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CA6_438 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on drunk driving confiscation, ruling mandatory vehicle seizure valid under recidivism law.

Numéro de cause CA6_438
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the defendant and the prosecution against a first-instance judgment. The defendant argued for the unconstitutionality of mandatory vehicle confiscation upon recidivism for drunk driving, while the prosecution supported the original penalty. The court rejected the constitutional challenge, confirming that the mandatory confiscation applies due to the defendant's prior conviction within three years and upholding the fine amount based on the vehicle's sale price.

Regeste Legislator

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Articles 12, paragraph 2, point 2 of the Law of 14 February 1955; Article 14, paragraph 3 of the same Law; Mandatory confiscation of a vehicle used in drunk driving is valid when the offender is a recidivist within three years, without requiring constitutional review.

Mots-clés

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drunk driving recidivism mandatory vehicle confiscation constitutional compatibility substitute fine calculation appeal dismissal criminal procedure Luxembourg Article 12 Law 1955 confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Article 12, paragraph 2, point 2 of the Law of 14 February 1955
« La situation juridique créée par l’article 12, paragraphe 2, point 2, et l’article 14 de
Article 14, paragraph 3 of the Law of 14 February 1955
« La situation juridique créée par l’article 12, paragraphe 2, point 2, et l’article 14 de
Articles 15, 36, 37, 97 and 110 of the Constitution
traitement en violation de l’article 15 de la Constitution, notamment une différence
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 438/25 VI.

du 27 octobre 2025

(Not. 34578/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept octobre deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 mars 2025, sous le numéro

1046/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 25 avril 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 19 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 octobre 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, demeurant à Hesperange, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 octobre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 25 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement n°1046/2025

rendu contradictoirement à son encontre le 20 mars 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 25 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné à une amende

correctionnelle de 1.200 euros et à une interdiction de conduire de vingt-huit mois

assortie de l’exception pour trajets professionnels pour, le 15 septembre 2024 vers

23.10 heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré, en l’espèce de 1,21 mg par litre d’air expiré, et avoir commis trois

contraventions au Code de la route, soit la circulation à une vitesse dangereuse, un

défaut de se comporter prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation et un défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. Le juge de première instance a prononcé la confiscation de la voiture de

marque X, immatriculé sous le n°NUMERO1.), motif pris qu’il y a récidive légale dans

le chef de PERSONNE1.) rendant la confiscation obligatoire, et il a fixé l’amende

subsidiaire au montant de 79.000 euros, montant pour lequel le prévenu avait déclaré

en première instance avoir vendu ledit véhicule.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 13 octobre 2025, PERSONNE1.) n’a pas

contesté les faits, mais a présenté ses excuses en expliquant que la commission des

faits remonte à une période où il était submergé par d’importants problèmes relatifs à

son fils pour la gestion desquels il reçoit actuellement de l’aide. Sur question de la

Cour, il confirme avoir vendu le véhicule de marque X pour un montant de 79.000

euros dont il a reçu paiement.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a confirmé que les faits ne

sont pas contestés et que l’appel interjeté est limité aux peines prononcées qu’il

demande à voir réduire au quantum le plus léger tant en ce qui concerne les amendes

correctionnelle et subsidiaire qu’en ce qui concerne l’interdiction de conduire dont

l’exécution serait à assortir du sursis intégral sinon des exceptions pour les trajets

professionnels et pour les trajets d’ordre familial effectués notamment dans l’intérêt

des parents malades du prévenu. Concernant l’amende subsidiaire de 79.000 euros,

la réduction n'est demandée qu’en ordre subsidiaire, dans la mesure où le mandataire

demande principalement à voir saisir la Cour constitutionnelle de la question

suivante :

« La situation juridique créée par l’article 12, paragraphe 2, point 2, et l’article 14 de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, pris individuellement ou conjointement, en ce qu’ils

imposent au juge la confiscation spéciale automatique du véhicule d’un conducteur

reconnu coupable de conduite en état d’ivresse, respectivement une amende

subsidiaire par équivalence, lorsque l’infraction est commise dans un délai de trois

ans suivant une condamnation irrévocable pour les mêmes faits, sans laisser au juge

la possibilité d’individualiser la peine pénale en fonction des circonstances concrètes,

est-elle conforme aux articles 15, 35 [il faut lire 37, la note de plaidoiries se référant

aux articles 36 et 37 de la Constitution, et non à l’article 35], 36, 97 et 110 de la

Constitution, ces articles [donc articles 15, 36, 37, 97 et 110] pris individuellement ou

conjointement ? ».

