Court dismisses appeal on drunk driving confiscation, ruling mandatory vehicle seizure valid under recidivism law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by the defendant and the prosecution against a first-instance judgment. The defendant argued for the unconstitutionality of mandatory vehicle confiscation upon recidivism for drunk driving, while the prosecution supported the original penalty. The court rejected the constitutional challenge, confirming that the mandatory confiscation applies due to the defendant's prior conviction within three years and upholding the fine amount based on the vehicle's sale price.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, paragraph 2, point 2 of the Law of 14 February 1955; Article 14, paragraph 3 of the same Law; Mandatory confiscation of a vehicle used in drunk driving is valid when the offender is a recidivist within three years, without requiring constitutional review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 438/25 VI.
du 27 octobre 2025
(Not. 34578/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept octobre deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 mars 2025, sous le numéro
1046/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 25 avril 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 19 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 octobre 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, demeurant à Hesperange, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 octobre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 25 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement n°1046/2025
rendu contradictoirement à son encontre le 20 mars 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 25 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné à une amende
correctionnelle de 1.200 euros et à une interdiction de conduire de vingt-huit mois
assortie de l’exception pour trajets professionnels pour, le 15 septembre 2024 vers
23.10 heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré, en l’espèce de 1,21 mg par litre d’air expiré, et avoir commis trois
contraventions au Code de la route, soit la circulation à une vitesse dangereuse, un
défaut de se comporter prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation et un défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. Le juge de première instance a prononcé la confiscation de la voiture de
marque X, immatriculé sous le n°NUMERO1.), motif pris qu’il y a récidive légale dans
le chef de PERSONNE1.) rendant la confiscation obligatoire, et il a fixé l’amende
subsidiaire au montant de 79.000 euros, montant pour lequel le prévenu avait déclaré
en première instance avoir vendu ledit véhicule.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 13 octobre 2025, PERSONNE1.) n’a pas
contesté les faits, mais a présenté ses excuses en expliquant que la commission des
faits remonte à une période où il était submergé par d’importants problèmes relatifs à
son fils pour la gestion desquels il reçoit actuellement de l’aide. Sur question de la
Cour, il confirme avoir vendu le véhicule de marque X pour un montant de 79.000
euros dont il a reçu paiement.
A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a confirmé que les faits ne
sont pas contestés et que l’appel interjeté est limité aux peines prononcées qu’il
demande à voir réduire au quantum le plus léger tant en ce qui concerne les amendes
correctionnelle et subsidiaire qu’en ce qui concerne l’interdiction de conduire dont
l’exécution serait à assortir du sursis intégral sinon des exceptions pour les trajets
professionnels et pour les trajets d’ordre familial effectués notamment dans l’intérêt
des parents malades du prévenu. Concernant l’amende subsidiaire de 79.000 euros,
la réduction n'est demandée qu’en ordre subsidiaire, dans la mesure où le mandataire
demande principalement à voir saisir la Cour constitutionnelle de la question
suivante :
« La situation juridique créée par l’article 12, paragraphe 2, point 2, et l’article 14 de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, pris individuellement ou conjointement, en ce qu’ils
imposent au juge la confiscation spéciale automatique du véhicule d’un conducteur
reconnu coupable de conduite en état d’ivresse, respectivement une amende
subsidiaire par équivalence, lorsque l’infraction est commise dans un délai de trois
ans suivant une condamnation irrévocable pour les mêmes faits, sans laisser au juge
la possibilité d’individualiser la peine pénale en fonction des circonstances concrètes,
est-elle conforme aux articles 15, 35 [il faut lire 37, la note de plaidoiries se référant
aux articles 36 et 37 de la Constitution, et non à l’article 35], 36, 97 et 110 de la
Constitution, ces articles [donc articles 15, 36, 37, 97 et 110] pris individuellement ou
conjointement ? ».
