobe
implicitement une révocation de la mise à disposition, de sorte que
PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre depuis la
citation devant la justice de paix.
Le tribunal de paix, statuant en matière d’occupation sans droit ni titre, est dès
lors compétent ratione materiae pour connaître du litige.
Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des juridictions
relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur
violation constitue une nullité de fond, qui échappe aux dispositions de l’article
264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile (cf. Cour, 28 novembre 2001,
n° 25.013 du rôle).
Il en est ainsi en particulier, comme en l’espèce, de la forme de l’acte introductif
d’instance (requête ou citation), qui constitue une formalité capitale d’une
importance telle que l’irrégularité l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que
cette sanction résulte d’un texte ou non (cf. Cass., 18 décembre 1997, n° 64/97).
L’inobservation d’une règle d’organisation judiciaire constitue une nullité
d’ordre public, qui doit être soulevée d’office.
Conformément à une jurisprudence entretemps solidement établie, les
« demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux
occupés sans droit » qui ne sont pas la suite d’un contrat de bail, doivent être
introduites par voie de citation (cf. TAL, 3ème, 17 janvier 2023, n° TAL-2022-
05449 du rôle).
Il s’ensuit que la demande de la partie demanderesse en expulsion des lieux
occupés par PERSONNE1.) sans titre a été valablement introduite par voie de
citation tandis que la demande introduite par voie de requête est à déclarer
irrecevable.
PERSONNE1.) ne disposant que d’un droit issu d’une occupation précaire et ce
droit ayant été révoqué par la partie demanderesse au moyen de la citation en
déguerpissement, il est devenu occupant sans droit ni titre de l’appartement et il
y a lieu de le condamner à déguerpir des lieux, sauf à lui accorder un délai au
déguerpissement de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.
PERSONNE1.) occupant les lieux sans droit ni titre à partir du 18 septembre
2025, il redoit une indemnité d’occupation de chef.
L’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le
propriétaire par le fait même du maintien de l’occupant. L’indemnité représente
non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la
compensation du préjudice résultant du fait qu’on est privé de la libre disposition
des lieux (La Haye et Vankerckhove, Les Novelles, Le louage des choses, t. VI,
vol. I, n° 406).
Le montant de l’indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en
principe de l’appréciation souveraine des juges du fond (Jurisclasseur Civil art.
1708 à 1782 fasc. 295, n°25). Si cette indemnité est généralement déterminée en
fonction de la valeur locative réelle de l’immeuble, les parties peuvent néanmoins
démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur (La Haye et Vankerckhove,
op. cit., nos 362 et 407).
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans l’enrichissement sans
cause, le preneur s’enrichissant par la jouissance des lieux au détriment du
bailleur, corrélativement appauvri.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les
lieux. Elle est en effet destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par
le fait même du maintien (La Haye et Vankerckhove, op. cit., n° 406).
L’indemnité d’occupation ne saurait se confondre avec le loyer dont le calcul est
déterminé en fonction du capital investi, conformément aux articles 3 et suivants
de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Or, le loyer
constitue un des divers éléments d’appréciation du montant de l’indemnité
d’occupation sans droit ni titre.
Si aucune des parties ne fournit d’éléments de nature à évaluer la valeur locative
réelle de l’immeuble, le juge fixera l’indemnité d’occupation mensuelle ex aequo
et bono ou ordonnera une expertise (Lex THIELEN, Le contrat de bail, n° 228 ;
Marianne HARLES, Le bail à loyer : compte rendu de jurisprudence, n° 189, P.
31, p. 377 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 21 décembre 2007, n°
111 396 du rôle).
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande la fixation de
l’indemnité d’occupation à un montant de 700.- euros par mois.
En l’espèce, la seule information dont dispose le tribunal est celle qu’il s’agit
d’une chambre meublée dans un immeuble sis à ADRESSE1.) avec fourniture
d’électricité, eau, chauffage et évacuation des déchets. A défaut de disposer
d’informations concrètes sur la superficie du logement, de sa valeur immobilière
etc. il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation ex aequo et bono à un montant
mensuel de 400.- euros à partir du 18 septembre 2025.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 400.- euros à titre d’indemnité
d’occupation redue pour la période du 18 septembre au 17 octobre 2025.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant donné
que les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure
civile ne sont pas remplies en l’espèce.
La requérante ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
ordonne la jonction des rôles introduites par requête du 16 septembre 2025 (D-
BAIL-298/25) et par citation (D-CIV-87/25) du 18 septembre 2025 ;
déclare irrecevable la requête déposée le 16 septembre 2025 ;
déclare recevable la citation du 18 septembre 2025 ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de l’augmentation
de sa demande relative aux arriérés d’indemnités d’occupation ;
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
partiellement fondée ;
dit que PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre de la
chambre meublée à L-ADRESSE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui les
occupent de son chef dans le délai de 2 MOIS à partir de la signification du
présent jugement ;
au besoin autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à faire
expulser PERSONNE1.) et tous ceux qui occupent les lieux de son chef dans les
formes prévues par la loi et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à 400.- euros à partir du 18 septembre
2025 ;
déclare fondée et justifiée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à titre d’indemnité d’occupation à hauteur de 400.- euros ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) la somme de 400.- euros avec les intérêts légaux à partir du 18
septembre 2025 jusqu’à solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.