A l’appui de cette demande, le mandataire de PERSONNE1.) soutient que la lecture

combinée des articles 15, 36, 37, 97 et 110 de la Constitution suppose que le juge,

notamment pénal, dispose d’un pouvoir d’appréciation et soit mis en mesure de

décider, compte tenu de la personnalité du prévenu, de la gravité des faits et des

circonstances concrètes, s’il y a lieu ou non de prononcer une sanction et quelle est

la sanction adaptée pour atteindre le but poursuivi, c.-à-d. un effet pédagogique et/ou

dissuasif, dans le respect du principe de proportionnalité. Or, du fait de son

automatisme, la disposition critiquée prévue à l’article 12, paragraphe 2, point 2 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques (ci-après « loi modifiée du 14 février 1955 ») retirerait au

juge tout pouvoir d’appréciation sans la moindre possibilité d’individualisation de la

peine et lui imposerait, dans l’hypothèse de l’impossibilité de fait d’une confiscation,

de prononcer une amende subsidiaire sans tenir compte de la situation financière

réelle du prévenu, ni même de la question de la propriété effective du véhicule

impliqué en examinant s’il y a paiement intégral du prix de vente ou s’il existe

éventuellement un prêt en cours à ce titre, et partant de l’impact de la peine sur la

personne condamnée. Le mandataire de PERSONNE1.) fait valoir une différence de

traitement en violation de l’article 15 de la Constitution, notamment une différence

injustifiée entre les conducteurs en état de récidive pour conduite en état d’ivresse

par rapport aux conducteurs en état de récidive pour conduite sous influence de

médicaments/stupéfiants ou pour excès de vitesse. Il y aurait également un risque de

sanctionner de facto plus lourdement les personnes en situation financière plus

modeste. Cette confiscation obligatoire serait manifestement disproportionnée au but

poursuivi, en ce qu’elle sanctionne plus sévèrement le prévenu conducteur d’un

véhicule de valeur importante sans prise en considération de sa capacité financière

effective. Il y aurait encore violation disproportionnée du droit de propriété, autre

liberté publique dont la limitation doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui

ne serait pas le cas. Le mandataire conclut dans le chef de PERSONNE1.), qui

continue actuellement à rembourser le prêt automobile, à une sanction lourde,

aveugle et contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination et au droit de

propriété, étant précisé qu’il vise également aux termes des articles 97 et 110 de la

Constitution l’indépendance du pouvoir judiciaire et le droit à un procès équitable.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la déclaration de

culpabilité du prévenu, ainsi que des peines prononcées par le juge de première

instance, celles-ci étant légales et adaptées. Concernant plus particulièrement la

confiscation spéciale, celle-ci serait à appliquer telle que prévue par la loi à l’article

12 de la loi modifiée de 14 février 1955.

Appréciation de la Cour d’appel :

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a statué sur les contraventions, celles-

ci étant connexes au délit de conduite en état d’ivresse.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens des

infractions mises à sa charge qui sont restées établies en instance d’appel sur base

des éléments du dossier répressif, plus particulièrement des éléments consignés

dans le procès-verbal de police n° 32845/2024 du 15 septembre 2024, des

déclarations du témoin oculaire PERSONNE2.) ayant décrit une conduite dangereuse

du prévenu, ainsi que du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur

PERSONNE1.).

Les peines d’amende de 1.200 euros et d’interdiction de conduire de vingt-huit mois

assortie de l’exception pour trajets professionnels, sont légales par une correcte

application des règles du concours d’infractions et adaptées quant à leur quantum au

taux d’alcoolémie élevé du prévenu, à sa situation financière, ainsi qu’à ses

antécédents judiciaires. Elles sont partant à confirmer, y compris l’exception pour

trajets professionnels accordée pour de justes motifs par le juge de première instance,

étant précisé que PERSONNE1.) ne mérite pas la faveur d’un sursis à exécution au

vu de ses deux antécédents judiciaires spécifiques récents.

La demande du prévenu visant à voir excepter de l’interdiction de conduire ses trajets

effectués pour « des raisons familiales » se heurte aux dispositions de la loi modifiée

du 14 février 1955, qui vise limitativement les trajets susceptibles d’être exceptés en

limitant les aménagements de l’interdiction de conduire aux seuls trajets que la

personne concernée est amenée à effectuer pour préserver son activité

professionnelle.

Le prévenu soulève un problème de compatibilité de l’article 12, paragraphe 2, point

2 combiné à l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955, avec l’article 15 (principe

d’égalité et interdiction de toute discrimination), l’article 36 (droit de propriété), l’article

37 (limitation des libertés publiques), l’article 97 (fonction des juridictions) et l’article

110 (droit à un procès équitable) de la Constitution.