A l’appui de cette demande, le mandataire de PERSONNE1.) soutient que la lecture
combinée des articles 15, 36, 37, 97 et 110 de la Constitution suppose que le juge,
notamment pénal, dispose d’un pouvoir d’appréciation et soit mis en mesure de
décider, compte tenu de la personnalité du prévenu, de la gravité des faits et des
circonstances concrètes, s’il y a lieu ou non de prononcer une sanction et quelle est
la sanction adaptée pour atteindre le but poursuivi, c.-à-d. un effet pédagogique et/ou
dissuasif, dans le respect du principe de proportionnalité. Or, du fait de son
automatisme, la disposition critiquée prévue à l’article 12, paragraphe 2, point 2 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques (ci-après « loi modifiée du 14 février 1955 ») retirerait au
juge tout pouvoir d’appréciation sans la moindre possibilité d’individualisation de la
peine et lui imposerait, dans l’hypothèse de l’impossibilité de fait d’une confiscation,
de prononcer une amende subsidiaire sans tenir compte de la situation financière
réelle du prévenu, ni même de la question de la propriété effective du véhicule
impliqué en examinant s’il y a paiement intégral du prix de vente ou s’il existe
éventuellement un prêt en cours à ce titre, et partant de l’impact de la peine sur la
personne condamnée. Le mandataire de PERSONNE1.) fait valoir une différence de
traitement en violation de l’article 15 de la Constitution, notamment une différence
injustifiée entre les conducteurs en état de récidive pour conduite en état d’ivresse
par rapport aux conducteurs en état de récidive pour conduite sous influence de
médicaments/stupéfiants ou pour excès de vitesse. Il y aurait également un risque de
sanctionner de facto plus lourdement les personnes en situation financière plus
modeste. Cette confiscation obligatoire serait manifestement disproportionnée au but
poursuivi, en ce qu’elle sanctionne plus sévèrement le prévenu conducteur d’un
véhicule de valeur importante sans prise en considération de sa capacité financière
effective. Il y aurait encore violation disproportionnée du droit de propriété, autre
liberté publique dont la limitation doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui
ne serait pas le cas. Le mandataire conclut dans le chef de PERSONNE1.), qui
continue actuellement à rembourser le prêt automobile, à une sanction lourde,
aveugle et contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination et au droit de
propriété, étant précisé qu’il vise également aux termes des articles 97 et 110 de la
Constitution l’indépendance du pouvoir judiciaire et le droit à un procès équitable.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la déclaration de
culpabilité du prévenu, ainsi que des peines prononcées par le juge de première
instance, celles-ci étant légales et adaptées. Concernant plus particulièrement la
confiscation spéciale, celle-ci serait à appliquer telle que prévue par la loi à l’article
12 de la loi modifiée de 14 février 1955.
Appréciation de la Cour d’appel :
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a statué sur les contraventions, celles-
ci étant connexes au délit de conduite en état d’ivresse.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens des
infractions mises à sa charge qui sont restées établies en instance d’appel sur base
des éléments du dossier répressif, plus particulièrement des éléments consignés
dans le procès-verbal de police n° 32845/2024 du 15 septembre 2024, des
déclarations du témoin oculaire PERSONNE2.) ayant décrit une conduite dangereuse
du prévenu, ainsi que du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur
PERSONNE1.).
Les peines d’amende de 1.200 euros et d’interdiction de conduire de vingt-huit mois
assortie de l’exception pour trajets professionnels, sont légales par une correcte
application des règles du concours d’infractions et adaptées quant à leur quantum au
taux d’alcoolémie élevé du prévenu, à sa situation financière, ainsi qu’à ses
antécédents judiciaires. Elles sont partant à confirmer, y compris l’exception pour
trajets professionnels accordée pour de justes motifs par le juge de première instance,
étant précisé que PERSONNE1.) ne mérite pas la faveur d’un sursis à exécution au
vu de ses deux antécédents judiciaires spécifiques récents.
La demande du prévenu visant à voir excepter de l’interdiction de conduire ses trajets
effectués pour « des raisons familiales » se heurte aux dispositions de la loi modifiée
du 14 février 1955, qui vise limitativement les trajets susceptibles d’être exceptés en
limitant les aménagements de l’interdiction de conduire aux seuls trajets que la
personne concernée est amenée à effectuer pour préserver son activité
professionnelle.
Le prévenu soulève un problème de compatibilité de l’article 12, paragraphe 2, point
2 combiné à l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955, avec l’article 15 (principe
d’égalité et interdiction de toute discrimination), l’article 36 (droit de propriété), l’article
37 (limitation des libertés publiques), l’article 97 (fonction des juridictions) et l’article
110 (droit à un procès équitable) de la Constitution.
La clause dite « transversale » introduite lors de la révision constitutionnelle de 2022
à l’actuel article 37 de la Constitution est inspirée de l’article 52(1) de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 18 de la Convention
européenne des droits de l’homme. Elle permet une limitation des droits
constitutionnellement garantis à la triple condition de la légalité, de la légitimité et de
la proportionnalité de la limitation (A. Steichen, La constitution luxembourgeoise
commentée, Legitech, éd. 02,2024, pp. 194-195).
L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle
dispose que lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi
à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif,
celle-ci est tenue de saisir la Cour constitutionnelle. La juridiction devant laquelle la
question est soulevée est cependant dispensée de saisir la Cour constitutionnelle si
elle estime que a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour
rendre son jugement, b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout
fondement ou c) la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le
même objet.
La Cour d’appel constate que la qualité de propriétaire de PERSONNE1.) du véhicule
X immatriculé n°NUMERO1.) que le prévenu a utilisé pour commettre les infractions
retenues à sa charge, résulte des éléments du dossier répressif et n’est contredite ni
par la défense, ni par les pièces versées en cause, y compris les documents
contractuels du prêt à tempérament dont les clauses contractuelles n’ont d’ailleurs
aucunement été invoquées par la défense pour contester la propriété du véhicule
dans le chef du prévenu.
La Cour souligne que tant en première qu’en deuxième instance, PERSONNE1.) a
déclaré avoir entretemps vendu ce véhicule pour un montant de 79.000 euros.
Au sujet de la compatibilité des dispositions légales prévoyant la confiscation
obligatoire en cas de récidive de conduite en état d’ivresse avec notamment le
principe d’égalité devant la loi et la condition de proportionnalité, la Cour
constitutionnelle a déjà statué sur des questions ayant pour partie le même objet.
Saisie de deux questions d’égalité devant la loi pour les dispositions litigieuses
prévues à l’article 12, paragraphe 2 combiné à l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée
du 14 février 1955, la Cour constitutionnelle, pour conclure à la non-contrariété de
ces dispositions au principe d’égalité devant la loi, a notamment retenu que « la
différence objective à laquelle conduit l’application du mécanisme de la confiscation
est inhérente au système et à la logique de la confiscation qui ne peut porter, en
principe, sur le bien d’autrui et qui ne tient pas compte de la valeur du bien à
confisquer » et que « la différence de traitement qui résulte de la différence de valeur
entre les biens confisqués est objective et rationnellement justifiée en ce qu’elle est
inhérente au bien qui fait l’objet de la confiscation, laquelle porte sur l’instrument du
délit, sans que la valeur de ce dernier, qui procède d’un libre choix du propriétaire,
soit un élément déterminant » (deux arrêts de la Cour constitutionnelle, 7 janvier
2011, affaires n° 00059 et n° 00060 du registre).
La confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état
d’ivresse ne viole donc notamment pas le principe d’égalité en ce qu’elle s’applique à
des véhicules confisqués de valeur différente.
Saisie d’une question préjudicielle relative à la contrariété des dispositions légales
litigieuses au principe de la légalité des peines, la Cour constitutionnelle a in fine
conclu que pour le cas de récidive, le législateur est habilité à prévoir des peines
aggravées qui sont en rapport avec l’objectif poursuivi et qui ne sont pas
disproportionnées par rapport à celui-ci. En prévoyant le caractère obligatoire de la
confiscation dans les cas de récidive visés par l’article 12, paragraphe 2 de la loi
modifiée du 14 février 1955, la loi répond à ces critères et n’a pas dépassé sa marge
d’appréciation (Cour constitutionnelle, 9 mars 2012, affaire n° 00071 du registre).
En réponse à un deuxième moyen de cassation tiré d’une violation de l’article 1 du
protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que la
confiscation obligatoire prévue en cas de récidive de conduite en état d’ivresse serait
contraire au principe de la liberté individuelle et du droit au respect des biens garantis
par cet article, la Cour de cassation a rejeté le moyen par la motivation suivante :
« Attendu que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, la confiscation,
même si elle entraîne une privation de propriété, relève néanmoins de l’usage des
biens et est partant régie par le second alinéa de l’article 1er du Protocole n° 1, qui
laisse aux Etats le droit « de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général » ;
Attendu que la confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive en matière
d’ivresse au volant, prévue à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi du 14 février
1955, s’inscrivant dans une politique visant à réduire les accidents de la route,
constitue une disposition ayant un but légitime et conforme à l’intérêt général ;
Que, n’étant prévue que lorsque le prévenu a déjà préalablement été condamné
endéans un délai de 3 ans du chef de conduite en état d’ivresse, cette sanction est
réservée aux infractions présentant une certaine gravité et constitue un moyen
approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi par le législateur ; » (Cour
de cassation, 11 juillet 2013, n° 47/2013 pénal, n° 3242 du registre).
La confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état
d’ivresse ne viole donc ni le principe de propriété, ni plus particulièrement la condition
de la proportionnalité de la limitation de l’exercice du droit de propriété, ni la condition
de nécessité de cette limitation. S’inscrivant dans une politique visant à réduire les
accidents de la route, elle constitue une disposition ayant un but légitime et conforme
à l’intérêt général. N’étant prévue que lorsque le prévenu a déjà préalablement été
condamné endéans un délai de trois ans du chef de conduite en état d’ivresse, cette
sanction est réservée aux infractions présentant une certaine gravité et constitue un
moyen approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi par le législateur.
PERSONNE1.) entend également comparer la situation du conducteur en état de
récidive pour conduite en état d’ivresse à celle du conducteur en état de récidive pour
conduite sous influence de médicaments/stupéfiants ou pour excès de vitesse. Le
législateur opèrerait une discrimination injustifiée au regard d’un même but poursuivi
par la loi.
Une violation alléguée de l’article 15(1) de la Constitution présuppose une
catégorisation objectivement injuste résultant de la loi. Or, les catégories de
conducteurs visées ne relèvent manifestement pas de personnes se trouvant
essentiellement dans la même situation, respectivement dans une situation
comparable par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur. La catégorie de
conducteurs récidivistes en état d’ivresse se distingue des catégories de conducteurs
visées par le prévenu, tout comme d’ailleurs de celle des conducteurs récidivistes
pour conduite sous influence d’alcool, notamment par la différence du comportement
répréhensible et par la différence de l’impact du comportement de la première
catégorie de conducteurs en termes de sécurité routière au Luxembourg.
La question du prévenu relative à une violation de l’interdiction de toute discrimination
(article 15(2) de la Constitution) est également dénuée de tout fondement. En effet, il
ne saurait y avoir discrimination au sens où le législateur, par les dispositions prévues
aux articles 12, paragraphe 2, point 2 et 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février
1955, aurait opéré des différences de traitement basées sur certains critères
particuliers, telle notamment la situation de fortune du conducteur-propriétaire. Cette
hypothèse n’est manifestement pas donnée et la Cour renvoie sous ce rapport aux
principes se dégageant des arrêts de la Cour constitutionnelle du 7 janvier 2011.
Sous ces aspects la question de constitutionnalité est donc dénuée de tout
fondement.
Aucune violation du droit à un procès équitable n’étant en l’espèce ni visée, ni
concrètement alléguée, la question préjudicielle est manifestement dénuée de tout
fondement en ce qu’elle vise une prétendue violation de l’article 110 de la
Constitution.
En conséquence des développements qui précèdent, plus particulièrement eu égard
aux questions d’ores et déjà toisées par la Cour constitutionnelle en relation avec la
confiscation obligatoire du véhicule prévue en cas de récidive de conduite en état
d’ivresse et dans la mesure où la question de constitutionnalité telle que formulée est
pour le surplus dénuée de tout fondement, la Cour d’appel retient en l’occurrence qu’il
n'y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle proposée.
Le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a ordonné la confiscation du véhicule
X immatriculé sous le n°NUMERO1.) appartenant au prévenu et utilisé pour
commettre l’infraction de conduite en état d’ivresse. En effet, par application de
l’article 12, paragraphe 2, point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955, la confiscation
du véhicule du prévenu est obligatoire eu égard à la récidive de PERSONNE1.), déjà
condamné par ordonnance pénale rendue par le tribunal correctionnel du 4 janvier
2022 pour conduite en état d’ivresse, endéans un délai de trois ans.
Aux termes de l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, le taux de
l’amende subsidiaire à l’exécution de la confiscation du véhicule ne peut dépasser la
valeur du véhicule confisqué.
Au vu des déclarations de PERSONNE1.) relatives à la vente de son véhicule
véhicule X immatriculé n°NUMERO1.) pour un montant de 79.000 euros, il y a lieu de
confirmer le montant de l’amende subsidiaire telle que fixée par le juge de première
instance.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en toute sa teneur.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables,
dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle
concernant la compatibilité de l’article 12 paragraphe 2, point 2, combiné à l’article 14
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques avec les articles 15, 36, 37, 97 et 110 de la Constitution,
dit les appels non fondés;
partant confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
liquidés à 10,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Jennifer NOVAK, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.