La clause dite « transversale » introduite lors de la révision constitutionnelle de 2022

à l’actuel article 37 de la Constitution est inspirée de l’article 52(1) de la Charte des

droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 18 de la Convention

européenne des droits de l’homme. Elle permet une limitation des droits

constitutionnellement garantis à la triple condition de la légalité, de la légitimité et de

la proportionnalité de la limitation (A. Steichen, La constitution luxembourgeoise

commentée, Legitech, éd. 02,2024, pp. 194-195).

L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle

dispose que lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi

à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif,

celle-ci est tenue de saisir la Cour constitutionnelle. La juridiction devant laquelle la

question est soulevée est cependant dispensée de saisir la Cour constitutionnelle si

elle estime que a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour

rendre son jugement, b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout

fondement ou c) la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le

même objet.

La Cour d’appel constate que la qualité de propriétaire de PERSONNE1.) du véhicule

X immatriculé n°NUMERO1.) que le prévenu a utilisé pour commettre les infractions

retenues à sa charge, résulte des éléments du dossier répressif et n’est contredite ni

par la défense, ni par les pièces versées en cause, y compris les documents

contractuels du prêt à tempérament dont les clauses contractuelles n’ont d’ailleurs

aucunement été invoquées par la défense pour contester la propriété du véhicule

dans le chef du prévenu.

La Cour souligne que tant en première qu’en deuxième instance, PERSONNE1.) a

déclaré avoir entretemps vendu ce véhicule pour un montant de 79.000 euros.

Au sujet de la compatibilité des dispositions légales prévoyant la confiscation

obligatoire en cas de récidive de conduite en état d’ivresse avec notamment le

principe d’égalité devant la loi et la condition de proportionnalité, la Cour

constitutionnelle a déjà statué sur des questions ayant pour partie le même objet.

Saisie de deux questions d’égalité devant la loi pour les dispositions litigieuses

prévues à l’article 12, paragraphe 2 combiné à l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée

du 14 février 1955, la Cour constitutionnelle, pour conclure à la non-contrariété de

ces dispositions au principe d’égalité devant la loi, a notamment retenu que « la

différence objective à laquelle conduit l’application du mécanisme de la confiscation

est inhérente au système et à la logique de la confiscation qui ne peut porter, en

principe, sur le bien d’autrui et qui ne tient pas compte de la valeur du bien à

confisquer » et que « la différence de traitement qui résulte de la différence de valeur

entre les biens confisqués est objective et rationnellement justifiée en ce qu’elle est

inhérente au bien qui fait l’objet de la confiscation, laquelle porte sur l’instrument du

délit, sans que la valeur de ce dernier, qui procède d’un libre choix du propriétaire,

soit un élément déterminant » (deux arrêts de la Cour constitutionnelle, 7 janvier

2011, affaires n° 00059 et n° 00060 du registre).

La confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état

d’ivresse ne viole donc notamment pas le principe d’égalité en ce qu’elle s’applique à

des véhicules confisqués de valeur différente.

Saisie d’une question préjudicielle relative à la contrariété des dispositions légales

litigieuses au principe de la légalité des peines, la Cour constitutionnelle a in fine

conclu que pour le cas de récidive, le législateur est habilité à prévoir des peines

aggravées qui sont en rapport avec l’objectif poursuivi et qui ne sont pas

disproportionnées par rapport à celui-ci. En prévoyant le caractère obligatoire de la

confiscation dans les cas de récidive visés par l’article 12, paragraphe 2 de la loi

modifiée du 14 février 1955, la loi répond à ces critères et n’a pas dépassé sa marge

d’appréciation (Cour constitutionnelle, 9 mars 2012, affaire n° 00071 du registre).

En réponse à un deuxième moyen de cassation tiré d’une violation de l’article 1 du

protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que la

confiscation obligatoire prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse serait

contraire au principe de la liberté individuelle et du droit au respect des biens garantis

par cet article, la Cour de cassation a rejeté le moyen par la motivation suivante :

« Attendu que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, la confiscation,

même si elle entraîne une privation de propriété, relève néanmoins de l’usage des

biens et est partant régie par le second alinéa de l’article 1er du Protocole n° 1, qui

laisse aux Etats le droit « de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général » ;

Attendu que la confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive en matière

d’ivresse au volant, prévue à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi du 14 février

1955, s’inscrivant dans une politique visant à réduire les accidents de la route,

constitue une disposition ayant un but légitime et conforme à l’intérêt général ;

Que, n’étant prévue que lorsque le prévenu a déjà préalablement été condamné

endéans un délai de 3 ans du chef de conduite en état d’ivresse, cette sanction est

réservée aux infractions présentant une certaine gravité et constitue un moyen

approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi par le législateur ; » (Cour

de cassation, 11 juillet 2013, n° 47/2013 pénal, n° 3242 du registre).

La confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état

d’ivresse ne viole donc ni le principe de propriété, ni plus particulièrement la condition

de la proportionnalité de la limitation de l’exercice du droit de propriété, ni la condition

de nécessité de cette limitation. S’inscrivant dans une politique visant à réduire les

accidents de la route, elle constitue une disposition ayant un but légitime et conforme

à l’intérêt général. N’étant prévue que lorsque le prévenu a déjà préalablement été

condamné endéans un délai de trois ans du chef de conduite en état d’ivresse, cette

sanction est réservée aux infractions présentant une certaine gravité et constitue un

moyen approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi par le législateur.

PERSONNE1.) entend également comparer la situation du conducteur en état de

récidive pour conduite en état d’ivresse à celle du conducteur en état de récidive pour

conduite sous influence de médicaments/stupéfiants ou pour excès de vitesse. Le

législateur opèrerait une discrimination injustifiée au regard d’un même but poursuivi

par la loi.

Une violation alléguée de l’article 15(1) de la Constitution présuppose une

catégorisation objectivement injuste résultant de la loi. Or, les catégories de

conducteurs visées ne relèvent manifestement pas de personnes se trouvant

essentiellement dans la même situation, respectivement dans une situation

comparable par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur. La catégorie de

conducteurs récidivistes en état d’ivresse se distingue des catégories de conducteurs

visées par le prévenu, tout comme d’ailleurs de celle des conducteurs récidivistes

pour conduite sous influence d’alcool, notamment par la différence du comportement

répréhensible et par la différence de l’impact du comportement de la première

catégorie de conducteurs en termes de sécurité routière au Luxembourg.

La question du prévenu relative à une violation de l’interdiction de toute discrimination

(article 15(2) de la Constitution) est également dénuée de tout fondement. En effet, il

ne saurait y avoir discrimination au sens où le législateur, par les dispositions prévues

aux articles 12, paragraphe 2, point 2 et 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février

1955, aurait opéré des différences de traitement basées sur certains critères

particuliers, telle notamment la situation de fortune du conducteur-propriétaire. Cette

hypothèse n’est manifestement pas donnée et la Cour renvoie sous ce rapport aux

principes se dégageant des arrêts de la Cour constitutionnelle du 7 janvier 2011.

Sous ces aspects la question de constitutionnalité est donc dénuée de tout

fondement.

Aucune violation du droit à un procès équitable n’étant en l’espèce ni visée, ni

concrètement alléguée, la question préjudicielle est manifestement dénuée de tout

fondement en ce qu’elle vise une prétendue violation de l’article 110 de la

Constitution.

En conséquence des développements qui précèdent, plus particulièrement eu égard

aux questions d’ores et déjà toisées par la Cour constitutionnelle en relation avec la

confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état

d’ivresse et dans la mesure où la question de constitutionnalité telle que formulée est

pour le surplus dénuée de tout fondement, la Cour d’appel retient en l’occurrence qu’il

n'y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle proposée.

Le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a ordonné la confiscation du véhicule

X immatriculé sous le n°NUMERO1.) appartenant au prévenu et utilisé pour

commettre l’infraction de conduite en état d’ivresse. En effet, par application de

l’article 12, paragraphe 2, point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955, la confiscation

du véhicule du prévenu est obligatoire eu égard à la récidive de PERSONNE1.), déjà

condamné par ordonnance pénale rendue par le tribunal correctionnel du 4 janvier

2022 pour conduite en état d’ivresse, endéans un délai de trois ans.

Aux termes de l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, le taux de

l’amende subsidiaire à l’exécution de la confiscation du véhicule ne peut dépasser la

valeur du véhicule confisqué.

Au vu des déclarations de PERSONNE1.) relatives à la vente de son véhicule

véhicule X immatriculé n°NUMERO1.) pour un montant de 79.000 euros, il y a lieu de

confirmer le montant de l’amende subsidiaire telle que fixée par le juge de première

instance.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en toute sa teneur.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables,

dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle

concernant la compatibilité de l’article 12 paragraphe 2, point 2, combiné à l’article 14

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques avec les articles 15, 36, 37, 97 et 110 de la Constitution,

dit les appels non fondés;

partant confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 10,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Jennifer NOVAK, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.